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Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Frog Planete, S.A.S contre Eskiv Alex

Litige n° D2005-0446

 

1. Les parties

Le Requйrant est Frog Planete, S.A.S, Paris, France, reprйsentй par Selarl Iteanu, France.

Le Dйfendeur est Eskiv Alex, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <allopass-sex.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Gandi SARL.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par courrier йlectronique par Frog Planete, S.A.S auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 26 avril 2005.

En date du 27 avril 2005, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 28 avril 2005.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 9 mai 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 29 mai 2005. Le Dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 30 mai 2005, le Centre notifiait le dйfaut du Dйfendeur.

En date du 8 juin 2005, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Emmanuelle Ragot. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

 

4. Les faits

Le Requйrant est titulaire de la marque verbale franзaise “ALLOPASS” en classe 09, 38, 41 et 42 et de la marque semi-graphique franзaise “allopass” dйposйe en classes 09, 35, 36, 38 et 42 (Certificats d’enregistrement : annexe 4).

Le Requйrant est une Sociйtй franзaise leader europйen dans les solutions de micro paiement et commercialise la solution “ALLOPASS” а des concepteurs de sites Web de commerce йlectronique proposant des produits ou services а faibles coыts, lesquels peuvent offrir а leurs clients des modes de paiement originaux favorisant les micro paiements (notamment appel via un numйro surtaxй, paiement par SMS surtaxй, etc.). Ce systиme est commercialisй dans plus de 16 pays. Plus de 200 000 sites utilisent les services “ALLOPASS” et plus de 1 500 000 transactions sont rйalisйes par mois.

Le nom de domaine <allopass-sex.com> a йtй enregistrй le 3 septembre 2004 par le Dйfendeur.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant a dйposй les marques ci-dessus visйes respectivement le 23 juillet 2001 sous le numйro 01 3 114 170 et le 7 mars 2003 sous le numйro 03 3 215 371 auprиs de l’INPI soit antйrieurement а l’enregistrement par le Dйfendeur du nom de domaine <allopass-sex.com>.

Le Dйfendeur a enregistrй un nom de domaine <allopass-sex.com> lequel est identique ou semblable et prкte confusion aux marques prйcitйes sur lesquelles le Requйrant a des droits.

Le Requйrant soutient que le Dйfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine <allopass-sex.com> ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache et que le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a pas rйpondu а la plainte du Requйrant.

 

6. Discussion

Le paragraphe 15(a) des Rиgles indique а la Commission administrative les principes de base а utiliser pour se dйterminer а l’occasion d’une plainte : la Commission doit dйcider sur la base des exposйs et documents soumis selon les Principes Directeurs et Rиgles d’application ainsi que toutes les rиgles ou principes lйgaux qui lui semblent applicables.

Appliquй а ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le Requйrant doit prouver chacun des points suivants :

(i) Le nom de domaine enregistrй par le Dйfendeur est identique ou semblable au point de prкter а confusion avec la marque invoquйe par le Requйrant;

(ii) Le Dйfendeur n’a ni droit ni intйrкt lйgitime sur le nom de domaine enregistrй;

(iii) Le nom de domaine a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Le Requйrant a йtabli clairement avec les piиces justificatives versйes (Annexe 4) qu’il dйtenait des marques verbales et semi-figuratives respectivement “ALLOPASS” et “allopass”.

Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion avec les marques du Requйrant en ce que le nom de domaine du Dйfendeur <allopass-sex.com>, reprend intйgralement le mot “ALLOPASS”, йlйment distinctif des marques du Requйrant.

L’utilisation du tiret et les caractиres accolйs а la suite “-sex” n’йtant utilisйs que dans un but descriptif par le Dйfendeur des contenus а caractиre pornographiques proposйs sur son site Web.

En consйquence, la Commission constate que le nom de domaine <allopass-sex.com> prкte а confusion avec les marques “ALLOPASS” et “allopass”, et ce d’autant que le Dйfendeur n’a produit aucune rйponse en droit ou en fait justifiant de l’absence de confusion.

B. Droits ou intйrкts lйgitimes

Le Dйfendeur n’a produit aucun argument factuel ou juridique йtablissant ses droits ou intйrкts lйgitimes relatifs au nom de domaine <allopass-sex.com>.

Le Dйfendeur n’a jamais eu aucun lien avec le Requйrant et n’a jamais reзu du Requйrant la moindre autorisation d’utiliser son droit de marque dans le nom de domaine litigieux.

Le Dйfendeur en dйposant le nom de domaine <allopass-sex.com> profite de la notoriйtй йtablie du service de micro paiements du Requйrant “ALLOPASS” (sur la notoriйtй de la marque йtablie : Annexe 5).

Le Dйfendeur fait donc un usage illйgitime du nom de domaine litigieux :

(i) cet usage est fait dans un but lucratif;

(ii) il crйe une confusion dans l’esprit des internautes, qui peuvent lйgitimement penser que le site Web accessible а l’adresse “allopass-sex.com” est un service propose par le Requйrant;

(iii) il conduit а un dйtournement de trafic au dйtriment du Requйrant;

(iv) il conduit а une atteinte а l’image des Marques du Requйrant, en les associant а des contenus pornographiques.

La Commission en conclue donc que le Dйfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4.b) des Principes directeurs cite les exemples suivants de circonstances qui peuvent кtre considйrйes par une Commission administrative comme des preuves de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine :

(i) les faits montrent que le nom de domaine a йtй enregistrй ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de cйder d’une autre maniиre l’enregistrement de ce nom de domaine au requйrant qui est le propriйtaire de la marque de produits ou de services, ou а un concurrent de celui-ci, а titre onйreux et pour un prix excйdant le montant des frais que le dйtenteur du nom de domaine a dйboursй en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le nom de domaine a йtй enregistrй en vue d’empкcher le propriйtaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le dйtenteur du nom de domaine est coutumier d’une telle pratique;

(iii) le nom de domaine a йtй enregistrй essentiellement en vue de perturber les opйrations commerciales d’un concurrent ou;

(iv) en utilisant le nom de domaine, le dйtenteur du nom de domaine a sciemment tentй d’attirer, а des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en crйant une probabilitй de confusion avec la marque du requйrant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace web du dйtenteur ou d’un produit ou d’un service qui y est proposй.

Plusieurs circonstances dйmontrent que l’enregistrement et l’usage ont йtй fait de mauvaise foi :

Le Dйfendeur en utilisant le nom de domaine <allopass-sex.com> a sciemment tentй d’attirer, а des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur son site Web а partir duquel la promotion des sites Web а contenus pornographiques est faite, en crйant une confusion avec la marque du Requйrant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site du titulaire de l’enregistrement ou d’un produit ou d’un service qui y est proposй.

Le Dйfendeur n’a pu ignorer l’existence des marques notoires “ALLOPASS” sur l’Internet dйsignant des solutions de paiement йlectroniques, ce mode de paiement est d’ailleurs celui utilisй sur le site Web du Dйfendeur pour la vente d’accиs а des contenus pornographiques (Annexe 6).

Les noms de domaine correspondant aux sites Web а caractиre pornographiques correspondent а des noms de domaines dйposйs par le Dйfendeur ou comportant des informations de contact identifiant le Dйfendeur (Annexe 7) et faisant usage du systиme de paiement “ALLOPASS” du Requйrant (Annexe 8).

 

7. Dйcision

Vu les paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles,

Vu l’apprйciation des moyens ci-dessus exposйs, la Commission dйcide :

(a) Que le nom de domaine <allopass-sex.com> enregistrй par le Dйfendeur est identique ou du moins similaire au point de prкter а confusion avec la marque verbale “ALLOPASS” et la marque semi-figurative “allopass”.

(b) Que le Dйfendeur n’a aucun droit ou intйrкts lйgitimes relatif au nom de domaine <allopass-sex.com>.

(c) Que le nom de domaine <allopass-sex.com> a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

En vertu de l’article 4.i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles, la Commission dйcide que le nom de domaine <allopass-sex.com> enregistrй par le Dйfendeur auprиs de GANDI SARL doit кtre radiй.


Emmanuelle Ragot
Expert Unique

Le 21 juin 2005

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/d2005-0446.html

 

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