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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

FININFO c/ Mr. Jérôme BOURGEOIS

Litige n° D 2000-1432

 

1. Les Parties au Litige

1.1. Le Requérant

Le Requérant est la Société FININFO, Société Anonyme de droit français, au capital de 27.853.520 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 323 874 289, dont le siège social est situé 5, boulevard Montmartre (75002) PARIS – FRANCE.

Téléphone : 33 (0) 1 47 29 46 80

Télécopie : 33 (0) 1 53 00 01 10

La Société requérante est représentée par la Société d’Avocats AUGUST & DEBOUZY (Maître Louis de GAULLE, Avocat à la Cour) 6, avenue de Messine (75008) PARIS.

1.2. Le Défendeur est Monsieur Jérôme BOURGEOIS, citoyen français, résidant 4 ter, rue Gabriel Péri (92700) COLOMBES – FRANCE.

Le Défendeur n’est ni présent, ni représenté à la procédure.

 

2. Le Nom de Domaine en litige et l’unité d’enregistrement

2.1. Le nom de domaine litigieux est " e-fininfo.com ".

2.2. Le nom de domaine litigieux a été enregistré et attribué au Défendeur par la société Network Solutions, Inc., société de droit américain régie par les lois de l’Etat de Virginie, 505 Huntmar Park Drive – Herndon, VA, 20170, Etats-Unis d’Amérique.

Cette unité d’enregistrement a confirmé toutes les données du présent litige qui ont été présentées par le Requérant dans la Plainte qu’il a formée devant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

 

3. Rappel de la Procédure

3.1. Une Plainte a été déposée par la Société FININFO, conformément aux principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (le Règlement) adoptés et publiés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Cette Plainte a été enregistrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (ci-après désigné OMPI) en date du 24 octobre 2000.

3.2. Le 3 novembre 2000, l’OMPI a adressé la requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 9 novembre 2000, telles que communiquées par le Requérant.

3.3. Le 30 novembre 2000, notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

3.4. Le 1er décembre 2000, notification de la plainte a été adressée en copie à l’ICANN et à l’unité d’enregistrement, soit NSI.

3.5. Le 24 décembre 2000, l’OMPI constatait l’absence de défense du Défendeur et établissait la notification correspondante.

3.6. Le 8 février 2001, l’ensemble des pièces du présent litige étaient adressées à la Commission Administrative constituée d’un seul Expert signataire des présentes.

 

4. Règles de compétence applicables pour la procédure administrative, en application du règlement d’arbitrage de l’OMPI, des Règles d’Application des Principes Directeurs régissant le Règlement Uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, tel qu’approuvé le 24 octobre 1999, et des règles supplémentaires de l’OMPI pour l’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, en vigueur à compter du 1er décembre 1999.

4.1. En application de l’article 11 des règles d’application des principes directeurs, la Commission, qui est seule habilitée à en décider par l’article précité, décide que la langue de la procédure sera le français, compte tenu du fait que les deux parties au litige sont de nationalité française et que, d’autre part, le Demandeur, à qui il n’appartient pas de décider seul quelle sera la langue de la procédure, a pour autant adressé à l’OMPI, dans les délais, la traduction, en langue anglaise, du paragraphe 16 de sa plainte, relatif à la juridiction compétente en cas de contestation de la sentence à intervenir, afin que celle-ci soit opposable à l’unité d’enregistrement, soit la société de droit américain Network Solutions, Inc.

 

5. Les faits

5.1. Le Requérant, bien que les inscriptions de modification de son siège social n’aient pas été portées à la connaissance du Registre National des Marques, soit des tiers, apparaît, au regard des éléments transmis, titulaire des marques suivantes, que la Commission retient :

"e-fininfo" : n° 3016458, marque publiée et non encore enregistrée, déposée le 23 mars 2000, désignant les classes internationales 9, 35, 36, 38 et 42 et plus particulièrement les services suivants : " télécommunications, agences d’informations, communications par terminaux d’ordinateurs, communications télématiques et téléphoniques et par tous moyens téléinformatiques, communications par réseaux de fibres optiques, expédition et transmission de dépêches, transmissions d’informations, de données, d’images et de messages assistés par ordinateurs et par tout vecteur de télécommunication et notamment Internet…, services d’échanges de correspondances et notamment services d’échanges de correspondances sur le réseau Internet et/ou Web, reconstitution de bases de données financières et boursières ".

"FININFO", marque française n° 96/642524 déposée le 20 septembre 1996, pour désigner les produits et services des classes 9, 16 et 38 et plus particulièrement en classe 38 " communication par terminaux d’ordinateurs, transmission de messages et d’informations par voie téléphonique ".

"FININFO", marque française n° 92/419042 déposée le 15 mai 1992, pour désigner les produits et services des classes 9, 35, 36, 38 et 42 et plus particulièrement les services de " assurances et finances, exploitation d’une banque de données foncières et financières, consultation en matière financière, informations financières, communications par terminaux d’ordinateurs, programmations pour ordinateurs ".

En revanche, la Commission ne peut retenir la marque internationale "FININFO", n° 562431, telle que citée dans la plainte du Requérant, faute pour lui d’en avoir justifié par la production du certificat d'identité correspondant.

La Commission retient de même que le Requérant est titulaire du nom de domaine " fininfo.fr " et que le site " fininfo.fr " est actif et traite d’informations financières et boursières.

Le Requérant affirme qu’il possède également des droits à titre de dénomination sociale et nom commercial sur la dénomination " fininfo " depuis 1982, dans le secteur des informations boursières communiquées par le biais des réseaux informatiques et destinées notamment aux professionnels des marchés financiers.

Toutefois, le Requérant ne justifie pas desdits droits.

De même, le Requérant affirme être devenu " une référence incontournable de ce marché, en France et à l’étranger ".

5.2. Le Défendeur, faisant quant à lui, défaut, n’établit en rien disposer d’un droit privatif, de quelque nature que ce soit sur le signe " fininfo " ou " e-fininfo ".

En revanche, il est établi que le Défendeur a procédé à l’enregistrement, auprès de NSI, du nom de domaine " e-fininfo.com " en date du 16 décembre 1999.

 

6. Moyen des Parties

A. Le Requérant

6.1. Le Requérant expose que le nom de domaine " e-fininfo.com " est " incontestablement identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur lequel le Requérant a des droits, au sens de l’article 4 des principes directeurs de la présente procédure ".

Au surplus, il ajoute " l’élément distinctif du nom de domaine litigieux est constitué par le terme " fininfo ", puisque le préfixe " e " et le suffixe " .com " sont banals pour désigner des services offerts au public par le biais d’Internet ".

6.2. L’adjonction du préfixe " e-" n’est donc pas de nature à supprimer le risque de confusion entre les différentes marques " FININFO " détenues par le Requérant et le nom de domaine " e-fininfo.com " réservé par le Défendeur.

6.3. Enfin, le Requérant considère que ces marques couvrent des produits et services du secteur de l’informatique et des télécommunications ainsi que des services de communication sur Internet, alors que le Défendeur, grâce à l’exploitation du nom de domaine " e-fininfo.com ", derrière lequel se trouve un site qui est rerouté vers un site situé à l’adresse " www.jesurfe-jetrouve.com/jbnetconcept/ ", dont visiblement le Défendeur est éditeur, diffuse une " importante rubrique "business et finances", exactement située sur le secteur d’activité de la société FININFO et surtout comporte des bannières de concurrents directs du Requérant, notamment BOURSORAMA ".

6.4. Enfin, le Requérant, rappelle que le Conseil en propriété Industrielle de la société FININFO a fait signifier, par huissier, le 4 septembre 2000, un courrier de mise en demeure demandant au Défendeur de :

- " cesser immédiatement toute utilisation du terme " e-fininfo " à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit,

- procéder à la rétrocession immédiate à la société FININFO du nom de domaine " e-fininfo.com "

- et de s’engager par écrit de ne plus faire usage, à l’avenir, des termes " fininfo " et " e-fininfo ".

6.5. Il apparaît qu’à ce jour, le Défendeur n’a pas satisfait les demandes légitimes du Requérant et n’a " pas même pris contact avec lui ".

B. Le Défendeur

6.6. Le Défendeur faisant défaut, n’a présenté aucune défense.

Il y a donc lieu de statuer sur les seuls éléments rapportés par le Requérant.

 

7. Discussion

7.1. Le paragraphe 15 (a) des Règles prévoit que " la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes Directeurs aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu’elle juge applicable ".

7.2. Au demeurant, le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que :

a) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits ;

b) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache ;

c) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

7.3. En conséquence, il y a lieu de s’attacher à déterminer si les trois conditions prévues par le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs sont réunies:

a) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits.

Le Requérant a établi détenir des droits, à titre de marque, au moins en France, sur la dénomination " fininfo ", et ce pour désigner tant des services financiers, des services de bases de données que des services rendus sur le Web.

Au surplus, la Commission considère que l’adjonction du préfixe " e- ", couramment utilisée sur le net, n’est pas de nature à supprimer les ressemblances existant avec les marques FININFO.

Elle décide, en outre de même, s'agissant du suffixe ".com", lequel ne revêt pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet.

Ainsi, les adjonctions de "e-" d'un côté et ".com" de l'autre sont-elles inopérantes car elles ne confèrent pas au nouvel ensemble ainsi composé un sens nouveau de nature à éviter un risque de confusion avec les marques "FININFO".

En conséquence, en l'espèce, les ressemblances l’emportant sur les différences, il y a lieu de considérer que le nom de domaine " e-fininfo.com " est similaire ou semblable, au point de prêter à confusion, à la marque " FININFO " détenue par le Requérant.

b) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache.

La Commission constate l’absence totale de droit du Défendeur sur cette même dénomination, mise à part, bien entendu, la propriété du nom de domaine litigieux " e-fininfo.com ".

Par ailleurs, la Commission constate que le Défendeur n’a invoqué, par voie de conséquence, aucun intérêt légitime à la détention d’un tel nom de domaine.

c) Le nom de domaine du Défendeur a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

La Commission constate que le Défendeur est domicilié en France.

La Commission constate également que, d’après les affirmations, au demeurant non étayées, du Requérant, telles que mentionnées à sa plainte, le site " e-fininfo.com " faisait l’objet, le 7 octobre 2000, "d’un reroutage vers un site Internet situé à l’adresse " www.jesurfe.jetrouve.com/jbnetconcept/ ". Bien que la page d’accueil de ce site ne mentionne pas les informations légales en principe requises, on peut déduire de l’adresse précitée (et notamment du morceau " jbnetconcept ", reprenant les initiales du Défendeur) que Mr. Jérôme BOURGEOIS en est l’éditeur".

Or, ce site aurait contenu une importante rubrique " business et finances ", exactement située dans le secteur d’activité de la société FININFO.

La Commission constate par ailleurs, tel que le démontre le Requérant par son annexe c), que le Conseil en propriété industrielle de la société FININFO a fait signifier par Huissier, le 4 septembre 2000, un courrier de mise en demeure demandant à Monsieur Jérôme BOURGEOIS de:

- " cesser immédiatement toute utilisation du terme " e-fininfo " à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ;

- procéder à la rétrocession immédiate à la société FININFO du nom de domaine " e-fininfo.com " ;

- s’engager par écrit à ne plus faire usage, à l’avenir, des termes " fininfo " et " e-fininfo " ou de toute appellation susceptible d’être confondue avec les marques de notre cliente ".

Il a par ailleurs été joint à la plainte du Requérant le procès-verbal de signification établi par l’Huissier, lequel confirme que ledit courrier de mise en demeure a bien été remis à Mr. Jérôme BOURGEOIS par l’intermédiaire de la Mairie de Colombes.

Or, d’après les éléments au dossier, Monsieur Jérôme BOURGEOIS ne s’est jamais manifesté à l’égard de FININFO, de même que Mr. Jérôme BOURGEOIS est non comparant à la présente procédure.

Faute d’être contestées, la Commission fait donc siennes les affirmations de FININFO selon lesquelles Monsieur Jérôme BOURGEOIS, outre qu’il a enregistré le nom de domaine " e-fininfo.com " a par ailleurs utilisé celui-ci pour désigner un site traitant d’informations relatives aux " business et finances ", soit très exactement l’activité du Requérant.

En conséquence, la Commission appréciant souverainement les faits au regard des éléments qui lui sont rapportés et des pièces qui ont été versées aux débats, considère que Mr. Jérôme BOURGEOIS a bien procédé au dépôt et a obtenu l’enregistrement du nom de domaine " e-fininfo.com " tout comme il a utilisé celui-ci de mauvaise foi.

En revanche, la Commission ne saurait tirer la moindre conséquence juridique de l’immatriculation de la société E-FININFO, effectuée en date du 6 juillet 2000, pas plus que du dépôt et de l’enregistrement par une société E-FININFO du nom de domaine " e-fininfo.fr ", semble-t-il au mois d’août 2000, l’immatriculation de la société E-FININFO et l’enregistrement du nom de domaine sur la zone " fr ", étant tous deux postérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux " e-fininfo.com " effectué, quant à lui, le 16 décembre 1999.

Au demeurant, la société FININFO est irrecevable à invoquer les droits d'une société E-FININFO, entité juridique distincte du Requérant, laquelle n’est pas partie à la présente.

 

8. Décision

8.1. Les conditions posées à l’article 4 a) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine étant réunies, la Commission Administrative décide en conséquence le transfert du nom de domaine " e-fininfo.com " au profit de la société FININFO, Société Anonyme de droit français 5, boulevard Montmartre à PARIS (75002).

 


 

Isabelle LEROUX
Expert Unique

Le 19 février 2001

 

Èñòî÷íèê èíôîðìàöèè: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-1432.html

 

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