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Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI

 

Dйcision de la commission administrative

TV Breizh contre Maël Jaffrelot

Litige n° D2001-0806

 

1. Les Parties au Litige

1.1. Le Requérant

Le Requérant est la société TV Breizh, société de droit français, établie Quai du Péristyle, BP 737, 56107 Lorient, France.

Le Requérant est représenté par E-LEX CONSEIL, Conseil en Propriété Industrielle, 68 rue Pierre Charron, 75008 Paris, France.

1.2. Le Défendeur est Monsieur Maël Jaffrelot, demeurant 5 rue de la Prée, 22440 Ploufragan, France.

 

2. Le Nom de Domaine en litige et l’unité d’enregistrement

2.1. Le nom de domaine litigieux est <tvbreizh.com>.

2.2. Le nom de domaine litigieux a été enregistré et attribué au Défendeur par la société Network Solutions, Inc. ("NSI"), société de droit américain régie par les lois de l’État de Virginie, 505 Huntmar Park Drive, Herndon, VA, 20170, États-Unis d’Amérique.

 

3. Rappel de la Procédure

3.1. Une Plainte a été déposée, en anglais, par la société TV Breizh auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (ci-après désigné le "Centre") le 18 juin 2001 par courrier électronique et reçue sur support papier le 21 juin 2001, et ce conformément aux principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les "Principes directeurs") adoptés et publiés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

3.2. Le 21 juin 2001, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Plaignant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 22 juin 2001 telles que communiquées par le Plaignant.

3.3. Le 25 juin 2001, notification de la plainte, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

3.4. Le 26 juin 2001, le Défendeur adressait au Centre un courrier électronique afin d’obtenir des renseignements sur le déroulement de la procédure et notamment sur la possibilité d’utiliser la langue française comme langue de procédure.

3.5. Le 27 juin 2001, le Centre répondait au Défendeur par courrier électronique et sollicitait, par copie de sa communication au Requérant, l'avis de celui-ci concernant l'utilisation du français comme langue de procédure..

3.6. Le 27 juin 2001, le Requérant acceptait le français comme langue de procédure.

3.7. Le 28 juin 2001, le Centre confirmait que toute communication ultérieure serait faite en français.

3.8. Le 13 juillet 2001, le Centre recevait le mémoire en défense et intervention du Défendeur (réponse).

3.9. Le 17 juillet 2001, le Centre notifiait au Défendeur réception de sa réponse.

3.10. Le 20 juillet 2001, le Centre recevait les observations du Requérant en réaction à la réponse du Défendeur.

3.11. Le 24 juillet 2001, le Centre notifiait la nomination de l’Expert.

3.12. Le 24 juillet 2001, l’ensemble des pièces du présent litige étaient adressées à la Commission administrative constituée d’un seul Expert signataire de la présente décision.

 

4. Règles de compétence applicables pour la procédure administrative: Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine tel qu’approuvé le 24 octobre 1999 (les "Principes directeurs"), Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les "Règles") et Règles supplémentaires de l’OMPI pour l’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, en vigueur à compter du 1er décembre 1999 (les "Règles supplémentaires")

4.1. En application du paragraph 11 des Règles d’application des principes directeurs, la Commission administrative décide que la langue de la procédure sera le français, compte tenu du fait que les deux parties au litige sont de nationalité française et que, d’autre part, si le Demandeur a adressé au Centre sa plainte en langue anglaise, notamment afin que celle-ci soit opposable à l’unité d’enregistrement, laquelle est, en l’espèce, la société de droit américain NSI, il a en revanche été convenu entre le Défendeur et le Requérant que les communications se feraient en français.

 

5. Les faits

5.1. Le Requérant est titulaire des marques suivantes :

- marque française TV BREIZH, enregistrée sous le n° 98/756 880, déposée le 29 octobre 1998, désignant les produits et services relevant des classes 09, 16, 35, 38, 41 et 42 de la classification internationale ;

- marque française semi-figurative TV BREIZH, enregistrée sous le n° 99/807 747, déposée le 12 août 1999, désignant les produits et services relevant des classes 09, 16, 35, 38, 41 et 42 de la classification internationale.

5.2. Ces marques ont été enregistrées pour désigner de nombreux produits et services en relation avec les média ainsi que les services liés à Internet en classe 38.

5.3. Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants : <tv-breizh.com> et <tvbreizh.fr>.

5.4. Le Requérant a créé une chaîne de télévision bretonne dénommée TV BREIZH.

5.5. Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <tvbreizh.com> le 11 octobre 1999 mais n’invoque aucun droit au titre de la dénomination sociale, du nom commercial, de l’enseigne ou encore un droit de marque sur la dénomination « TV BREIZH ».

 

6. Moyen des Parties

A. Le Requérant

Le Requérant demande à la Commission administrative de rendre une décision ordonnant que le nom de domaine <tvbreizh.com> lui soit transféré.

Au soutien de sa Plainte sur le fondement du paragraphe 4.a), b) et c) des principes directeurs et paragraphe 3 des Règles, il avance les arguments suivants :

6.1. Le nom de domaine <tvbreizh.com> intègre la marque TV BREIZH avec la seule adjonction du ".com"; il est ainsi identique ou semblable au point de prêter à confusion aux marques enregistrées et utilisées par le Requérant.

6.2. Le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime au regard du nom de domaine <tvbreizh.com> aux motifs que :

le Défendeur n’est titulaire d’aucun droit de marque sur la dénomination « TV BREIZH » et n’a pas non plus été autorisé par le Requérant à utiliser cette dénomination.

Par ailleurs, le site web existant sous le nom de domaine <tvbreizh.com> n’est pas exploité. En effet, figurent uniquement sur ce site des paysages typiques de Bretagne et quelques titres concernant le tourisme en Bretagne, sans qu'aucune information ne soit donnée.

Au surplus, le Défendeur n’est pas connu sous ce nom.

6.3. Le nom de domaine <tvbreizh.com> a été enregistré et utilisé de mauvaise foi aux motifs que :

Le Défendeur n’a aucun droit de propriété intellectuelle sur le terme « TV BREIZH » pouvant légitimer l’enregistrement du nom de domaine <tvbreizh.com>, ni aucune activité commerciale en relation avec la télévision pouvant légitimer l’adjonction du terme « TV ».

En outre, dès octobre 1998, le projet du Requérant de lancer une chaîne dédiée à la Bretagne a été amplement relaté au travers de nombreux journaux en France et informant ainsi une grande part de la population.

En conséquence, le Défendeur ne peut pas invoquer le fait qu’il n’était pas au courant de ce projet; il a d’ailleurs enregistré le nom de domaine le 11 août 1999, soit à une période où le projet de lancement de la chaîne était déjà établi et prêt à être exécuté.

Il semble bien que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine afin de créer un risque de confusion et dans le seul but de perturber les opérations commerciales de son concurrent.

B. Le Défendeur

6.4. Le Défendeur fait valoir que le terme « BREIZH » signifie « BRETAGNE » dans la langue de cette région et que ce terme est couramment usité en Bretagne comme dans toute la France.

6.5. En outre, « TV » est l’abréviation de « TOURISME et VACANCES » et de nombreux sites touristiques comportent ces deux termes. Ainsi « TOURISME et VACANCES BREIZH » est donc générique tout comme « TVBREIZH » qui en est la simplification.

6.6. Le fait que le Défendeur soit engagé dans des associations en Bretagne et pour la Bretagne lui donne toute légitimité pour parler de la Bretagne et de ses attraits touristiques.

6.7. Le nom de domaine <tvbreizh> a été réservé en même temps que le nom de domaine <bretagne.com>, et ce dans le seul objectif de promouvoir l’intérêt touristique de la région; seuls les moyens financiers manquent pour le moment pour développer totalement ces projets.

6.8. Le Défendeur n’a, en aucun cas, tiré profit de l’utilisation de la marque TV BREIZH sous quelque forme que ce soit et n’a jamais cherché à nuire à la chaîne de télévision.

 

7. Discussion

7.1. Le paragraphe 15)a) des Règles prévoit que « la commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable ».

7.2. Au demeurant, le paragraphe 4)a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que :

a) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits ;

b) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache ;

c) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

7.3. En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4)a) des Principes directeurs.

a) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits.

Le Requérant a établi détenir des droits, à titre de marque, sur la dénomination « TV BREIZH », et ce pour désigner des produits et services en relation avec les médias et Internet.

La Commission administrative considère que le nom de domaine <tvbreizh.com> est identique aux marques antérieures appartenant au Requérant, l’adjonction du suffixe ".com" ne revêtant pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet.

En effet, l’adjonction de ".com" est inopérante dans la mesure où elle ne confère pas au nouvel ensemble ainsi composé un sens nouveau de nature à éviter un risque de confusion avec les marques TV BREIZH (Litige OMPI N° 2000-0834, OMPI, 4 septembre 2000, CBS Broadcasting Inc.c/ Worldwide Webs Inc.)

En conséquence, il y a lieu de considérer que le nom de domaine <tvbreizh.com> est identique aux marques TV BREIZH détenues par le Requérant.

b) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache.

Il ressort des éléments du dossier que le Défendeur n’a aucun droit de propriété intellectuelle ou autres sur la dénomination « TVBREIZH ».

En outre, il n’est pas établi que le Défendeur ait obtenu une quelconque autorisation de la chaîne TV BREIZH pour exploiter cette dénomination à titre de nom de domaine.

Par ailleurs, l’allégation du Défendeur selon laquelle « BREIZH » serait un terme générique ainsi que « TOURISME et VACANCES » et l’engagement du Défendeur dans des associations pour la Bretagne ne permettent pas de reconnaître à ce dernier un quelconque droit sur cette dénomination.

En effet, s'il n’est pas contesté que le Défendeur est en droit d’utiliser le terme « BREIZH » qui signifie « BRETAGNE », en revanche il n’est pas clairement établi que la contraction « TV » signifie « TOURISME et VACANCES ».

Cette dernière abréviation fait plus communément référence, dans l’esprit du public, à la télévision.

En outre, aucune des pièces du dossier n’établit que le Défendeur est connu sous le nom de domaine considéré.

En effet, s’il a eu dans l’idée d’exploiter un site consacré au tourisme et aux vacances en Bretagne, ce dernier n’est pas aujourd’hui effectif.

Et le seul fait d’être actif dans un cadre associatif pour promouvoir le tourisme en Bretagne ne confère aucun intérêt légitime à la détention d’un tel nom de domaine.

En conséquence, la Commission considère que le Défendeur n’établit en rien l’existence d’un intérêt légitime à la détention du nom de domaine <tvbreizh.com>.

c) Le nom de domaine du Défendeur a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

La Commission constate que le Défendeur est domicilié en France, plus particulièrement en Bretagne, qu'il fait partie de deux associations bretonnes et entend promouvoir le tourisme en Bretagne.

En conséquence, le Défendeur, au fait de tout événement lié à la Bretagne, ne pouvait ignorer le projet de lancement de la chaîne TV BREIZH, chaîne à vocation bretonne dont la presse s’était largement fait l’écho, tant localement qu’au niveau national.

À cet égard, il ne nie pas ne pas en avoir eu connaissance.

Or, il est établi que la réservation d’un nom de domaine reprenant une marque dont le réservataire ne peut ignorer qu’elle appartient à un tiers, constitue un enregistrement de mauvaise foi.

Ainsi, l’enregistrement par le Défendeur du nom de domaine <tvbreizh.com>, concomitamment à la diffusion dans la presse du projet de lancement de la chaîne TV BREIZH par le Requérant, l’a été de mauvaise foi.

Cependant, le Défendeur fait valoir qu’il n’a jamais eu l’intention, en enregistrant le nom de domaine <tvbreizh.com>, de nuire à la chaîne TV BREIZH.

Or, l’intention de nuire n’est pas le seul motif pouvant être retenu pour qualifier l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine de mauvaise foi.

En effet, d’autres éléments sont de nature à démontrer la mauvaise foi.

Ainsi, de nombreuses décisions des Commissions administratives ont affirmé que la détention passive du nom de domaine de la part du Défendeur constituait un élément révélateur de sa mauvaise foi (Litige N° 2000-0003, OMPI, 18 février 2000, Telstra Corporation Limited c/ Nuclear Marshmallows).

En l’espèce, aucun site n’est exploité sous le nom de domaine litigieux.

En effet, le Défendeur, depuis la date de l’enregistrement du nom de domaine en cause, n’a accompli aucun acte préparatif sérieux en vue de son utilisation, ce qui caractérise sa mauvaise foi dans l’utilisation de la dénomination  « TV BREIZH ».

En conséquence, la Commission, appréciant souverainement les faits au regard des éléments qui lui sont rapportés et des pièces qui ont été versées aux débats, considère que Monsieur Maël JAFFRELOT a enregistré et utilisé de mauvaise foi le nom de domaine <tvbreizh.com>.

 

8. Décision

8.1. Les conditions posées au paragraphe 4)a) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine étant réunies, la Commission administrative décide en conséquence le transfert du nom de domaine <tvbreizh.com> au profit de la société TV BREIZH, société de droit français, Quai du Péristyle, BP 737, 56107 Lorient, France.

 


 

Isabelle LEROUX
Expert Unique

Date : 13 août 2001

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2001/d2001-0806.html

 

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