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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI
DЙCISION DE L’EXPERT
Banque Accord contre Lycos France
Litige n° DFR 2005-0021
1. Les parties
Le Requйrant est La Banque Accord SA, Croix, France, reprйsentйe par Nathalie Dreyfus, Paris, France.
Le Dйfendeur est Lycos France, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <oneybanque.fr> enregistrй le 12 septembre 2005.
Le prestataire Internet est la sociйtй United-Domains AG.
3. Rappel de la procйdure
Une plainte dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le ”Centre”) a йtй reзue le 1er dйcembre 2005, par courrier йlectronique et le 8 dйcembre 2005, par courrier postal.
Le 1er dйcembre 2005, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.
Le 12 dйcembre 2005, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.
Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le ”Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la ”Charte”).
Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la plainte, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur le 12 dйcembre 2005. Le dйfendeur n’ayant adressй aucune rйponse, le Centre a adressй le 9 janvier 2006 aux parties une notification de dйfaut du dйfendeur.
Le 18 janvier 2006, le Centre nommait Christian Le Stanc comme Expert dans
le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment
au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation
et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment
а l’article 4 du Rиglement.
4. Les faits
Le requйrant, la Sociйtй Banque Accord, filiale d’une entreprise de la grande distribution, propose en France divers services financiers et bancaires.
Elle est titulaire de droits de marques dans nombre de pays sur le signe ONEY pour dйsigner notamment lesdits services financiers. Elle dispose йgalement d’un site internet ouvert sous le nom <oney.fr> qui promeut а l’йgard de sa clientиle cette activitй de banque et de dispense de crйdit.
Le requйrant a ultйrieurement perзu le fait qu’un nom de domaine <oneybanque.fr> avait йtй enregistrй par la sociйtй Lycos France et que ce nom renvoyait les internautes vers le site <oney.fr> du requйrant via une plateforme d’affiliation, propriйtй de la sociйtй Cibleclick; systиme qui permettait au dйfendeur d’кtre rйmunйrй а chaque fois qu’un internaute accйdant а <oneybanque.fr> йtait redirigй vers le site du requйrant.
Il s’est avйrй, en outre, que le dйfendeur, la sociйtй Lycos France, avait enregistrй le nom <oneybanque.fr> pour compte d’une personne physique tierce domiciliйe а l’йtranger, pour contourner les rиgles de nommage du .fr, personne physique dont l’identitй a pu кtre trouvйe aprиs diverses difficultйs.
Le requйrant a tentй en vain d’obtenir amiablement la rйtrocession du nom en cause de l’Unitй d’enregistrement, du rйservataire mandataire et du mandant titulaire du nom.
Le requйrant sollicite, en application de l’article 20(c) du Rиglement
que le le nom de domaine <oneybanque.fr> lui soit transfйrй dans le cadre
de la prйsente procйdure.
5. Argumentation des parties
A. Requйrant
Le requйrant retrace liminairement les dйmarches accomplies pour savoir, au-delа du titulaire Lycos France du nom en cause, titulaire seulement apparent selon le requйrant, quelle est en rйalitй la personne physique vйritable а qui les agissements devraient кtre effectivement reprochйs. Le requйrant en conclut par recoupement qu’il s’agit de M. Jean Aime , domiciliй а Londres.
Le requйrant note йgalement que cette personne a par ailleurs enregistrй notamment le nom <oneybanque.com>, objet d’une procйdure parallиle.
Le requйrant, ensuite, soutient que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine en cause par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers et, en premier lieu, une atteinte aux droits de marques dont le requйrant dispose.
Selon le requйrant, le nom <oneybanque.fr> est а tout le moins similaire au point de crйer un risque de confusion avec la marque ONEY dont il est titulaire, peu important le terme gйnйrique “banque” et le suffixe nйcessaire :”.fr”.
Il ajoute que dans la mesure oщ le nom <oneybanque.fr> renvoie , via la plateforme d’affiliation Cibleclick, au site <oney.fr> , les services dйsignйs par <oneybanque.fr> sont identiques а ceux du requйrant, et que les conditions de l’imitation fautive de marque de l’article L. 713-3 du Code de la propriйtй intellectuelle sont remplies.
Il est encore avancй que le dйfendeur n’a pas de droits ni d’intйrкts lйgitime а la titularitй de <oneybanque.fr> et que des procйdures administratives parallиles sont en cours contre M. Aime а propos des noms <oney-carte-de-credit.com> et <oneybanque.com>.
Le requйrant, de plus, en second lieu, avance que le dйfendeur a, ce faisant, portй atteinte au nom commercial et au nom de domaine <oney.fr> du requйrant et que les divers agissements du dйfendeur traduisent sa mauvaise foi et sont au mкme titre ou а titre distinct, sans que cela soit bien clair, constitutifs d’agissements parasitaires et de concurrence dйloyale.
Le requйrant, enfin, йtablit la liste de ses dйpфts de marque pour justifier de ses droits sur l’йlйment – oney - , objet de l’atteinte.
B. Dйfendeur
Le Dйfendeur n’a pas prйsentй d’observations en rйponse dans le
cadre de la prйsente procйdure.
6. Discussion et conclusions
Conformйment aux dispositions de l’article 20(c) du Rиglement, “ [l’] expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.
La mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine.
Il appartient donc а l’Expert de vйrifier que le requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de l’atteinte et que l’atteinte auxdits droits est effectivement constituйe.
A. Droits du requйrant sur l’йlйment objet de l’atteinte
A l’annexe 11 de son dossier le requйrant justifie кtre titulaire de plusieurs droits de marques dйsignant notamment des activitй financiиres et de crйdit et antйrieurs а l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
- Marque Communautaire ONEY No. 004579561, dйposйe le 5/08/2005 et couvrant les produits et services en classes 9, 35, 36, 38, 39, 41 et 42;
- Marque Franзaise ONEY No. 053356227, enregistrйe le 28/04/2005, couvrant les produits et services en classes 9, 35, 39, 41 et 42 ;
- Marque Franзaise ONEY No. 053341580, enregistrйe le 16/02/2005, couvrant les produits et services en classes 36 et 38 ;
- Marque Franзaise ONEY No. 053356228, enregistrйe le 28/04/2005 et couvrant les produits et services en classes 9, 35, 39, 41 et 42;
- Marque Franзaise ONEY No. 053346084, enregistrйe le 10/03/2005 et couvrant les produits et services en classes 36 et 38;
- Marque Franзaise “Oney.fr : votre crйdit sur le Net” No. 053380242, dйposйe le 15/09/2005 et couvrant les produits et services en classes 9, 35, 36 et 38;
- Marque Franзaise “Oney.fr : la carte de paiement qui fait aussi crйdit” No. 053379984 et couvrant les produits et services en classes 9, 35, 36 et 38;
- Marque Franзaise “Oney.fr : le spйcialiste du crйdit sur Internet” No. 053379985, dйposйe le 15/08/2005 et couvrant les produits et services en classes 9, 35, 36 et 38.
B. Atteinte aux droits du requйrant
Tant l’article 1 du Rиglement que l’article 19 1) de la Charte dйfinissent de maniиre non exhaustive l’atteinte aux “droits des tiers” comme une atteinte
- а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle).
- aux rиgles de concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale,
- au droit au nom, au prйnom, ou au pseudonyme d’une personne.
L’Expert dans la prйsente espиce a а se dйterminer sur l’йventuelle atteinte du dйfendeur а la propriйtй industrielle du requйrant et spйcialement aux droits de marques dont ce dernier est titulaire.
Les droits de marques du requйrant sont antйrieurs а l’enregistrement du nom de domaine <oneybanque.fr> par le dйfendeur.
Sur la comparaison des signes, l’Expert relиve que le nom <oneybanque.fr> а tout le moins imite au point de crйer un risque de confusion, par exemple, les marques nominales ONEY du requйrant, en raison de ce que l’йlйment arbitraire “oney” est situй dans le nom du dйfendeur en position premiиre, sans qu’ensuite le mot de “banque”, banalement descriptif, altиre le caractиre attractif de clientиle des deux premiиres syllabes. Et il importe peu, par ailleurs, comme le relиve le requйrant, que les quatre syllabes du dйfendeur soient suivies du suffixe nйcessaire : “.fr”.
Sur la comparaison des produits et services, le requйrant йtablit, notamment par le constat d’huissier qu’il verse au dйbats, et par les divers documents produits – et ce, sans кtre contredit puisque le dйfendeur n’a pas estimй opportun de rйpondre а la plainte – que les internautes accйdant au rйseau par le nom <oneybanque.fr> йtaient redirigйs systйmatiquement vers le site officiel du requйrant sous le nom <oney.fr> oщ sont promus les produits et services financiers et bancaires du requйrant.
Il est alors observй que le nom <oneybanque.fr> dйsigne des produits ou services identiques а ceux du requйrant.
Il convient, par ailleurs, de relever, comme l’avance le requйrant sans кtre contredit, que la redirection des internautes ayant accйdй au nom <oneybanque.fr>, par le truchement d’une plateforme d’affiliation Cibleclick, vers le site <oney.fr>, gйnиre une rйmunйration de trafic (que paye de fait le requйrant) au profit du dйfendeur qui, ce faisant, dйtourne momentanйment et dans un but de lucre, dans la vie des affaires, les internautes en quкte des produits ou services du requйrant, sans que les internautes puissent se rendre compte de ce que le titulaire du nom <oneybanque.fr> est une personne diffйrente du propriйtaire du site <oney.fr>.
Cette situation, aux yeux de l’Expert, constitue une atteinte aux droits du requйrant qui pourrait кtre sanctionnйe en application de l’article L 713-3 du Code de la propriйtй intellectuelle : imitation, globalement apprйciйe, d’une marque et usage de marque imitйe pour des produits ou services identiques ou similaires а ceux dйsignйs dans l’enregistrement, susceptibles de crйer un risque de confusion dans l’esprit du public.
Sans doute observe-t-on en l’espиce que les services dйsignйs par le nom <oneybanque.fr>, par l’effet de la redirection vers <oney.fr>, sont, non seulement identiques а ceux dйsignйs par les marques dont le requйrant est titulaire, mais sont les services mкmes, authentiques, fournis par le requйrant.
Cette circonstance semble а l’Expert indiffйrente pour qu’au regard du droit franзais la faute d’imitation puisse apparaоtre constituйe.
Il note en ce sens, d’une part, que l’article L. 713-3 du Code de la propriйtй intellectuelle, visant les produits “identiques ou similaires”, ne distingue pas entre produits ou services fournis par d’autres que le titulaire de la marque ou fournis par le titulaire lui-mкme.
Il constate, en second lieu, que certaines situations sanctionnables en matiиre de marques sont expressйment identifiйes, mкme si l’attitude reprochйe affecte des produits ou services authentiquement fournis par le vйritable titulaire de la marque ou par des tiers autorisйs (par exemple, la suppression ou la modification de marque rйguliиrement apposйe : article L. 713-2 b) du mкme Code; par exemple encore, l’importation en France de produits authentiques rйguliиrement marquйs а l’йtranger, hors application de l’йpuisement communautaire).
Il relиve donc, de maniиre gйnйrale, qu’il n’existe pas vйritablement de produits ou services objectivement “contrefaisants” ( qui conditionneraient une faute de contrefaзon), par opposition aux produits ou services “authentiques”, mais que la “contrefaзon” dйpend exclusivement de la volontй du titulaire d’un droit de propriйtй intellectuelle (qui, par exemple, peut donner licence pour l’avenir а un contrefacteur, а produits ou services constants, hier “contrefaisants”, demain, licites). Il n’y a en consйquence, йventuellement, que des “actes de contrefaзon”, c’est-а-dire des actes lйgalement rйservйs au titulaire de la marque et qu’il n’aura pas autorisйs.
Peu importe, dиs lors, aux yeux de l’Expert, dans le cas prйsent, que le signe imitant <oneybanque.fr> renvoie aux services mкmes de la Banque Accord, requйrant, ou а des services de mкme type promus par des tiers.
A titre surabondant, l’Expert estime que l’attitude du dйfendeur constitue йgalement une atteinte aux droits du requйrant sur son nom commercial et sur le nom de domaine antйrieur <oney.fr> et que, de maniиre plus gйnйrale, la pratique du dйfendeur (mкme si elle n’est pas distincte des faits reprochйs au titre de l’atteinte aux droits de marque) ne traduit pas un comportement loyal en matiиre commerciale, spйcialement en ce que le dйfendeur ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence et les droits du requйrant puisque le nom utilisй par le dйfendeur renvoyait automatiquement au site du requйrant et que le dйfendeur йtait rйmunйrй а chaque renvoi.
Il sera ajoutй que le dйfendeur dans la prйsente procйdure est la sociйtй Lycos France titulaire auprиs de l’Unitй d’enregistrement concernйe du nom de domaine litigieux, peu important en vйritй que Lycos France soit mandataire, commissionnaire, trustee, prкte-nom ou autre d’une personne tierce pour compte de qui aurait йtй effectuй l’enregistrement litigieux et qui se serait livrйe par ailleurs а des pratiques entreprises cette fois en nom propre et а dйcouvert.
La prйsente procйdure a йtabli que les faits pouvaient кtre reprochйs directement
а la sociйtй Lycos France, seule titulaire du nom de domaine querellй auprиs
de l’Unitй d’enregistrement concernйe.
7. Dйcision
Pour toutes les raisons exposйes ci-dessus, conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant, la Banque Accord SA, du nom de domaine <oneybanque.fr>.
Christian Le Stanc
Expert
Le 5 fйvrier 2006