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Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Gouvernement du Québec contre Peter McCann

Litige No. D2002-1010

 

1. Les parties

Le Requérant est le Gouvernement du Québec, représenté par Me Patrick Gingras pour le Procureur général du Québec.

Le Défendeur est M. Peter McCann/First Day Group de Montréal, Québec, Canada.

 

2. Le nom de domaine et l’unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <gouvernementduquebec.com> (ci-après "le nom de domaine").

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est : Joker, division de CSL GmbH (Allemagne).

 

3. Procédure

Une plainte a été déposée auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (le "Centre") le 30 octobre 2002, par courrier électronique et reçue sur support papier le 5 novembre 2002. Il a été fait accusé de réception de la plainte le 31 octobre.

Le 31 octobre 2002, une demande de vérification d’enregistrement a été envoyée et la réponse à cette demande a été reçue le même jour.

Le 6 novembre 2002, la notification de plainte a été effectuée et une procédure administrative a été ouverte. A la même date, le respect des conditions de forme a été vérifié. Le Défendeur aurait du faire parvenir sa réponse au plus tard le 26 novembre 2002.

Le 2 décembre 2002, a été effectuée la Notification de défaut (manquement) au Défendeur.

L’Expert unique a été nommé le 10 décembre 2002, après avoir remis une déclaration d’impartialité et d’indépendance. Le Centre a indiqué que la Commission devait transmettre sa décision au plus tard le 24 décembre 2002.

Le litige entre dans le champ d’application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine et la Commission administrative est compétente pour arrêter une Décision. L’acte d’enregistrement par lequel le nom de domaine, objet de la plainte, a été enregistré implique l’acceptation des Principes directeurs.

Le nom de domaine a été enregistré le 13 avril 2000.

Bien que la langue du contrat d’enregistrement soit l’anglais et l’allemand, la plainte a été soumise en Français. Cependant, les deux parties sont domiciliées au Québec et le Requérant a attiré l’attention de la Commission sur les dispositions de la Charte de la langue française a laquelle est soumise le Défendeur en tant que résidant québécois. La Commission a également tenu compte du fait que le nom de domaine est une expression française et du fait que les notifications adressées au Défendeur l’ont été en français ou en anglais. Ces circonstances amènent la Commission à décider, par application de l’article 11(a) des Règles, que la procédure peut être conduite en français.

La Décision est rendue dans le délai.

 

4. Les faits

Le Requérant est connu de la population canadienne et tout particulièrement de la population québécoise, sous la désignation du "Gouvernement du Québec" depuis 1867, date à laquelle fut signé l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, ci-après désigné la "Loi constitutionnelle de 1867". La Loi constitutionnelle de 1867, consacra la fédération des provinces du Canada et comprenait, à ce moment-là, uniquement le Québec, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse comme provinces. Le Requérant est l’organe le plus important de l’administration publique québécoise. Depuis 135 ans, il administre et dirige le Québec comptant une population approximative de 7 400 000 habitants.

En vertu de l’article 71 de la Loi constitutionnelle de 1867, modifié par l’article 2 de la Loi sur l’Assemblée nationale (L.R.Q. c. A-23.1), le Parlement de la province de Québec assume tous les pouvoirs de la Législature du Québec qui, elle-même, se compose de l’Assemblée nationale et du lieutenant-gouverneur. En vertu du paragraphe 12 du premier alinéa de l’article 61 de la Loi (québécoise) d’interprétation (L.R.Q. c. I-16) entrée en vigueur en 1964, le mot "gouvernement" désigne le lieutenant-gouverneur et le Conseil exécutif du Québec. Le paragraphe 2 du premier alinéa de ce même article définit les mots "lieutenant-gouverneur" comme la personne administrant le gouvernement du Québec.

Depuis 1867, la désignation "Gouvernement du Québec" désigne l’organe qui administre et dirige le Québec. Le Requérant n’a pas enregistré l’expression "Gouvernement du Québec" comme marque de commerce ou marque officielle auprès du Registraire des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Le Requérant dispose de plus d’un site Web, dont l’adresse Web est "www.gouv.qc.ca", où il est possible de prendre connaissance de la marque de commerce du Requérant, soit "Gouvernement du Québec", et de la multitude de services qu’il offre et exécute pour la population québécoise.

Le Défendeur a enregistré, le nom de domaine le 13 avril 2000. Les internautes qui entrent ce nom de domaine sont redirigés vers un site anti-avortement comportant des images apparemment de fœtus avortés.

 

5. Prétentions des parties

(a) Requérant

En vertu de la common law canadienne et de l’article 2 de la Loi (canadienne) sur les marques de commerce (L.R. 1985, ch. T-13), une marque de commerce est :

"[une] marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres."

Pour interpréter cet article, la Loi (canadienne) sur les marques de commerce définit le mot "personne" comme suit :

"sont assimilés à une personne tout syndicat ouvrier légitime et toute association légitime se livrant à un commerce ou à une entreprise, ou au développement de ce commerce ou de cette entreprise, ainsi que l’autorité administrative de tout pays ou État, de toute province, municipalité ou autre région administrative organisée."

Ainsi, en vertu du droit canadien, il n’existe aucune obligation d’enregistrer une marque de commerce auprès du Registraire des marques de commerce de l’OPIC afin d’en obtenir la propriété. L’emploi d’une marque en liaison avec des services ou des produits, pendant une certaine période de temps, permet d’établir le droit de propriété grâce au droit coutumier.

À cet effet, l’article 4 (2) de la Loi (canadienne) sur les marques de commerce a reconnu ce principe :

"Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services."

Depuis 1867, le Requérant annonce et exécute divers services, tels que décrits précédemment, pour la population du Québec sous la désignation "Gouvernement du Québec". Tel que confirmé dans la décision Government of Canada c. David Bedford a.k.a. DomainBaron.com où il fut reconnu que le gouvernement du Canada était propriétaire d’une marque de commerce sur l’expression "Gouvernement du Canada", il appert que le Requérant détient une marque de commerce sur l’expression "Gouvernement du Québec" et qu’il n’est pas nécessaire que cette marque soit dûment enregistrée afin que les principes directeurs soient applicables. Une copie de la décision Government of Canada c. David Bedford a.k.a. DomainBaron.com (WIPO Arbitration and Mediation Center case No. D2001-0470) (Annexe [L]) et une copie de la décision Bundesrepublik Deutschland (Federal Republic of Germany) c. RJG Engineering Inc. (WIPO Arbitration and Mediation Center case No. D2001-1401) (Annexe [M]) où ce principe fut aussi reconnu, sont jointes à la présente.

Au moment du dépôt de la présente plainte, le Requérant est connu de la population québécoise et canadienne sous cette désignation et emploie toujours, sans interruption depuis l867, la marque de commerce "Gouvernement du Québec" en lien avec des services qu’il offre et qu’il exécute pour la population du Québec.

Le nom de domaine enregistré par le Défendeur le 13 avril 2000, est identique et semblable au point de prêter à confusion avec la marque de commerce "Gouvernement du Québec" employée et adoptée par le Requérant depuis 1867 afin d’assumer tous les pouvoirs de la Législature du Québec.

Le nom de domaine contient exclusivement les mots "Gouvernement du Québec" non accentués et suivis d’un domaine de premier niveau ".com". Le domaine de premier niveau est une portion obligatoire d’un nom de domaine et ne peut avoir à lui seul comme fonction de distinguer le nom de domaine <gouvernementduquebec.com> de la marque de commerce du Requérant.

Le Défendeur n’a aucun droit ou d’intérêt légitime dans ledit nom de domaine. Avant d’avoir eu connaissance du litige concernant le nom de domaine, c’est-à-dire préalablement à l’envoi de la première mise en demeure datée du 28 mai 2002, et depuis cette date, le Défendeur n’a jamais utilisé le nom de domaine <gouvernementduquebec.com> en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ni fait de préparatifs sérieux à cet effet.

Le site Web "www.gouvernementduquebec.com" redirige automatiquement tous ses visiteurs vers une page Web dont l’adresse Web est "www.abortiontv.com/AbortionPictures3.htm". Selon la base de données WhoIs de l’unité d’enregistrement VeriSign, le nom de domaine <abortiontv.com>, soit celui que l’on retrouve dans l’adresse Web "www.abortiontv.com/AbortionPictures3.htm", n’est pas détenu par le Défendeur. La page Web vers laquelle les visiteurs du site Web "www.gouvernementduquebec.com" sont automatiquement redirigés fait partie intégrante du site Web "Abortion TV".

Conformément aux informations énoncées précédemment, le Défendeur ne détient aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. La banque de données du Registraire des marques de commerce de l’Office de la Propriété Intellectuelle du Canada indique que le Défendeur ne détient aucune une marque de commerce enregistrée. Le Défendeur n’offre aucun bien ou service en relation avec le nom de domaine et il n’est pas connu, ni au Québec ni au Canada, sous ce nom ou sous la désignation "Gouvernement du Québec".

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi et l’utilise de mauvaise foi depuis cette date, car au moment d’enregistrer le nom de domaine, le Défendeur savait, en ayant notamment un établissement à Montréal au Québec, que l’expression "Gouvernement du Québec" était de notoriété publique auprès de la population québécoise et de la population canadienne, et ce, depuis la création de la création de la Fédération canadienne en 1867.

Lors de l’enregistrement du nom de domaine <gouvernementduquebec.com>, le Défendeur a fourni à son registraire, de façon intentionnelle, de fausses informations dans le but de ne pas être identifié ni rejoint.

Les faits énoncés précédemment démontrent que le Défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement dans le but d’attirer sciemment, à l’aide d’un réacheminement automatique ("redirection") les internautes désireux de visiter le site du Gouvernement du Québec vers le site de Abortion TV en louant ou prêtant l’enregistrement du nom de domaine au détenteur du site <Abortion TV> afin que ce dernier profite de l’achalandage généré par la notoriété du Requérant.

(b) Défendeur

Le Défendeur n’a fait parvenir au Centre aucune Réponse à la Plainte dans le délai qui lui était imparti et une Notification de manquement lui a été envoyée sans réaction ultérieure de sa part.

 

6. Discussion

Le paragraphe 15(a) des Règles prévoit que "La Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable".

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que :

(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

(b) Il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

(c) Son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

C’est au Requérant de faire la preuve des trois éléments énoncés ci-dessus (paragraphe 4 in fine). Toutefois, le paragraphe 14(b) précise que, en l’absence de circonstances exceptionnelles, si une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions des présentes règles ou à une instruction de la commission, celle-ci peut en tirer les conclusions qu’elle juge appropriées.

1. Identité ou similarité

La marque du Requérant est identique au nom de domaine. Le Requérant a un droit découlant de la législation et de la common law canadienne sur la marque "Gouvernement du Québec". La Commission fait siens les commentaires de l’expert dans le litige Government of Canada c. David Bedford a.k.a. DomainBaron.com, que le Requérant a d’ailleurs mis à profit dans ses prétentions (résumées dans la section précédente). En particulier, la Commission estime qu’elle est justifiée à avoir recours au droit canadien pour déterminer la protection de la marque invoquée par le Requérant, puisque les deux parties sont domiciliées au Canada.

2. Droit ou intérêt légitime du Défendeur quant au nom de domaine litigieux

Le Défendeur n’est pas intervenu pour tenter de démontrer un intérêt légitime dans un nom de domaine qui manifestement semble appartenir à un gouvernement, celui du Québec. Selon la preuve non contredite déposée par le Requérant, le Défendeur n’a jamais utilisé le nom de domaine en relation avec un produit ou service de nature gouvernementale. Il l’utilise pour rediriger à leur insu les internautes cherchant le site du gouvernement québécois vers un site anti-avortement, sans même établir un lien quelconque entre avortement et les politiques du Gouvernement du Québec.

Le Requérant n’a jamais autorisé le Défendeur a utilisé sa marque.

La Commission conclut que le Défendeur n’a pas de droit sur le nom de domaine en cause ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

3. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

Le paragraphe 4b) des Principe directeur énonce ce qui suit :

"Aux fins du paragraphe 4a)iii), la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après :

i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le Défendeur peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,  

ii) Le Défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le Défendeur est coutumier d’une telle pratique,

iii) Le Défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ou  

iv) en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne appartenant au Défendeur, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

En ce qui concerne l’enregistrement du nom de domaine, il est plus que probable que le Défendeur, résidant québécois selon les données Whois, connaissait le Requérant. Toute marque ou nom de domaine commençant par "gouvernement de" est d’ailleurs a priori assez suspecte à cet égard. L’enregistrement a donc été réalisé de mauvaise foi.

S’agissant maintenant de l’utilisation du nom de domaine, la Commission note que l’utilisation de noms de domaine dans le but de rediriger les internautes vers des sites anti-avortement (ou IVG) a fait l’objet de plusieurs décisions de commissions administratives. Pour n’en nommer que quelques-unes, voir Barnes & Noble College Bookstores, Inc. C./ Good Domains, litige WIPO No. D2002-0812; Women on Waves Foundation C./ Chris Hoffman, Dossier, WIPO No. D2000-1608; Prada S.A. C./ Domains For Sale Inc., litige WIPO No. D2002-0512; Peabody Management, Inc. C./ John Barry, d/b/a/ Domains for Sale, Inc., litige WIPO No. D2002-0552; Advance Magazine Publishers Inc. C./ Buy This Domain, litige WIPO No. D2002-0803; United Artists Theatre Circuit, Inc. C./ Domains for Sale Inc., litige WIPO No. D2002-0005; et Marie Claire Album S.A. C./ Buy This Domain, litige No. WIPO D2002-0677; Southern California Edison Company C./ John Simms, litige No. WIPO D2002-0369; Gruner + Jahr Printing & Publishing Co., G + J McCall’s LLC, Rosie O’Donnell and Lucky Charms Entertainment, Inc. C./ Savior Baby, litige WIPO D2000-1741.

Il ne s’agit pas exactement d’un cas prévu par l’article 4b)iv), car le site de destination n’est pas a priori à but lucratif (quoique divers services semblent y être proposés). Il s’agit néanmoins d’une tentative délibérée de détournement d’internautes sans rapport avec le Requérant. A ce propos, les faits de la présente affaire ne diffèrent pas énormément de ceux des litiges WIPO D2002-0552 et WIPO D2002-0677 susmentionnés. Le fait que le Défendeur ait eu recours a un nom de domaine de type gouvernemental pour rediriger des internautes sans défiance vers un site qui utilise des méthodes de choc pour faire passer son message ajoute aux yeux de la Commission un degré à la mauvaise foi de Défendeur.

Le fait de fournir des informations erronées au Registraire (selon la preuve apportée par le Requérant) est également pertinent dans ce contexte. Voir à ce propos la décision dans l’affaire WIPO D2002-0677 (mentionnée ci-dessus).

La Commission conclut donc à la lumière de ce qui précède que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

 

7. Décision

Pour les raisons ci-dessus, la Commission administrative décide que le nom de domaine enregistré par le Défendeur est identique en sa partie distinctive à la marque "Gouvernement du Québec" dont le Requérant est titulaire et entraîne un risque de confusion avec ces dernières; que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime à faire valoir sur ledit nom de domaine et que les circonstances font présumer que le nom de domaine du Défendeur a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, conformément au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission requiert que l’enregistrement du nom de domaine <gouvernementduquebec.com> soit transféré au Requérant.

 


 

Daniel Gervais
Expert unique

Date : Le 19 décembre 2002

 

Èñòî÷íèê èíôîðìàöèè: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2002/d2002-1010.html

 

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