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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

 

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Tequila France contre Alain Robert

Litige n° D2004-0179

 

1. Les parties

Le requérant est Tequila France, 50/54 rue de Silly, Boulogne Billancourt, France, représenté par Philippe Gilliéron, 2 avenue de Montbenon, 1002 Lausanne, Suisse.

Le défendeur est Alain Robert, 13000 Marseille, France 13, France.

 

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <tequilafrance.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est BookMyName SAS.

 

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Tequila France auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 10 mars 2004.

En date du 11 mars 2004, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, BookMyName SAS, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L'unité d'enregistrement a confirmé l'ensemble des données du litige en date du 16 mars 2004.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 17 mars 2004, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 avril 2004. Le défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 avril 2004, le Centre notifiait le défaut du défendeur.

En date du 16 avril 2004, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Christiane Féral-Schuhl. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

 

4. Les faits

La société TASCO a déposé le 26 janvier 2000, la marque communautaire TEQUILA, pour les produits et services des classes 16, 35 et 42. Cette marque a été enregistrée le 8 août 2001 et expire le 26 janvier 2010. La société TASCO a été dissoute et reprise par la société Groupe TBWA France. Le requérant, filiale de la société Groupe TBWA France, s'est vu concéder par contrat de licence du 10 février 2004, le droit exclusif d'exploiter la marque Tequila, ainsi que le droit d'entreprendre toute démarche de nature judiciaire pour défendre les droits à ladite marque.

En outre, le requérant est titulaire du nom de domaine <tequila-france.com> depuis le 15 décembre 1997.

Le 25 juin 2003, le défendeur a enregistré le nom de domaine <tequilafrance.com>.

Le 28 novembre 2003, le requérant a adressé un e-mail au défendeur par l'intermédiaire de VeriSign France, afin de solliciter le transfert du nom de domaine litigieux. Le défendeur a répondu par e-mail du 1 décembre 2003, que la demande du requérant était abusive. Par e-mail du 2 décembre 2003, le requérant a réitéré sa demande par l'intermédiaire de VeriSign France. Aucune suite n'a été donnée par le défendeur.

Le requérant a alors déposé une plainte auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle le 10 mars 2004.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le requérant fait tout d'abord valoir que le nom de domaine <tequilafrance.com> est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque communautaire TEQUILA, sur laquelle le droit exclusif d'exploitation lui a été concédé.

Le requérant estime ensuite que le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine <tequilafrance.com> ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. En effet, le requérant fait valoir notamment que :

(i) le défendeur, concurrent direct du requérant, avait connaissance de la marque du requérant et que l'utilisation de cette marque pour ses activités ne constitue pas une offre de bonne foi de produits ou de services;

(ii) le défendeur a développé ses activités sous une autre dénomination et n'est donc pas connu sous la désignation TEQUILAFRANCE;

(iii) les parties n'ont jamais entretenu de relations d'affaires qui pourraient justifier l'utilisation du nom de domaine litigieux par le défendeur.

Le requérant expose enfin que le nom de domaine <tequilafrance.com> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le défendeur. En effet, le requérant fait valoir que l'enregistrement par un tiers comme nom de domaine de la marque d'un concurrent que ce tiers ne pouvait ignorer est constitutif de mauvaise foi et ce d'autant plus que ce nom de domaine redirige les internautes sur son propre site, directement concurrent de celui du requérant.

En conséquence, le requérant demande le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le défendeur n'a pas répondu à la plainte dans les délais impartis.

 

6. Discussion et conclusions

La Commission, en raison du défaut de réponse du défendeur, est appelée à se prononcer sur la base de la seule argumentation du requérant et des éléments de preuve apportés par lui et, quant au droit, "conformément au Principe directeur aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu'elle juge applicable" (paragraphe 15(a) des Règles).

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose ainsi au requérant de prouver contre le défendeur cumulativement que :

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache;

(iii) et le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le défendeur.

Dès lors, il y a lieu d'examiner chacune de ces trois conditions.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le requérant a rapporté la preuve de l'existence de la marque communautaire TEQUILA, et de ce qu'il est titulaire d'un droit d'exploitation exclusif sur cette marque ainsi que du droit d'entreprendre toute démarche de nature judiciaire pour défendre les droits relatifs à cette marque.

Le nom de domaine litigieux <tequilafrance.com> reprend à l'identique la marque sur laquelle le requérant a des droits, étant précisé que l'adjonction du nom d'un pays à cette marque, n'est pas de nature à modifier l'appréciation du caractère identique ou de la similitude prêtant à confusion du nom de domaine litigieux.

La première condition visée aux principes directeurs est donc considérée comme remplie par la Commission.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le défendeur n'a pas contesté les affirmations du requérant ni fourni d'informations de nature à démontrer son intérêt légitime à l'utilisation du nom de domaine litigieux.

Le défendeur ne démontre donc pas, ainsi que le paragraphe 4 (c) des Principes directeurs le prévoit, qu'il dispose de droits ou de légitimes intérêts sur le nom de domaine <tequilafrance.com>, et en particulier que :

- avant d'avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

- le défendeur est connu sous le nom de domaine <tequilafrance.com>, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

- qu'il en fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque TEQUILA.  

Bien au contraire, la Commission relève que, ainsi que le requérant le fait valoir :

(i) le défendeur étant un concurrent direct du requérant, il ne pouvait ignorer la marque de ce dernier qui est d'ailleurs identique à sa dénomination sociale; dès lors, l'utilisation de cette marque pour ses activités ne constitue pas une offre de bonne foi de produits ou de services;

(ii) au vu de l'utilisation faite par le défendeur du nom de domaine litigieux, notamment en redirigeant les internautes vers son propre site web, il n'y a que peu de doute que le défendeur ne soit pas connu, dans l'exercice de son activité, sous le nom de domaine litigieux;

(iii) enfin, les parties n'ont jamais entretenu de relations d'affaires qui pourraient justifier l'utilisation du nom de domaine litigieux par le défendeur.

Au vu des déclarations non contestées du requérant, la Commission estime que le défendeur, concurrent du requérant, n'a pas de droits ou de légitimes intérêts sur le nom de domaine litigieux et que la deuxième condition visée aux principes directeurs doit donc être considérée comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En application des paragraphes 4(b)(iii) et (iv) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée par les circonstances ci-après : 

- le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent ou

- en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

Le défendeur a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux alors qu'il n'avait aucun droit sur la dénomination utilisée. De plus, les activités du requérant et du défendeur relevant du même domaine et le nom de domaine litigieux constituant également la dénomination sociale du requérant, le défendeur peut être considéré comme ayant enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

De plus, le requérant fait valoir que les internautes, en tapant le nom de domaine litigieux, étaient redirigés vers un autre site Web appartenant au défendeur, créant ainsi une probabilité de confusion avec la marque du requérant et attestant ainsi de l'utilisation de mauvaise foi faite du nom de domaine litigieux par le défendeur.

Enfin, il est important de relever que le défendeur n'a présenté aucune réponse à la plainte et a ainsi renoncé à la possibilité d'invoquer des circonstances pouvant justifier l'enregistrement et l'usage de bonne foi du nom de domaine litigieux.

En conséquence, au vu des déclarations non contestées du requérant, la Commission estime que le défendeur, a enregistré et utilisé de mauvaise foi le nom de domaine <tequilafrance.com> et que la troisième condition visée aux principes directeurs doit donc être considérée comme remplie.

 

7. Décision

Pour les motifs ci-dessus exposés, la Commission administrative, conformément au paragraphes 4.i) des principes directeurs et 15 des règles, ordonne le transfert du nom de domaine <tequilafrance.com> au requérant, la société Tequila France.

 


 

Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique

Le 30 avril 2004

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2004/d2004-0179.html

 

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