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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI
DЙCISION DE L’EXPERT
Йtat franзais/ADAE contre Top Partner
Litige n° DFR2005-0018
1. Les parties
Le Requйrant est l’Йtat franзais, Agence pour le Dйveloppement de l’Administration Electronique (ADAE), Paris, France, reprйsentй par Maоtre Catherine Muyl, Paris, France.
Le Dйfendeur est la sociйtй Top Partner, Brignais, France.
2. Noms de domaine et prestataire internet
Le litige concerne les noms de domaine <monservicepublic.fr> et <monservice-public.fr> enregistrйs respectivement les 21 octobre 2004 et 2 novembre 2004.
Le prestataire internet auprиs duquel les noms de domaine ont йtй enregistrйs
est la sociйtй AMEN / Agence des Mйdias Numйriques, France.
3. Rappel de la procйdure
Une plainte a йtй dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”). Cette plainte a йtй reзue par le Centre le 10 novembre 2005 par courrier йlectronique et le 15 novembre 2005 par courrier postal.
Le 14 novembre 2005, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’Afnic) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations. L’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 15 novembre 2005.
Le Centre a par ailleurs vйrifiй que la plainte rйpond bien au Rиglement pour la procйdure alternative de rйsolution des litiges du .fr et du .re par dйcision technique (ci-aprиs le Rиglement) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du .fr et du .re conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la Charte).
Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, le Centre a adressй au Dйfendeur le 22 novembre 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative.
Conformйment а l’article 15(a) du Rиglement, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 12 dйcembre 2005. Aucune rйponse n’йtant parvenue au Centre dans ce dйlai, le Centre notifiait le 13 dйcembre 2005 le dйfaut du Dйfendeur. Le Dйfendeur rйpondait le mкme jour par courrier йlectronique qu’il n’avait pu rйpondre dans les dйlais, en raison d’un dйplacement et adressait sa rйponse, dont il fut accusй rйception par le Centre le 14 dйcembre 2005. L’Expert accepte cependant, en vertu de ses pouvoirs tirйs de l’article 19(b) du Rиglement, de prendre en considйration cette rйponse, malgrй ce dйpassement et en raison du bref retard dans la transmission de ladite rйponse.
Le 21 dйcembre 2005, le Centre nommait Christiane Fйral-Schuhl comme Expert
dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment
au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation
et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment
а l’article 4 du Rиglement.
4. Les faits
Le Requйrant est l’Йtat franзais tel que reprйsentй par l’ADAE (Agence pour le Dйveloppement de l’Administration Electronique), service placй auprиs du Premier Ministre crйй par Dйcret du 21 fйvrier 2003. L’ADAE a pour mission de favoriser le dйveloppement de systиmes d’information permettant de moderniser le fonctionnement de l’administration et de mieux rйpondre aux besoins du public. Dans le cadre de ses fonctions, elle propose des mesures tendant а la dйmatйrialisation des procйdures administratives, elle assure la maоtrise d’ouvrage de services opйrationnels d’interconnexion et de partage des ressources, notamment de gestion des noms de domaine, et est ainsi en charge de l’exploitation des droits de l’Йtat.
Le Requйrant justifie de l’enregistrement de la marque nationale figurative “Service-Public.fr Le Portail de l’Administration Franзaise” (Dйpфt en date du 22 janvier 2001 auprиs de l’INPI sous le numйro 3080791, Classes 35, 38 et 41).
Le Requйrant est par ailleurs titulaire, depuis le 6 octobre 2000, des noms de domaine <servicepublic.fr> et <service-public.fr> et exploite, depuis le 23 octobre 2000, un site portail accessible via les adresses internet “www.service-public.fr” et “www.servicepublic.fr”. Ce portail a pour mission d’informer l’usager et de l’orienter vers les services qui lui permettent de connaоtre ses obligations, d’exercer ses droits et d’accomplir ses dйmarches administratives. De nombreux partenaires tels qu’administrations, services dйpartementaux, collectivitйs locales et associations d’йlus participent а l’йvolution et l’enrichissement de ce portail.
Le Requйrant a pour projet, depuis 2001, de mettre en place un espace administratif personnel pour chaque usager qui le souhaitera, dйnommй “mon.servicepublic.fr” et dont l’objet est de permettre а chacun de ces usagers de gйrer en ligne l’ensemble de ses relations avec l’administration. Cet espace personnel sera accessible par l’usager а partir du site portail existant du Requйrant. Ce projet doit voir le jour dйbut 2006 et a fait l’objet d’une large publicitй depuis 2002.
Le Requйrant s’apprкtait а lancer la premiиre phase du projet “mon.service-public.fr” lorsqu’il a dйcouvert que le Dйfendeur, sociйtй privйe, avait dйposй fin 2004 les noms de domaine <monservice-public.fr> et <monservicepublic.fr>, lesquels renvoyaient tous deux vers un site en construction d’information et de conseils appartenant au Dйfendeur. Le Dйfendeur est une sociйtй spйcialisйe dans l’activitй de conseils, assistance et formation en management de la performance, principalement а destination d’entreprises privйes et envisage de dйvelopper cette activitй pour les collectivitйs locales et le service public.
Considйrant que ces enregistrements portaient atteinte а ses droits, le Requйrant
a saisi le Centre d’une demande de transmission des noms de domaine <monservice-public.fr>
et <monservicepublic.fr> au profit du Requйrant.
5. Argumentation des parties
A. Requйrant
Le Requйrant fait valoir, en premier lieu, qu’il dйtient des droits sur le site “www.service-public.fr”, les noms de domaine <service-public.fr> et <servicepublic.fr> depuis la fin de l’annйe 2000, et depuis 2001 sur la marque “Service-Public.fr Le Portail de l’Administration Franзaise”.
Le Requйrant prйcise que son projet “Mon.Service-Public.fr”, extension de son site portail existant, est envisagй depuis 2001 et fait, depuis cette date, l’objet d’une trиs large publicitй.
Le Requйrant soutient ainsi que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine <monservice-public.fr> et <monservicepublic.fr> par le Dйfendeur constituent une atteinte aux droits du Requйrant tels que protйgйs en France, notamment а ses droits sur ses noms de domaine et sur sa marque, en ce que les deux noms de domaine dйposйs par le Dйfendeur, reproduisent tant les noms de domaine que la marque dont le Requйrant est titulaire et sont dиs lors susceptibles d’entraоner une confusion dans l’esprit des internautes. Enfin, selon le Requйrant, toute utilisation des termes “service public” par le Dйfendeur renvoie immanquablement dans l’esprit des usagers du service public aux services rendus par l’administration, ce dont le Dйfendeur ne pouvait pas ne pas avoir connaissance. L’attitude du Dйfendeur constitue par ailleurs selon le Requйrant une attitude parasitaire.
Le Requйrant sollicite en consйquence la transmission des noms de domaine <monservice-public.fr> et <monservicepublic.fr>.
B. Dйfendeur
Le Dйfendeur soutient que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine <monservicepublic.fr> et <monservice-public.fr> ne portent en aucun cas atteinte а la marque et aux droits du Requйrant et qu’il ne peut exister aucune confusion entre un site йtatique et un site d’une activitй de conseil en management, l’adjonction du pronom “mon” йtant, selon le Dйfendeur, suffisant pour йcarter un tel risque. Le Dйfendeur indique а cet йgard avoir expressйment mentionnй sur son site qu’il n’avait aucun rapport avec les sites йtatiques.
Le Dйfendeur allиgue par ailleurs qu’il ne saurait кtre fait interdiction
d’utiliser le terme “service public”, passй dans le langage
commun, par le simple dйpфt de la marque “service-public.fr”, invoquant
par ailleurs avoir achetй ces noms de domaine honnкtement conformйment aux rиgles
de l’AFNIC.
7. Discussion
L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et une utilisation par le Dйfendeur des noms de domaine <monservicepublic.fr> et <monservice-public.fr>, en violation de ses droits, notamment de ses droits de propriйtй intellectuelle, ainsi qu’une attitude parasitaire de la part du Dйfendeur, et sollicite en consйquence la transmission desdits noms de domaine а son profit.
L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20 (c) du Rиglement, “il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.
L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.
En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement ou l’utilisation des noms de domaine <monservice-public.fr> et <monservicepublic.fr> porte atteinte aux droits de tiers et en particulier, а ceux du Requйrant, protйgйs en France et/ou aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et dans l’affirmative, si le Requйrant atteste de droits sur ces noms de domaine justifiant la mesure de transmission sollicitйe par le Requйrant desdits noms de domaine а son profit.
A. Enregistrement ou utilisation des noms de domaine litigieux en violation des droits de tiers
L’Expert constate que les deux noms de domaine litigieux, enregistrйs par le Dйfendeur fin 2004, reproduisent tous deux l’expression “service public.fr” (avec ou sans tiret entre “service” et “public”), laquelle correspond non seulement aux deux noms de domaine dont le Requйrant est titulaire depuis 2000 et qu’il exploite rйguliиrement depuis cette date via son site portail, mais йgalement pour partie а la marque dont le Requйrant est titulaire depuis 2001 et qui fait йgalement l’objet d’une exploitation continue depuis cette date.
Une distinction rйside toutefois dans le fait que, pour ce qui concerne la marque et comme indiquй ci-dessus, cette expression ne constitue qu’une partie de la marque du Requйrant, et par ailleurs, le Dйfendeur a adjoint а cette expression le pronom “mon”, lequel ne se retrouve ainsi ni dans la marque ni dans les noms de domaine du Requйrant.
La marque du Requйrant telle que dйposйe est en effet “Service-Public.fr Le Portail de l’Administration”. L’Expert relиve toutefois dans le descriptif de l’acte d’enregistrement de cette marque, que celle-ci a pour objet de protйger plus particuliиrement le site portail du Requйrant, accessible via les noms de domaine <service-public.fr> et <servicepublic.fr> et lequel est notoirement connu, en particulier en France, sous la seule appellation “service-public.fr”, appellation retenue dans la presse mais aussi par la majoritй des citoyens franзais.
Ainsi et contrairement aux affirmations du Dйfendeur, l’Expert considиre qu’il ne saurait кtre sйrieusement contestй que l’expression “service-public.fr” constitue l’йlйment essentiel de la marque du Requйrant, йtant prйcisй que la marque envisagйe dans le cadre de la prйsente procйdure ne porte pas sur les seuls termes “service public” comme l’allиgue le Dйfendeur, mais sur l’expression “service-public.fr”.
L’Expert conclut ainsi que les deux noms de domaine litigieux, en sus d’кtre une reprise quasi servile des deux noms de domaine antйrieurement dйposйs par le Requйrant, reproduisent йgalement les йlйments essentiels de la marque du Requйrant, la seule particularitй rйsidant dans l’adjonction du pronom “mon” qui, selon le Dйfendeur, est suffisant pour йcarter tout risque de confusion entre son site et celui du Requйrant.
Il sera cependant soulignй que le Dйfendeur a pris soin de prйciser sur son site internet qu’il йtait sans relation aucune avec les sites йtatiques, mention qui dйmontre bien l’existence d’un tel risque. Il devient par ailleurs de plus en plus commun, sur de nombreux portails internet, de disposer d’espaces personnels qui se dйmarquent gйnйralement par un onglet ou un lien avec l’expression “Mon […]”, tel que pour exemple “Mon Yahoo!”.
Surtout, et comme amplement dйmontrй par le Requйrant, il est notoire en France que le Requйrant doit prochainement ouvrir un espace personnel pour chaque usager le souhaitant intitulй “Mon.Service-Public.fr”, ce projet s’inscrivant dans le cadre du projet plus vaste du Requйrant de dйmatйrialisation de ses relations avec les usagers, et dont participait la crйation du site portail du Requйrant comme l’une des premiиres йtapes. Ce projet a fait l’objet de larges campagnes de publicitй et d’articles de presse sous l’appellation “Mon.Service-Public.fr” depuis 2002 et ce fait ne pouvait кtre ignorй du Dйfendeur, au regard de ses activitйs professionnelles.
Enfin et si l’objet du site, encore en construction, du Dйfendeur n’a pas d’objet similaire ou connexe а celui du site portail du Requйrant comme l’invoque le Dйfendeur, il est difficile alors de concevoir en quoi ce site participerait de la notion de service public et а ce titre, quels droits ont pu кtre revendiquйs par le Dйfendeur sur ces noms de domaine lors de leurs enregistrements auprиs de l’Afnic au regard des critиres posйs par la Charte.
De mкme, il est difficile de rejeter totalement l’idйe que le Dйfendeur avait conscience, si ce n’est la volontй, qu’en adoptant un nom de domaine similaire, si ce n’est identique, а celui du Requйrant connu sur l’ensemble du territoire franзais, il attirerait de ce fait des internautes а la recherche du site du Requйrant ou de leur espace personnel, ou simplement d’informations sur ce projet en cours. L’Expert relиve en effet que le choix du Dйfendeur ne s’est pas seulement portй sur des noms de domaine incluant les termes “service public” qui relиvent effectivement du langage commun, voir sur les termes “service public” avec un pronom autre que “mon”, mais sur deux noms de domaine reproduisant а l’identique le nom du projet en cours et publiquement connu du Requйrant.
En consйquence et au vu des йlйments prйsentйs par les parties, l’Expert conclut que la simple adjonction du pronom “mon” aux йlйments essentiels de la marque du Requйrant, n’est pas suffisante pour йcarter tout risque de confusion dans l’esprit des internautes. L’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine <monservice-public.fr> et <monservicepublic.fr> constituent ainsi une atteinte aux droits de tiers, et en particulier, а ceux du Requйrant, cette conclusion йtant renforcйe par le fait que le Dйfendeur a choisi de dйposer les deux mкmes noms de domaine que ceux du Requйrant avec la seule particularitй de leur adjoindre le pronom “mon”.
B. Droits du Requйrant sur les noms de domaine litigieux et Transmission desdits noms de domaine
L’Expert considиre que le Requйrant a dыment justifiй de ses droits sur les noms de domaine <monservicepublic.fr> et <monservice-public.fr>, au regard de sa titularitй de sa marque et de la protection et de la notoriйtй dont bйnйficie cette marque sur le territoire franзais notamment, droits renforcйs par l’exploitation continue des noms de domaine <service-public.fr> et <servicepublic.fr> en relation avec cette marque.
L’Expert considиre en consйquence que le Requйrant est bien fondй а demander
la transmission des noms de domaine <monservicepublic.f> et <monservice-public.fr>
а son profit.
8. Dйcision
Conformйment aux articles 20 (b) et (c) du Rиglement,
l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant, des noms de domaine
<monservicepublic.fr> et <monservice-public.fr>.
Christiane Fйral-Schuhl
Expert
Le 4 janvier 2006