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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Gouvernement de l’île autonome d’Anjouan, Union
des Comores contre F. Lecler
Litige n° D2005-1066
1. Les parties
Le requérant est le Gouvernement de l’île autonome d’Anjouan, Union des Comores, Mutsamudu, Anjouan, Union des Comores, représenté par RIUN, LLC, Wilmington, États-Unis d’Amérique.
Le défendeur est Monsieur F. Lecler, Ducey, France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine suivants :
<anjouan.biz>
<anjouan.com>
<anjouan.net>
<anjouan.org>.
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaines
sont enregistrés est Gandi SARL, Paris, France.
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par le Gouvernement de l’île autonome d’Anjouan, Union des Comores auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 octobre 2005.
En date du 11 octobre 2005, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 11 octobre 2005.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2.a) et 4.a) des Règles d’application, le 23 novembre 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5.a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 décembre 2005. Le défendeur a fait parvenir sa réponse au Centre le 12 décembre 2005.
En date du 19 janvier 2006, le Centre nommait Thomas Legler, David Taylor et Michel Vivant comme experts dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le 31 janvier 2006, conformément au paragraphe 10.c)
des Règles d’application, une prorogation de délai au 9 février 2006 a
été accordée à la Commission.
4. Les faits
Le requérant est le gouvernement d’Anjouan, île autonome de l’Union
des Comores. Par requête du 10 octobre 2005, complétée le 3 novembre 2005, il
demande le transfert des noms de domaine litigieux. Le défendeur a présenté
ses observations le 12 décembre 2005. Il a notamment précisé que le nom de domaine
<anjouan.net> avait été enregistré en 1999, les noms de domaine <anjouan.org>
et <anjouan.biz> en novembre 2002. Le nom de domaine <anjouan.com>
avait quant à lui été racheté à un tiers en février 2003.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le requérant fait valoir qu’il n’est pas nécessaire de présenter un dépôt de marques pour remplir la condition du paragraphe 4)a)i) des Principes directeurs. Le nom “anjouan” utilisé dans les noms de domaine est identique à la marque “anjouan”, qui est une indication géographique. Cette indication est protégée aux termes de la Convention de l’Union de Paris, en particulier son article 6ter. Cet accord a été ratifié en avril 2005 par l’Union des Comores et en 1884 par la France, pays de résidence du défendeur.
Selon le requérant, l’utilisation du mot “anjouan” dans les noms de domaine et également dans le contenu des sites rattachés aux noms de domaine sont contraires à la Convention de Paris, en particulier son article 6ter alinéa 9. L’utilisation actuelle de la marque “anjouan”, qui est identique aux noms de domaine, appartient au Gouvernement de l’île autonome d’Anjouan.
En outre, le requérant indique que le défendeur n’a aucun lien avec le gouvernement d’Anjouan, ne réside pas aux Comores, n’est pas ressortissant des Comores, fait croire qu’il est aux Comores, invoque des lois qui ne sont pas applicables, porte atteinte à la réputation du requérant, utilise dans son site la mention “Bureau des Compagnies Internationales d’Anjouan”. Or, seul le Gouvernement d’Anjouan a le droit de choisir qui représente ses activités d’enregistrement d’entreprises. Le défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intérêt légitime à les utiliser au sens du paragraphe 4.a)ii) des Principes directeurs.
Enfin, le requérant prétend que le défendeur propose des services commerciaux via les dits noms de domaine au nom du Requérant, se présente comme étant le “Bureau des Compagnies Internationales d’Anjouan”, s’enrichissant ainsi en vendant de (fausses) licences bancaires et de (faux) certificats de créations d’entreprises IBC (International Business Company), alors que le défendeur n’a aucun lien avec le Gouvernement d’Anjouan.
Il exploite, toujours selon le requérant, non pas 1 mais 4 noms de domaine, redirigeant tout visiteur vers un seul et même site commercial. Il utilise le terme “Site officiel” à plusieurs reprises dans le contenu du site et utilise l’indication géographique “Anjouan” ainsi que son drapeau, emblème national de l’île autonome d’Anjouan. Un tel usage crée, selon le requérant, une confusion auprès du public et fait croire au public qu’il est présent sur le territoire Comorien.
Enfin, le défendeur accuse un site officiel gouvernemental (“www.anjouancorporateservices.com”) d’être faux et illégal, alors qu’il s’agit bien d’un site ayant une autorisation légale et conforme émis par le Gouvernement d’Anjouan.
B. Défendeur
Le défendeur fait valoir qu’il a créé plusieurs compagnies privées extraterritoriales à Anjouan en 1999, notamment le Bureau des Compagnies Internationales (BCI), la Compagnie Anjouan Services (AS) et la Banque d’Anjouan. Il a également créé une société française dénommée Anjouan Services Sarl qui est le bureau de liaison d’AS en France. Il fait également valoir qu’il exploite les noms de domaine depuis 1999.
Les compagnies anjouanaises sont protégées de la spoliation par la Constitution d’Anjouan du 25 février 1998 puis par la Loi Fondamentale du 10 Mars 2002.
D’août 2001 (date de l’arrivée au pouvoir de Mr. Bacar à titre de Président de l’île) à Juin 2003, il n’y a eu aucune remise en question des activités du défendeur par le requérant. Les taxes collectées par le BCI étant versées sur le compte n° 211.1513 du Trésor Public d’Anjouan.
En juillet 2003, Mr. Bacar, assisté de son Conseiller et traducteur Mr. Mohamed Amirdine, souhaite s’accaparer les activités du défendeur sans motif légitime et sans compensation préalable et envoie une simple lettre au défendeur. L’objectif poursuivi par Messieurs Bacar et Amirdine étant, en fait, selon le défendeur, de transférer illégalement les activités du défendeur à Mr. Hon, ressortissant anglais né à Hong-Kong et directeur de la compagnie Global Financial Marketing Plc.
Suite à cette tentative de spoliation, le défendeur a voulu porter plainte contre Mr. Bacar mais il indique que le Tribunal d’Anjouan a refusé d’enregistrer la plainte.
Le défendeur a également demandé l’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale mais le cabinet d’avocats de Mr. Bacar a rejeté cet arbitrage. Faute d’accord de l’autre partie, l’arbitrage n’a pas pu avoir lieu.
Un procès est actuellement en cours entre Mr. Hon et le défendeur auprès de la Haute Cour de Justice de Londres.
Selon le défendeur, le site <anjouan.net> est un portail créé le 6 Mars 1999 et dédié à l’île d’Anjouan. Il traite des investissements à Anjouan, donne des informations pour se rendre à Anjouan, traite du domaine offshore d’Anjouan et donne des informations générales.
En outre, ce portail héberge plusieurs sites Web comme celui du BCI, d’AS, de En Avant Anjouan, d’Anjouan Carte Bancaire (ACB) et, pour des raisons techniques, d’autres sites Web n’ayant pas de lien avec Anjouan.
Le portail héberge également le site Web de la Banque d’Anjouan, qui a son propre nom de domaine depuis mai 2002.
Après la création du portail <anjouan.net> en 1999, le défendeur a enregistré les noms de domaine vacants <anjouan.org> et <anjouan.biz> en novembre 2002 puis a racheté, à une société de Mayotte (Archipel des Comores), le nom de domaine <anjouan.com> en février 2003; afin de faciliter l’accès au portail <anjouan.net> par les Internautes. Il est à noter que l’obtention de ces noms de domaine a eu lieu bien avant les problèmes avec le requérant.
Toujours selon le défendeur, les noms de domaine “anjouan” ne comportent pas de termes tels que “Gouvernement”, “Ministère” ou d’autres mots de nature à entretenir une confusion avec le site du requérant.
Par ailleurs, les règles de l’UDRP n’interdisent pas le dépôt de noms de domaine portant une indication géographique. Ainsi les domaines <france.com> et <france.net> ont été enregistrés par des sociétés américaines. Plusieurs décisions, rendues par le centre de médiation de l’OMPI, montrent que la majorité des plaintes relatives à l’utilisation d’une désignation géographique comme nom de domaine a été rejetée.
De plus, la Convention de Paris de 1883 concerne les emblèmes d’État. Or depuis la réintégration d’Anjouan dans l’Union des Comores, Anjouan n’est plus un État mais une île autonome de l’Union des Comores.
L’État ayant ratifié le traité est l’Union des Comores et le requérant n’est pas le Gouvernement de l’Union des Comores. En d’autres termes, le requérant n’a pas la compétence ou la capacité de ratifier ou de réclamer la protection de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883 puisque ce n’est pas un État ou un pays.
De plus, le défendeur indique que le requérant n’a pas de droit sur une marque “Anjouan” qui n’est pas une marque commerciale et ne représente pas un produit ou un service. Le requérant n’a pas non plus de droit sur une marque représentant le drapeau du Sultan d’Anjouan datant de 1850; et le requérant ne peut se prévaloir de la protection de la Convention de Paris de 1883 qui ne s’applique qu’aux pays de l’Union.
Le défendeur indique encore qu’il est en contact avec le requérant et les Autorités précédentes depuis 1999.
Les compagnies anjouanaises du défendeur ont été créées selon les lois en vigueur à Anjouan et sont donc ressortissantes comoriennes.
Selon le défendeur, la mention “Bureau des Compagnies Internationales d’Anjouan” est utilisée légalement par le défendeur puisque le BCI a été créé par une loi anjouanaise : l’Ordonnance n° 1 du 1er Mars 1999 sur les Compagnies Internationales.
L’usage par le défendeur du nom “anjouan” est établi : dans les domaines <anjouan.net> depuis mars 1999, <anjouan.org> et <anjouan.biz> depuis novembre 2002 et <anjouan.com> depuis février 2003.
Ce n’est pas le défendeur qui propose des services commerciaux via les noms de domaines en litige mais ce sont les compagnies anjouanaises du défendeur qui commercialisent légalement leurs services via leurs sites Web respectifs hébergés sur le portail <anjouan.net>.
L’utilisation de l’indication géographique “Anjouan”, comme nom de domaine, est légitime puisque le portail <anjouan.net> est justement consacré à l’île d’Anjouan.
Les noms de domaines “anjouan” ont été enregistrés de bonne foi pour d’une part faire connaître Anjouan à travers Internet et d’autre part car le portail permettait notamment de regrouper en un seul lieu les activités commerciales anjouanaises du défendeur.
En conséquence, le défendeur requiert de pouvoir conserver l’enregistrement
et l’utilisation des noms de domaine en conflit et qu’il
mentionne dans sa décision que la plainte du requérant a été présentée à une
fin illégitime.
6. Discussion et conclusions
Aux termes du paragraphe 4.a) des Principes directeurs, le requérant doit faire valoir que
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
6.1 Droit à une marque
Le requérant reconnaît ne pas être titulaire d’une marque enregistrée pour des produits ou des services. Or, aux termes des Principes directeurs, le requérant doit être au bénéfice d’une marque pour pouvoir agir. A défaut d’avoir établi l’existence d’une marque ANJOUAN, l’île autonome d’Anjouan ne dispose pas de la qualité pour agir dans la présente procédure.
6.2 Applicabilité de la Convention de l’Union de Paris
Le requérant considère de surcroît qu’il n’est pas nécessaire de présenter un dépôt de marque pour remplir la condition du paragraphe 4.a)i) précité. Il fait valoir que le nom <anjouan> est protégé aux termes de la Convention de l’Union de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle.
La question de savoir si la Commission doit prendre en compte ou non la Convention dans le cadre de son examen des principes UDRP peut rester ouverte au motif qu’un examen sommaire permet d’exclure l’application de dite Convention.
En effet, la Convention de l’Union de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle ne s’applique pas au présent cas. L’article 6ter al. 1 protège les “armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’États parties à la Convention, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux”.
Les termes de la Convention ne visent expressément que les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État des membres signataires. Il ne vise en rien la “désignation verbale” d’un État. Le terme <anjouan> ne saurait dès lors bénéficier d’une protection à ce titre. Le fait qu’un drapeau d’Anjouan se trouve sur le site incriminé ne concerne pas la Commission puisque son examen ne se réfère pas au contenu du site (en tout cas pas au niveau de l’examen du premier critère de l’UDRP).
La Convention de Paris ne s’appliquant pas ratione materiae, il est sans pertinence d’examiner la question de savoir si l’île semi autonome d’Anjouan peut, pour elle-même, invoquer la Convention de Paris en tant qu’État membre, étant donné que le signataire est en effet l’Union des Comores.
6.3 Protection d’une indication géographique par les Principes directeurs
Le nom <Anjouan> est une indication géographique. Les noms géographiques ne sont pas protégés en tant que tels par les Principes directeurs.
Il ressort clairement des décisions des Commissions administratives, dans le cadre des procédures UDRP, qu’il est à tout le moins nécessaire que le requérant démontre qu’il dispose de droits sur le nom géographique et qu’il l’a utilisé comme une marque. Usuellement, la preuve de tels droits nécessite d’établir l’enregistrement du nom en question en tant que marque ou encore, dans certains cas, l’utilisation du nom en tant que marque.
Dans ces conditions, le nom géographique peut bénéficier de la protection des
marques de la même façon qu’un terme descriptif qui a acquis un caractère
distinctif par son usage : HER MAJESTY THE QUEEN, in right of her Government
in New Zealand et. al. c. Virtual Countries, Inc, OMPI
Litige n° D2002-0112; Consejo de Promocion Turistica de México S.A. de
C.V. c. Latin America Telecom Inc., OMPI
Litige n° D2004-0242; Brisbane City Council c. Warren Bolton Consulting
Pty Ltd., OMPI Litige n°D2001-0047;
Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen c. Marcel Stenzel, OMPI
Litige n°D2001-0348; Kur- und Verkehrsverein St. Moritz c. Domain Finance
Ltd., OMPI Litige n°D2004-0158;
City of Postdam c. Transglobal Network Inc., OMPI
Litige n°D2002-0856.
Une région géographique ne détient ainsi pas nécessairement et de facto sur sa désignation un droit assimilable à une marque et supérieur à celui d’un tiers.
En l’espèce, le requérant n’a ni démontré qu’il est titulaire de la marque ANJOUAN ni qu’il a utilisé ce nom en tant que marque.
La Commission estime donc que le requérant ne satisfait pas la première condition imposée par les Principes directeurs. La demande de transfert des noms de domaine doit donc être rejetée pour ce motif déjà et il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres conditions du paragraphe 4.a) des Principes directeurs.
6.4 Recapture illicite de nom de domaine (“Reverse Domain Name Hijacking”)
Suite à une requête du défendeur, la commission doit se prononcer sur le paragraphe 15.e) des Règles d’application qui prévoit :
“Si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la Commission constate que la plainte a été introduite de mauvaise foi, par exemple dans une tentative de recapture illicite de nom de domaine, ou qu’elle l’a été principalement dans le but de harceler le détenteur du nom de domaine, la Commission déclare dans sa décision que la plainte a été introduite de mauvaise foi et constitue un abus de procédure administrative”.
La notion de “recapture illicite de nom de domaine” est défini au paragraphe 1 des Règles d’application :
“l’invocation de mauvaise foi des principes directeurs pour tenter d’enlever un nom de domaine au titulaire de l’enregistrement de ce nom de domaine”.
Le défendeur qui invoque
cette disposition doit établir soit que le requérant savait que le défendeur
avait un droit inattaquable ou un intérêt légitime au nom de domaine soit que
le défendeur était de bonne foi lorsqu’il a enregistré les noms de domaine,
Sydney Opera House Trust c. Trilynx Pty. Ltd., OMPI
Litige n° D2000-1224; Smart Design LLC c. Hughes, OMPI
Litige n° D2000-0993); soit que le requérant savait, lors du dépôt
de la plainte, qu’il n’avait aucun droit sur une marque de produits
ou de services : Dan Zuckerman c. Vincent Peeris, OMPI
Litige n°DBIZ2002-00245; HER MAJESTY THE QUEEN, in right of her Government
in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organisations and State of New
Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister
of Foreign Affairs and Trade c. Virtual Countries, Inc., OMPI
Litige n° D2002-0754.
En l’espèce, le défendeur
n’a pas apporté la preuve que la plainte avait pour objectif la recapture
des noms de domaine. La commission est d’avis que la requête est certes
peu motivée mais que, sur le vu des documents déposés, on ne saurait conclure
à la mauvaise foi du requérant lors du dépôt de sa requête, notamment eu égard
à la procédure civile actuellement en cours devant la Haute Cour de Londres.
7. Décision
Vu les paragraphes 4.a) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative décide de rejeter la requête visant au transfert des noms de domaine suivants :
<anjouan.biz>
<anjouan.com>
<anjouan.net>
<anjouan.org>.
Thomas Legler
Président de la commission |
David Taylor
Expert |
Michel Vivant
Expert |
Le 10 février 2006