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Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Passion For Life Healthcare Limited contre Euromark France

Litige n° DFR 2005-0002

 

1. Les parties

Le Requйrant est la sociйtй Passion For Life Healthcare Limited, Surrey, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dґIrlande du Nord, reprйsentйe par le Cabinet Bird & Bird, Paris, France.

Le Dйfendeur est la sociйtй Euromark France, Vaucresson, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire internet

Le litige concerne le nom de domaine <doucenuit.fr> enregistrй le 11 janvier 2005.

Le prestataire internet auprиs duquel le nom de domaine est enregistrй est la sociйtй Digital Rural Informatique, France.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”). elle a йtй reзue le 21 mars 2005 par courrier йlectronique et le 23 mars 2005, par courrier postal.

Le 22 mars 2005, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs “ l’Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations. Le 31 mars 2005, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, le 31 mars 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur. En application des dispositions de l’article 15(a) du Rиglement, le dйlai de 20 jours pour faire parvenir une rйponse expirait le 20 avril 2005. Le Dйfendeur n’ayant pas prйsentй de rйponse dans les formes imposйes, le Centre adressait le 21 avril 2005, une notification d’un dйfaut du Dйfendeur.

Le 4 mai 2005, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme expert dans le prйsent litige. L’expert, constatant qu’il avait йtй nommй conformйment au Rиglement, a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment aux dispositions de l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant est la sociйtй anglaise Passion For Life Healthcare Limited, crййe en 1996, avec pour activitй la fabrication et la commercialisation de diffйrents produits et traitements parapharmaceutiques, notamment en Europe.

Le Requйrant dispose de plusieurs produits phares et notamment d’une solution contre le ronflement distribuйe sous la marque “SNOREEZE” dans les pays anglophones. Ce produit ou un produit йquivalent, solution nasale а base d’huiles essentielles qui agit sur l’origine nasale du ronflement, est commercialisй sous la marque “DOUCE NUIT” dans les pays francophones.

Le Requйrant est titulaire de l’enregistrement de marque franзaise “DOUCE NUIT” N° 3048410 du 25 aoыt 2000, appliquй а des produits et services des classes 5 et 10 et prйcisйment “prйparations et substances pharmaceutiques, homйopathiques et naturopathiques; prйparations mйdicamenteuses, homйopathiques et naturopathiques sous forme de capsules, crиmes, pommades (onguents), poudres, pulvйrisations et comprimйs. Appareils et instruments chirurgicaux, mйdicaux et dentaires; articles orthopйdiques; matйriels de suture; appareils et instruments pour rйduire, empкcher ou prйvenir le ronflement”. Par ailleurs, le Requйrant a rйservй le 6 octobre 2000, le nom de domaine <doucenuit.com>. Ce nom de domaine est actif et pointe vers son site principal.

Un produit concurrent est commercialisй en France par la sociйtй Euromark sous la marque “SOLURONE”, qui a rйservй et exploite le nom de domaine <doucenuit.fr> pour prйsenter et commercialiser le spray anti ronflement “Solurone”.

Par lettre de mise en demeure adressйe en recommandй avec accusй rйception, par fax et par e-mail, le 12 janvier 2005, suivie d’un rappel le 7 fйvrier 2005, le Requйrant a mis en demeure le Dйfendeur de cesser l’utilisation et de procйder au transfert amiable du nom de domaine litigieux. Ces diffйrentes mises en demeure sont bien parvenues а leur destinataire. Le Dйfendeur n’a prйsentй aucune rйponse, ni а la lettre de mise en demeure, ni а son rappel mais ont demandй а leur hйbergeur de couper le site. Le nom de domaine contestй est а ce jour inactif. Le Dйfendeur a adressй le 4 avril 2005, soit juste aprиs l’ouverture de la procйdure, une communication prйcisant que les marques et les noms de domaine “Solurone” йtaient а vendre mais n’a prйsentй aucun argument en rйponse aux йlйments dйveloppйs dans la plainte.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant justifie de droits de marque en France sur le signe “DOUCE NUIT”.

Le Requйrant allиgue que le Dйfendeur ne pouvait ignorer ses droits sur la marque “DOUCE NUIT” puisqu’il commercialise des produits proches et qu’il est en position de concurrence. En effet, le nom de domaine contestй pointait prйcisйment vers un site prйsentant et faisant de la promotion d’un produit concurrent “Solurone” commercialisй par le Dйfendeur. En consйquence, le Dйfendeur en rйservant et en utilisant le nom de domaine objet du prйsent litige a entendu tromper et dйtourner а son profit le consommateur qui pensait lйgitimement, en tapant ce nom de domaine correspondant а la marque exploitйe par le Requйrant obtenir des informations sur ses produits. Par ses agissements, le Dйfendeur a aussi voulu bйnйficier des investissements du Requйrant sur la marque “DOUCE NUIT” pour promouvoir leur propre produit “Solurone”. Par ailleurs, le Dйfendeur a pu laisser croire au consommateur qu’il existerait entre les sociйtйs en cause un lien commercial, voire que les produits seraient interchangeables. Le Requйrant avance que de tels agissements constituent а la fois des actes de contrefaзon et de concurrence dйloyale. Par ailleurs, le Dйfendeur ne justifie d’aucun intйrкt lйgitime sur le nom de domaine <doucenuit.fr>, qui n’a йtй rйservй qu’avec la seule intention de nuire au Requйrant. Le Requйrant estime en consйquence кtre fondй а requйrir la transmission du nom de domaine litigieux а son profit.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur a rйpondu par un bref message le 4 avril 2005, ne rйpondant toutefois pas aux allйgations du Requйrant.

 

6. Discussion

L’expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et demande la transmission а son profit.

Conformйment а l’article 20(c) du Rиglement, “l’expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

Il est йgalement important de souligner que, conformйment aux dispositions de l’article 1 du Rиglement, on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.

En consйquence, l’expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits de tiers et le Requйrant, sollicitant la transmission de ce nom de domaine а son profit, s’il justifie de droits sur ce nom de domaine.

Prйalablement, l’expert a envisagй la question de la recevabilitй de la rйponse du Dйfendeur parvenue au Centre le 4 avril 2005.

La rйponse prйsentйe par le Dйfendeur n’a pas йtй fournie dans les formes requises par l’article 15 du Rиglement dans la mesure oщ elle ne comprend pas une prise de position relative aux dйclarations et allйgations figurant dans la demande, ni les moyens de dйfense. ’’’Bien que la rйponse n’ait pas йtй soumise en conformitй avec les Rиgles d’application, l’expert a examinй ce message et conclut qu’il fait partie du dossier.

Enregistrement du nom de domaine litigieux en violation des droits de tiers

L’expert retient que le nom de domaine contestй est la reproduction quasi-totale du signe DOUCE NUIT sur lequel le Requйrant a justifiй dйtenir un enregistrement de marque franзaise. La suppression de l’espace entre les termes “douce” et “nuit”, ainsi que l’adjonction du suffixe <.fr> non appropriable en tant que tel, sont inopйrants а faire disparaоtre l’imitation de marque au sens du droit franзais.

L’expert estime que le Requйrant a dйmontrй que la marque “DOUCE NUIT” et que le nom de domaine <doucenuit.com> ont йtй exploitйs par le Dйfendeur pour dйsigner et prйsenter prйcisйment une solution anti-ronflement concurrente.

Il a йtй clairement йtabli que le Dйfendeur йtait informй des droits de propriйtй intellectuelle du Requйrant, notamment suite а une lettre de mise en demeure adressйe en recommandй avec accusй de rйception. Cette mise en demeure est d’ailleurs restйe sans rйponse, malgrй de nombreux rappels de la part du Requйrant.

En consйquence, l’expert considиre que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur est intervenu tout а la fois en violation des droits du Requйrant sur sa marque, ainsi qu’en violation des rиgles de concurrence et de comportement loyal en matiиre commerciale.

Utilisation du nom de domaine en violation des droits de tiers

L’expert retient que le nom de domaine objet du litige est utilisй pour prйsenter et dйsigner un produit concurrent de celui du Requйrant.

Le Dйfendeur ne justifie en consйquence d’aucun usage de bonne foi, ni d’aucune lйgitimitй pour utiliser ce nom de domaine.

En rйservant et en utilisant le nom de domaine litigieux pour un produit directement concurrent, le Dйfendeur a sciemment tentй d’attirer, а des fins lucratives, les utilisateurs d’Internet sur leur site Web, en crйant une confusion avec la marque du Requйrant tant en ce qui concerne la source, que l’affiliation. Aprиs mise en demeure, le Dйfendeur a d’ailleurs procйdй volontairement а la suspension du site Internet attachй au nom de domaine contestй, qui est а prйsent inactif. Toutefois, la simple dйtention du nom de domaine litigieux, compte tenu de ’l’article 20(c) du Rиglement, porte atteinte aux droits du Requйrant.

En consйquence, l’expert considиre que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur est intervenue en violation des droits du Requйrant, conformйment au principe de loyautй dans les relations commerciales.

Droits du Requйrant sur le nom de domaine litigieux

L’expert retient que le Requйrant dйtient des droits en France sur l’enregistrement de la marque “DOUCE NUIT”.

L’expert considиre ainsi que le Requйrant justifie dйtenir des droits de propriйtй intellectuelle sur le signe “DOUCE NUIT” et, en consйquence, du bien fondй de sa demande de transmission du nom de domaine <doucenuit.fr>.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <doucenuit.fr>.


Nathalie Dreyfus
Expert Unique

Le 18 mai 2005

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/dfr2005-0002.html

 

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