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Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

V33 contre Jean-Philippe Degert, The company SARL T.D.I.

Litige n° D2005-0089

 

1. Les parties

Le Requйrant est V33, Domblans, France, reprйsentй par D.A. Casalonga Josse, France.

Les Dйfendeurs sont Jean-Philippe Degert, The company SARL T.D.I., Dax, France; C/O Jean-Philippe Degert, Manager, Dax, France.

 

2. Noms de domaine et unitйs d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <plastor.com> et <plastor.net>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle les noms de domaine sont enregistrйs est Ascio Technologies Inc. (DK).

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par V33 auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 26 janvier 2005.

En date du 27 janvier 2005, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Ascio Technologies Inc. (DK), aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant.

L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 28 janvier 2005.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 2 fйvrier 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe aux Dйfendeurs. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 22 fйvrier 2005. Les Dйfendeurs n’ont fait parvenir aucune rйponse. En date du 23 fйvrier 2005, le Centre notifiait le dйfaut des Dйfendeurs.

En date du 8 mars 2005, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Stйphane Lemarchand. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

Langue de la procйdure

Conformйment au contrat d’enregistrement des noms de domaines <plastor.net> et <plastor.com>, la procйdure a йtй initiйe et menйe en anglais.

Toutefois, il ressort des йlйments transmis а la Commission que les parties en cause sont domiciliйes en France et que les Dйfendeurs rencontrent des difficultйs dans la comprйhension de la langue anglaise. C’est la raison pour laquelle la prйsente dйcision sera rendue en franзais.

 

4. Les faits

Le Requйrant, la sociйtй V33, a pour activitй la fabrication et la vente de divers produits tels les vernis, peintures, colles, vitrificateurs …

Dans le cadre de son activitй, le Requйrant exploite notamment les marques suivantes :

- la marque franзaise PLASTOR, dйposйe le 1er avril 1960, enregistrйe sous le n°145 348 et rйguliиrement renouvelйe depuis cette date pour dйsigner les produits suivants : “Des couleurs pour le bвtiment, vernis et accessoires; cires, encaustiques et colles, mastic (sauf pour joints mйtalliques) et particuliиrement revкtement plastique pour parquets et meubles”.

Le renouvellement effectuй le 5 juillet 2000, a йtй combinй avec une extension de la liste des produits : “outils et instruments а main entraоnйs manuellement, en particulier racloirs, spatules, grattoirs. Appareils et instruments de mesure, en particulier testeurs d’humiditй; masques de protection; gants de protection; genouillиres pour ouvriers. Rйsines synthйtiques (produits semi-finis) en particulier liant de rebouchage. Auges (а l’exception des auges а mortier)”.

- la marque internationale PLASTOR, dйposйe le 4 juillet 1980, et enregistrйe sous le n°454 028;

- la marque communautaire PLASTOR-SYSTEME POLYSTART, dйposйe le 23 mai 2000 et enregistrйe sous le n°1 670 132.

Le Requйrant est йgalement titulaire des noms de domaine suivants :

- <plastor.fr>
- <plastor.be>
- <plastor.biz>

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant demande а la Commission de rendre une dйcision ordonnant que les noms de domaine <plastor.net> et < plastor.com> lui soient transfйrйs.

Au soutien de sa plainte, sur le fondement du paragraphe 4.a)b)c) des Principes directeurs et paragraphe 3 des Rиgles d’application, le Requйrant fait valoir les arguments suivants :

Les noms de domaine litigieux sont identiques ou а tout le moins similaires au point de prкter а confusion avec les marques PLASTOR sur lesquelles le Requйrant dйtient des droits.

En effet, les noms de domaine contestйs reprennent а l’identique le terme distinctif PLASTOR.

Par ailleurs, les Dйfendeurs n’ont aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache pour les raisons suivantes :

- les noms de domaine litigieux sont identiques aux marques dйtenues par le Requйrant et ils ne sont ni descriptifs ni la dйsignation gйnйrique des produits vendus par les Dйfendeurs.

- Les Dйfendeurs, en leur qualitй de client rйgulier du Requйrant, ne peuvent revendiquer aucun droit lйgitime sur le terme PLASTOR et encore moins faire valoir qu’ils ignoraient l’existence des marques PLASTOR ou encore l’origine des produits PLASTOR.

- En qualitй de simples revendeurs des produits PLASTOR, les Dйfendeurs n’ont acquis aucun droit sur les marques PLASTOR et ont juste entendu bйnйficier de la renommйe attachйe aux marques du Requйrant.

Enfin, les noms de domaine ont йtй enregistrйs et sont utilisйs de mauvaise foi pour les raisons suivantes :

- Les Dйfendeurs avaient connaissance de l’existence des marques PLASTOR;

- Les Dйfendeurs interviennent dans le mкme secteur d’activitй que le Requйrant (dйcoration, peinture, sols…);

- Les Dйfendeurs sont un client rйgulier du Requйrant;

- Les noms de domaine litigieux renvoyaient vers des sites pornographique “weedoo.com” et “x-France-x.com”. Suite а l’envoi aux Dйfendeurs, par le Requйrant, d’une lettre de mise en demeure, ces derniers ont confirmй cesser toute redirections des noms de domaines litigieux vers les sites pornographiques en question;

- Les Dйfendeurs ont, par la suite, proposй de revendre les noms de domaine litigieux pour la somme de 80 000, sans toutefois indiquer de devises.

- Une contre-proposition a йtй formulйe par le Requйrant pour la somme de 200 euros, laquelle a йtй refusйe par les Dйfendeurs.

- Aujourd’hui les noms de domaine litigieux sont toujours offerts а la vente pour la somme de 12 000 euros, somme considйrйe comme excessive par le Requйrant.

B. Dйfendeur

Les Dйfendeurs n’ont prйsentй aucune dйfense.

Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls arguments du Requйrant.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Rиgles d’application des principes directeurs prйvoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des йcritures et des piиces qui lui ont йtй soumises et conformйment au Principe directeur aux prйsentes Rиgles et а tout Principe ou Rиgle de droit qu’elle juge applicable”.

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requйrant de prouver contre le dйfendeur cumulativement que :

(A) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion а une marque de produit ou de service sur laquelle le requйrant a des droits;

(B) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y rattache;

(C) son nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.

En consйquence, il y a lieu de s’attacher а rйpondre а chacune des trois conditions prйvues par le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Le Requйrant a йtabli dйtenir des droits, а titre de marque, sur la dйnomination PLASTOR.

Il ne saurait кtre contestй que les noms de domaines litigieux reproduisent а l’identique les marques PLASTOR sur lesquelles le Requйrant dйtient des droits privatifs.

A cet йgard, il convient de rappeler un principe йnoncй par de nombreux experts selon lequel, l’adjonction du suffixe “.net” ou “.com” ne revкt pas de caractиre distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet. (Litige OMPI n° D2000-0834, 4 septembre 2000, CBS Broadcasting Inc.v. Worldwide Webs, Inc.).

Dиs lors, cet йlйment n’est pas de nature а йcarter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en prйsence.

En consйquence, la Commission considиre que les noms de domaine <plastor.net> et <plastor.com> sont identiques aux marques PLASTOR dйtenues et exploitйes par le Requйrant.

B. Droits ou intйrкts lйgitimes

Les Dйfendeurs n’ayant pas rйpondu а la plainte formйe contre eux, ils n’ont donc apportй а la Commission aucun йlйment de nature а dйmontrer qu’ils dйtiendraient sur les noms de domaine litigieux des droits ou intйrкts lйgitimes.

Par consйquent et conformйment au paragraphe 14.a)b) des Principes directeurs, la Commission statue au vu des seuls йlйments qui lui ont йtй transmis par le Requйrant et poursuit donc ainsi l’instruction de la plainte. (Litige OMPI n° D2000-0076 InfoSpace.com, Inc v. Hari Prakash; Litige OMPI n° D2000-0120 Eauto, Inc v. Available-Domain-Names; com, d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc).

Il ressort ainsi des йlйments du dossier communiquйs que les Dйfendeurs n’ont aucun droit privatif sur la dйnomination PLASTOR.

En effet, il n’est pas йtabli que les Dйfendeurs aient obtenu, ni mкme sollicitй une quelconque autorisation du Requйrant pour exploiter а titre de nom de domaine la marque PLASTOR.

Par ailleurs, le fait que les Dйfendeurs passent rйguliиrement commande auprиs du Requйrant, de produits vendus sous la marque PLASTOR pour les revendre dans le cadre de leur activitй, ne les autorisent nullement а enregistrer а leurs noms, les noms de domaine litigieux reproduisant la marque du Requйrant.

En effet, la relation commerciale liant le Requйrant aux Dйfendeurs a pour seul objet la commercialisation en gros de produits PLASTOR aux fins de leur revente au dйtail par les Dйfendeurs et il ne saurait кtre dйduit de cette seule relation commerciale une quelconque autorisation d’utiliser а quelque titre que ce soit les marques PLASTOR.

En consйquence, la Commission considиre que n’est pas йtabli l’existence d’un intйrкt lйgitime des Dйfendeurs а la dйtention des noms de domaine <plastor.net> et <plastor.com>.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il ressort des йlйments communiquйs que les Dйfendeurs ont passй commande, а de multiples reprises, au Requйrant des produits PLASTOR et ce, au fin de revente.

Par consйquent, les Dйfendeurs ne pouvaient ignorer que la dйnomination PLASTOR йtait enregistrйe en tant que marque ou qu’а tout le moins cette dйnomination ne pouvait кtre librement utilisйe, les produits PLASTOR йtant fabriquйs et commercialisйs par le Requйrant.

Dиs lors, c’est sciemment que les Dйfendeurs ont d’une part, enregistrйs les noms de domaine litigieux puis fait le choix dans un premier temps, de rediriger ceux-ci vers des sites pornographiques.

A cet йgard, de nombreuses dйcisions ont admis que le fait de rediriger le nom de domaine litigieux vers un site Internet pornographique йtait constitutif de mauvaise foi (Litige OMPI n° D2000–0205 MatchNet plc. v. MAC Trading; Litige OMPI n° D2001-1314 Deutsche Bank Aktiengesellschaft v. New York TV Tickets Inc; Litige OMPI n° D2003-0513 Ferrero S.p.A. v. Alexander Albert W. Gore).

En effet, une telle utilisation s’avиre dйnigrante et de nature а porter atteinte а l’image de marque du Requйrant qui voit ainsi associйe sa marque а un contenu pornographique.

Cette association n’est pas sans consйquences sur la perception que peut avoir l’internaute, de la sociйtй Requйrante, lequel sera surpris de constater en recherchant des informations sur les produits PLASTOR que les noms de domaine <plastor.net> ou <plastor.com> mиnent, en fait, а des sites pornographiques.

En outre, le fait que les Dйfendeurs aient, suite а la lettre de mise en demeure de cesser la redirection des noms de domaine litigieux vers des sites pornographiques, offerts а la vente les noms de domaine litigieux pour 80 000 (sans indication de devises), puis pour 12 000 euros, constitue un autre йlйment de nature а йtablir leur mauvaise foi dans la mesure oщ le montant proposй excиde manifestement les frais qu’ils ont du engagйs pour l’enregistrement des noms de domaine contestйs.

En consйquence, au vu de l’ensemble de ces йlйments, la Commission considиre que les noms de domaine <plastor.net> et <plastor.com> ont йtй enregistrйs et utilisйs de mauvaise foi.

 

7. Dйcision

Les conditions posйes а l’article 4)a) des Principes directeurs rйgissant le rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine йtant rйunies, la Commission Administrative dйcide en consйquence le transfert des noms de domaine <plastor.net> et <plastor.com> au Requйrant.


Stйphane Lemarchand
Expert Unique

Le 21 mars 2005

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/d2005-0089.html

 

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