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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Sûreté du Québec contre Martin Boyer

Case No. D2002-0515

 

1. Les parties

Le requérant est la Sûreté du Québec, corps de police national de la province de Québec, Montréal, Québec, Canada.

Le défendeur est M. Martin Boyer, Montréal, Québec, Canada.

 

2. Nom de domaine et unités d’enregistrement

Le litige porte sur le nom de domaine suivant: <sureteduquebec.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux a été enregistré est DomainDiscover, San Diego, Californie, États-Unis d’Amérique.

 

3. Rappel de la procédure

La présente plainte est soumise pour décision, conformément aux Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les ‘Principes directeurs’) adoptés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (‘ICANN’) le 26 août 1999, aux Règles d’application des Principes directeurs (les ‘Règles’), approuvées par ICANN le 24 octobre 1999, et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (‘l’OMPI’) pour l’application des Principes directeurs (les ‘Règles supplémentaires’).

Par l’enregistrement d’un nom de domaine auprès de l’unité d’enregistrement, le défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire conformément aux Principes directeurs et Règles.

Une plainte a été déposée auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (le "Centre") le 1 juin 2002, par courrier électronique et reçue sur support papier le 6 juin 2002.

Le Centre a accusé réception de la plainte le 6 juin 2002.

Le 6 juin 2002, le Centre a adressé une demande de vérification d’enregistrement à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, et ce dernier a confirmé l’enregistrement.

Une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au défendeur le 12 juin 2002.

Le défendeur a été constaté en défaut le 10 juillet 2002.

Le 5 août 2002, le Centre a notifié aux parties la nomination d’expert.

L’examination de l’ensemble des faits mentionnés ci-dessus confirme que toute exigence technique nécessaire à la poursuite de ce litige a été observée.

 

4. Les faits

Les faits pertinents à ce litige sont résumés par le requérant de la façon suivante:

Le requérant est le corps de police national de la province de Québec, légalement constitué en vertu de la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13), agissant sous l'autorité du ministre québécois de la Sécurité publique et ayant actuellement plus de cent trente (130) ans d'existence.

La province de Québec dispose d’un corps de police national depuis 1870, année de la création de la « Police provinciale de Québec ». En 1922, la « Police provinciale de Québec» est devenue la «Sûreté provinciale du Québec», une désignation confirmée par une loi adoptée par l’Assemblée nationale du Québec en 1938. Le 21 juin 1968, la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13) octroya au requérant son appellation actuelle de « Sûreté du Québec ».

Aujourd’hui, la Sûreté du Québec est composée d’environ 3900 membres policiers et de 1500 membres civils. Ces membres œuvrent dans quatre secteurs d’activité, soit : la surveillance du territoire, les enquêtes criminelles, le soutien opérationnel et les ressources humaines. Afin d’accomplir son mandat, la Sûreté du Québec compte actuellement 109 postes et points de service répartis dans 10 districts ainsi qu’un quartier général situé à Montréal (Québec). Elle assure la sécurité publique dans 1220 municipalités et territoires et agit en complémentarité avec les services de police de 312 municipalités en leur offrant un soutien opérationnel et logistique.

Le 27 septembre 1984, le requérant a, en vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi (canadienne) sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T-13), donné un avis public d'adoption et d’emploi de son emblème auprès du Registraire des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) afin d’obtenir l’enregistrement de son emblème comme marque officielle. L’article 9(1)(n)(iii) de la Loi (canadienne) sur les marques de commerce énonce:

«9.(1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit : […]

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème : […]

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,

à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi; […]»

Conformément à l’information obtenue suite à la consultation de la base de données sur les marques de commerce de l’OPIC, la marque officielle du requérant portant le numéro de demande 0901884 a été produite le 27 septembre 1984, et publiée le 2 janvier 1985. Au moment du dépôt de la présente plainte, la marque officielle du requérant est toujours en vigueur.

La marque officielle du requérant représente un emblème de forme circulaire qui se caractérise principalement par la fleur de lys centrale, symbole de la province de Québec et des organismes gouvernementaux du Québec, entourée de la dénomination « Sûreté du Québec Police » et d’une couronne de feuilles de chêne disposée tout autour de ladite dénomination. De plus, sur le listel situé au-dessous de la forme circulaire, on y lit la devise de la Sûreté du Québec, soit : «Service, Intégrité, Justice».

Depuis l’avis public d’adoption et d’emploi de la marque officielle, le requérant a utilisé et utilise toujours sa marque officielle en lien avec des services qu’il offre à la population québécoise.

Outre les services offerts énoncés précédemment, le requérant utilise notamment sa marque officielle afin que ses véhicules et ses membres puissent être facilement identifiables dans l’exécution de la mission de la Sûreté du Québec qui est de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d'en rechercher les auteurs. Pour ce faire, le requérant assure la sécurité des personnes et des biens, sauvegarde les droits et les libertés, respecte les victimes et est attentif à leurs besoins et coopère avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Le requérant dispose de plus d’un site web dont l’adresse web est "http://www.surete.qc.ca".

Ainsi, depuis 1968, la dénomination «Sûreté du Québec» désigne le corps de police national de la province de Québec et, aux yeux de la population québécoise, son emploi est gage de sécurité, d’ordre et de justice.

Le 26 octobre 2001, le défendeur a enregistré le nom de domaine <sureteduquebec.com>.

Le site web «www.sureteduquebec.com» redirige automatiquement les visiteurs vers un autre site web exploité par le défendeur, soit « http://www.geocities.com/sureteduquebec2000/ ». Ce site web contient une seule page web qui affiche deux (2) icônes, dont l’un à proximité du mot «E-mail», ainsi que quatre (4) images.

La première image disposée dans le haut de la page web est une photographie représentant la ville de Montréal en soirée. À la droite de cette image, on remarque le mot «E-mail» suivi d’un icône carré de couleur bleue dans lequel on distingue un arobas de couleur blanche. En cliquant sur cet icône, il est possible d’envoyer un courrier électronique à l’adresse «espionnage@hotmail.com <mailto:espionnage@hotmail.com>». En dessous de cette photographie et de cet icône, on aperçoit trois images disposées les unes à côté des autres. La première image située à gauche de la page web est une photographie représentant des policiers debouts devant des gens nus assis sur des fauteuils. Le texte «Des «partouzards» pris en flagrant délit par des policiers armés » est inscrit sous cette photographie. La seconde image située au centre de la page web est un dessin animé représentant un prisonnier qui discute au téléphone avec une femme nue couchée sur un lit. Plus spécifiquement, on voit le prisonnier qui insère sa langue dans le téléphone alors que la femme place le téléphone, d’où sort une langue, près de ses organes génitaux. La troisième image située à droite de la page web présente des édifices derrière un homme tenant une carabine. En dessous de cette image, le mot «mafia» est inscrit en lettres majuscules. En cliquant sur cette image, un lien hypertexte transporte les visiteurs sur un autre site web dont l’adresse web est "http://www.geocities.com/wiseguywally/". Ce site web contient de l’information ainsi que des photographies au sujet des organisations criminelles qui sont ou ont été présentes dans la ville de Montréal. Finalement, dans le bas de la page web, on aperçoit un icône représentant une sphère bleue entourée d’une ligne argent. En cliquant sur cet icône, un lien hypertexte transporte les visiteurs sur le site web Extreme Tracking dont l’adresse web est "http://extremetracking.com/open?login=5984141". Ce site web permet d’obtenir des informations concernant les visiteurs qui ont visité le site web du Défendeur "http://www.geocities.com/sureteduquebec2000/".

Suite à l’envoi d’une mise en demeure au défendeur le 4 avril 2002, ce dernier a communiqué avec un représentant du requérant, soit Me Jean-François Boulais, le 15 avril 2002, à 11:15 de la matinée. Au cours de cette conversation, le défendeur a confirmé qu’il était le détenteur du nom de domaine <sureteduquebec.com> et a énoncé qu’il avait beaucoup «investi» dans le site web «www.sureteduquebec.com». Le défendeur a demandé à Me Boulais s’il était intéressé à «investir» dans ledit site web. Me Boulais a demandé de préciser au défendeur ce qu'il voulait dire par le terme « investir » et plus particulièrement ce qu'il souhaitait obtenir de la part du requérant. Le défendeur n’a fourni aucune réponse cohérente, ce dernier confirmant qu'il avait investi beaucoup dans le site web. La communication n’allant nulle part, Me Boulais a dû mettre fin prématurément à la conversation en demandant au défendeur de confirmer ses coordonnées pour le rappeler, ce à quoi il a répondu qu'il rappellerait lui-même. Depuis cette date, le requérant n’a pas eu de nouvelles du défendeur.

Par ailleurs, suite à la lecture d’un article publié le 4 avril 2000, sur le site web Branchez-vous, il appert que le défendeur est coutumier d’une pratique qui vise à enregistrer un nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire d’une marque de commerce de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine. En effet, au courant du mois d’octobre 1999, suite au refus des administrateurs du moteur de recherche «La Toile du Québec» ("http://www.toile.com") d’indexer son site web, monsieur Martin Boyer a réservé les noms de domaine <toileduquebec.com> <http://www.toileduquebec.com>» et «toile.qc.ca» et ce, malgré le fait que les administrateurs dudit moteur de recherche étaient les détenteurs de la marque de commerce «La toile du Québec». À ce moment-là, monsieur Boyer contacta quelques médias pour tenter de les intéresser à son histoire et énonça vouloir obtenir 250 000 $ pour céder les deux noms de domaine.

Le défendeur n’a déposé aucune pièce par rapport à ce litige.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le requérant se fonde sur son utilisation et son enregistrement du mot "sûreté" et soutient que le nom de domaine du défendeur est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.

Le requérant constate que le nom de domaine se relie à un site web "www.sureteduquebec.com" <http://www.sureteduquebec.com>" qui redirige automatiquement les visiteurs vers un deuxième site web exploité part le défendeur affichant des images dégradantes. Ces images fonctionnent comme des liens hypertexte qui transportent le visiteur à d’autres sites web reliés aux affaires commerciales du défendeur. Le requérant soutient que la proposition que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache est ainsi établie.

Le requérant affirme l’existence de la mauvaise foi chez le défendeur. Le défendeur a agi de façon délibérée quand il a enregistré le nom de domaine. Il savait ou devait savoir que ce nom de domaine est identique et prête à confusion avec la marque officielle du requérant. Le requérant s’appuie également pour soutenir son allégation de mauvaise foi sur ses communications avec le défendeur.

B. Défendeur

Le défendeur n’a soumis aucune pièce ni présenté aucun argument par rapport à ce litige.

 

6. Discussion and conclusions

La Commission est tenue d’appliquer le paragraphe 4(a) des Principes directeurs qui prévoit que le requérant fournit la preuve des faits suivants:

(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine du défendeur a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le paragraphe 4(b) prévoit que la preuve de mauvaise foi peut être constituée par les circonstances suivantes:

(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le défendeur peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le défendeur est coutumier d’une telle pratique,

(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent,

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Les circonstances prévues au paragraphe 4(b) ne sont pas les seules par lesquelles la preuve de mauvaise foi peut être constituée.

Pour résoudre ce litige, la Commission doit prendre en considération les exigences du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similarité

Le requérant a des droits sur la phrase "Sûreté du Québec" par un usage de longue durée ainsi que par l’enregistrement. C’est son nom. Le nom de domaine contesté ne se distingue du nom du corps de police qu’en ajoutant un ".com" à la fin de la phrase. Il s’agit d’un détail insignifiant.

La Commission affirme que le requérant a satisfait les exigence du paragraphe 4(a)(i).

B. Droit ou intérêt légitime du défendeur quant au nom de domaine litigieux

Bien que le nom de domaine transporte le visiteur éventuellement aux sites web qui paraissent être liés aux affaires commerciales du défendeur et aux produits ou services offerts par lui, il se sert du nom et de la marque du requérant pour le faire. Le défendeur n’a aucune autorité d’utiliser le nom ou la marque du requérant et le requérant s’en oppose.

Rien n’oblige un défendeur de disputer la possession d’un nom de domaine; cependant, le défendeur reste vulnérable aux inférences qui se dégagent des pièces soumises par le Requérant. Dans le présent cas, le défendeur n’a rien fourni à la Commission pour expliquer son utilisation du nom du requérant.

La Commission affirme que le requérant a satisfait les exigence du paragraphe 4(a)(ii).

C. Enregistrement et utilisation en mauvaise foi

Une conclusion de fait de la part de la Commission qu’un défendeur n’a pas d’intérêt légitime s’attachant à un nom du domaine qui est identique à une marque appartenant à autrui n’aboutit pas nécessairement à une conclusion finale de mauvaise foi. Ceci dit, les faits sur lesquels se fonde la Commission pour arriver à sa conclusion par rapport à l’intérêt du défendeur sont pertinents à la détermination de l’existence ou l’absence de mauvaise foi chez le défendeur.

Le requérant et le défendeur habitent en Québec au Canada. Le requérant est le corps de police national de la province de Québec. Son nom est bien connu. Le défendeur se sert de ce nom de domaine pour attirer les visiteurs aux images dégradantes affichées sur son site web, et ensuite à ses affaires commerciales et ses produits.

Les communications entre les parties indiquent que le défendeur cherche à s’arroger la bonne renommée du requérant et de s’en profiter illégitimement par l’utilisation du nom et de la marque du requérant en tant que nom de domaine.

La Commission affirme que le requérant a satisfait les exigence du paragraphe 4(a)(iii).

 

7. Décision

Étant donnée les pièces qui nous ont été soumises et les conclusions de faits que nous avons prises, la Commission décide que le requérant a apporté la démonstration requise que le nom de domaine <sureteduquebec.com> est identique ou semblable au point de prêter à confusion au nom et à la marque sur lesquels le requérant a des droits, que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine en cause ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, et que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, la Commission fait droit à la Demande du requérant et ordonne, conformément au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et paragraphe 15 des Règles, que l’enregistrement du nom de domaine contesté <sureteduquebec.com> soit transféré au requérant.

 


 

Edward C. Chiasson, Q.C.
Expert Unique

Date: 12 août 2002

 

Èñòî÷íèê èíôîðìàöèè: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2002/d2002-0515.html

 

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