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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Carboxyque Française SA contre Subligel

Litige n° D 2001-0139

 

1. Les Parties au Litige

1.1. Le Requérant

[Règles, para. 3(b)ii) and (iii)]

Le Requérant est la société Carboxyque Française SA, Société Anonyme au capital de 28.770.150 FRF, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 572 041 952, dont le siège social est situé Tour Générale, 5 place de la Pyramide (92800) Puteaux – France.

Le Requérant est représenté par Monsieur Thierry Sueur, Directeur Des Services De La Propriété Intellectuelle De L’Air Liquide, Société Anonyme pour l’Etude et l’Exploitation des Procédés Georges Claude, 75 quai d’Orsay (75321) Paris Cedex 07 - France.

1.2. Le Défendeur est Subligel, Société à Responsabilité Limitée au capital de 50.000 FRF, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montbéliard sous le n° B 419 711 254, dont le siège social est situé 1 rue de la Libération (25700) Valentigney – France.

 

2. Le Nom de Domaine en litige et l’unité d’enregistrement

2.1. Le nom de domaine litigieux est <carboxyque.com>.

2.2. Le nom de domaine litigieux a été enregistré et attribué au Défendeur par la société Network Solutions, Inc., société de droit américain régie par les lois de l’Etat de Virginie, 505 Huntmar Park Drive – Herndon, VA, 20170, Etats-Unis d’Amérique.

2.3. Cette unité d’enregistrement a confirmé toutes les données du présent litige qui ont été présentées par le Requérant dans la Plainte qu’il a formée devant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

 

3. Rappel de la Procédure

3.1. Une Plainte a été déposée par la société Carboxyque Française SA, conformément aux principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (le Règlement) adoptés et publiés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Cette Plainte a été enregistrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (ci-après désignéle « Centre ») en date du 26 janvier 2001.

3.2. Le 30 janvier 2001, le Centre a adressé le requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 5 février 2001 telles que communiquées par le Requérant.

3.3. Le 9 février 2001, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

3.4. Le 9 février 2001, une notification de la plainte a été adressée en copie à l’ICANN et à l’unité d’enregistrement, soit NSI.

3.5. Le 2 mars 2001, le Centre recevait le mémoire en défense et intervention de la Défenderesse et établissait la notification correspondante.

3.6. Le 6 mars 2001, le Centre accusait réception à la Défenderesse de sa réponse.

3.7. Le 14 mars 2001, le Centre notifiait la nomination de l’Expert.

3.8. Le 16 mars 2001, l’ensemble des pièces du présent litige étaient adressées à la Commission Administrative constituée d’un seul Expert signataire des présentes.

 

4. Règles de compétence applicables pour la procédure administrative, des règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine tel qu’approuvé le 24 octobre 1999 et des règles supplémentaires du Centre pour l’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, en vigueur à compter du 1er décembre 1999

4.1. En application de l’article 11 des règles d’application des principes directeurs, la Commission, qui est seule habilitée à en décider par l’article précité, décide donc que la langue de la procédure sera le français, compte tenu du fait que les deux parties au litige sont de nationalité française et que, d’autre part, le Demandeur, a pour autant adressé au Centre, dans les délais, la traduction, en langue anglaise, du paragraphe 16 de sa plainte, relatif à la juridiction compétente en cas de contestation de la sentence à intervenir, afin que celle-ci soit opposable à l’unité d’enregistrement, laquelle est en l’espèce la société de droit américain NSI.

 

5. Les faits

5.1. Le Requérant est titulaire des marques suivantes :

- marque française « CARBOXYQUE » enregistrée sous le n° 1 592 110, déposée le 15 mai 1990, renouvelée le 10 mai 2000 auprès de l’INPI, désignant les classes 1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 39 et 42 ;

- marque française « CARBOXYQUE » enregistrée sous le n° 1 714 762, déposée le 30 mars 1990, renouvelée le 28 mars 2000 auprès de l’INPI, désignant les classes 1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 39 et 42 ;

- marque française « CARBOXYQUE FRANÇAISE » enregistrée sous le n° 1 682 642, déposée le 24 juillet 1991 en renouvellement d’un précédent dépôt de 1981 dans les classes 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 30, 32, 33 et 39.

5.2. Le Requérant est également titulaire de droits sur la dénomination sociale et le nom commercial CARBOXYQUE FRANÇAISE et ce, a priori, depuis 1957.

5.3. Le Requérant indique être une société du Groupe de L’AIR LIQUIDE, créé le 26 janvier 1973 par fusion des sociétés LA CARBONIQUE FRANÇAISE et L’OXYDRIQUE FRANÇAISE.

Ceci explique le nom « CARBOXYQUE » qui serait la fusion des deux noms « CARBONIQUE » et « OXYDRIQUE ».

La dénomination sociale de la société Carboxyque Française refléterait d’ailleurs sa spécialisation sur les produits chimiques à base de ou dérivés du dioxyde de carbone.

Le Requérant considère donc que les deux sociétés Carboxyque Française et Subligel sont concurrentes, chacune offrant du dioxyde de carbone solide.

Au demeurant, Carboxyque Française considère que Subligel a nettement marqué sa volonté de ne pas travailler avec Carboxyque Française à la suite des contacts qui ont été pris entre les responsables des deux sociétés.

5.4. Le Défendeur, quant à lui, n’invoque aucun droit au titre de la dénomination sociale, du nom commercial, de l’enseigne ou encore un droit de marque.

En revanche, le Défendeur invoque la création, par ses soins, du nom « CARBOXYQUE » avant que d’avoir déposé celui-ci à titre de nom de domaine.

5.5. Le Défendeur prétend que si des contacts ont existés entre la société Subligel et le Requérant le 14 septembre 1999, ainsi que le 5 octobre 1999, ceux-ci n’ont pas permis d’aboutir concrètement à une quelconque coopération.

De même, Subligel considère donc - alors qu’aux termes de la réunion du 5 octobre 1999, la société Carboxyque Française devait adresser une proposition de coopération à Subligel, elle n’a, en fait, à ce jour, reçu qu’une lettre recommandée relative au dépôt du nom <carboxyque.com>, un dépôt de plainte auprès du Centre, et cela près de dix mois après le dépôt du nom de domaine par la société Subligel – que ce n’est pas elle qui a marqué sa volonté de ne pas travailler avec Carboxyque Française, dans le domaine de la fabrication et de la distribution du dioxyde carbonique solide, mais bien Carboxyque Française.

 

6. Moyen des Parties

A. Le Requérant

6.1. Le Requérant expose qu’il est « indéniable que le nom de domaine <carboxyque.com> est identique aux deux marques Carboxyque précitées et reproduit l’élément essentiel de la marque « Carboxyque Française », soit « carboxyque ».

6.2. Le Requérant rappelle qu’il n’y a eu aucune réaction à la lettre qu’il a adressée le 28 septembre 2000 et que cette absence de réponse attesterait d’une passivité qui relève de l’intention de nuire, tout comme « cette obstruction ne peut s’interpréter que comme une volonté de perturber un concurrent dans la conduite de ses activités ».

6.3. Le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré le nom de domaine <carboxyque.com> dans le seul but de perturber les opérations commerciales de son concurrent.

B. Le Défendeur

6.4. Le Défendeur, quant à lui, considère que le nom « carboxyque » est « une forme elliptique de la locution « dioxyde carbonique » dans laquelle l’adjectif a été placé avant le nom, pour simuler un anglicisme et convient bien au seul domaine d’activité de cette société (Subligel) qui est la fabrication et la vente de dioxyde carbonique solide ».

6.5. Carboxyque Française, qui « ne conteste pas la légalité de l’activité de la défenderesse (Subligel) n’est pas fondée à demander que lui soit transféré le nom de domaine <carboxyque.com>.

6.6. Le nom de domaine contesté par le Requérant serait le fruit d’une prestation intellectuelle « qui a pris pour matière première des noms communs qui ne peuvent, en aucune manière, être considérés comme la propriété de quiconque ».

6.7. Ainsi, le Défendeur considère que le nom de domaine contesté «  a été généré par la contraction ‘dioxyde carbonique’ qui désigne un produit qui est vendu par ce dernier sous sa forme solide ».

6.8. Ce nom de domaine a été inventé au sens étymologique du terme par Subligel et si cette dernière n’a pas, à ce jour, ouvert de site web sous ce nom, « c’est tout simplement qu’elle n’a pas les mêmes moyens matériels que le Requérant et surtout que ses moyens ne sont pas suffisants pour développer l’activité à laquelle elle pourrait prétendre ».

6.9. Au demeurant, Subligel considère qu’il appartenait à Carboxyque Française d’enregistrer son nom de domaine pour en bénéficier. « Le fait pour le Requérant de tarder à le faire et choisir ensuite un nom de domaine préalablement enregistré par une société concurrente de moindre importance porte atteinte à la liberté d’entreprendre et pourrait être interprété comme un abus de position dominante dans le domaine très fermé de la fabrication et de la distribution du dioxyde carbonique solide ».

6.10. Enfin, Subligel considère que le Requérant n’est pas fondé à affirmer que le nom de domaine <carboxyque.com> a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur « dans le but de perturber les opérations commerciales de sa concurrente et à lui demander que lui soit transféré le nom de domaine <carboxyque.com> qui a été inventé par Subligel ».

6.11. En dernier lieu, Subligel, afin de prouver sa bonne foi, propose au Requérant une transaction aux termes de laquelle Subligel abandonnerait ses droits sur les noms de domaine <carboxyque.com> en contrepartie – semble-t-il – de l’engagement du Requérant de l’aider à développer ses activités « sans entrave », soit de mettre à sa disposition « des moyens à définir pour lui permettre, dans l’activité ‘machines à glaces’ de poursuivre ses travaux de recherche, développement, construction, liés au secteur du dioxyde carbonique solide.

 

7. Discussion

7.1. Le paragraphe 15 (a) des Règles prévoit que « la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément au Principe directeur aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu’elle juge applicable ».

7.2. Au demeurant, le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que :

a) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits ;

b) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache ;

c) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

7.3. En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs.

a) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits.

Le Requérant a établi détenir des droits, à titre de marque, au moins en France, sur la dénomination « Carboxyque » et « Carboxyque Française », et ce pour désigner des produits du type « produits chimiques destinés à l’industrie, métaux communs et leurs alliages, machines et machines-outils… service d’ingénieurs qui se charge de recherches et de rapports ».

La Commission considère que le nom de domaine <carboxyque.com> est bien identique aux marques antérieures appartenant au Requérant, l’adjonction du suffixe « .com » ne revêtant pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet.

Ainsi, l’adjonction de « .com » est-t-elle inopérante car elle ne confère pas au nouvel ensemble ainsi composé un sens nouveau de nature à éviter un risque de confusion avec les marques « CARBOXYQUE ».

En conséquence, en l’espèce, il y a lieu de considérer que le nom de domaine <carboxyque.com> est identique aux marques « CARBOXYQUE » détenues par le Requérant.

b) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache.

La Commission constate l’absence de droits réservataires du Défendeur sur la dénomination <carboxyque.com>, mise à part, bien entendu, la propriété du nom de domaine litigieux <carboxyque.com>.

Par ailleurs, la Commission considère que l’argument selon lequel le nom de domaine contesté aurait été inventé par le Défendeur et serait une forme elliptique de la locution « dioxyde carbonique » ne semble pas fondé.

En effet, la forme elliptique de la locution « dioxyde carbonique » ne conduit certainement pas au mot « carboxyque » et ce d’autant plus que, quelques paragraphes plus loin, le Défendeur prétend que le mot « carboxyque » serait en fait le résultat de la contraction de « dioxyde carbonique » dont il apparaît pourtant évident que « carboxyque » ne l’est pas.

En effet, si l’on peut effectivement prétendre que « carbo » est bien l’abréviation de « carbonique » tout comme, d’ailleurs, il pourrait être l’abréviation de « carbone », en revanche la Commission comprend moins comment le suffixe « xyque » pourrait être l’abréviation ou encore la contraction du mot « dioxyde ».

Au demeurant, le Défendeur n’établit pas en quoi ce nom serait original et sur lequel il pourrait donc prétendre bénéficier de droits d’auteur, bien au contraire.

Le Défendeur n’établit pas plus qu’il aurait créé le nom « carboxyque » précédemment à l’acquisition des droits du Requérant sur cette même dénomination.

L’ensemble des développements du Défendeur relatif à la soi-disant création du nom « carboxyque » ne convainc pas la Commission tel qu’il a été indiqué précédemment.

Au demeurant, la Commission considère que le Défendeur n’invoque valablement aucun intérêt légitime à la détention d’un tel nom de domaine.

Le Défendeur tente en fait, par le biais de cet enregistrement, d’obtenir une transaction avec le Requérant, aux termes de laquelle il abandonnerait ses droits sur le nom de domaine litigieux, à la condition que le Requérant « mette à sa disposition des moyens à définir pour lui permettre (Subligel) dans l’activité « machines à glaces » de poursuivre ses travaux de recherche, développement, construction, liés au secteur du dioxyde carbonique solide ».

Cette proposition, selon la Commission, démontre que le défendeur n’aurait enregistré le nom de domaine <carboxyque.com> qu’aux fins de le négocier, en contrepartie d’accords commerciaux dont le montant apparaît important, puisqu’il s’agit en fait d’aider Subligel à poursuivre des travaux, tant de recherche, que de développement et de construction.

En conséquence, la Commission considère que le Défendeur n’établit en rien l’existence d’un intérêt légitime à la détention d’un tel nom de domaine.

c) Le nom de domaine du Défendeur a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

La Commission constate que le Défendeur est domicilié en France.

Le Défendeur fournit lui-même l’information selon laquelle Subligel a rencontré deux représentants de Carboxyque Française le 14 septembre 1999, puis deux autres représentants de la même société Carboxyque Française Le 5 octobre 1999.

Or, la Commission constate également que la société Subligel a procédé à l’enregistrement du nom de domaine <carboxyque.com> en date du 22 décembre 1999.

De fait, le Défendeur démontre lui-même qu’il avait connaissance de l’existence de la dénomination Carboxyque Française avant la date à laquelle il a enregistré le nom de domaine <carboxyque.com>.

De même, il est établi que Subligel a également enregistré, le même jour, soit le 22 décembre 1999, un autre nom de domaine, à savoir <subligel.fr>.

En revanche, il est également établi que le site <subligel.fr> est opérationnel, tandis que le site <carboxyque.com> ne l’est pas.

Le Défendeur ne fournit à cet égard aucune information ni aucun argument.

La Commission considère donc que le fait, pour une société, d’enregistrer comme nom de domaine une dénomination dont elle ne peut ignorer qu’elle appartient à un tiers, constitue un enregistrement de mauvaise foi.

Il est par ailleurs établi que le Requérant a, par courrier du 28 septembre 2000, sollicité du Défendeur, par voie amiable, que ce dernier radie le nom de domaine <carboxyque.com>.

Or, il ressort également des éléments du dossier que SUBLIGEL n’a apporté aucune réponse à cette lettre dont, malheureusement, la Commission ne connaît pas la date d’envoi, mais dont la Commission constate qu’elle a été remise, l’avis de réception étant daté du 29 septembre 2000.

Subligel ne pouvant ignorer la demande de Carboxyque Française, n’a pourtant pas pris la peine de lui répondre.

En conséquence, la Commission, appréciant souverainement les faits au regard des éléments qui lui sont rapportés et des pièces qui ont été versées aux débats, considère que la société Subligel a bien procédé au dépôt et obtenu l’enregistrement du nom de domaine <carboxyque.com> de mauvaise foi.

 

8. Décision

8.1. Les conditions posées à l’article 4 a) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine étant réunies, la Commission Administrative décide en conséquence le transfert du nom de domaine <carboxyque.com> au profit de la Société Carboxyque Française, Société Anonyme de droit français, Tour Générale, 5 place de la Pyramide (92800) Puteaux – France.

 


 

Isabelle LEROUX
Expert Unique

Date : 30 mars 2001

 

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