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WIPO Domain Name Decision: D2000-1635

 

Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Alain Afflelou S.A. c/ Grйgoire Claudien

Litige no. D2000-1635

 

1. Les Parties au Litige

Le requйrant est la sociйtй Alain Afflelou S.A., 104 avenue des Champs-Elysйes, 75008 Paris, France.

Le dйfendeur est Monsieur Grйgoire Claudien, 6 rue J.B. Ogier, 42100 Saint-Etienne, France.

 

2. Le nom de domaine et l'unitй d'enregistrement

Le nom de domaine concernй est "afflelou.com".

L'unitй d'enregistrement est Network Solutions, Inc..

 

3. Rappel de la procйdure

Le Centre d'Arbitrage et de Mйdiation de l'OMPI a reçu une plainte de la sociйtй Afflelou S.A. (par l'intermйdiaire de son reprйsentant autorisй, la sociйtй de conseils en propriйtй industrielle Novamark, 122 rue Edouard Vaillant, 92593 Levallois Cйdex) le 23 novembre 2000, par courrier recommandй et le 18 dйcembre 2000, par e-mail.

Le 19 dйcembre 2000, le Centre a accusй rйception par e-mail.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpondait aux Principes directeurs et aux Rиgles d'application des Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (rиgles de procйdure) approuvйes par l'ICANN le 24 octobre 1999, et aux rиgles supplйmentaires de l'OMPI (le Centre) pour l'application des Principes directeurs prйcitйs.

Le requйrant a effectuй le paiement requis au Centre.

Le 15 dйcembre 2000, le Centre transmet par e-mail а Network Solutions, Inc. une requкte pour opйrer les vйrifications nйcessaires en relation avec ce dossier. Le 19 dйcembre 2000, Network Solutions, Inc. a transmis sa rйponse au Centre par
e-mail.

Le 1er janvier 2001, le Centre transmet au requйrant une notification d‘irrйgularitй de la plainte en application des paragraphes 1 et 3(b)(xiii) des Rиgles.

Le 4 janvier 2001, le requйrant transmet au Centre par e-mail un amendement а la plainte afin de la rйgulariser. Une copie de cet e-mail a йtй envoyйe а l'unitй d'enregistrement et au dйfendeur йgalement par e-mail.

Le 5 janvier 2001, le Centre notifie au requйrant par e-mail la notification de la plainte amendйe avec copie au dйfendeur.

Le 12 janvier 2001, le Centre vйrifie une nouvelle fois la check-list des exigences formelles et notifie au dйfendeur par e-mail du mкme jour la plainte et le commencement de la procйdure administrative.

Le 2 fйvrier 2001, le Centre notifie par e-mail au dйfendeur, avec copie au requйrant, la dйfaillance dudit dйfendeur avec les consйquences qui en dйcoulent. Cette notification est confirmйe par courrier DHL du 5 fйvrier 2001.

Le 13 fйvrier 2001, le Centre invite par e-mail Jean-Claude Combaldieu а servir comme expert unique dans ce dossier. La dйclaration d'impartialitй et d'indйpendance a йtй signйe et envoyйe au Centre par tйlйcopie le 14 fйvrier 2001.

Le 27 fйvrier 2001, le Centre notifie а toutes les parties la nomination de la Commission administrative composйe de Jean-Claude Combaldieu comme expert unique.

Toute cette procйdure est donc parfaitement rйguliиre en application des Rиgles et Rиgles supplйmentaires.

La prйsente dйcision est rйdigйe en français en application du paragraphe 11(a) des Rиgles compte-tenu notamment du fait que les deux parties sont de nationalitй française.

 

4. Les faits

La plainte est basйe sur les marques françaises et internationales suivantes :

(a) Marques comprenant les termes Afflelou dans les classes 9, 35 et 40

- Marque française Affinitй d'Afflelou n° 1 732 567 dйposйe le 24 mai 1991 et enregistrйe en classe 9,

- Marque française Alain Afflelou n° 96 648 390 dйposйe le 29 octobre 1996 et enregistrйe en classe 9,

- Marque française Alain Afflelou n° 97 695 194 dйposйe le 16 septembre 1997 et enregistrйe en classe 9,

- Marque française Alain Afflelou Lunettes de Paris n° 1 506 324 dйposйe le 5 septembre 1998 et enregistrйe en classe 9,

- Marque française Alain Afflelou Opticien n° 1 717 625 renouvelйe le 16 septembre 1997, en classes 9, 35,

- Marque française La 4 T d'Afflelou n° 96 645 519 dйposйe le 11 octobre 1996, et enregistrйe en classe 9,

- Marque française La FORTY d'Afflelou n° 96 645 518 dйposйe le 11 octobre 1996, et enregistrйe en classe 9,

- Marque française La FORTY d'Afflelou n° 97 661 001 dйposйe le 28 janvier 1997, et enregistrйe en classe 9,

- Marque française La FUNNY d'Afflelou n° 98 713 899 dйposйe le 21 janvier 1998, et enregistrйe en classe 9,

- Marque française LE 2AI d'Afflelou n° 94 531 255 dйposйe le 7 juillet 1994, et enregistrйe en classes 9, 40,

- Marque française LE 2AI d'Afflelou n° 94 512 206 dйposйe le 17 mars 1994, et enregistrйe en classe 9,

- Marque française LE 2AI d'Afflelou n° 94 520 982 dйposйe le 16 mai 1994, et enregistrйe en classes 9, 35,

- Marque française LE PROGRESSIF d'Afflelou n° 94 550 318 dйposйe le 2 fйvrier 1999 et enregistrйe en classe 9,

- Marque française LE PROGRESSIF cent pour cent d'Afflelou n° 99 772 558 dйposйe le 2 fйvrier 1999, et enregistrйe en classe 9,

- Marque française LE VERRE 2A.I d'Afflelou n° 99 772 559 dйposйe le 2 septembre 1999 et enregistrйe en classe 9,

- Marque française LE verre PROGRESSIF cent pour cent d'Afflelou n° 99 772 563 dйposйe le 2 fйvrier 1999 et enregistrйe en classe 9,

- Marque française LEs caractEres d'alain afflelou n° 1 528 425 renouvelйe le 27 avril 1999, en classe 9,

- Marque française les fatales d'Afflelou n° 98 718 754 dйposйe le 18 fйvrier 1998 et enregistrйe en classe 9,

- Marque française on est fou d'afflelou n° 1 528 426 renouvelйe le 27 avril 1999, en classes 9, 35,

- Marque internationale ALAIN AFFLELOU n° 555412A dйposйe le 13 aoыt 1997, et enregistrйe en classe 9,

- Marque internationale LA FUNNY D'AFFLELOU n° 700107 dйposйe le 5 octobre 1998 et enregistrйe en classe 9,

- Marque internationale LA FORTY AFFLELOU n° 700108 dйposйe le 5 novembre 1998 et enregistrйe en classe 9,

- Marque internationale ALAIN AFFLELOU n° 705281 dйposйe le 4 fйvrier 1999 et enregistrйe en classe 9,

Toutes ces marques recouvrent essentiellement des produits optiques (classe 9).

(b) Marques comprenant les termes Afflelou et couvrant entre autres la classe 38

- Marque française ALAIN Afflelou n° 1 365 616 renouvelйe le 30 septembre 1996, en classes 5, 10, 14, 18, 20, 24, 25, 35, 38 (services de communication),

- Marque française ALAIN Afflelou n° 93 449 611 dйposйe le 4 janvier 1993 et enregistrйe en classes 9, 35, 38,

- Marque française AFFINITE D'Afflelou n° 1 732 567 renouvelйe le 5 mai 1991, en classes 5, 10, 14, 18, 20, 24, 25, 29, 30, 32, 35, 38, 42,

- Marque internationale ALAIN AFFLELOU n° 555412 dйposйe le 21 juin 1990 et enregistrйe en classes 5, 9, 10, 14, 18, 20, 24, 25, 35, 38 (services de communication).

Par ailleurs, le requйrant fournit des pages du WHOIS indiquant qu'il a enregistrй les noms de domaine :

"Afflelou.net" le 17 juin 1999 et "Alain-Afflelou.com" le 2 mai 1998.

Le requйrant indique enfin que Alain Afflelou est le nom patronymique du fondateur de la sociйtй.

Rappelons que, selon le WHOIS, le nom de domaine incriminй "afflelou.com" a йtй crйй le 13 septembre 1999.

 

5. Argumentation des parties

A. Le requйrant

Le requйrant expose, en premier lieu, que le nom de domaine incriminй est pratiquement similaire aux marques dйposйes car il reproduit le principal йlйment distinctif de ses marques, c'est-а-dire le mot "afflelou". Il explique de plus que la reproduction de cet йlйment distinctif pour des services tels que ceux de la classe 38 (services de communication) constitue une contrefaçon au sens des articles L.716.1 et L.713.3 de la loi française sur les marques.

Il explique de plus que la marque Alain Afflelou (qui est aussi le nom patronymique du fondateur de la sociйtй) est une marque renommйe dans le domaine de l'optique non seulement en France, mais aussi internationalement. Le requйrant dispose de plusieurs magasins en dehors de la France. Dans ces conditions, l'usage de la marque Afflelou, mкme pour des produits ou services diffйrents de ceux qui sont protйgйs, engage la responsabilitй du dйfendeur au sens de l'article L.713.5 de la loi française sur les marques.

Le requйrant expose aussi que le dйfendeur ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine, ni d'aucun intйrкt а disposer de celui-ci qui ne correspond pas au nom de sa sociйtй. Il ne dispose pas non plus, а la connaissance du requйrant, de marques correspondantes.

Enfin, le requйrant insiste sur le fait que le nom de domaine incriminй a йtй enregistrй de mauvaise foi.

En effet, une employйe de Alain Afflelou, Madame Caillette, a йtй contactйe le 26 juillet 2000, par l'intermйdiaire d'une association CIIB. Les "attachйs commerciaux" de cette association se dйclaraient mandatйs par le dйpositaire du nom de domaine "afflelou.com" pour procйder а sa cession. Par tйlйphone, il aurait йtй question d'une transaction pour 100.000 Francs.

Le reprйsentant autorisй du requйrant a de plus envoyй le 20 septembre 2000, au dйfendeur, Monsieur Grйgoire Claudien, une lettre recommandйe avec demande d'avis de rйception le mettant en demeure de transfйrer le nom de domaine а la S.A. Alain Afflelou. Cette lettre est restйe sans rйponse.

Se rйfйrant а des jurisprudence du Centre dans d'autres affaires, le requйrant rappelle :

- que si le nom de domaine a йtй enregistrй et utilisй en vue de le revendre au-delа de son coыt direct, la mauvaise foi est йtablie (dossier OMPI D99-0001),

- que l'interrogation de "afflelou.com" renvoie immйdiatement а un site "Mydomain.com", ce qui prouve qu'il n'y a pas de site "afflelou.com" et qu'il n'y a aucune utilisation. Renvoyant а une jurisprudence (dossiers OMPI D2000-0055 et D2000-0003), le requйrant considиre que la dйtention passive d'un nom de domaine et l'inaction sont aussi des preuves de mauvaise foi.

En conclusion, le requйrant, en application de l'article 4(b)(i) des Rиgles, demande que le nom de domaine "afflelou.com" lui soit transfйrй.

B. Le dйfendeur

Le dйfendeur est dйfaillant (notification du Centre en date du 2 fйvrier 2001). Il n'a donc prйsentй aucun argument en rйponse.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Rиgles indique а la Commission administrative les principes de base а utiliser pour se dйterminer а l'occasion d'une plainte : la Commission doit dйcider sur la base des exposйs et documents soumis selon les Principes directeurs et les Rиgles d'application ainsi que toutes rиgles ou principes lйgaux qui lui semblent applicables.

Appliquй а ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le requйrant doit prouver chacun des points suivants :

(1) le nom de domaine enregistrй par le dйfendeur est identique ou semblable au point de prкter а confusion avec la marque invoquйe par le demandeur,

(2) le dйfendeur n'a ni droit ni intйrкt lйgitime sur le nom de domaine enregistrй,

(3) le nom de domaine a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Au cours de la dйcade 1990, le requйrant a dйposй de trиs nombreuses marques françaises et internationales qui toutes ont en commun le mot "Afflelou" (voir supra).

Il n'est donc pas douteux que "Afflelou", qui est aussi le nom patronymique du fondateur de la sociйtй, est l' йlйment distinctif de ces marques.

Il n'appartient pas а la Commission de prendre position sur la notoriйtй de cette marque. Il convient toutefois de dire que la sociйtй Afflelou est trиs connue en France dans le domaine de l'optique et de la lunetterie, ainsi que la personnalitй du fondateur, Monsieur Alain Afflelou. Les documents soumis montrent que cette connaissance de la marque ne s'arrкte pas aux frontiиres de la France.

Il faut aussi noter que certaines de ces marques ont йtй dйposйes dans la classe 38 qui concerne prйcisйment les services de communication (et donc la tйlйmatique), ce qui met tout utilisateur du mot "Afflelou" dans les services de cette classe en situation de contrefaçon non seulement en France, mais certainement dans tous les pays où la marque internationale "Alain Afflelou" a йtй enregistrйe.

C'est pourquoi la condition d'identitй ou, а tout le moins, de similitude prкtant а confusion nous paraît parfaitement йtablie.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Le dйfendeur йtant dйfaillant, aucun droit ou lйgitime intйrкt а dйtenir ce nom de domaine n'est invoquй.

Le fait qu'il ait cherchй par des intermйdiaires а vendre ce nom de domaine peut laisser penser qu'il n'a aucun intйrкt si ce n'est celui d'en tirer profit en le revendant au dйtenteur des droits.

La Commission administrative conclut donc que le dйfendeur n'a ni droit ni lйgitime intйrкt dans ce nom de domaine.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En premier lieu, le requйrant explique comment le dйfendeur a tentй de lui revendre le nom de domaine par l'intermйdiaire d'un de ses salariйs, Madame Caillette. Le prix de 100.000 Francs a, selon le requйrant, йtй donnй par tйlйphone.

Mais, il faut constater que l'association CIIB a prйcisйment pour adresse 6 rue Ogier а Saint-Etienne, c'est-а-dire l'adresse de Monsieur Grйgoire Claudien. C'est cette association qui se prйsente comme йtant mandatйe pour vendre le nom de domaine. Cette proposition de cession est signйe de Messieurs Julien Martinez et Aurйlien Berdnikoff qui se prйsentent comme "attachйs commerciaux" ; ce titre dans une association loi de 1901, donc sans but commercial, est assez curieux.

Bref, cet ensemble d'йlйments laisse penser а la Commission administrative que le dйfendeur essaye effectivement de nйgocier le nom de domaine sans apparaître directement. Ce peut кtre un signe de mauvaise foi.

Il y a d'autres йlйments :

- Le dйfendeur a йtй informй par lettre recommandйe avec demande d'avis de rйception du 20 septembre 2000, de la situation juridique exacte et il lui a йtй demandй de transfйrer le nom de domaine au requйrant. Cette lettre est restйe sans rйponse.

- Le nom de domaine n'est pas utilisй. La connexion а "afflelou.com" renvoie immйdiatement а "Mydomain.com". Il n'y a pas de site. La Commission administrative est d'avis, comme dans d'autres cas (D2000-0055, Guerlain c/ Peikang), que le concept "utilisй de mauvaise foi" n'est pas limitй а une action positive. L'inaction peut кtre constitutive de mauvaise foi. Il en est d'autant plus ainsi dans un contexte où d'autres йlйments militent dans le mкme sens.

- Le dйfendeur est dйfaillant dans la prйsente procйdure. Ceci n'est pas, considйrй isolйment, une preuve de mauvaise foi. Mais, il peut кtre apprйciй dans le contexte gйnйral des autres йlйments.

En conclusion, la Commission administrative estime que le faisceau d'йlйments qui ont йtй soumis par le requйrant a donnй des preuves suffisantes de mauvaise foi.

 

7. Dйcision

Vu les paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles,

La Commission administrative dйcide :

(a) que le nom de domaine "afflelou.com" enregistrй par Monsieur Grйgoire Claudien est identique ou du moins similaire au point de prкter а confusion avec les marques du requйrant Alain Afflelou S.A.,

(b) que Monsieur Grйgoire Claudien n'a aucun droit ni intйrкt lйgitime а disposer du nom de domaine "afflelou.com",

(c) que ce nom de domaine a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

En consйquence, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine "afflelou.com" soit transfйrй au requйrant.

 

 

Jean-Claude Combaldieu
Expert unique

Le 8 mars 2001

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-1635.html

 

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