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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Kiloutou, Sociйtй Anonyme а Directoire contre Marylin Martin

Litige n° D2006-1104

 

1. Les parties

Le Requйrant est Kiloutou, Sociйtй Anonyme а Directoire, Marcq en Baroeul, France, reprйsentй par le Cabinet Beau de Lomenie, France.

Le Dйfendeur est Marylin Martin, Vannes, France.

 

2. Noms de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <quilouetout.info> et <quiloutou.info>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle les noms de domaine sont enregistrйs est Gandi SARL.

 

3. Rappel de la procйdure

Une premiиre plainte a йtй dйposйe par Kiloutou, Sociйtй Anonyme а Directoire, auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 29 aoыt 2006.

Le 31 aoыt 2006, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 1er septembre 2006.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Or, le Centre a constatй la non-conformitй de la plainte aux paragraphes 1 et 3(b)(xiii) des Rиgles d’application, au motif que le titulaire du nom de domaine n’a pas reconnu, dans son contrat d’enregistrement, la compйtence de l’instance judiciaire du lieu oщ l’unitй d’enregistrement a son siиge pour le rиglement des litiges relatifs а l’utilisation du nom de domaine ou nйs de cette utilisation. Le 5 septembre 2006, conformйment au paragraphe 4(b) des Rиgles d’application, le Centre a transmis par mail au reprйsentant du Requйrant la notification d’irrйgularitй de la plainte, demandant au Requйrant d’accepter la compйtence des tribunaux oщ le Dйfendeur a son domicile. Le 8 septembre, le Requйrant confirmait son accord rйgularisant ainsi sa plainte.

Le Centre a vйrifiй que cette demande rйgularisйe rйpond bien aux “Principes directeurs”, aux “Rиgles d’application” et aux “Rиgles supplйmentaires”.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 11 septembre 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 1 octobre 2006. Le Dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 2 octobre 2006, le Centre notifiait le dйfaut du Dйfendeur.

En date du 17 octobre 2006, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Christiane Fйral-Schuhl. L’Expert constate qu’il a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

 

4. Les faits

Le Requйrant est la sociйtй franзaise Kiloutou, spйcialisйe dans la location de machines, matйriel et йquipement aux professionnels et aux particuliers depuis 1980, et exploitant а ce jour plus de 120 enseignes.

Le Requйrant justifie de l’enregistrement des marques franзaises et communautaires suivantes :

- Marque franзaise KILOUTOU Loue Presque Tout (semi-figurative) n°1221258 du 9 dйcembre 1982 enregistrйe pour les classes de produits et services 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 28, 37, 39, 40 et 41;

- Marque franзaise KILOUTOU Multi-Location (semi-figurative) n° 94527182 du 1er juillet 1994 pour les classes de produits et services 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45;

- Marque franзaise KILOUTOU N°1 Multi-Location (semi-figurative) n° 94527183 du 1er juillet 1994 pour les classes de produits et services 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45;

- Marque communautaire KILOUTOU n° 003332814 du 21 aoыt 2003 enregistrйe pour les classes de produits et services 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 et visant notamment le territoire franзais;

- Marque communautaire KILOUTOU (semi-figurative) n° 003393634 du 21 aoыt 2003 enregistrйe pour les classes de produits et services 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 et visant notamment le territoire franзais.

Le terme “kiloutou” constitue йgalement la dйnomination sociale, le nom commercial ainsi que l’enseigne du Requйrant.

Enfin, le Requйrant justifie кtre titulaire des noms de domaine <kiloutou.com> et <kiloutou.fr>.

Le dйfendeur, Marylin Martin, a enregistrй les noms de domaine <quilouetout.info> et <quiloutou.info> en date du 4 fйvrier 2006.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Conformйment au paragraphe 3(b)(ix) des Rиgles d’application, les йlйments de droit et de faits sur lesquels se fonde le Requйrant sont les suivants :

Le Requйrant constate une parfaite identitй phonйtique et intellectuelle, et une similaritй visuelle entre les noms de domaine en cause et les marques nationales et communautaires antйrieures du Requйrant, а savoir KILOUTOU, KILOUTOU LOUE PRESQUE TOUT, KILOUTOU MULTI-LOCATION et KILOUTOU N°1 MULTI-LOCATION.

Le Requйrant considиre que les marques prйcitйes et les noms de domaine <quilouetout.info> et <quiloutou.info> doivent en consйquence кtre considйrйs comme juridiquement similaires.

Le Requйrant soutient par ailleurs que le Dйfendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine, ni aucun intйrкt qui s’y attache.

Le Requйrant soutient avoir sur le terme “kiloutou” des droits antйrieurs, а titre de marque, а l’enregistrement des noms de domaine <quilouetout.info> et <quiloutou.info> par le Dйfendeur.

Le Requйrant indique par ailleurs avoir effectuй une recherche dйmontrant que le Dйfendeur, ne peut justifier d’aucun droit de marque sur les signes “quilouetout” et “quiloutou”, ni mкme d’une utilisation de ces signes comme nom commercial ou enseigne.

Enfin, le Requйrant indique jouir d’une exceptionnelle notoriйtй auprиs des particuliers et des professionnels en tant que sociйtй de location de machines, matйriel et йquipement, notamment par l’exploitation de plus de 120 enseignes KILOUTOU en France en particulier. De ce fait, le Requйrant soutient que le Dйfendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque KILOUTOU qui fait rйguliиrement l’objet de campagnes publicitaires а la radio et а la tйlйvision notamment.

Le Requйrant considиre en consйquence que le Dйfendeur a procйdй а l’enregistrement des deux noms de domaine litigieux avec l’intention de tirer profit de l’exceptionnelle notoriйtй de la marque KILOUTOU dont le Requйrant est titulaire, et de priver ce dernier de son droit lйgitime а utiliser ces signes.

Le Requйrant sollicite en consйquent la transmission des noms de domaine <quilouetout.info> et <quiloutou.info> а son profit.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a transmis aucune rйponse.

 

6. Discussion et conclusions

Conformйment au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, l’Expert s’est attachй а rechercher, si sont rйunies les trois conditions posйes par celui-ci, а savoir : A) si le nom de domaine est identique а une marque de produit ou de service appartenant au Requйrant ou suffisamment proche pour engendrer la confusion ; et

B) si le Dйfendeur n’a pas un droit ou un intйrкt lйgitime а l’utilisation du nom de domaine ; et

C) si le Dйfendeur a enregistrй et utilise le nom de domaine avec mauvaise foi.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

L’Expert rappelle que l’identitй ou la similitude pouvant engendrer un risque de confusion doit porter sur une marque ou une dйnomination sur laquelle le Requйrant a des droits.

Le Requйrant a rapportй la preuve de ce qu’il est titulaire des marques franзaises et/ou communautaires KILOUTOU, KILOUTOU LOUE PRESQUE TOUT, KILOUTOU MULTI-LOCATION et KILOUTOU N°1 MULTI-LOCATION. Le Requйrant est en outre titulaire des noms de domaine <kiloutou.com> et <kiloutou.fr>.

L’Expert constate, que les noms de domaine <quilouetout.info> et <quiloutou.info> sont phonйtiquement identiques aux marques du Requйrant, sur lesquelles ce dernier dispose de droits de propriйtй antйrieurs а l’enregistrement des noms de domaine, objet de la prйsente procйdure.

La diffйrence dans l’orthographe entre le terme “kiloutou” d’une part sur lequel le Requйrant justifie d’un droit de marque, et les signes “quilouetout” et “quiloutou” d’autre part ne tient qu’а quelques lettres, et ne permet pas de les diffйrencier oralement en langue franзaise tout particuliиrement. D’autant qu’en langue franзaise, le terme “qui” s’йcrit naturellement avec les lettres “q” et “u” et non “k”. En consйquence, il est manifeste qu’il existe une similitude entre les noms de domaine objet de la prйsente procйdure, et les marques du Requйrant susceptible de prкter а confusion dans l’esprit des internautes.

Dans ces conditions, l’Expert considиre que la premiиre condition visйe aux Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

L’Expert constate tout d’abord que le Dйfendeur n’a pas transmis de Rйponse aux fins de contester les affirmations du Requйrant, et de fournir des informations de nature а dйmontrer son intйrкt lйgitime а l’utilisation des noms de domaine litigieux.

L’Expert relиve ainsi :

(i) le Dйfendeur ne dispose d’aucun droit de marque sur les dйnominations “quilouetout” ou “quiloutou”, et il n’existe aucun йlйment tangible permettant d’affirmer qu’il utilise cette dйnomination dans son activitй;

(ii) la marque du Requйrant йtant notoire, notamment en France, pays de rйsidence du Dйfendeur, l’utilisation de cette marque par le Dйfendeur au travers de noms de domaine susceptibles de prкter а confusion dans l’esprit du public, en raison de leur similaritй flagrante et qui ne peut кtre fortuite dans le cas prйsent, ne peut кtre considйrйe comme une utilisation en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services.

L’Expert estime en consйquence que la seconde condition visйe aux Principes directeurs est йgalement remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

L’Expert rappelle que la mauvaise foi du Dйfendeur doit кtre йtablie concernant l’enregistrement du nom de domaine ainsi que son usage.

L’Expert constate que du fait de la renommйe certaine, notamment en France, pays de rйsidence du Dйfendeur, de la marque KILOUTOU, le Dйfendeur ne pouvait pas ignorer l’existence de cette marque au moment de l’enregistrement des noms de domaine, objet de la prйsente procйdure, ni mкme mйconnaоtre le risque de confusion que cela pouvait engendrer.

La ressemblance phonйtique, si ce n’est visuelle au regard de l’orthographe franзaise, entre les noms de domaine litigieux et les marques du Requйrant ne peut кtre considйrйe comme une ressemblance fortuite, d’autant que les marques du Requйrant ne sont pas purement descriptives et gйnйriques.

L’Expert considиre en consйquence que le Dйfendeur a enregistrй de mauvaise foi les noms de domaine <quilouetout.info> et <quiloutou.info>.

Concernant l’utilisation de ces noms de domaine par le Dйfendeur, l’Expert rappelle que le fait que ces noms de domaine renvoient а une page web inactive а ce jour ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas utilisation desdits noms de domaine par le Dйfendeur au sens des Principes directeurs et qu’une telle utilisation passive ne puisse кtre considйrйe comme de mauvaise foi (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, OMPI Litige N° D2000-0003 (18 fйvrier 2000). Cette mauvaise foi est notamment caractйrisйe en prйsence d’йlйments tels que la renommйe de la marque du Requйrant, ainsi que la non fourniture par le Dйfendeur, d’йlйments de nature а dйmontrer l’utilisation de bonne foi des noms de domaine, ces йlйments йtant rйunis en l’espиce.

De ce fait, l’Expert considиre que le Dйfendeur a enregistrй et utilise de mauvaise foi les noms de domaine <quilouetout.info> et <quiloutou.info> et que la troisiиme condition visйe aux Principes directeurs doit donc кtre considйrйe comme remplie.

 

7. Dйcision

Conformйment au principe des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 14 des Rиgles d’application, l’Expert ordonne la transmission des noms de domaine <quilouetout.info> et <quiloutou.info> au profit du Requйrant.


Christiane Fйral-Schuhl
Expert Unique

Dated : Le 31 octobre 2006

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/d2006-1104.html

 

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