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Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Crйdit Industriel et Commercial (CIC) contre Pneuboat Sud

Litige n° DFR 2004-0005

 

1. Les parties

Le Requйrant est la sociйtй Crйdit Industriel et Commercial (CIC), Paris, France reprйsentй par le Cabinet Meyer & Partenaires, Strasbourg, France.

Le Dйfendeur est la sociйtй Pneuboat Sud, Bйziers, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <cic-banque.fr> enregistrй le 13 octobre 2004.

Le prestataire Internet est la sociйtй Arsys Hostmaster.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 3 dйcembre 2004, par courrier йlectronique et le 7 dйcembre 2004, par courrier postal.

Le 3 dйcembre 2004, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’Afnic) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 6 dйcembre 2004, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” par dйcision technique (ci-aprиs le ”Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la ”Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, le 16 septembre 2004, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 7 dйcembre 2004. Le Dйfendeur a adressй sa rйponse au Centre le 21 dйcembre 2004, il en a йtй accusй rйception par le Centre le 22 dйcembre 2004.

Le 4 janvier 2005, le Centre nommait Isabelle Leroux comme expert dans le prйsent litige. L’expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant, le Crйdit Industriel et Commercial ou CIC fait partie du Groupe Crйdit Mutuel, quatriиme groupe bancaire franзais, crйй en 1954.

Le Requйrant justifie кtre titulaire des marques suivantes :

- Marque franзaise verbale C.I.C. dйposйe le 10 juin 1986 et enregistrйe sous le n°1 358 524 dыment renouvelйe le 10 mai 1996 pour dйsigner les produits et services relevant des classes 16, 35, 36, 39 et 41.

- Marque franзaise semi-figurative C.I.C. BANQUES dйposйe le 5 septembre 1991 et enregistrйe sous le n°1 691 423 dыment renouvelйe le 20 juin 1991 pour dйsigner les produits et services relevant des classes 35, 36 et 41.

- Marque franзaise semi-figurative C.I.C. BANQUES dйposйe le 31 juillet 1991 et enregistrйe sous le n°1 684 098 dыment renouvelйe le 20 juin 1991 pour dйsigner les produits et services relevant des classes 35, 36 et 41.

- Marque franзaise verbale C.I.C. BANQUES dйposйe le 24 juillet 1991 et enregistrйe sous le n°1 682 713 dыment renouvelйe le 19 juin 2001 pour dйsigner les produits et services relevant des classes 35, 36 et 41.

Le Requйrant est йgalement titulaire des noms de domaine suivants :

- <cic.fr>, enregistrй le 28 mai 1999

- <cic-banques.fr>, enregistrй le 24 avril 1996

- <cic.fr>.

Les autres noms de domaine dont la liste est jointe en annexe et comprenant la dйnomination CIC ont йtй enregistrйs soit par la « Compagnie Financiиre de CIC et de l’Union Europйenne », soit par la sociйtй Euro Information, filiale informatique du Groupe CIC.

Le Dйfendeur est une association ayant pour objet le dйveloppement et la promotion de la pratique du bateau pneumatique et l’organisation de raids nautiques.

Le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine litigieux <cic-banque.fr> le 13 octobre 2004.

Ce nom de domaine renvoyait dans un premier temps “vers une page parking en franзais du courtier en noms de domaine SEDO, sur laquelle figurait la mention suivante : ‘cic-banque.fr : le nom de domaine est а vendre’. En cliquant sur le lien hypertexte ‘plus d’informations’, le nom de domaine apparaissait comme mis en vente par son propriйtaire pour un montant minimum de 600 Ј”.

Par courrier recommandй du 18 novembre 2004, le Requйrant a mis en demeure le Dйfendeur de cesser l’utilisation du nom de domaine litigieux et de procйder а sa transmission volontaire.

Par courrier йlectronique du 24 novembre 2004, le Dйfendeur a informй le Requйrant de ses difficultйs financiиres, justifiant la proposition de rachat du nom de domaine pour un montant de 600 euros et non 600 livres comme mentionnй par erreur.

Par courrier йlectronique du 27 novembre 2004, le Dйfendeur a proposй de cйder le nom de domaine litigieux pour la somme de 575 euros.

Par courrier recommandй du 30 novembre 2004, le Requйrant a informй le Dйfendeur qu’а dйfaut d’une transmission amiable du nom de domaine litigieux, une procйdure serait engagйe а son encontre aux fins de rйcupйration du nom de domaine.

Le 25 novembre le Requйrant a constatй que le Dйfendeur avait dйsactivй le renvoi du nom de domaine litigieux vers le site Internet “sedo.fr”, ce nom de domaine renvoyant dйsormais vers une page de parking du prestataire d’enregistrement ARSYS Hostmaster.

Enfin, le Requйrant a pu constater le 3 dйcembre 2004, que le nom de domaine avait encore йtй modifiй et renvoyait vers une page active “http://j.schalk.free.fr” sur laquelle figurent notamment les mentions suivantes : “Partageons pour un monde meilleur-Conseil et Information pour les Consommateurs de la banque alimentaire de l’Hйrault.”

C’est dans ces conditions que le Centre a йtй saisi du prйsent litige.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant indique, en premier lieu, кtre titulaire de droits privatifs sur les dйnominations CIC et CIC BANQUES. Ces dйnominations sont йgalement protйgйes а titre de noms de domaine.

Par ailleurs, ces dйnominations bйnйficient d’une renommйe certaine en France.

L’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits du Requйrant pour les raisons suivantes :

- Le nom de domaine <cic-banque.fr> constitue l’imitation des marques CIC et plus particuliиrement CIC BANQUES.

Le nom de domaine <cic-banque.fr> constitue йgalement l’imitation du nom de domaine <cic-banques.fr>.

Le Dйfendeur ne bйnйficie d’aucun droit sur ces dйnominations et ne saurait raisonnablement ignorer l’existence du Requйrant qui jouit d’une renommйe sur l’ensemble du territoire franзais.

La circonstance selon laquelle le nom de domaine <cic-banque.fr> йtait disponible а l’enregistrement et/ou aurait pu кtre enregistrй par le Requйrant avant l’entrйe en vigueur des nouvelles rиgles d’attribution des noms de domaine en “.FR” le 11 mai 2004 est inopйrante. L’absence d’enregistrement par le Requйrant ne saurait en aucun cas кtre assimilй а une renonciation а un droit.

Il appartenait au Dйfendeur en tant que titulaire d’un nom de domaine en “.fr” de respecter la Charte de nommage de l’AFNIC imposant notamment de ne pas porter atteinte aux droits des tiers.

L’enregistrement du nom de domaine litigieux a йtй fait en premier lieu dans le but de le revendre au Requйrant.

Le Dйfendeur a par ailleurs enregistrй d’autres noms de domaine contrefaisant ou imitant des marques appartenant а des tiers : <bnpparisbas.fr>; <simens.fr>.

S’agissant de l’utilisation du nom de domaine :

Le nom de domaine litigieux renvoyait dans un premier temps “vers une page parking en franзais du courtier en noms de domaine SEDO, sur laquelle figurait la mention suivante : “cic-banque.fr : le nom de domaine est а vendre”. En cliquant sur le lien hypertexte “plus d’informations”, le nom de domaine apparaissait comme mis en vente par son propriйtaire pour un montant minimum de 600 Ј”.

L’offre de revente du nom de domaine <cic-banque.fr> pour un prix excйdant considйrablement les frais engendrйs pour son enregistrement constitue une forte prйsomption de mauvaise foi а l’йgard du Dйfendeur.

Par ailleurs, sur la page de parking litigieuse figuraient de nombreux liens hypertextes renvoyant vers des sites Internet de sociйtйs directement concurrentes ainsi que vers des sites de rйpertoires de sites de banque en ligne et de comparateurs de prix et de services dans le domaine bancaire. Ces faits constituent, a priori, des actes de concurrence dйloyale et parasitaire а l’encontre du Requйrant.

Enfin, le Dйfendeur a, а plusieurs reprises, renvoyй le nom de domaine litigieux vers d’autres pages de parking ou en dernier lieu vers une page web sur laquelle figurent notamment les mentions suivantes : “Partageons pour un monde meilleur-Conseil et Information pour les Consommateurs de la banque alimentaire de l’Hйrault.”

Cette derniиre utilisation atteste de la mauvaise foi du Dйfendeur qui essaie en vain de justifier l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur, par courrier йlectronique adressй au Centre le 21 dйcembre 2004, fait valoir que le site Internet actuellement exploitй ne saurait prкter а confusion avec l’activitй du Requйrant puisqu’il est destinй а permettre aux internautes d’obtenir des informations sur les banques alimentaires.

Le Dйfendeur indique, par ailleurs, avoir йtй conciliant puisqu’il a, dиs le premier courrier adressй par le Requйrant, arrкtй la redirection du nom de domaine litigieux vers le site SEDO et йtait prкt а transfйrer le nom de domaine en cause pour la somme de 575 euros.

Le refus opposй par le Requйrant, consiste selon le Dйfendeur, en outre, dans le fait que le but recherchй par celui-ci et son Conseil est de “lancer des procйdures juridiques (plus que coыteuses en argent et en temps ) et ainsi profiter de sa position de supйrioritй financiиre et de pouvoir devant une seule personne”.

Le Dйfendeur prйcise avoir йgalement informй le Requйrant de l’existence d’autres noms de domaine disponibles а la vente sur Internet et comprenant la dйnomination CIC.

Le Dйfendeur sollicite donc du Centre le rejet de la demande de transfert du nom de domaine <cic-banques.fr> dans la mesure oщ son enregistrement ne porte pas prйjudice au Requйrant.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le dйfendeur en violation de ses droits et sollicite en consйquence sa transmission а son profit.

L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement, “il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits du requйrant et, le requйrant sollicitant la transmission de ce nom de domaine а son profit, s’il justifie de droits sur ce nom de domaine.

Enregistrement du nom de domaine litigieux

L’Expert constate que le Requйrant justifie кtre titulaire des marques suivantes :

- Marque franзaise verbale C.I.C. dйposйe le 10 juin 1986 et enregistrйe sous le n°1 358 524 dыment renouvelйe le 10 mai 1996 pour dйsigner les produits et services relevant des classes 16, 35, 36, 39 et 41.

- Marque franзaise semi-figurative C.I.C. BANQUES dйposйe le 5 septembre 1991 et enregistrйe sous le n°1 691 423 dыment renouvelйe le 20 juin 1991 pour dйsigner les produits et services relevant des classes 35, 36 et 41.

- Marque franзaise semi-figurative C.I.C. BANQUES dйposйe le 31 juillet 1991 et enregistrйe sous le n°1 684 098 dыment renouvelйe le 20 juin 1991 pour dйsigner les produits et services relevant des classes 35, 36 et 41.

- Marque franзaise verbale C.I.C. BANQUES dйposйe le 24 juillet 1991 et enregistrйe sous le n°1 682 713 dыment renouvelйe le 19 juin 2001 pour dйsigner les produits et services relevant des classes 35, 36 et 41.

Dиs lors, la reproduction et/ou l’imitation de marques ou autres droits privatifs appartenant а un tiers ou exploitйs par un tiers, sans autorisation, constitue une atteinte qui doit кtre sanctionnйe.

L’Expert constate que le nom de domaine litigieux constitue l’imitation des marques et noms de domaine dont le Requйrant est titulaire et/ou dont il fait un usage public. En effet, la seule suppression de la lette “S” au sein du nom de domaine <cic-banque.fr> n’est pas de nature а йcarter tout risque de confusion avec les marques et noms de domaine exploitйs par le Requйrant.

L’expert constate que le Dйfendeur ne justifie pas dйtenir de droits antйrieurs l’autorisant а enregistrer le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, eu йgard а la notoriйtй dont bйnйficie le Requйrant sur le territoire franзais, le Dйfendeur domiciliй en France ne pouvait sйrieusement en ignorer l’existence.

Le Dйfendeur a d’ailleurs reconnu, dans le cadre des йchanges intervenus avec le Requйrant suite а l’envoi de la premiиre lettre de mise en demeure, avoir enregistrй le nom de domaine litigieux sciemment.

Il ressort par ailleurs de l’ensemble des piиces versйes au dossier et notamment des йchanges intervenus entre le Requйrant et le Dйfendeur que l’enregistrement du nom de domaine litigieux n’a йtй effectuй que dans le seul but de tirer profit, indыment, de la notoriйtй du Requйrant, le Dйfendeur espйrant ainsi pouvoir bйnйficier du trafic engendrй par les connexions au nom de domaine litigieux.

En consйquence, l’Expert considиre que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur est intervenu tout а la fois en violation des droits du Requйrant sur les marques dont il est titulaire et en violation du principe de loyautй dans les relations commerciales.

Utilisation du nom de domaine litigieux

Le fait pour le Dйfendeur, dans un premier temps, de proposer le nom de domaine а la vente pour la somme de 600 livres, puis de rйitйrer cette demande aprиs avoir йtй informй par le Requйrant de l’existence de ses droits antйrieurs et de sa volontй de voir le nom de domaine transfйrer а titre amiable, dйmontre que le Dйfendeur n’a jamais entendu en faire une exploitation lйgitime mais, purement lucrative. Cette intention purement mercantile n’est d’ailleurs nullement niйe par le Dйfendeur, dans le cadre des courriers йchangйs avec le Requйrant.

Par ailleurs, le fait que le nom de domaine litigieux, avant que le Dйfendeur ne soit pour la premiиre fois mis en demeure par le Requйrant de cesser tout usage et de le transfйrer, renvoie vers une page de parking sur laquelle figuraient de nombreux liens hypertexte, renvoyant eux-mкmes vers des sites Internet de sociйtйs directement concurrentes ainsi que vers des sites de rйpertoires de sites de banque en ligne et de comparateurs de prix et de services, dйmontre la volontй du Dйfendeur d’induire en erreur l’Internaute, qui peut penser, lйgitimement, accйder au site Internet officiel du Requйrant.

Le fait de rediriger le nom de domaine vers une page de parking dйmontre йgalement la volontй purement spйculative du Dйfendeur qui entendait tirer ainsi profit de la notoriйtй des marques du Requйrant par le trafic ainsi gйnйrй.

Enfin, la derniиre utilisation faite par le Dйfendeur du nom de domaine litigieux renvoyant vers une page web comportant notamment la mention “Conseil et Information pour les Consommateurs de la banque alimentaire de l’Hйrault” dйmontre, s’il en йtait besoin, la parfaite mauvaise foi du Dйfendeur dont l’intention premiиre n’a jamais йtй d’enregistrer le nom de domaine <cic-banque.fr> pour exploiter un site Internet а vocation informative voire caritative, mais a toujours йtй de tenter de tirer un quelconque bйnйfice de l’exploitation d’un nom de domaine imitant une marque connue sur l’ensemble du territoire franзais.

En consйquence, l’Expert considиre que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur est intervenu tout а la fois en violation des droits du Requйrant sur les marques dont il est titulaire et en violation du principe de loyautй dans les relations commerciales.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <cic-banque.fr>.


Isabelle Leroux
Expert

Le 18 janvier 2005

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2004/dfr2004-0005.html

 

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