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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Acrodunk Communication contre Jйrфme Salot

Litige n° D2006-0998

 

1. Les parties

Le requйrant est la sociйtй Acrodunk Communication, Feurs, France, reprйsentйe par Cabinet Laurent & Charras, France.

Le dйfendeur est Jйrфme Salot, Civens, France, reprйsentй par Cabinet Lexface, Societй d’Avocats au Barreau de Saint Etienne, France.

 

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <crazydunkers.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est BookMyName SAS.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Acrodunk Communication auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 4 aoыt 2006.

En date du 8 aoыt 2006, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, BookMyName SAS, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 9 aoыt 2006.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 11 aoыt 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 31 aoыt 2006. Le dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 31 aoыt 2006.

En date du 11 septembre 2006, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

Le 29 septembre 2006, l’expert demandait tant au Requйrant qu’au Dйfendeur des informations complйmentaires, et ce conformйment au paragraphe 12 des Rиgles d’application des Principes directeurs. Les 9 et 16 octobre 2006, le Requйrant et le Dйfendeur communiquaient de nouveaux йlйments.

 

4. Les faits

Le Requйrant, la sociйtй Acrodunk Communication, est une sociйtй franзaise ayant pour activitй la production de spectacles acrobatique.

Monsieur Jйrфme SALOT, le Dйfendeur, est membre d’une troupe de spectacle acrobatique, appelйe les “Smatcheurs Fous” qui se traduit en anglais par “Crazy Dunkers”.

Le Requйrant justifie кtre titulaire de la marque franзaise verbale CRAZY DUNKERS, dйposйe le 19 septembre 2005, et enregistrйe sous le numйro 05 3 380 596, pour dйsigner les produits et services relevant des classes 25, 28 et 41.

Le nom de domaine <crazydunkers.com> a, quant а lui, йtй enregistrй le 5 octobre 2000, au nom de Bernadette Salot, mиre de Jйrфme Salot et gйrante de la sociйtй Acrodunk Communication.

Monsieur Jйrфme Salot a acquis, auprиs de sa mиre, le 29 septembre 2005, le nom de domaine <crazydunkers.com>.

Le 2 aoыt 2006, le Requйrant, Acrodunk Communication, assignait notamment le Dйfendeur, Monsieur Jйrфme Salot, devant le Tribunal de Grande Instance de Montbrison aux fins de voir faire interdiction а Monsieur Jйrфme Salot de faire usage du nom “Crazy Dunkers” dans toutes ses dйclinaisons, а quelque titre que ce soit.

C’est dans ces conditions que le Centre a йtй saisi du prйsent litige.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant est la sociйtй Acrodunk Communication, crййe le 28 janvier 1999, dont le nom commercial est Crazy Dunkers.

Cette sociйtй a pour associй l’un des parents de chaque membre d’une troupe, appelйe les “Smatcheurs Fous” qui se traduit en anglais par “Crazy Dunkers”, ce qui permet aux membres de la troupe de bйnйficier du statut d’intermittents du spectacle.

Cette troupe a йtй crййe en 1993 par Messieurs Samuel Tillon, Emmanuel Pilon, Samuel Seite et Laurent Valla, et s’est produite pour la premiиre fois а Pвques 1993 а l’occasion d’un tournoi de basket dans la rйgion du Forez dont ils sont tous issus.

En 1994, plusieurs personnes, dont Monsieur Jйrфme Salot ont rejoint la troupe.

C’est dans ces conditions que Madame Bernadette Salot, mиre de Jйrфme Salot, a йtй nommйe gйrante de la sociйtй. Toutefois, dиs 2005, des tensions sont apparues dиs lors que certains membres des Crazy Dunkers et les associйs de la sociйtй Acrodunk Communication n’approuvaient visiblement plus la maniиre dont Madame Salot gйrait l’entreprise.

Madame Bernadette Salot, refusant de dйmissionner, les membres de la troupe et les autres associйs ont initiй une procйdure judiciaire afin d’obtenir la dйmission de Madame Bernadette Salot et ont procйdй en leur nom, au dйpфt de la marque franзaise CRAZY DUNKERS, n°05 3 380 596, le 19 septembre 2005, en vue de prйserver l’йlйment d’identification de leur troupe. Par contrat en date du 12 avril 2006, les membres fondateurs de la troupe cйdaient la marque CRAZY DUNKERS а la sociйtй Acrodunk Communication.

C’est dans ce contexte conflictuel que Madame Bernadette Salot a transfйrй le nom de domaine а son fils, Monsieur Jйrфme Salot, le 29 septembre 2005.

Tout d’abord, le Requйrant, Acrodunk Communication, considиre que le nom de domaine litigieux est identique, voire semblable au point de prкter confusion, а la marque CRAZY DUNKERS.

Par ailleurs, le Requйrant considиre que le nom de domaine a йtй transfйrй au Dйfendeur, durant une pйriode conflictuelle oщ les associйs et les membres de la troupe avaient йtй de facto exclus du fonctionnement normal de l’entreprise.

Au surplus, le Requйrant considиre que le nom Crazydunkers est attachй а la sociйtй Acrodunk Communication, et que Monsieur Salot n’a aucun droit, а titre individuel, sur ce nom.

Enfin, le Requйrant considиre que le nom de domaine a йtй transfйrй de mauvaise foi dиs lors que, en raison des fonctions exercйes par sa mиre, Monsieur Jйrфme Salot ne pouvait ignorer l’existence des droits de la sociйtй Acrodunk Communication sur ce mкme nom.

Selon le Requйrant, Madame Bernadette Salot ne pouvait en effet ignorer, а la date des agissements, qu’en sa qualitй de gйrante, elle йtait seule а pouvoir signer cette convention au bйnйfice de son fils.

Par consйquent, le Requйrant estime que le transfert du nom de domaine a eu lieu de mauvaise foi. Au surplus, le Requйrant considиre que l’usage a йtй fait de mauvaise foi dиs lors que le Dйfendeur ne peut pas utiliser le nom de domaine, sans porter atteinte aux droits а titre de marque du Requйrant.

En consйquence, le Requйrant demande que le nom de domaine <crazydunkers.com> lui soit transfйrй.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur est Monsieur Jйrфme Salot, un des fondateurs de la troupe d’artistes connue sous le nom les “Crazy Dunkers”.

Selon le Dйfendeur, l’entitй du Requйrant, la sociйtй Acrodunk Communication, est totalement diffйrente et indйpendante de la troupe des Crazydunkers.

Au cours de l’annйe 2000, Monsieur Salot, dans le cadre de la promotion de la troupe des Crazydunkers dont il fait partie, a dйveloppй les outils de communication de la troupe et notamment procйder а la crйation d’un site Internet et au dйpфt du nom de domaine correspondant <crazydunkers.com>, le 5 octobre 2000.

Selon le Dйfendeur, le nom de domaine litigieux a йtй dйposй au nom de sa mиre car, а la date du dйpфt, il vivait au domicile parental. Par consйquent, selon le Dйfendeur, le dйpфt du nom de domaine litigieux n’est en aucun cas intervenu pour le compte de la sociйtй Acrodunk Communication.

Le 29 septembre 2005, les droits arrivant а expiration, Madame Bernadette Salot a transfйrй le nom de domaine а son fils.

Selon le Dйfendeur, le nom de domaine n’a pas йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi dиs lors que le nom de domaine litigieux a йtй enregistrй antйrieurement au dйpфt de la marque.

 

6. Discussion et conclusions

L’article 18 des “Rиgles d’application des principes directeurs rйgissant le rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine” prйvoit que “Lorsqu’une procйdure judiciaire a йtй engagйe avant ou pendant la procйdure administrative concernant le litige sur le nom de domaine qui fait l’objet de la plainte, il appartient а la commission de dйcider de suspendre ou de clore la procйdure, ou de la poursuivre et de rendre sa dйcision”.

En l’espиce, l’examen du dossier rйvиle qu’une procйdure judiciaire concernant, le nom de domaine <crazydunkers.com> a йtй initiйe avant le dйpфt de la plainte devant l’OMPI par le Requйrant.

En effet, par exploit d’huissier, en date du 2 aoыt 2006, la sociйtй Acrodunk Communication a notamment assignй, Monsieur Jйrфme Salot aux fins de lui voir interdire, en particulier, sous astreinte, l’usage du nom “Crazy Dunkers” dans toutes ses dйclinaisons.

En particulier, l’assignation, fait йtat de ce que la sociйtй Acrodunk Communication a attirй l’attention de Monsieur Jйrфme Salot sur le fait que le site “www.crazydunkers.com” avait йtй crйй pour le compte de la sociйtй Acrodunk Communication qui en a acquis les droits et qu’il devait en consйquence cesser toute exploitation de ce site.

En l’espиce, il ne fait aucun doute que la dйcision rendue par le tribunal de grande instance de Montbrison aura une incidence sur le prйsent litige dиs lors que le tribunal devra dйcider si Monsieur Jйrфme Salot peut licitement ou non utiliser le nom “Crazy Dunkers”.

Afin d’йviter que des dйcisions contradictoires soient rendues du fait de la connexitй des deux actions initiйes, l’une devant le Centre et l’autre devant le Tribunal de Grande Instance de Montbrison, et compte tenu des circonstances de ce litige, la Commission rejette la plainte et invite le Requйrant а faire valoir ses droits devant le Tribunal de Grande Instance de Montbrison.

 

7. Dйcision

Conforment а l’article 18 des rиgles d’application des principes directeurs rйgissant le rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, la commission, au regard des faits ci-dessus exposйs, dйcide de clore la procйdure et invite le Requйrant а faire valoir ses droits devant le Tribunal de Grande Instance de Montbrison.


Isabelle Leroux
Expert Unique

Le 10 novembre 2006

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/d2006-0998.html

 

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