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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Simon A. Spacey contre Amelie Fouilland

Litige n° D2006-0579

 

1. Les parties

Le requérant est Simon A. Spacey, directeur de Zen Flowers Ltd., Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.

Le défendeur est Amelie Fouilland, Arcueil, France.

 

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <zen-flowers.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Gandi SARL.

 

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par le requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 8 mai 2006.

En date du 9 mai 2006, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 10 mai 2006.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 15 mai 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 juin 2006.

Le 1er juin 2006, le défendeur s’est adressé au Centre en indiquant qu’il était en cours de rédaction de sa réponse et en demandant, en motivant sa requête, à pouvoir la produire en français. La question de la langue de la procédure sera examinée ci-dessous (section 6).

Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 3 juin 2006. Cette réponse était rédigée en langue française.

En date du 19 juin 2006, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Fabrizio La Spada. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

 

4. Les faits

Le requérant est directeur de la société Zen Flowers Ltd, ayant son siège au Royaume-Uni. Il est titulaire des marques suivantes:

- marque verbale ZEN FLOWERS, marque communautaire no. 003708294, déposée le 18 mars 2004 et enregistrée le 8 juin 2005 en classes internationales 9, 16, 31, 41 et 44.

- marque verbale ZEN FLOWERS, marque internationale no. 876315, enregistrée le 1er octobre 2004 en classes internationales 9, 16, 31, 41 et 44, fondée sur la marque communautaire susmentionnée.

La société du requérant est titulaire du nom de domaine <zenflowers.ac>, enregistré le 29 février 2004. Le requérant est mentionné comme contact administratif et technique.

Le nom de domaine <zen-flowers.com> a été enregistré par le défendeur le 19 octobre 2005. Il renvoie vers un site internet sur lequel on propose un répertoire des meilleurs fleuristes en ligne français. Le site est rédigé en langue française.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En ce qui concerne la première condition selon les Principes directeurs, le requérant indique que le nom de domaine est identique à la marque ZEN FLOWERS, dont il est titulaire.

En ce qui concerne la deuxième condition selon les Principes directeurs, le requérant indique que le défendeur n’a pas de droits ou d’intérêt légitime en relation avec le nom de domaine.

Dans sa requête, le requérant fait référence à un ouvrage intitulé “Zen Flowers”, écrit par Madame Harumi Nishi et publié au Royaume-Uni en mai 2001. Cet ouvrage a été traduit en français et en allemand. Selon ce qu’indique le requérant, Harumi Nishi et lui-même ont travaillé ensemble pour fonder la société anglaise Zen Flowers Ltd et développer la marque ZEN FLOWERS sur le plan international. Ainsi, le 29 février 2004, le requérant a enregistré le nom de domaine <zenflowers.ac> et, depuis, exerce une activité commerciale internationale depuis ce site avec Harumi Nishi.

Le requérant précise d’emblée que le défendeur n’a ni droit ni permission d’utiliser la marque “Zen Flowers”. L’absence de permission provient du fait que ni le titulaire de cette marque, ni aucun autre ayant droit, n’ont donné cette permission au défendeur. L’absence de droit provient également du fait que le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux il y a quelques mois seulement, soit plus de quatre ans après que Harumi Nishi ne publie son livre, environ 20 mois après que Harumi Nishi et le requérant commencent leur activité par l’intermédiaire du site <zenflowers.ac>, et plus de 19 mois après que la marque communautaire ait été déposée.

Enfin, pour ce qui est de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi, le requérant indique ce qui suit :

- le défendeur a enregistré le nom de domaine en octobre 2005, soit précisément au moment où le requérant commençait à faire de la publicité pour son site <zenflowers.ac>. Selon le requérant, il est vraisemblable que le défendeur a vu certaines des publicités parues sur le site Google.

- en octobre 2005, le nom de domaine <zenflowers.com> n’était pas utilisé, mais était détenu par un cybersquatter, qui avait acheté le nom de domaine peu après la parution du livre “Zen Flowers”. Le requérant précise qu’il a obtenu que le nom de domaine <zenflowers.com> lui soit transféré, sans compensation financière, en décembre 2005.

- le requérant soutient que le défendeur a enregistré le nom de domaine pour en retirer un bénéfice financier, ainsi que cela est démontré par le fait qu’il a choisi d’enregistrer un nom anglais, à la place de l’équivalent français “fleurszen”.

- concernant le fait que le site internet auquel le nom de domaine renvoie est rédigé en français, et non en anglais ou japonais comme les sites internet du requérant, celui-ci soulève que le défendeur offre malgré tout des services relatifs aux fleurs, qui sont intégralement couverts par la protection accordée par les marques du requérant.

Pour ces motifs, le requérant demande que le nom de domaine lui soit transféré.

B. Défendeur

En ce qui concerne l’identité entre les marques du requérant et le nom de domaine, le défendeur relève que la marque ZEN FLOWERS est une marque descriptive, ou tout au moins au caractère peu distinctif pour désigner les vertus relaxantes de la décoration intérieure par les fleurs. Elle ne saurait donc être susceptible de constituer une antériorité sérieuse aux fins d’interdire l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, le défendeur indique que l’activité du site internet auquel le nom de domaine renvoie (qui consiste en la mise en relation entre des acheteurs de fleurs sur internet et des fleuristes en ligne français) est tout à fait différente des services et produits pour lesquels la marque du requérant a été enregistrée. Ainsi, le public concerné par le site internet du défendeur est différent de celui ciblé par le requérant. Par conséquent, selon le défendeur, il ne saurait exister le moindre risque de confusion.

Enfin, le défendeur relève que le nom de domaine est totalement différent, intellectuellement, visuellement et phonétiquement du titre du livre écrit par Madame Harumi Nishi, auquel le requérant fait référence. En effet, le titre complet de ce livre est : “Zen Flowers: contemplation through creativity”.

Concernant ses droits ou intérêts légitimes, le défendeur indique ce qui suit.

Le défendeur observe tout d’abord que les marques du requérant ont été déposées après la publication du livre de Madame Harumi Nishi. Or, le défendeur relève que le requérant n’apporte pas de preuves selon lesquelles il serait titulaire ou au bénéfice d’une licence d’utilisation sur le titre du livre de Madame Nishi. Par conséquent, ces marques auraient elles-mêmes été déposées en violation des droits de l’auteur sur le titre du livre, en sorte qu’elles ne seraient pas opposables aux tiers.

Par ailleurs, le défendeur indique qu’il utilise le site internet auquel le nom de domaine renvoie en tant qu’outil de “veille concurrentielle”, et que ce site, qui est régulièrement mis à jour, est exploité à des fins d’analyses des différents sites de ventes de fleurs en France. Ainsi, selon le défendeur, celui-ci dispose d’un intérêt légitime à exploiter son site, en tant qu’outil de travail.

Le défendeur soutient encore qu’il existe plus de 3’740’000 résultats sur une recherche effectuée sur le moteur Google avec les termes “Zen Flowers”. Selon le défendeur, ces termes sont largement utilisés, notamment dans le cadre d’ouvrages réalisés par des auteurs différents et édités par des maisons d’édition différentes. Le défendeur invoque ainsi le fait que l’usage généralisé de ces termes empêche le plaignant d’interdire toute exploitation de ceux-ci, ce d’autant que les marques qu’il a déposées sont descriptives, ou tout au moins faiblement distinctives.

En définitive, compte tenu de l’exploitation loyale et sérieuse du site internet situé à l’adresse du nom de domaine litigieux et du caractère faiblement distinctif des marques du requérant, le défendeur soutient qu’il dispose d’un intérêt légitime sur le nom de domaine.

Enfin, en ce qui concerne l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi, le défendeur relève que le requérant ne rapporte aucune preuve réelle de la prétendue mauvaise foi du défendeur. Celui-ci indique d’ailleurs qu’au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, il ne pouvait pas légitimement connaître l’existence du nom de domaine <zenflowers.ac>, dans la mesure où aucun registre français ne propose d’enregistrer des noms de domaines munis de cette extension.

Selon le défendeur, le nom de domaine a été enregistré de bonne foi. La marque ZEN FLOWERS n’est pas une marque notoirement connue. En outre, le site internet auquel ce nom de domaine renvoie est réellement exploité par un consultant pour un site de vente de fleurs en ligne français et est régulièrement mis à jour. Ce site est rédigé en langue française et vise les internautes français désirant faire livrer des fleurs à domicile en France. Le choix du mot “flowers” par le défendeur ne résulte pas d’une volonté de détourner la clientèle du plaignant. Enfin, le choix du mot anglais “flowers” par le défendeur ne résulte pas d’une volonté de cibler un public anglo-saxon, ni de nuire à l’auteur du livre auquel le requérant se réfère (mais sans détenir de droits sur son titre). Ce mot a été utilisé uniquement pour des raisons de facilité de prononciation et parce que le terme anglais “flowers” est très largement compris par l’ensemble des internautes français.

Pour l’ensemble de ces motifs, le défendeur s’oppose à la plainte.

 

6. Langue de la procédure

Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure est, sauf convention contraire entre les parties, la langue du contrat d’enregistrement.

Le 10 mai 2006, l’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine ont été enregistrés a informé le Centre que son site est disponible en anglais et en français et qu’elle n’était pas en mesure de préciser la langue qui avait été choisie lors de l’enregistrement du nom de domaine.

Dans son message au Centre du 1er juin 2006, le défendeur a toutefois indiqué que le contrat d’enregistrement avait été conclu en français. D’autre part, à l’appui de sa requête de pouvoir déposer sa réponse en français, il a ajouté ce qui suit:

- il a déposé son nom de domaine auprès d’un registre français, le contrat ainsi que les conditions générales de dépôt du nom de domaine étant formulés en langue française;

- le français est sa langue maternelle et son niveau d’anglais ne lui permet pas de répondre efficacement et clairement aux arguments de l’attaquant. En outre, le site auquel le nom de domaine donne accès est un site exclusivement destiné aux internautes français.

- dans le nom de domaine, il a utilisé le terme anglais “flowers” pour des raisons de facilité de prononciation et parce que la sonorité des syllabes est plus facile à retenir. Il n’y a pas de volonté de décliner le site Internet auquel le nom de domaine renvoie en anglais.

Le requérant, qui avait de son côté déposé sa plainte en anglais, ne s’est pas spécifiquement prononcé sur la question de la langue de la procédure.

Au vu des circonstances de l’espèce, la Commission administrative retient que la langue de la procédure est le français. En effet, le français correspond, selon les affirmations non contestées du défendeur, à la langue du contrat d’enregistrement. Cela est vraisemblable, dans la mesure où l’unité d’enregistrement propose un environnement bilingue français/anglais, mais que le défendeur est français et s’exprime en français. En outre, selon les documents figurant au dossier, le site Internet auquel renvoie le nom de domaine est un site rédigé entièrement en français.

Ceci dit, la Commission administrative considère que les documents qui ont été produits en anglais (c’est-à-dire la requête et les pièces déposées par le requérant) n’ont pas besoin d’être traduits en français. Le défendeur, qui a seulement demandé à pouvoir produire sa réponse en français, n’a pas requis de traduction. La Commission administrative ne requiert pas non plus, de son côté, de traduction.

 

7. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert des noms de domaine, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :

1. Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits (voir ci-dessous, section A); et

2. Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache (voir ci-dessous, section B); et

3. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (voir ci-dessous, section C)

Le paragraphe 4(a) in fine des Principes directeurs indique qu’il appartient au requérant d’apporter la preuve que ces trois éléments sont réunis.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Cette condition soulève deux questions : (1) le requérant a-t-il des droits sur une marque de produits ou de services et (2) le nom de domaine est-il identique ou semblable à cette marque au point de prêter à confusion?

Concernant la première question, le requérant a démontré qu’il est le titulaire de deux marques verbales ZEN FLOWERS, une marque communautaire et une marque internationale (ci-dessus, section 4).

En relation avec la deuxième question, la Commission administrative estime que le nom de domaine est identique aux marques du requérant. La présence d’un trait d’union entre les mots “zen” et “flowers” dans le nom de domaine n’est pas de nature à distinguer celui-ci des marques. Au contraire, dans la mesure où les noms de domaine ne peuvent contenir d’espaces, on peut considérer que ce trait d’union, qui a pour effet de séparer les deux mots, a en définitive la même fonction qu’un espace.

Dans sa réponse, le défendeur a argumenté que les marques du requérant sont descriptives, ou à tout le moins peu distinctives, et ne peuvent donc pas constituer une antériorité sérieuse aux fins d’interdire l’enregistrement du nom de domaine. La Commission administrative relève qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de la validité de la marque au regard d’une éventuelle descriptivité. Cette question devrait, le cas échéant, être soumise aux tribunaux. Le requérant est quoi qu’il en soit titulaire de deux marques qui ont été régulièrement enregistrées. Ces marques sont suffisantes pour remplir la première condition posée par les Principes directeurs.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le requérant affirme que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le défendeur considère en revanche qu’il est légitimé à utiliser le nom de domaine.

Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, un défendeur peut prouver ses droits sur un nom de domaine et les intérêts légitimes qui s’y attachent en démontrant l’une des circonstances ci-après :

“i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous [défendeur] avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

ii) vous [défendeur] (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

iii) vous [défendeur] faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs encréant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”

Dans le cas d’espèce, il n’existe aucune indication au dossier indiquant que le défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine. En particulier, le nom de domaine ne correspond pas à son nom et il n’est pas titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine. Il n’a pas non plus été autorisé par le requérant à faire usage des marques “Zen Flowers”. Il ne résulte pas non plus du dossier que le défendeur aurait été connu sous le nom de domaine. Enfin, l’usage que fait le défendeur du nom de domaine, au moyen duquel il renvoie sur une page Internet à vocation commerciale, doit être considéré comme étant fait à des fins lucratives.

En revanche, il ressort des allégations des deux parties, ainsi que des pièces du dossier, que le défendeur faisait usage du nom de domaine avant d’avoir connaissance du litige. Cependant, le seul fait que le nom de domaine ait été utilisé avant la connaissance du litige ne suffit pas à établir l’existence d’intérêts légitimes. Il convient en effet d’examiner si cet usage est fait en relation avec une offre de bonne foi de produits et services. La Commission administrative relève en particulier qu’un usage fait dans le but de profiter de la réputation d’un tiers ne constitue pas un usage de bonne foi (voir par exemple FINAXA Société Anonyme v. Vitalie Popa, OMPI Litige No. D2004-0873).

Sur le site Internet auquel renvoie le nom de domaine, le défendeur propose un répertoire de fleuristes français, ainsi que des informations sur la symbolique des fleurs. Il met également en évidence le caractère relaxant, doux et calme des fleurs.

De son côté, le requérant fonde son argumentation relative à l’absence d’intérêts du défendeur sur le fait que celui-ci aurait enregistré le nom de domaine plusieurs années après la parution d’un ouvrage intitulé “Zen Flowers” (le titre complet de l’ouvrage étant: “Zen Flowers: Comtemplation through Creativity”), écrit par Madame Harumi Nishi. Le requérant soutient par ailleurs qu’il est lui même lié à Madame Nishi, par l’intermédiaire d’une société Zen Flowers Ltd, dont il serait le directeur.

La Commission administrative considère que cet élément ne suffit pas à considérer que l’usage fait du nom de domaine par le défendeur n’est pas fait en relation avec une offre de bonne foi de produits et services, et ce pour les raisons suivantes:

- le requérant invoque à son profit l’ouvrage de Madame Nishi. Or, il ne prouve pas quelle est la relation, de droit ou de fait, qu’il entretien avec cette auteure. Il allègue que Madame Nishi et lui-même sont partenaires de la société Zen Flowers Ltd. Il ne produit toutefois aucune pièce confirmant cette allégation. En outre, la Commission administrative relève que les marques sur lesquelles la demande est basée sont inscrites au nom de Monsieur Simon A. Spacey, sans aucune référence ni à une société Zen Flowers Ltd, ni à Madame Nishi. Le requérant n’allègue par ailleurs pas détenir lui-même des droits sur l’ouvrage de Madame Nishi ;

- le requérant n’établit pas que le défendeur aurait eu connaissance du livre de Madame Nishi, ni des marques dont le requérant est titulaire, lorsqu’il a enregistré le nom de domaine, respectivement, commencé à l’utiliser. Il n’établit pas non plus que ce livre, respectivement ces marques, seraient notoirement connus;

- sans se prononcer sur la question juridique de la descriptivité au sens du droit des marques, qui n’est pas de son ressort, la Commission administrative relève que le nom de domaine peut être considéré comme décrivant la nature des services offerts par le défendeur au moyen de son nom de domaine. En effet, le mot “Zen” est communément utilisé pour faire référence à la relaxation et le mot “Flowers”, qui signifie “fleurs” en anglais, est directement lié au type d’activité décrit sur le site du défendeur. Par conséquent, on doit retenir (en l’absence d’éléments contraires établis par le requérant) qu’il est tout à fait possible que le défendeur ait choisi ce nom de domaine de manière indépendante, sans s’inspirer de la marque du requérant et sans vouloir profiter de la réputation de celui-ci.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le requérant n’a pas prouvé l’absence de droits ou d’intérêts légitimes de la part du défendeur.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Dans la mesure où la Commission administrative a considéré que la deuxième condition posée par les Principes directeurs pour admettre une plainte n’est pas remplie, il n’est pas nécessaire d’examiner si le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (les trois conditions étant en effet cumulatives).

La Commission administrative relève cependant qu’au vu des allégations des parties et des pièces du dossier, il n’est pas établi que le défendeur ait enregistré le nom de domaine de mauvaise foi. En particulier:

- il n’existe aucun élément démontrant que le défendeur a voulu vendre le nom de domaine;

- il n’existe aucun élément indiquant que le défendeur aurait enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le requérant de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, ni que le défendeur serait coutumier d’une telle pratique;

- il n’existe aucun élément indiquant que le défendeur aurait enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales du requérant;

- il n’existe aucun élément indiquant que le défendeur aurait, en utilisant le nom de domaine, sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou d’un produit ou service qui y est proposé. Etant donné que le nom de domaine peut être considéré comme décrivant les activités du défendeur, et en l’absence d’éléments rendant vraisemblable que le défendeur connaissait les marques du requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine, la Commission administrative considère que l’identité entre les marques et le nom de domaine ne suffit pas, en soi, à établir la mauvaise foi du défendeur;

- le requérant n’établit pas d’autres éléments propres à démontrer la mauvaise foi du défendeur.

La Commission administrative précise que cette décision est rendue dans le cadre d’une procédure visant à traiter de cas de “cybersquatting” et est fondée uniquement sur les conditions figurant dans les Principes directeurs. Elle ne préjudicie naturellement en rien d’une décision qui pourrait être rendue par un tribunal civil dans le cadre d’une action en violation de marque qui pourrait être intentée par le requérant.

 

8. Décision

Conformément aux articles 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la plainte est rejetée.


Fabrizio La Spada
Expert Unique

Le 19 juillet 2006

 

Èñòî÷íèê èíôîðìàöèè: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/d2006-0579.html

 

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