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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Axeda Systems Inc. contre Dominique Dias
Litige n° D2003-1000
1. Les parties
Le requérant est Axeda Systems Inc., Mansfield, Massachusetts, Etats-Unis d’Amérique, représenté par John Roberts, Etats-Unis d’Amérique.
Le défendeur est Dominique Dias, Hameau de Montlouvier, Dizimieu, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <wizcon.com>.
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Gandi SARL.
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Axeda Systems Inc. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 17 décembre 2003, en langue anglaise qui en a accusé réception le 22 décembre 2003.
Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige ce même 22 décembre 2003.
Le Centre a vérifié que la plainte réponde aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
En date du 30 décembre 2003, le Centre a informé le requérant d’une irrégularité de la plainte concernant le for. Une plainte modifiée a été soumise au Centre par le requérant, par courrier électronique en date du 30 décembre 2003, et sur support papier le 6 janvier 2004.
Entre-temps, le défendeur a fait savoir qu’il ne comprenait pas le contenu des communications reçues et demandait l’emploi du français dans la correspondance, selon communication du 30 décembre 2003.
En date du 5 janvier 2004, le Centre a pris une décision concernant la langue de la procédure en invitant le requérant à procéder en langue française sauf à démontrer de sa part que l’anglais demeurait la langue à utiliser dans ce dossier.
Le requérant a soumis sa plainte en langue française au Centre le 7 janvier 2004, par voie électronique et sur support papier le 13 janvier 2004.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur le 15 janvier 2004. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 février 2004. Le défendeur a fait parvenir sa réponse par voie électronique le 28 janvier 2004 dont la copie papier a atteint le Centre en date du 3 février 2004 qui en avait accusé réception le 29 janvier 2004.
En date du 9 février 2004, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christophe Imhoos. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le même jour, l’ensemble des pièces du présent litige a été adressé à la Commission administrative constituée d’un seul Expert signataire des présentes, lequel a rendu sa décision dans le délai imparti.
4. Les faits
Le requérant est propriétaire, à la suite d’une cession
en sa faveur, de la marque américaine WIZCON N° 2104943, enregistrée
le 14 octobre 1997, destinée à être utilisée
en rapport avec des logiciels informatiques, notamment des programmes utilitaires
pour le contrôle d’équipements industriels (Annexe C à la
Plainte).
Le requérant a déposé en outre auprès de l’Office
des Brevets et Marques des Etats-Unis une déclaration d’usage continu
et d’incontestabilité concernant ladite marque le 14 octobre 2003
(Annexe D à la Plainte).
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le requérant expose ce qui suit :
1. Le nom de domaine est identique, ou semblable au point de prêter à
confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant
à des droits.
Le requérant confirme que le nom de domaine est identique à la
marque sur laquelle il a des droits, à la fois sur le fondement de son
enregistrement de marque et sur le fondement de son usage continu et actuel
de la marque en vertu du droit commun des Etats-Unis.
2. Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine qui fait l’objet
de la plainte ni aucun intérêt légitime s’y rapportant.
Le requérant explique que le défendeur a opéré
l’enregistrement du nom de domaine litigieux juste après avoir été
notifié de son licenciement par la filiale du requérant, la société
AXEDA, S.A.S. Le requérant précise que le défendeur a été
notifié de son licenciement en septembre 2002 alors que ce dernier
a effectué l’enregistrement du nom de domaine <wizcon.com> le 4 octobre 2002;
le licenciement a été effectif le 10 décembre 2002.
Le requérant ajoute que, parallèlement aux négociations,
des indemnités de licenciement, le défendeur a pris l’engagement
par écrit de ne pas utiliser le nom de domaine <wizcon.com> (Annexe
F à la Plainte). Ainsi, il a été fait interdiction au défendeur
d’user ou de faire des préparatifs dans le but d’user le nom de domaine
ou un nom correspondant au nom de domaine en rapport avec une offre de produits
ou services.
En outre, le défendeur n’est pas un licencié
du requérant et ce dernier n’a pas davantage donné une quelconque
autorisation d’usage de la marque au défendeur.
Par ailleurs, le défendeur n’est pas identifié ou impliqué
dans les affaires sous le nom de domaine et il n’a pas à ce jour fait
un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine.
Enfin, le nom de domaine en cause n’est pas un surnom du défendeur ou
autres membres de sa famille, le nom d’un animal domestique ou d’une quelconque
autre manière identifié ou relié à un intérêt
légitime du défendeur.
Au vu de ces circonstances, le requérant conclut dès
lors, que le défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime
ou un usage loyal du nom de domaine.
3. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé
de mauvaise foi.
Le requérant explique qu’en tant qu’employé du requérant,
par le biais de sa filiale sise en France, le défendeur était
au courant de l’usage de la marque WIZCON du requérant et la valeur de
cette marque pour ce dernier.
De plus, le défendeur et le requérant étaient engagés
dans de longues discussions et négociations concernant la cessation du
contrat de travail du défendeur.
Le défendeur a enregistré le nom de domaine immédiatement
après la cessation de son contrat de travail nonobstant le fait qu’il
ait consenti à ne pas utiliser le nom de domaine <wizcon.com>.
Le défendeur a refusé de transférer le nom de domaine <wizcon.com>
au requérant nonobstant les demandes réitérées de
ce dernier.
Le requérant considère que les agissements du défendeur
constituent des représailles au licenciement du défendeur par
la filiale du requérant dans le but d’empêcher l’usage du nom de
domaine par le requérant à des fins commerciales légitimes.
Le requérant souligne que le défendeur n’a ni créé
un site web actif, ni mentionné d’une manière particulière
comment il entend utiliser le nom de domaine en question; il a été
fait interdiction contractuellement au défendeur de créer un tel
site web ou en tout état de cause d’utiliser le nom de domaine. Ainsi,
l’inactivité ou le non usage d’un nom de domaine par un défendeur
est de nature à caractériser la mauvaise foi.
Le requérant poursuit en précisant que le défendeur a
proposé de vendre le nom de domaine <wizcon.com> en invitant sa
filiale à présenter sa meilleure offre (Annexe G à la Plainte).
Le requérant conclut que le nom de domaine a été utilisé
de mauvaise foi car le défendeur avait connaissance de la marque et du
nom WIZCON lorsqu’il a enregistré le nom de domaine; il a procédé
à l’enregistrement du nom de domaine dans le but unique de vendre, licencier
ou céder le nom de domaine au requérant ou à un concurrent
du requérant, ou sinon pour empêcher tout effort du requérant
d’obtenir le nom de domaine pour son propre compte. Enfin, le défendeur
a refusé de coopérer avec le requérant pour résoudre
le conflit relatif à ce nom de domaine en ne lui transférant pas
le nom de domaine litigieux.
B. Défendeur
Le défendeur conteste l’usage par le requérant du nom de domaine
litigieux. Il relève en outre que le requérant, qui utilise la
marque WIZCON depuis om1997, n’est propriétaire que depuis avril 2003,
des sites "www.wizcon.org /.biz /.info" sans les exploiter; il observe
également qu’une société coréenne utilise, à
la fois la marque et le domaine <wizcon.net> en toute légalité.
Concernant ses droits, le défendeur considère qu’ils sont légitimes
car il utilisait WIZCON en France bien avant le requérant. Il ajoute
avoir dirigé une société dénommée "WIZCON
France" de 1993 à 1996, domiciliée à Nanterre, soit
bien antérieurement au dépôt de cette marque pour laquelle
il était le distributeur exclusif des produits WIZCON en France; le défendeur
précise que sa mission était de démarcher et de vendre
ces produits en tant qu’agent commercial auprès de son portefeuille de
clients (Annexe A à la Réponse).
Le défendeur poursuit en expliquant qu’il a été débauché
en 1996 par la société PC Soft International, (qui est devenue,
après rachat, AXEDA) société de droit israélien,
pour créer une filiale en France. Le défendeur précise
qu’il a mis à disposition de l’entreprise toutes ses compétences
et son réseau de relations. "WIZCON France" a cessé
son activité au profit de PCSF, filiale à 100% de PC SOFT International
Ltd. dont le défendeur en est le créateur, directeur général
et commercial. En d’autres termes, le défendeur allègue en être
le fondateur et non le simple employé tel que décrit par le requérant.
Le défendeur confirme avoir déposé le domaine <wizcon.com>
uniquement parce que ce nom représente en France son lien avec sa clientèle
depuis plus de treize ans. Il en conclut que c’est légitimement qu’il
aurait pu utiliser ce nom de domaine.
Le défendeur soutient encore que ce n’est nullement avec l’intention
de nuire qu’il a acheté ce nom de domaine le 4 octobre 2002,
d’autant plus que le requérant aurait, depuis 2001, abandonné
ce nom au profit d’AXEDA SUPERVISOR» comme le montre l’ensemble des brochures,
documents, pochettes CD visibles par l’ensemble de la clientèle (Annexe
B à la Réponse). Le défendeur ajoute que ce fait serait
d’autant plus avéré que l’achat du nom de domaine était
connu pendant la phase de négociation puisqu’il a été mentionné
dans le protocole d’accord signé le 13 décembre 2002
l’engagement du défendeur de ne pas l’exploiter. Le défendeur
allègue encore que de septembre à décembre 2003, période
pendant laquelle il a acquis le domaine <wizcon.com>, la marque WIZCON
serait tombée dans le domaine public.
Le défendeur marque en outre son étonnement à ce qu’il
ait été contacté en mars 2003, pour la vente du nom
de domaine litigieux (Annexe C à la Réponse). Le défendeur
explique qu’une fois sa clause de non-concurrence achevée, il est revenu
vers le requérant par e-mail pour discuter et trouver un terrain d’entente.
Enfin, le défendeur affirme que le requérant est de mauvaise
foi dans ses déclarations et dans sa manière de narrer les faits,
cherchant à profiter de sa clientèle après son départ,
laquelle représente plus de 60% de son chiffre d’affaires en France.
Le défendeur souligne encore l’absence de démarches nuisibles
à l’encontre du requérant pour lequel il se tient prêt à
relancer son activité et trouver une solution à ce litige.
6. Discussion et conclusions
A. Langue de la procédure
Il convient d’observer préalablement que la langue de la procédure
est réglée puisque le requérant a obtempéré,
sans opposition ni contestation, à la décision du Centre du 5 janvier 2004,
l’enjoignant de procéder en langue française.
B. Fond
Le paragraphe 15(a) des Règles prévoit que "la Commission
statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui
ont été soumises et conformément au Principe directeur
aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle
de droit qu’elle juge applicable".
Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant
de prouver contre le défendeur cumulativement que :
(i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter
à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle
le requérant a des droits;
(ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt
légitime qui s’y rattache; et
(iii) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé
de mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à
chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes
directeurs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il n’est pas contesté ni contestable que le nom de domaine <wizcon.com>
est identique à la marque "WIZCON" sur laquelle le requérant
possède des droits (cf. Annexe C à la Plainte).
Il importe peu, dans ce cadre légal, que le requérant ait fait
usage ou non à ce jour des noms de domaine en rapport avec la marque
en question.
B. Droits ou légitimes intérêts
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive
de circonstances qui, si la Commission considère les faits comme établis
au vu de tous les éléments de preuve présentés,
la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine ou de son intérêt
légitime qui s’y attache peut être constituée. Ces circonstances
sont les suivantes :
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé
le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec
une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs
sérieux à cet effet;
(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu
sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis
de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un
usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des
fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir
la marque de produits ou de services en cause.
Le défendeur ne peut invoquer le paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs.
En effet, le défendeur n’a enregistré le nom de domaine litigieux
que peu avant son licenciement ou quelque temps avant la signature l’accord
transactionnel (cf. Annexe F à la Plainte), sans toutefois, jusqu’à
ce jour, l’utiliser. De plus, le défendeur n’a pas apporté un
quelconque commencement de preuve quant aux préparatifs qu’il aurait
pu entamer dans ce contexte.
Par ailleurs, le défendeur ne saurait prétendre qu’il est connu
sous le nom de domaine considéré. Quand bien même le défendeur
a distribué les produits "WIZCON" pendant plus de dix ans,
ce dernier a agi en qualité de subordonné d’une des filiales du
requérant, que ce soit en tant qu’agent ou directeur commercial ainsi
qu’il l’admet lui-même et tel que cela ressort des pièces versées
aux débats par les parties qui ne rapportent en outre aucunement la preuve
que la marque WIZCON aurait appartenu au défendeur, pas plus qu’elle
ne lui aurait été concédée sous licence ou sous
tout autre forme. Enfin, le défendeur ne rend pas vraisemblable que la
marque WIZCON serait tombée dans le domaine public puisque, à
la lecture du dossier, celle-ci est toujours enregistrée (cf. Annexe
C à la Plainte).
Le défendeur ne peut pas non plus se fonder sur le paragraphe 4(c)(iii)
des Principes directeurs puisqu’il ne se prévaut pas des circonstances
qui y sont décrites.
Il sied encore de relever, comme l’a fait le requérant dans sa plainte,
le contenu de "l’article 3 de l’accord transactionnel" (Annexe F à
la Plainte) qui prévoit notamment ce qui suit :
"[…] Enfin, Mr. DIAS s’engage à fermer immédiatement le
site internet "www.wizcon.com", celui-ci ne devant à compter
de la date de signature des présentes plus être exploité
directement ou indirectement. Mr. DIAS s’engage également à ne
plus recréer un site internet similaire. Les parties rappellent dans
ce cadre tout particulièrement les obligations de loyauté et de
non concurrence auxquelles l’employé est tenu."
Ceci atteste précisément l’engagement du défendeur de
ne plus utiliser le nom de domaine litigieux.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive
de circonstances qui, pour autant que leur réalité soit constatée
par la commission administrative, établissent la preuve de ce que le
nom de domaine a été enregistré et est utilisé de
mauvaise foi. Une telle preuve est donnée par l’une des circonstances
ci-après :
(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis
le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder
d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant
qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à
un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant
le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport
direct avec ce nom de domaine;
(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher
le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre
sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement
en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté
d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur
un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité
de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source,
le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web
ou d’un produit ou service qui y est proposé.
La Commission administrative est convaincue de l’enregistrement et l’usage
de mauvaise foi du nom de domaine <wizcon.com> par le défendeur.
En effet, le défendeur, au moment de l’enregistrement du nom de domaine
litigieux, était clairement, au courant, après plus de dix ans
de collaboration avec le requérant ou l’une de ses filiales, de son droit
de marque sur "WIZCON"; pas plus qu’il ne pouvait sérieusement
et raisonnablement prétendre qu’elle lui appartenait. Quant à
l’absence d’usage de celle-ci, les documents versés aux débats,
plus particulièrement la déclaration faite sous serment par le
requérant (cf. Annexe D à la Plainte), convainquent la Commission
administrative du contraire.
C’est à nouveau le lieu de rappeler l’engagement écrit du défendeur,
tel que mentionné plus haut. Une lecture attentive de celui-ci (cf. Annexe
F à la Plainte) permet de constater que l’engagement du défendeur
de renoncer à exploiter le nom de domaine incriminé s’inscrivait
dans la durée contrairement à ce qu’il soutient. Qui plus est,
le défendeur est mal venu de soutenir qu’il n’avait pas l’intention de
nuire au requérant; cela est d’autant plus vrai eu égard à
l’indemnité globale reçue par le défendeur dans le cadre
du protocole d’accord en question (cf. Art. 2, Annexe F à la Plainte)
qui dépasse très largement les coûts d’acquisition du nom
de domaine <wizcon.com>; nonobstant ce qui précède le défendeur
n’a pas hésité à réclamer que le requérant
lui fournisse sa meilleure offre, ainsi que n’a pas manqué de le souligner
ce dernier (cf. Annexe G à la Plainte).
Un tel comportement, de l’avis de la Commission administrative, tombe sous
le coup du paragraphe 4(b)(i) des Principes directeurs et sera dès
lors sanctionné par le transfert du nom de domaine en faveur du requérant.
7. Décision
Pour les raisons ci-dessus exposées, la Commission administrative décide
que le requérant a apporté la démonstration que le nom
de domaine <wizcon.com> est identique à la marque sur laquelle
le requérant a des droits, que le défendeur n’a aucun droit sur
le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache
et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé
de mauvaise foi.
En conséquence, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes
directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission ordonne que
l’enregistrements du nom de domaine <wizcon.com> soit transféré
au requérant.
Christophe Imhoos
Expert Unique
Le 23 février 2004