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Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI

 

Dйcision de la commission administrative

ACE contre Mourad DEKKARI

Litige n° D2002-0580

 

1. Les Parties

1.1. Le Requérant

[Règles, para. 3(b)ii) and (iii)]

Le Requérant est la société ACE, Société Anonyme inscrite sous le numéro 353 604 614 RCS Versailles, dont le siège social est situé 1 bis, avenue du 8 mai 1945, 78280 Guyancourt, France.

Le Requérant est représenté par la société NOVAGRAAF France SA, 122, rue Edouard Vaillant, 92593 Levallois Perret, France.

1.2 Le Défendeur est Monsieur Mourad Dekkari, dont l’adresse est 624, rue Saint Pierre, 13010 Marseille, France.

Le Défendeur n’est ni présent, ni représenté à la procédure.

 

2. Les Noms de Domaine en litige et les unités d’enregistrement

2.1. Les noms de domaine litigieux sont <airwell.net> et <airwell.biz>.

2.2 Le nom de domaine litigieux <airwell.net> a été enregistré et attribué au Défendeur par la société LeRegistrar.com/ Nfrance Conseil, 4, rue Kennedy, 31000 Toulouse France, cette dernière étant un intermédiaire de la société TUCOWS Inc, situé 96 Mowat Avenue, Toronto, Canada.

Le nom de domaine litigieux <airwell.biz> a été enregistré et attribué au Défendeur par la société Namebay, 30, boulevard Princesse Charlotte, 98000 Monaco, France.

2.3. Ces unités d’enregistrement ont confirmé toutes les données du présent litige qui ont été présentées par le Requérant dans la Plainte qu’il a formée devant le Centre d'arbitrage et de médiation de l’OMPI (ci-après désigné OMPI).

 

3. Rappel de la Procédure

3.1. Une Plainte a été déposée par la société ACE, conformément aux principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les Principes directeurs) adoptés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Cette Plainte a été reçue par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI le 21 juin 2002 par courrier postal et le 11 juillet 2002 par courrier électronique.

3.2. L’OMPI a adressé une requête aux unités d’enregistrement des noms de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Les unités d’enregistrement ont confirmé respectivement les 25 juin et 9 juillet 2002 l’ensemble des données du litige telles que communiquées par le Requérant.

3.3. Le 12 juillet 2002, notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

3.4. Le 12 juillet 2002, notification de la plainte a été adressée en copie à l’ICANN et aux unités d’enregistrement, soit Tucows et Namebay.

3.5 Le Défendeur avait initialement jusqu’au 1 août 2002 pour transmettre son mémoire en défense. Par e-mail en date du 30 juillet 2002, le Défendeur demandait un report de cette date au 9 août 2002. Le 1er août 2002, en l’absence d’opposition du Requérant à cette demande, l’OMPI accordait au Défendeur une prorogation de délai jusqu’au 9 août 2002.

3.6. Le 12 août 2002, l’OMPI notifiait au Requérant et au Défendeur le défaut du Défendeur qui n’avait pas communiqué de mémoire en défense à la date convenue.

3.7. Le 22 août 2002, l’OMPI notifiait la nomination de l’Expert.

3.8. Le 23 août 2002, l’ensemble des pièces du présent litige étaient adressées à la Commission Administrative constituée d’un seul Expert signataire des présentes.

 

4. Règles de compétence applicables pour la procédure administrative, en application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine tel qu’approuvé le 24 octobre 1999, des règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les Règles) et des règles supplémentaires de l’OMPI pour l’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine(les Règles supplémentaires), en vigueur à compter du 1er décembre 1999.

4.1 L’article 11 (a) des Règles dispose que «sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative».

4.2 La Commission, qui est seule habilitée à en décider par l’article précité, décide donc que la langue de la procédure sera le français, compte tenu du fait que les deux parties au litige sont de nationalité française et que Tucows, seule unité d’enregistrement anglophone établie au Canada est représentée en France par la société LeRegistrar/Nfrance..

 

5. Les faits

5.1. Le Requérant est titulaire des marques suivantes:

- marque française «AIRWELL» enregistrée sous le n° 1 302 350, déposée pour la première fois le 19 janvier 1953, et renouvelée régulièrement auprès de l’INPI (le dernier renouvellement en date ayant été effectué en 1995), désignant la classe 11 et en particulier «les appareils de conditionnement d’air et particulièrement appareils pour rafraîchir, réchauffer, renouveler, filtrer l’air et abaisser le degré hygrométrique»;

- marque française semi-figurative «AIRWELL» enregistrée sous le n° 94 524 587, déposée le 14 juin 1994 auprès de l’INPI, désignant la classe 11 et en particulier les produits cités ci-dessus;

- marque française semi-figurative «AIRWELL» enregistrée sous le n° 97 677 840, déposée le 14 mai 1997 auprès de l’INPI, désignant la classe 11 et en particulier les produits cités ci-dessus;

- marque française semi-figurative «LE CLUB DE LA CLIM PRIVILEGES AIRWELL» enregistrée sous le n° 01 3 096 608, déposée le 23 avril 2001 auprès de l’INPI, désignant la classe 11 et en particulier les «appareils de chauffage, de réfrigération, de conditionnement de l’air, de ventilation, climatiseurs»;

- marque française semi-figurative «AIRWELL LA CLIM, C’EST AIRWELL» enregistrée sous le n° 01 3 105 190, déposée le 12 juin 2001 auprès de l’INPI, désignant la classe 11 et en particulier «les appareils de conditionnement d’air et particulièrement appareils pour rafraîchir, réchauffer, renouveler, filtrer l’air et abaisser le degré hygrométrique»;

5.2 Le nom de domaine <airwell.net> a été réservé le 5 novembre 2001 par le Défendeur et renvoie à un site constitué d’une seule page d’accueil qui, par un lien hypertexte, renvoie à un site relatif à la climatisation (agencepointclim.org). Le nom de domaine <airwell.biz> a été réservé le 9 novembre 2001 et n’est pas utilisé.

5.3 Le Requérant indique connaître l’existence du Défendeur depuis quelques années, «dans la mesure où ils [le Requérant et le Défendeur] sont engagés depuis plusieurs années dans un litige». En effet, le Requérant a été assigné par la société Point-Clim Climat Et Technique dont le gérant était Monsieur Mourad Dekarri devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 12 novembre 1998, notamment en contrefaçon de la marque POINT CLIM.

Dans le cadre de cette procédure, le Requérant mentionne avoir communiqué des éléments faisant état de l’utilisation du signe «POINT CLIM» antérieurement au dépôt par la société Point-Clim Climat Et Technique de la marque «POINT CLIM».

Par décision du Tribunal de Commerce de Marseille du 29 septembre 1999, la société Point Clim Climat Et Technique a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur, nommé par le Tribunal de Commerce de Marseille a, en tant que mandataire de Point Clim Climat Et Technique, informé le Tribunal de Grande Instance de sa décision de se désister de l’affaire.

Nonobstant le désistement de la société Point-Clim Climat et Technique, ACE a souhaité que le Tribunal de Grande Instance prononce la radiation de la marque POINT CLIM déposée par la société Point-Clim Climat et Technique.

Avant que le Tribunal ne rende sa décision, ACE s’est aperçu que Monsieur Mourad Dekkari avait enregistré en son nom propre la marque «POINT CLIM» le 19 novembre 1999.

ACE a alors assigné Monsieur Mourad Dekkari en dépôt frauduleux de marque le 12 février 2001. Les deux procédures ont été jointes.

La décision du Tribunal de Grande Instance de Marseille n’a pas encore été rendue.

En tant que de besoin, il est indiqué que cette procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance n’a aucun lien, ni de fait, ni de droit, avec la plainte du Requérant présentée à la Commission. La référence de cette procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille permet uniquement de resituer la plainte du Requérant dans un contexte factuel particulier.

 

6. Argumentation des parties

A. Requérant

6.1. Le Requérant expose que «les noms de domaine contestés sont identiques à la marque dénominative AIRWELL n° 1 302 350».

6.2 De plus, selon le Requérant, «le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit sur les noms de domaine contestés, ni aucun intérêt légitime s’y rapportant, dans la mesure où ces derniers ne correspondent pas à son patronyme, qu’il est titulaire d’aucune marque «AIRWELL» et qu’il n’est pas non plus dirigeant d’une société portant cette dénomination sociale (à tout le moins à la connaissance du Requérant)».

6.3 En ce qui concerne l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux, le Requérant indique que «les produits offerts à la vente sur le site accessible sous le nom de domaine <airwell.net> sont des climatiseurs, c’est-à-dire des produits identiques à ceux protégés par les différentes marques du Requérant», ce qui est susceptible de créer une confusion dans l’esprit des consommateurs.

6.4 Le Requérant rappelle aussi que le Défendeur, du fait du contentieux l’opposant au Requérant, depuis plusieurs années, savait parfaitement que le Requérant détenait les droits sur la marque «AIRWELL».

6.5 S’agissant du nom de domaine <airwell.biz> qui n’est pas utilisé, le Requérant considère que «il doit être reconnu que dans certaines circonstances, et en particulier lorsque la réservation de mauvaise foi est prouvée, la détention passive d’un nom de domaine constitue «un usage de mauvaise foi»».

B. Le Défendeur

6.6 Le Défendeur, faisant défaut, n’a présenté aucune défense, et ce, malgré la prolongation de délai qui lui a été accordée.

Il y a donc lieu de statuer sur les seuls éléments rapportés par le Requérant.

 

7. Discussion

7.1. Le paragraphe 15 (a) des Règles prévoit que «la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément au Principe directeur aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu’elle juge applicable».

7.2. Au demeurant, le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que:

a) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits;

b) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache;

c) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

7.3. En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs.

a) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits.

Le Requérant a établi détenir des droits, à titre de marque, au moins en France, sur la dénomination «AIRWELL», et ce pour désigner des produits du type «les appareils de conditionnement d’air et particulièrement appareils pour rafraîchir, réchauffer, renouveler, filtrer l’air et abaisser le degré hygrométrique».

La Commission considère que les noms de domaine <airwell.biz> et <airwell.net> sont bien identiques aux marques antérieures appartenant au Requérant, l’adjonction du suffixe «.net» ou «.biz» ne revêtant pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet.

Ainsi, l’adjonction de «.net» ou «.biz» est-t-elle inopérante car elle ne confère pas au nouvel ensemble ainsi composé un sens nouveau de nature à éviter un risque de confusion avec les marques «AIRWELL».

En conséquence, en l’espèce, il y a lieu de considérer que les noms de domaine <airwell.net> et <airwell.biz> sont identiques aux marques «AIRWELL» détenues par le Requérant.

b) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache.

La Commission constate l’absence de droits réservataires du Défendeur sur les dénominations <airwell.net> et <airwell.biz>, mise à part, bien entendu, la propriété des noms de domaine litigieux <airwell.net> et <airwell.biz>.

c) Le nom de domaine du Défendeur a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

La Commission constate que le Défendeur est domicilié en France.

Le Requérant fournit des éléments qui prouve que le Défendeur savait avant l’enregistrement des noms de domaine <airwell.biz> et <airwell.net> que le Requérant était titulaire des droits sur la marque «AIRWELL» (cf. Annexe 7: conclusions de la société FAGES MARTIN LAVAL du 18 mars 1999).

Le Défendeur utilise par ailleurs le nom de domaine <airwell.net> pour attirer les consommateurs vers le site «agencepointclim.org» qui fait la promotion de produits et/ou services relatifs à la climatisation.

Le Défendeur a donc sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur son site web, en créant une confusion avec la marque du Requérant.

S’agissant du nom de domaine <airwell.biz>, il ne renvoie à aucun site. Dès lors que le Défendeur n’a aucun intérêt légitime à l’enregistrement de ce nom de domaine, la seule réservation de ce nom de domaine vaut utilisation de mauvaise foi du nom de domaine (voir notamment Litige OMPI n° D2002-0019).

Enfin, le contexte ayant donné lieu à la réservation par le Défendeur des noms de domaine litigieux, à savoir un contentieux les opposant depuis plusieurs années, ne peut que confirmer le fait que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine aient été faits de mauvaise foi.

 

8. Décision

8.1. Les conditions posées à l’article 4 a) des Principes directeurs étant réunies, la Commission Administrative décide en conséquence le transfert des noms de domaine <airwell.net> et <airwell.biz> au profit de la société ACE, Société Anonyme inscrite sous le numéro 353 604 614 RCS Versailles, dont le siège social est situé 1 bis, avenue du 8 mai 1945, 78280 Guyancourt, France.

 


 

Stéphane Lemarchand
Expert Unique

Date: 5 septembre 2002

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2002/d2002-0580.html

 

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