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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 :

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

FINAXA Société Anonyme contre COMCEBO, Patrice Lévy

Litige n° D2004-0456

 

1. Les parties

La requérante est FINAXA Société Anonyme, Paris, France, représentée par Selarl Marchais De Candé, Paris, France.

Le défendeur est COMCEBO, Patrice Lévy, Paris, France.

 

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <axa-assurance.com> et <axa-assurance.net>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est OVH.

 

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par FINAXA Société Anonyme auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 18 juin  2004.

En date du 21  juin 2004, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 23 juin 2004.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 25 juin 2004, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 juillet 2004. Le défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 21 juillet 2004, le Centre notifiait le défaut du défendeur.

En date du 4 août 2004, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Theda König Horowicz. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

 

4. Les faits

La requérante est une filiale du groupe AXA qui a pour secteur d’activité notamment les assurances.

Le groupe AXA dispose d’une forte notoriété en France. Il est composé, par ailleurs, de plusieurs filiales dans le monde.

La requérante possède un grand nombre d'enregistrements en France et dans le monde pour les marques AXA et AXA ASSURANCE, en particulier :

- Enregistrement en France pour la marque AXA No 1 282 650, en classes internationales 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36 et 39, du 7 août 1984 ;

- Enregistrement en France pour la marque AXA No 1 270 658, en classes internationales 35, 36 et 42, du 10 janvier 1984 ;

- Enregistrement en France pour la marque AXA ASSURANCE No 1 282 654, en classes internationales 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36 et 39, du 7 août 1984 ;

- Enregistrement communautaire pour la marque AXA No 373 894, en classes internationales 35 et 36, du 29 juillet 1998.

Le groupe AXA est titulaire de plusieurs noms de domaine comprenant les termes AXA et AXA ASSURANCE, noms liés à des sites présentant l’activité des sociétés le composant.

Le défendeur a enregistré les noms de domaine <axa-assurance.com> et <axa-assurance.net> le 14 avril 2004. Ces noms étaient liés à un site inactif, plus précisément à une page web indiquant “Impossible de trouver axa-assurance.com”, respectivement “Impossible de trouver axa-assurance.net”.

Le défendeur opère un site “www.comcebo.com” spécialisé dans la vente en ligne. Le logo AXA apparaît en bas de la page d'accueil de ce site à côté du label “FIA-NET.COM ACHATS 100% ASSURES”. Ce label est destiné aux marchands ayant adhéré au contrat Risque Internet de FIA-NET, filiale du groupe AXA, pour indiquer que leurs sites font partie des sites les plus sûrs s'agissant de vente en ligne.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

La requérante fait valoir les griefs suivants :

Les noms de domaine <axa-assurance.com> et <axa-assurance.net> sont identiques ou similaires aux marques antérieures AXA détenues par la requérante.

Le défendeur n’a pas de droit antérieur et/ou d’intérêt légitime permettant de justifier l’utilisation du terme AXA dans les noms de domaine litigieux. Par ailleurs, l'activité du défendeur ne présente aucun lien avec le Groupe AXA qui n’a pas autorisé le défendeur d’enregistrer <axa-assurance.com> et <axa-assurance.net>.

Le défendeur a enregistré les noms de domaine de mauvaise foi, car il était averti au moment de leur enregistrement de l’existence des marques distinctives AXA et AXA ASSURANCE de la requérante. Il a enregistré <axa-assurance.com> et <axa-assurance.net> dans le but de tirer bénéfice de la notoriété de la requérante. L’absence d’utilisation desdits noms démontre la mauvaise foi du défendeur.

B. Défendeur

Le défendeur n’a pas fourni de réponse à la plainte.

 

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit apporter la preuve que les trois éléments suivants sont réunis :

i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

ii) le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

iii) le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le défendeur.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La requérante a rapporté la preuve qu'elle détient de nombreuses marques en France et dans le monde pour les marques AXA et AXA ASSURANCE. Les noms de domaine litigieux, <axa-assurance.com> et <axa-assurance.net>, sont manifestement identiques auxdites marques.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que la condition prévue par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou légitimes intérêts

La requérante a décrit les raisons pour lesquelles le défendeur n'aurait ni des droits ni de légitimes intérêts sur les noms de domaine <axa-assurance.com> et <axa-assurance.net>.

Rien n'indique effectivement que le défendeur dispose d'un droit sur AXA, ni qu'il ait été autorisé à faire usage de cette marque par la requérante.

Par conséquent, et en l'absence de prise de position du défendeur dans le cadre de cette procédure, la Commission administrative estime que la condition prévue par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est réalisée.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, la requérante doit non seulement démontrer que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés, mais aussi utilisés de mauvaise foi. Il s'agit de conditions cumulatives (voir Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows , Litige OMPI no D2000-0003).

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs fournit une liste non-exhaustive de circonstances constituant un enregistrement et un usage de mauvaise foi d'un nom de domaine.

La Commission administrative relève qu'aucune des circonstances énoncées par le paragraphe 4b) n'est, en l'occurrence, réalisée. Il sied donc d'examiner si d'autres éléments doivent être retenus pour admettre que les noms de domaine <axa-assurance.com> et <axa-assurance.net> ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi par le défendeur.

Au vu des pièces versées au dossier, il ne fait pas de doute que le groupe AXA, dont la requérante fait partie, est très connu par le public pour son activité dans le domaine assurances, particulièrement en France où le défendeur réside.

La requérante a également prouvé qu'elle est titulaire, en France et ailleurs, d'un grand nombre d'enregistrements pour les marques AXA et AXA ASSURANCE.

La Commission adminsitrative note, de surcroît, que le défendeur utilise sur son un site de vente en ligne “www.comcebo.com”, le logo AXA au côté du label “FIA-NET.COM ACHATS 100% ASSURES”. Or, ce label est destiné aux marchands ayant adhéré au contrat Risque Internet de FIA-NET, filiale du groupe AXA, pour indiquer qu'ils font partie des sites les plus sûrs s'agissant de vente en ligne.

En raison des éléments précités, il est manifeste que le défendeur connaissait la marque et le groupe AXA lors de l'enregistrement des noms de domaine <axa-assurance.com> et <axa-assurance.net> et qu'il a donc sciemment associé le signe distinctif AXA avec le terme “ASSURANCE”.

La Commission administrative estime que la condition de l'enregistrement de mauvaise foi est dès lors réalisée.

La question de savoir si les noms de domaine litigieux ont été utilisés de mauvaise foi par le défendeur est un peu plus délicate.

En effet, <axa-assurance.com> et <axa-assurance.net> ont été enregistrés par le défendeur en date du 14 avril 2004, et ces noms étaient liés à un site inactif, plus précisément à une page web indiquant “Impossible de trouver axa-assurance.com”, respectivement “Impossible de trouver axa-assurance.net”.

Par ailleurs, la requérante n'a pas adressé de lettres de mise en demeure au défendeur avant de déposer sa plainte en date du 18 juin 2004.

La question suivante doit dès lors être tranchée : le fait que les noms de domaine <axa-assurance.com> et <axa-assurance.net> aient été dirigés vers un site inactif est-il suffisant pour admettre que ces noms ont été utilisés de mauvaise foi par le défendeur ?

La requérante se réfère à cet égard à la décision déjà citée plus haut par la Commission administrative, à savoir Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows , Litige OMPI no D2000-0003 selon laquelle un usage passif peut être admis.

Il faut souligner que les faits à l'origine de cette décision diffèrent sensiblement du cas d'espèce : Telstra (la requérante) avait tenté à maintes reprises de contacter Nuclear Marshmallow (le défendeur) avant de déposer une plainte. L'impossibilité d'identifier le défendeur et la difficulté pour le contacter ont été des arguments de poids pour conclure à l'usage de mauvaise foi.

Cela étant, se fondant sur la décision précitée, la Commission admnistrative relève que les éléments suivants sont, dans le cas d'espèce, à retenir à charge du défendeur :

- la requérante fait partie du groupe AXA qui est très connu en France dans le domaine des assurances;

- la requérante détient un grand nombre de marques comprenant les mots AXA et AXA ASSURANCE;

- le défendeur a associé ces deux mots dans les noms de domaine litigieux, laissant ainsi entendre qu'il est lié, d'une manière ou d'une autre, avec les marques et/ou l'activité commerciale de la requérante;

- il est difficile d'imaginer que les noms de domaine litigieux puissent être utilisés de manière légitime par le défendeur, c'est-à-dire sans créer de confusion avec les marques de la requérante;

Compte tenu de ce qui précède et en raison également du défaut du défendeur, la Commission admnistrative conlut que les noms de domaine <axa-assurance.com> et <axa-assurance.net> ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi.

La condition prévue par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est en conséquence remplie.

 

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus et conformément aux paragraphes 4.a) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne le transfert de <axa-assurance.com> et <axa-assurance.net> à la requérante.


Theda König Horowicz
Expert Unique

Le 25 août 2004

 

Èñòî÷íèê èíôîðìàöèè: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2004/d2004-0456.html

 

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