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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

France Antilles, S.A. contre Monsieur Arnold Verhoeven / Hotel Thomas

Litige n° D2005-0772

 

1. Les parties

Le requйrant est France Antilles, S.A., Paris, France, reprйsentй par SELAFA DELSART-TESTON, France.

Le dйfendeur est Monsieur Arnold Verhoeven / Hotel Thomas, Le Cannet, France.

 

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <paruvendu.info>.

Il a йtй enregistrй le 9 octobre 2004.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par France Antilles, S.A. auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 19 juillet 2005.

En date du 20 juillet 2005, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 20 juillet 2005.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 1 aoыt 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 21 aoыt 2005. Le dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 23 aoыt 2005 le Centre notifiait le dйfaut du dйfendeur.

En date du 26 aoыt 2005, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

La prйsente dйcision est rйdigйe en franзais en application du paragraphe 11.a des Rиgles, compte tenu notamment du fait que la langue d’enregistrement du nom de domaine est le franзais et que les deux parties rйsident en France.

 

4. Les faits

Le requйrant est la sociйtй est la sociйtй France Antilles S.A. dont le siиge social est а Paris. Elle exerce son activitй dans le domaine de la presse. En particulier elle йdite un journal gratuit sous le nom de “ParuVendu” spйcialisй dans les petites annonces.

Le requйrant a dйposй une marque franзaise verbale PARUVENDU n° 3279804 le 15 mars 2004 dans les classes 9, 16, 35 et 41. Parmi la liste des produits et des services on trouve notamment les publications, journaux et magazines йlectroniques en ligne, les publications papier, les annonces, les publicitйs, etc…

Le requйrant est aussi propriйtaire d’une marque semi-figurative “ParuVendu” n°99806023 dйposйe le 26 juillet 1999 dans les classes n° 9, 16, 35, 38, 42. Figurent dans la liste des produits et services la transmission d’informations par rйseau Internet et la crйation de sites Internet.

Le dйfendeur n’a apportй aucune information car il n’a pas rйpondu а la notification de la plainte.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le requйrant expose que la sociйtй France Antilles exerce une activitй bien connue dans le domaine de la presse. Depuis des annйes elle йdite et distribue un journal gratuit d’annonces et de publicitй dйnommй ParuVendu.

Elle est par ailleurs propriйtaire des marques visйes ci-dessus sous le pagraphe “Les faits”.

En dйcembre 2003, le requйrant a donnй une licence non exclusive des marques a une sociйtй Comareg, spйcialisйe dans la presse gratuite, et filiale de France Antilles.

Cette sociйtй Comareg exploite effectivement la licence en particulier sur le site Internet “www.paruvendu.fr”, nom de domaine qu’elle a enregistrй le 13 avril 2004 auprиs de l’unitй d’enregistrement SDV PLURIMEDIA. Cette exploitation est en relation avec une activitй d’йdition de petites annonces et publicitйs.

Or le dйfendeur a enregistrй le 9 octobre 2004 le nom de domaine <paruvendu.info> soit postйrieurement а l’enregistrement des marques prйcitйes appartenant au requйrant.

Ce nom de domaine litigieux constitue la reproduction а l’identique de la marque verbale PARUVENDU n° 3279804 йtant prйcisй qu’il n’y a pas lieu dans l’apprйciation des ressemblances de tenir compte du domaine gйnйrique de premier niveau (.info).

L’identitй, ou а tout le moins la similitude, entre le nom de domaine litigieux et les marques antйrieures du requйrant est йvidente et provoque la confusion dans l’esprit du public.

Ensuite le requйrant soutient que le dйfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache.

En effet le dйfendeur n’exerзait aucune activitй sous ce nom avant d’enregistrer le nom de domaine litigieux et n’est titulaire d’aucun droit sur la dйnomination PARUVENDU que ce soit а titre de marque, de nom commercial ou d’enseigne. Une recherche au registre du commerce et des sociйtйs rйvиle que le dйfendeur, Monsieur Verhoeven, exerce une activitй d’hфtellerie sous le nom commercial HOTEL THOMAS.

Il est donc clair que l’usage de PARUVENDU par le dйfendeur en relation avec des petites annonces n’avait d’autre but que de dйtourner а son profit а des fins lucratives la clientиle du requйrant.

Enfin le requйrant soutient que le nom de domaine litigieux a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

En mai 2003, la sociйtй France Antilles a rachetй la sociйtй Comareg, leader de la presse gratuite. Elles ont fusionnй leurs rйseaux sous la seule dйnomination PARUVENDU et rйalisent depuis janvier 2004 plus de 220 publications gratuites PARUVENDU sur l’ensemble du territoire franзais ce qui reprйsente plus de 17 millions de journaux par semaine. Dix millions d’euros ont йtй investis dans cette publication.

Par ailleurs ces deux sociйtйs exploitent ensemble le site Internet “www.paruvendu.fr” qui est le site de rйfйrence de la petite annonce en France : 1 200 000 annonces et plus de 100 000 annonceurs professionnels par an.

Dиs la fin 2003, de nombreux journaux (dont Le Monde, La tribune, Le Progrиs, etc…) faisaient йtat du rapprochement des deux sociйtйs et le requйrant, France Antilles, a investi plus de 500 000 euros dans une campagne publicitaire d’affichage et radiophonique (RTL) а partir de janvier 2004 ainsi qu’une campagne de presse.

Tout ceci montre qu’а la date oщ le dйfendeur a procйdй а l’enregistrement du nom de domaine litigieux l’existence du journal PARUVENDU et du site Internet “paruvendu.fr” (rйfйrencй sur tous les moteurs de recherche) йtaient largement connus.

En consйquence l’enregistrement par le dйfendeur du nom de domaine litigieux le 9 octobre 2004, ne peut кtre fortuit et rйvиle sa mauvaise foi.

La prйsentation sur le moteur de recherche GOOGLE du site du dйfendeur comme “Le grand site de petites annonces gratuites!” est rйvйlateur de la volontй du dйfendeur de crйer la confusion dans l’esprit des consommateurs et de tirer indыment profit de la notoriйtй des marques du requйrant sans bourse dйlier.

Une mise en demeure du dйfendeur, par lettre recommandйe avec accusй de rйception en date du 13 avril 2005, d’avoir а cesser ses activitйs frauduleuses et de rйtrocйder le nom de domaine litigieux en France Antilles est restйe sans effet. La mauvaise foi est donc йtablie.

En conclusion le requйrant demande а la commission administrative de rendre une dйcision ordonnant que le nom de domaine <paruvendu.info>lui soit transfйrй.

B. Dйfendeur

Le dйfendeur est dйfaillant car il n’a pas rйpondu а la notification de la plainte. Il n’a donc prйsentй aucun argument pour sa dйfense.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) de Rиgles indique а la Commission administrative les principes de base а utiliser pour se dйterminer а l’occasion d’une plainte : la Commission doit dйcider sur la base des exposйs et documents soumis selon les Principes directeurs et Rиgles d’application ainsi que toutes les rиgles ou principes lйgaux qui lui semblent applicables.

Appliquй а ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le requйrant doit prouver chacun des points suivants :

(i) Le nom de domaine enregistrй par le dйfendeur est identique ou semblable au point de prкter а confusion avec la marque invoquйe par le requйrant;

(ii) Le dйfendeur n’a ni droit ni intйrкt lйgitime sur le nom de domaine enregistrй;

(iii) Le nom de domaine a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Les arguments du requйrant sur ce point nous paraissent tout а fait pertinents.

Il est en effet йvident que le nom de domaine <paruvendu.info> du dйfendeur est identique а la marque verbale franзaise PARUVENDU n° 3279804 qui appartient au requйrant. En tant que de besoin nous rappelons que dans le cadre de la procйdure UDRP il faut faire abstraction du domaine gйnйrique de premier niveau (com, org, net, info, etc…) pour apprйcier l’identitй ou la similitude.

Subsidiairement ce nom de domaine est aussi trиs similaire а la marque franзaise semi-figurative “ParuVendu” n°99806023 qui appartient йgalement au requйrant.

Nous rappellerons enfin que ces marques, toutes deux antйrieures а l’enregistrement du nom de domaine litigieux, sont dйposйes pour des produits ou services qui recouvrent complиtement l’activitй du dйfendeur sur son site “paruvendu.info”.

En consйquence nous estimons que le nom de domaine <paruvendu.info>est identique ou а tout le moins similaire aux marques du requйrant au point de prкter а confusion.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Ici encore le requйrant a dйmontrй que le dйfendeur n’a ni droit ni intйrкt lйgitime sur le nom de domaine litigieux.

Il n’a eu aucun lien avec le requйrant et n’a reзu aucune licence ou autre droit du requйrant.

Il a commencй son activitй d’annonces en ligne sur Internet bien aprиs le dйpфt des marques PARUVENDU par le requйrant, bien aprиs la publication d’annonces sur le journal gratuit du requйrant “PARUVENDU” et bien aprиs l’activitй en ligne du requйrant (en liaison avec la sociйtй Comareg rachetйe entre temps) sur Internet d’annonces et de publicitйs sur le site “www.paruvendu.fr”.

En conclusion le dйfendeur ne peut se prйvaloir de droits ou de lйgitimes intйrкts sur le nom de domaine <paruvendu.info>

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux йlйments dйjа citйs а l’encontre du dйfendeur s’en ajoutent d’autres qui, selon nous, йtablissent un enregistrement et un usage de mauvaise foi.

Tout d’abord la trиs large diffusion du journal gratuit ParuVendu a rendu ce titre, et donc cette marque notoire. Pratiquement tous les franзais ont trouvй un jour ou l’autre ce journal dans leur boite а lettre ou dans des prйsentoirs. Mis а part les journaux locaux, le requйrant a versй au dossier une йtude Sofres qui montre que ParuVendu arrive en tкte des journaux gratuits en notoriйtй spontanйe.

De plus le nom de domaine <paruvendu.fr> a йtй enregistrй par la sociйtй Comareg (filiale de France Antilles) le 13 avril 2004 et est exploitй depuis.

Il en rйsulte selon nous que l’enregistrement du nom de domaine litigieux, puis son usage ultйrieur en ligne ne peut кtre le fait du hasard. Les circonstances qui entourent ces faits emportent notre conviction que le dйfendeur a volontairement cherchй la confusion dans l’esprit de la clientиle et a indыment voulu dйtourner cette clientиle appartenant lйgitimement au requйrant titulaire des marques.

D’ailleurs nous trouvons un autre indice de la mauvaise foi dans le fait que le dйfendeur n’a pas daignй rйpondre а la lettre recommandйe avec accusй de rйception qui lui a йtй adressйe le 13 avril 2005.

En conclusion nous estimons que l’enregistrement du nom de domaine litigieux, puis son usage ont йtй faits de mauvaise foi.

 

7. Dйcision

Vu les paragraphes 4.i des Principes Directeurs et 15 des règles,

La Commission administrative dйcide :

(a) Que le nom de domaine <paruvendu.info> enregistrй par Monsieur Arnold Verhoeven est identique ou du moins similaire au point de prкter а confusion avec les marques du requйrant, la sociйtй France Antilles.

(b) Que Monsieur Arnold Verhoeven n’a aucun droit ni intйrкt lйgitime а disposer du nom de domaine <paruvendu.info.

(c) Que ce nom de domaine a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

En consйquence, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine <paruvendu.info> soit transfйrй au requйrant.


Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique

Le 30 aoыt 2005

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/d2005-0772.html

 

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