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Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI

 

Dйcision de la commission administrative

La Poste contre la Société L et Cie

Litige n° D2001-1253

 

1. Les parties

Le requérant est La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90.568 du 2 juillet 1996, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 356 000 000, dont le siège est 4, Quai Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt, France.

Le requérant est représenté par Maître Emmanuel Baud, Avocat à la Cour, Cabinet Latham et Watkins, 154 rue de l’Université, 75007 Paris, France.

Le défendeur est la société à responsabilité limitée L et Cie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 423 911 148, dont le siège est 6 bis, rue de la Paroisse, 78000 Versailles, France.

 

2. Le nom de domaine et l'unité d'enregistrement

Le nom de domaine concerné est <la-poste-versailles.com>.

L'unité d'enregistrement est Registrars.com, Suite 1900, One Bentall Centre, 505 Burrard Street, Vancouver, BC, Box 44, Canada V7X 1M6.

 

3. Rappel de la procédure

Le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI (ci-après dénommé «le Centre») a reçu le 17 octobre 2001 par e-mail et le 19 octobre 2001 par courrier papier une plainte déposée par La Poste (par l’intermédiaire de son représentant autorisé : Maître Emmanuel Baud, Avocat à la Cour, du cabinet Latham et Watkins). Dès le 16 octobre 2001, un ordre de virement à l’OMPI de la taxe de procédure était envoyé.

Le même jour, soit le 19 octobre 2001, le Centre accusait réception de la plainte par e-mail avec copie au défendeur.

Le 22 octobre 2001, le Centre a adressé à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux une requête aux fins de vérification des éléments du litige. Par e-mail du 6 novembre 2001, l’unité d’enregistrement a répondu à la requête en confirmant les données telles que communiquées par La Poste.

Le 7 novembre 2001, le Centre a transmis au requérant une communication relative à la langue de procédure. Une réponse a été apportée le 12 novembre 2001 par e-mail sollicitant le français comme langue de procédure du fait que les deux parties sont françaises.

Le 13 novembre 2001, le Centre s’assurait sur la check-list que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines (ci-après «les Principes directeurs»), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après «les Règles») approuvées par l’ICANN le 24 octobre 1999 et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après «les Règles supplémentaires») pour l’application des Principes directeurs précités.

Le 13 novembre 2001, par e-mail, par télécopie et par courrier papier, il est adressé au défendeur la notification de la plainte et l’avis d’ouverture d’une procédure administrative. Copie est donnée au requérant et à l’unité d’enregistrement.

Le 29 novembre 2001, par e-mail, le défendeur a adressé sa réponse. Celle-ci a aussi été envoyée par courrier papier et reçue par le Centre le 3 décembre 2001. Le 4 décembre 2001, le Centre en accuse réception.

Le 11 décembre 2001, le Centre invite par e-mail Jean-Claude Combaldieu à servir comme expert unique dans ce dossier. Une déclaration d'impartialité et d'indépendance a été signée et envoyée au Centre par télécopie le 12 décembre 2001.

Le 13 décembre 2001, le Centre notifie à toutes les parties la nomination de la Commission administrative. Le même jour, le dossier est transmis à Jean-Claude Combaldieu en partie par e-mail et en totalité par courrier papier.

Toute cette procédure est donc régulière en application des Principes directeurs, des Règles et Règles supplémentaires.

En application du paragraphe 11 (a) des Règles, la Commission administrative décide que la langue de procédure est le français, compte-tenu notamment du fait que les deux parties sont françaises et résident en France.

 

4. Les faits

La Poste, connue de tous comme le service public de distribution du courrier et des colis, est titulaire de la dénomination «La Poste» qui lui a été donnée par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 «relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications». Cette loi a été publiée le 8 juillet 1990 au Journal Officiel de la République Française.

Par ailleurs, le requérant a notamment déposé à titre de marques :

La marque semi-figurative "LA POSTE" déposée sous le numéro 1572869 , le 7 décembre 1989, pour les classes 09, 12, 16, 18, 22, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, et 42 relatives notamment aux produits et services suivants:

- appareils et instruments divers,
- appareils de supports de sons et d’images,
- équipements de traitement de l’information,
- appareils de locomotion.

La marque semi-figurative «La poste Postsuivi international express» déposée sous le numéro 3001711, le 17 janvier 2000, pour les classes 16, 38 et 39 relatives notamment aux activités et services suivants :

- communication interactive par serveur télématique, Internet, par réseaux satellites, téléphone ou autres moyens ;

- transmission et diffusion d’images de messages, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par voies télématiques, Internet et au moyen de tout autre vecteur de communication.

La marque «I POSTE Le commerce électronique de La Poste» déposée sous le numéro 3004422, le 31 janvier 2000, pour les classes 35, 38, 39 et 42 relatives notamment aux activités et services suivants :

- télécommunication, transmission de messages et d’information assistée par ordinateur ;

- diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type internet).

La marque «E POSTE le commerce électronique de La Poste» déposée sous le numéro 3004425, le 31 janvier 2000, pour les classes 35, 38, 39 et 42 relatives notamment aux activités et services suivants :

- télécommunication, transmission de messages et d’information assistée par ordinateur ;

- diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type internet).

La marque «la-poste.net» déposée sous le numéro 3017599, le 28 mars 2000, pour les classes 09, 16, 35, 38 et 42 relatives notamment aux activités et services suivants :

- traitement électronique de données et d’informations ;

- communication par services télématiques et par terminaux d’ordinateurs ;

- communication par tous moyens de diffusion, et notamment transmission de messages et d’images assistées par ordinateur ;

- produits d’imprimerie ;

- matériels d’emballage ;

- divers autres produits (malles et valises, vêtements, etc…) ;

- services financiers, services d’assurance et services d’aide aux entreprises et aux particuliers ;

- domaine de la publicité et des affaires ;

- services de télécommunication, de transport, de conditionnement et d’agence de voyage ;

- l’enregistrement, l’édition et les divertissements radiophoniques et télévisuels ;

- travaux d’ingénieurs, essais.

La marque «LA POSTE AD HOC» déposée sous le numéro 99811712, le 10 septembre 1999, pour les classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 relatives notamment aux activités et services suivants :

- transmission électronique de données, d’images, de systèmes de transmission tel que ondes, câbles, satellites, réseau Internet ;

- transmission d’information par voie télématique, échanges de données informatisées ;

- développements de systèmes de télécommunications.

La marque semi-figurative «LA POSTE» déposée sous le numéro 99827240, le 6 décembre 1999, pour les classes 09, 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 relatives notamment aux activités et services suivants :

- équipement pour le traitement et l’accès à l’Internet ;

- abonnements à un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données ;

- services de transmission d’informations accessibles par code d’accès à Internet ou par réseau de type Internet permettant aux abonnés de connaître le solde de leurs comptes et opérations effectuées ;

- transmission électronique de données, d’images, de documents de cartes postales par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et tous les autres systèmes de transmission tels que ondes, câbles, satellites, réseau Internet, surveillance, traitement, émission et réception de données, de signaux et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunication.

La marque «LA POSTE THE INTERNATIONAL MAIL SOLUTION» déposée sous le numéro 3078105, le 23 janvier 2001, pour les classes 38 et 39 relatives notamment aux activités et services suivants :

- diffusion et transmission d’informations par voie télématique ;

- services de fourniture d’accès à des serveurs nationaux et internationaux ;

- transmission de données, de sons et d’images assistées par ordinateur ;

- services de transmission de courrier électronique, de diffusion d’information par voie électronique ;

- services de traitement des données.

Le requérant est aussi titulaire, directement ou indirectement, des noms de domaines suivants :

- «france-poste.com», le 22 février 1999 ;
- «lapostefrance.com», le 22 février 1999 ;
- «la-poste.net», le 28 avril 1998 ;
- «la-poste.org», le 29 avril 1998 ;
- «laposte-france.com», le 22 février 1999 ;
- «laposte.com», le 30 août 2000 ;
- «laposte.org», le 28 avril 1998 ;
- «laposte.net», le 4 juin 1996 ;
- «laposte.info», le 10 août 2001 ;
- «lapostefrancaise.com», le 6 septembre 2001 ;
- «lapostefrancaise.net», le 6 septembre 2001 ;
- «lapostefrancaise.org», le 6 septembre 2001.

Enfin, l’unité d’enregistrement a confirmé que le défendeur, L et Cie, a bien déposé le nom de domaine <la-poste-versailles.com> le 5 janvier 2001. En tant que de besoin, le WHOIS confirme cette donnée.

 

5. Argumentation des parties

A. Le requérant

Le requérant expose, en premier lieu, qu’eu égard à la renommée de la marque «La Poste» en France, la reproduction de celle-ci dans le nom de domaine enregistré est une source indéniable de confusion dans l’esprit du public, qui associe de façon immédiate et spontanée la dénomination «La Poste» avec les services proposés par le requérant.

Conformément au paragraphe 15 des Règles qui permet à la Commission de statuer au vu des règles de droit appropriées, le droit français peut servir de fondement, les deux parties opérant sur le territoire français. Le requérant cite plusieurs décisions de Commissions administratives dans ce sens.

Le requérant avance aussi qu’il a déposé plusieurs marques antérieurement au nom de domaine litigieux, et notamment dans la classe 38, qui désignent de façon générale les services de communication et de télécommunication. Il considère, conformément à des jurisprudences notamment de Nanterre et de Versailles, qu’il aurait aussi la possibilité de poursuivre le défendeur en contrefaçon en application des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Enfin, le requérant explique en détail que les adjonctions faites à la dénomination «La Poste» opérées par le défendeur ne sauraient conférer un caractère distinctif au nom de domaine et qu’au contraire, l’adjonction du mot «versailles» renforce le risque de confusion avec les services offerts par le requérant, notamment dans cette ville. Celui-ci cite en particulier la décision No. D2001-0513 du 31 mai 2001 relative aux noms de domaine <lapostefrançaise.com>, <lapostefrançaise.net> et <lapostefrançaise.org> qui a clairement indiqué que ces noms créent une confusion avec les marques «La Poste» détenues par le requérant.

Ensuite, il est expliqué que le défendeur ne dispose d’aucun intérêt légitime sur la marque «La Poste» puisqu’il n’a aucune activité en relation avec cette dénomination, ni aucun droit, autorisation ou licence concédés.

De plus, les contacts avec le défendeur se sont révélés infructueux et rendent évidente la persévérance du défendeur dans la violation des droits de La Poste.

Enfin, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine incriminé ont été faits de mauvaise foi.

En effet, nul ne peut ignorer l’existence de «La Poste» et des marques qui y sont rattachées. L’absence d’utilisation (le nom de domaine renvoie à une page d’erreur) est un élément de mauvaise foi comme l’indique la jurisprudence en cette matière.

Dernier élément : la lettre du défendeur du 6 avril 2001 en réponse au Conseil en propriété industrielle de La Poste montre que le but poursuivi est à l’évidence de monnayer la rétrocession du nom de domaine litigieux.

En conclusion, le requérant demande à la Commission administrative d’ordonner le transfert du nom de domaine <la-poste-versailles.com> au requérant.

B. Le défendeur

Dans une courte réponse en date du 29 novembre 2001, le défendeur expose qu’il a créé ce nom de domaine dans le but de créer une association des usagers de La Poste de Versailles en raison de «l’incompétence de La Poste dans cette ville». Il joint à sa lettre un article de journal ainsi qu’une lettre de «La Poste» (service relations clientèle) s’excusant d’un incident regrettable.

Il explique ensuite qu’il n’a pas eu le temps de s’occuper de cette association (notamment en raison d’un enfant handicapé) et qu’en tout cas, il n’a jamais eu l’intention :

- de créer un service concurrent de La Poste ou prêtant à confusion ;

- de s’enrichir en spéculant sur le nom de domaine en question ;

- d’être diffamatoire envers La Poste.

Enfin, il affirme n’avoir pu entrer en contact avec Maître Baud, Avocat de La Poste, et qu’il était prêt à rétrocéder à l’époque le nom de domaine litigieux pour 13 $US, c’est-à-dire son coût d’acquisition.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles indique à la Commission administrative les principes de base à utiliser pour se déterminer à l'occasion d'une plainte : la Commission doit décider sur la base des exposés et documents soumis selon les Principes directeurs et les Règles d'application ainsi que toutes règles ou principes légaux qui lui semblent applicables.

Appliqué à ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le requérant doit prouver chacun des points suivants :

(1) le nom de domaine enregistré par le défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque invoquée par le demandeur,

(2) le défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine enregistré,

(3) le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le requérant a établi détenir, au moins en France, des marques incluant la dénomination «La Poste» seule ou accompagnée d’un ou plusieurs autres mots ou d’éléments figuratifs pour désigner de nombreux produits et services, et notamment en classe 38. Sont visés par exemple les :

- «transmission électronique de données, d’images, de systèmes de transmission tel que ondes, câbles, satellites, réseau Internet ;

- transmission d’information par voie télématique, échanges de données informatisées ;»

- etc…

La Commission administrative retient aussi que le requérant a enregistré (directement ou par ses filiales) de nombreux noms de domaines autour de la dénomination centrale «La Poste».

Le requérant fait aussi valoir que «La Poste» est un service public connu de tous et qu’il est parfaitement notoire.

Sur ces bases, la Commission peut en déduire :

a) qu’effectivement, la dénomination «La Poste» est connue de tous jusqu’au fond des campagnes.

L’appréciation de la renommée d’une marque appartient aux juges, mais la Commission administrative estime qu’en l’espèce, les choses sont tellement évidentes que les marques «La Poste» peuvent prétendre bénéficier du régime des marques de renommée tel que défini à l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Que, dès lors, l’évocation des mots «La Poste» dans un nom de domaine, même accompagnée d’autres mots comme «versailles», porte préjudice au requérant car il est créé une confusion dans l’esprit du public.

Plus précisément, le nom de domaine <la-poste-versailles.com> fait penser à tout un chacun qu’il s’agit d’un site appartenant aux services postaux de Versailles.

Nous pensons aussi que l’article 6 bis de la Convention de Paris sur les marques notoires aurait pu tout autant être invoqué.

b) En complément des observations ci-dessus, il est très clair en l’espèce que l’adjonction du mot «versailles» à «la poste», non seulement n’est pas de nature à supprimer des ressemblances existant entre les marques (ou noms de domaine) appartenant au requérant, mais maintient la similarité au point de prêter à confusion avec les marques «La Poste». La Commission partage l’avis formulé dans la décision D2001-0513 «La Poste contre M. Jean-Pierre Talvard».

Finalement, les ressemblances l’emportant sur les différences, il y a lieu de considérer que la condition d’identité, ou à tout le moins de similitude prêtant à confusion, paraît parfaitement établie.

B. Droits ou légitimes intérêts

Contrairement au requérant qui détient ses droits sur la dénomination «La Poste» non seulement de la loi, mais aussi des droits privatifs qu’il s’est constitué en déposant notamment des marques, le défendeur ne détient aucun droit sur cette dénomination même accompagnée du mot «versailles».

Il le reconnaît puisqu’il écrit dans sa réponse à la plainte qu’il est prêt à restituer le nom de domaine pour son coût d’enregistrement.

Le défendeur n’invoque d’ailleurs aucun intérêt légitime dans sa correspondance en réponse à la plainte.

Il convient donc de conclure que le défendeur n’a ni droit, ni légitime intérêt sur le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le défendeur est, selon son papier à lettre, un «conseil en communication et commerce électronique». Il serait donc surprenant qu’il ne connaisse pas les règles de droit en matière de marques et de noms de domaines. Il est difficile d’imaginer qu’il n’avait pas conscience des risques qu’il prenait en déposant le nom de domaine litigieux.

De plus, dans sa correspondance du 6 avril 2001, en réponse au Conseil en propriété industrielle de La Poste, il écrit :

«Préférant, nous aussi, la conciliation au conflit, si votre client désire nous faire une offre financière pour ce nom de domaine, nous serons à son écoute pour évaluer cette dernière. Mais en l’absence d’offre, nous conserverons ce nom de domaine pensant sincèrement être dans notre bon droit

On ne saurait être plus clair même si, tardivement, dans sa réponse à la plainte, il indique qu’il était prêt à rétrocéder le nom de domaine pour 13 $US.

Enfin, le nom de domaine n’a pas été exploité puisque l’interrogation sur Internet renvoie à un message d’erreur. Selon une jurisprudence maintenant bien établie, cette absence d’utilisation du nom de domaine peut être un élément de mauvaise foi.

En conclusion, la Commission administrative estime que le faisceau d’éléments soumis par le requérant constitue des preuves suffisantes d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi.

 

7. Décision

Vu les paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des Règles,

La Commission administrative décide :

(a) que le nom de domaine <la-poste-versailles.com> enregistré par la société L et Cie est identique ou du moins similaire au point de prêter à confusion avec les marques et autres droits du requérant, c’est-à-dire La Poste ;

(b) que la société L et Cie n'a aucun droit ni intérêts légitimes à disposer du nom de domaine <la-poste-versailles.com> ;

(c) que ce nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine <la-poste-versailles.com> soit transféré au requérant.

 


 

Jean-Claude COMBALDIEU
Expert unique

Date : le 20 décembre 2001

 


 

La Poste v. Company L et Cie

Case n° D2001-1253

DECISION

 

Having seen Paragraphs 4.i) of the Policy and 15 of the Rules,

The Administrative Panel decides:

(a) that the Domain Name <la-poste-versailles.com> registered by the Respondent is identical or anyway confusingly similar to the trademarks and other rights of the Complainant La Poste,

(b) that the Company L et Cie has no rights or legitimate interests in respect of the Domain Name <la-poste-versailles.com>,

(c) that this Domain Name has been registered and used in bad faith.

Accordingly, the Administrative Panel requires that the Domain Name <la-poste-versailles.com> be transferred to the Complainant.

 


 

Jean-Claude COMBALDIEU
Sole Panelist

Dated: December 20, 2001

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2001/d2001-1253.html

 

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