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Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

DAMEFA S.A. contre Numa Schmeder

Litige n° D2001-1436

 

1. Les parties

Le requérant est la Société DAMEFA SA, Société Anonyme de droit français au capital social de 8.000.000 francs, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 418 576 955, ayant son siège social, 2, Square Pétrarque, 75116 Paris, France, ci-après «Le Requérant».

Représentée par Maître Pierre-Louis DAUZIER, Avocat à la Cour inscrit au Barreau de Paris, 12, boulevard Raspail – 75007 Paris.

Le défendeur est M. Numa Schmeder, 7, rue Caroline, Lausanne, Vaud 1005, Suisse, gérant de la société Euroconsumers Services dont le siège social est situé  13, Chemin du Levant – 01210 Ferney Voltaire, France, ci-après «Le défendeur».

 

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige porte sur le nom de domaine suivant: <gaultmillau.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est: Tucows, Inc. (United States), 96 Mowat Avenue, Toronto, ON, M6K 3M1, Canada.

 

3. Rappel de la procédure

Le 7 décembre 2001, la plainte a été reçue sur support papier au Centre d’arbitrage et médiation de l’OMPI, ci-après «le Centre» qui, le 18 décembre 2001, a accusé réception de la plainte.

Le 18 décembre 2001, le Centre recevait la réponse de l’unité d’enregistrement.

Le 20 décembre 2001, le Centre fait parvenir au Requérant une notification d’irrégularité de la plainte qui n’a pas été adressée sous format électronique. Le même jour, le Centre reçoit la plainte sous ce format. En outre, le requérant préconise l’emploi de la langue française dans le cadre de la présente procédure, langue qui est choisie par l’Expert unique.

Le Centre et la Commission sont d’accord pour constater la régularité formelle de la plainte.

Le 21 décembre 2001, la notification de la plainte est faite au Défendeur et la procédure administrative est ouverte.

Le 11 janvier 2002, le Centre notifie au Défendeur son manquement puisqu’il n’a pas respecté le délai pour présenter sa réponse.

Le 12 janvier 2002, le Défendeur adresse au Centre une réponse informelle, sous forme de courrier électronique, qui ne comporte aucun élément de défense et ne fait que confirmer l’achat du nom de domaine litigieux pour le compte de la société Euroconsumers SA.

Le 14 janvier 2002, le Centre accuse réception de ladite communication.

Conformément au paragraphe 6 (f) des Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après «Les Règles»), le Centre a alors procédé à la nomination d’un Expert unique, à savoir le Professeur Christophe CARON, qui a dûment fait parvenir sa déclaration d’acceptation et sa déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles.

La commission est tenue de transmettre sa décision, rédigée en langue française, au plus tard le 5 février conformément au paragraphe 15 des Règles.

 

4. Les faits

Le Requérant, la société DAMEFA S.A., est titulaire de plusieurs marques, françaises, américaines et internationales, qui lui permettent d’exercer ses activités, notamment dans le domaine des guides gastronomiques:

- Marque internationale «GAULTMILLAU» Numéro 680.865, en date du 7 octobre 1997, déposée en classes de produits ou services: 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 42 et notamment pour Enregistrements sonores (…). Imprimés, journaux, périodiques, revues, magazines, guides, livres… Alimentation telle que viande, poisson, volaille et gibier (…). Café, thé, cacao (…). Produits agricoles (…). Bière (…). Vins, spiritueux, liqueurs. Tabac (…). Publicité (…). Organisation de voyages (…). Services d’éducation, de formation, de divertissement spectacles (…). Hôtellerie et restauration (alimentation) (…).

- Marque internationale «GAULT ET MILLAU» Numéro 437.749, renouvellement en date du 3 mars 1998, déposée en classes de produits ou services: 1, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42 enregistrée notamment pour: Films. Imprimés, journaux, périodiques, revues, magazines, guides, livres… Alimentation telle que viande, poisson, volaille et gibier (…). Café, thé, cacao (…). Produits agricoles (…). Bière (…). Vins, spiritueux, liqueurs. Tabac (…) Services d’émissions radiophoniques ou de télévision à caractère éducatif ou de divertissement. Education et divertissement (…). Hôtellerie et restauration.

- Marque américaine «GAULT MILLAU» Numéro 2.038.122, en date du 18 février 1997, déposée en classes de produits ou services: 16 (classes américaines: 2, 5, 22, 23, 29, 37, 38, 50) enregistrée pour Imprimés, journaux, périodiques, revues, magazines, guides, livres, catalogues ; produits de l’imprimerie et notamment pour les guides de voyages ; alimentation, restaurant, guides d’adresses de boutiques («shopping»).

- Marque française «gaultmillau» Numéro 97.674.017, en date du 17 avril 1997, déposée en classes de produits ou services: 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 42 notamment pour Imprimés, journaux, périodiques, revues, magazines, guides, livres, catalogues ; produits de l’imprimerie et notamment pour les guides de voyages ; alimentation, restaurant, guides d’adresses de boutiques.

- Marque française «gault et millau» Numéro 1.441.154, en date du 21 décembre 1987, déposée en classes de produits ou services: 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42 notamment pour Imprimés, journaux, périodiques, revues, magazines, guides, livres, catalogues ; produits de l’imprimerie et notamment pour les guides de voyages ; alimentation, restaurant, guides d’adresses de boutiques.

- Marque internationale «GRANDES TOQUES GaultMillau» Numéro 563.211, en date du 25 janvier 1991, déposée en classes de produits ou services: 16, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 41, 42 notamment pour Imprimés, journaux, périodiques, revues, magazines, guides, livres. Alimentation. Publicité et affaire. Communications. Transport, agences touristiques et de voyage. Edition, éducation et divertissement… ; émissions radiophoniques ou de télévision à caractère éducatif ou de divertissement. Hôtellerie et restauration.

- Marque française «GRANDES TOQUES GaultMillau» Numéro 1.594.035, en date du 28 mai 1990, déposée en classes de produits ou services: 16, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 41, 42 et notamment pour Imprimés, journaux, périodiques, revues, magazines, guides, livres. Alimentation. Publicité et affaire. Communications. Transport, agences touristiques et de voyage. Edition, éducation et divertissement… ; émissions radiophoniques ou de télévision à caractère éducatif ou de divertissement. Hôtellerie et restauration.

- Marque internationale «Clé d’Or GaultMillau de la Gastronomie» Numéro 563.212, en date du 27 novembre 1990, déposée en classes de produits ou services: 16, 41, 42 et notamment pour Imprimés, journaux, périodiques, revues, magazines, guides, livres. Education et divertissement ; édition et publication. Hôtellerie et restauration.

- Marque française «Clé d’Or GaultMillau de la Gastronomie» Numéro 1.595.509, en date du 5 juin 1990, déposée en classes de produits ou services: 16, 41, 42 et notamment pour Papier, carton ; papeterie ; matériel d’instruction ou d’enseignement. Guides touristiques et guides gastronomiques. Education et divertissement ; édition et publication. Hôtellerie et restauration.

- Marque française «GaultMillau La Côte des Vins» Numéro 1.579.092, en date du 7 mars 1990, déposée en classes de produits ou services: 16, 41 et notamment pour Papier, carton ; produits de l’imprimerie ; matériel d’instruction ou d’enseignement. Education et divertissement.

Le Requérant détient le nom de domaine <gaultmillau.fr> qui lui permet d’exploiter un site francophone. Il envisage d’accroître ses activités sur le réseau internet en utilisant le nom de domaine <gaultmillau.com>.

Il défend l’enregistrement non autorisé de sa marque en tant que nom de domaine et a ainsi obtenu, par jugement du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 28 novembre 2000, la condamnation pour contrefaçon de marque d’une société américaine qui exploitait un site sous ce dernier nom de domaine en «.com».

Le Requérant a signé le 25 juin 2001, avec la société Euroconsumers SA, représentée par M. Charles Schmeder, et dont le gérant est actuellement le Défendeur, un protocole de partenariat afin d’établir un lien permanent entre le portail <gaultmillau.fr> et les sites du portail «euroconsumers.com./www.guides-internet.com».

Le Requérant a ensuite, par courrier du 7 août 2001, dénoncé ce protocole.

De son côté, le Défendeur a fait enregistrer le 25 juin 2001, le nom de domaine litigieux <gaultmillau.com>, auprès de l’unité d’enregistrement Tucows, Inc.

 

5. Argumentation des parties

5.1 Requérant

Le Requérant allègue que:

1) Le nom de domaine litigieux, <gaultmillau.com>, est identique ou similaire à plusieurs marques dont il est titulaire. Il porte donc à confusion avec ces marques et est susceptible d’induire en erreur les internautes du monde entier qui se connectent sur Internet. En outre, il empêche la création d’un site en «.com» par le Requérant qui exploite déjà un site francophone (<gaultmillau.fr>).

2) Monsieur Numa Schmeder n’a aucun droit légitime sur le terme contenu dans le nom de domaine litigieux puisqu’il n’est pas titulaire de marques ou d’un autre signe distinctif qui lui permettrait d’utiliser le terme «gaultmillau».

3) Monsieur Numa Schmeder est de mauvaise foi puisqu’il semble avoir acquis le nom de domaine litigieux pour le compte de la société Euroconsumers SA, laquelle se comporte comme le propriétaire de ce nom de domaine et semble en avoir fait l’acquisition dans le seul but de le revendre au Requérant.

En conséquence de quoi, le Requérant demande à la commission administrative constituée dans le cadre de la présente procédure de rendre, conformément au paragraphe 4.i) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine tels qu’arrêtés le 24 octobre 1999 (ci-après «Les Principes directeurs»), une décision ordonnant que le nom de domaine <gaultmillau.com> soit transféré à son profit.

5.2 Défendeur

Le Défendeur n’a pas présenté de réponse, dans les délais impartis, à la plainte déposée par le Requérant.

La Commission entend cependant tenir compte d’une réponse informelle, adressée au Centre le 12 janvier 2002, sous forme de courrier électronique. Le Défendeur reconnaît que le nom de domaine <gaultmillau.com> a été acheté par lui «pour le compte de la société Euroconsumers SA» et que ce nom appartient dorénavant à cette société.

 

6. Discussion et conclusions

La commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4.a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants:

1) Le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ;

2) Le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ;

3) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4.b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

6.1 Le nom de domaine litigieux <gaultmillau.com> est identique ou semblable à plusieurs marques qui appartiennent au Requérant (notamment les marques suivantes: marque internationale «Gaultmillau», marque française «Gaultmillau», marque internationale «Gault et Millau», marque américaine «Gault Millau», marque française «Gault et Millau»).

Le risque de confusion pour l’utilisateur des réseaux est donc réel et même très probable.

De façon surabondante, il importe de constater que le Requérant exploite un site sous le nom de domaine <gaultmillau.fr>. Il en résulte que les internautes sont susceptibles de confondre ce dernier nom de domaine national avec le nom de domaine litigieux <gaultmillau.com>.

Pour ces raisons, il a semblé à la commission administrative qu’il faut considérer que la première condition du paragraphe 4 a) des Principes directeurs est remplie.

6.2 Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. En effet, il n’est pas titulaire d’une marque ou d’un autre signe distinctif qui serait identique ou semblable au nom de domaine litigieux <gaultmillau.com>. De plus, il n’a jamais utilisé précédemment les termes «Gaultmillau» pour une activité commerciale. Il n’est donc pas connu sous le nom de domaine considéré qu’il n’a jamais utilisé.

Le Défendeur reconnaît avoir acheté personnellement le nom de domaine litigieux «pour le compte de la société Euroconsumers SA». Or, force est de constater que cette dernière société n’a pas plus de droits, ni d’intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux <gaultmillau.com>.

Pour ces raisons, il a semblé à la commission administrative qu’il faut considérer que la seconde condition de l’article 4 a) des Règles est remplie.

6.3 L’enregistrement du nom de domaine par le Défendeur, pour le compte de la société Euroconsumers SA, se caractérise par sa mauvaise foi.

En effet, si le Requérant et la société Euroconsumers ont signé, le 25 juin 2001, un «protocole de partenariat», dénoncé depuis par l’une des parties, il importe de relever que l’article 4 de ce contrat stipule que «Aucune des parties ne sera autorisée à démarcher, agir, prendre des engagements au nom et/ou pour le compte de l’autre et à utiliser le logo et la marque de l’autre, notamment dans leur action commerciale et leur communication en direction du public». En outre, le protocole prévoit, dans son article 2.2, que le Requérant «apposera exclusivement le bouton Guides-internet sur les fiches des hôtels présentés sur le site «www.gaultmillau.com», ce qui préjuge de l’enregistrement futur du nom de domaine litigieux par le Requérant, et non par le Défendeur, même pour le compte de la société Euroconsumers SA.

Par conséquent, l’acquisition par le Défendeur du nom de domaine litigieux le 25 juin 2001 «pour le compte de la société Euroconsumers SA», jour précis de la signature du protocole de partenariat entre cette dernière société et le Requérant, constitue une violation des engagements contractuels librement souscrits et une exécution de mauvaise foi des relations contractuelles entre les parties.

En outre, il importe également de constater que, suite à plusieurs courriers du Requérant, le Défendeur a proposé de revendre à titre onéreux le nom de domaine litigieux, ce qui implique que son acquisition a été faite dans le but essentiel d’une revente dans le cadre de relations contractuelles et sans aucune volonté d’utiliser ce nom de domaine. De plus, le Défendeur n’a pas eu la volonté d’utiliser le nom de domaine, dont l’enregistrement s’apparente à une volonté d’empêcher le titulaire légitime de la marque d’avoir un accès au domaine «.com» sur les réseaux.

Pour ces raisons, la commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4 a) des Principes directeurs, telle qu’éclairée par le paragraphe 4 b), est remplie.

 

7. Décision

Vu les paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la commission administrative constate que les trois conditions requises par le paragraphe 4.a) des Principes directeurs sont cumulativement réunies et décide en conséquence le transfert du nom de domaine <gaultmillau.com> au profit de la société DAMEFA, requérante.

 


 

Christophe CARON
Expert unique

Date: 1er février 2002

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2001/d2001-1436.html

 

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