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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

FNAC contre Gille Pilet

Litige n° D2006-1344

 

1. Les parties

Le requйrant est FNAC, Clichy, France, reprйsentй par Inlex Conseil, France.

Le dйfendeur est Gille Pilet, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <sexe-fnac.net>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est DomainPeople.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par la FNAC auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 18 octobre 2006.

En date du 19 octobre 2006, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, DomainPeople, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 24 octobre 2006.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 7 novembre 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 27 novembre 2006. Le dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 28 novembre 2006, le Centre notifiait le dйfaut du dйfendeur.

En date du 13 dйcembre 2006, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

En date du 5 dйcembre 2006, le requйrant a exprimй par courrier йlectronique le souhait d’ajouter au prйsent litige une plainte supplйmentaire concernant le domaine <sex-fnac.net> omis dans la plainte initiale. Par Ordonnance du 15 dйcembre 2006, la Commission administrative a refusй d’inclure cette nouvelle plainte dans le prйsent litige au motif que, trop tardive, elle ne permettait pas d’assurer un йquilibre entre les deux parties (article 10(b) des Rиgles d’application).

Enfin, en application de l’article 11(a) des Rиgles d’application, la prйsente dйcision est rйdigйe en langue franзaise compte tenu du fait que les deux parties rйsident en France.

 

4. Les faits

La FNAC est une sociйtй de droit franзais bien connue du grand public. Elle dispose de nombreux points de vente essentiellement en France. Elle est spйcialisйe dans la vente de produits multimйdias (tйlйvision, radio, ordinateurs, photo, tйlйphonie, logiciels, DVD, etc…) mais aussi de produits ou services culturels tels que livres, organisation de voyages, billetterie pour les spectacles etc.

Le requйrant a dйposй de trиs nombreuses marques, verbales, semi-figuratives ou figuratives, franзaises, communautaires et internationales, le sigle FNAC йtant associй ou non а un autre terme (par exemple music, sports, diffusion, service, jeux etc.).

Pour s’en tenir aux seules marques citйes par le requйrant dans sa plainte nous retiendrons:

Marques enregistrйes en France:

- Marque n° 1392472 en date du 4 fйvrier 1987 ;

- Marque n° 1568645 en date du 10 mars 1988 ;

Marque n° 1568645 en date du 10 mars 1988 ;

Marque n° 1568917 en date du 10 mars 1988 ;

Marque n° 1454178 en date du 11 mars 1988 ;

Marque n° 96631714 en date du 26 juin 1996 ;

Marque n° 98747835 en date du 31 aoыt 1998.

Marques communautaires:

- Marque n° 000149708 en date du 1er avril 1996, enregistrйe le 28 juillet 1999 ;

- Marque n° 000180885 en date du 1er avril 1996, enregistrйe le 24 novembre 1998 .

Marques internationales:

- Marque n° 369818 en date du 8 mai 1970 ;

- Marque n° 434515 en date du 28 septembre 1977 ;

- Marque n° 555525 en date du 28 fйvrier 1990 ;

- Marque n° 555526 en date du 28 fйvrier 1990 ;

- Marque n° 576874 en date du 10 octobre 1991 ;

- Marque n° 667235 en date du 26 dйcembre 1996 ;

- Marque n° 706673 du 31 aoыt 1998 ;

- Marque n° 711624 du 23 fйvrier 1999 ;

- Marque n° 808821 du 10 avril 2003.

L’ensemble de ces marques vise de nombreux pays et une vaste liste de produits et services.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le requйrant articule son argumentation en 3 points:

a) Le nom de domaine litigieux <sexe-fnac.net> enregistrй par le dйfendeur le 7 juin 2006 est identique ou semblable au point de prкter а confusion а une marque de produits ou de services sur laquelle le requйrant a des droits:

Aprиs avoir rappelй la nature et l’activitй de la FNAC, le requйrant cite un certain nombre de marques lui appartenant (voir supra).

Il rappelle ensuite que selon une jurisprudence bien йtablie, l’extension gTLD “.net” ne doit pas кtre prise en considйration pour dйterminer la similaritй entre marque et nom de domaine.

Le requйrant ajoute que le suffixe “sexe” est totalement sans impact sur l’impression que donne le nom de domaine par rapport а la partie dominante qui est le mot FNAC. Tout lecteur est induit en confusion et fait nйcessairement une relation entre le nom de domaine et le requйrant. D’ailleurs le mot “sexe” manque en l’espиce de distinctivitй pour donner au nom de domaine litigieux un sens propre lui permettant d’йchapper а la confusion.

Enfin le requйrant rappelle qu’une dйcision pratiquement identique a dйjа йtй rendue en sa faveur dans le cas FNAC c/ Domain Administrator pour les noms de domaine <sexe-fnac.com>, <sexefnac.com> et <fnac-sexe .com>, Litige OMPI No. D2004-0476.

Est citй йgalement le cas trиs proche V&S Vin & Spirit AB c/Canal Prod Ltd, Litige OMPI No. D2002-0437. Pour des noms de domaine contenant les mots “sexe”, “sexo” et “x”.

b) Le dйfendeur n’a aucun droit ou lйgitime intйrкt sur le nom de domaine:

Le requйrant apporte des йlйments chiffrйs visant а dйmontrer qu’il est titulaire de marques FNAC qui sont notoires, anciennes et qui ont fait l’objet d’une large promotion. La marque FNAC est connue dans le monde entier. On peut d’ailleurs s’en rendre compte en visitant le site <fnac.com>.

Le dйfendeur n’a pas de marque FNAC et n’en a jamais fait l’usage auparavant.

Le dйfendeur n’a reзu aucune licence ou droit lui permettant d’utiliser le mot FNAC.

Le dйfendeur redirige les usagers du nom de domaine litigieux vers un site pornographique nommй “SEXE FNAC LA VIDEOTHEQUE HARD”. Selon la Commission administrative dйsignйe dans le cas prйcitй N° D2004-0476, un service pornographique ne peut pas кtre considйrй de bona fide lorsqu’il est combinй avec un enregistrement et un usage de mauvaise foi.

Le requйrant conclut que l’usage du nom de domaine litigieux par le dйfendeur est une tentative d’attirer des clients par l’usage de la marque notoire du requйrant ce qui ne peut pas кtre considйrй comme une offre de bona fide.

c) Le nom de domaine a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi:

Le requйrant revient sur la grande notoriйtй des marques FNAC et sur leur anciennetй. Considйrant que le site du dйfendeur est en franзais et que pratiquement tous les franзais connaissent la FNAC et ses activitйs il parait йvident que le dйfendeur connaissait la marque FNAC au moment oщ il a enregistrй le nom de domaine litigieux.

De plus le dйfendeur, Gille Pilet, n’a pas rйpondu aux courriers йlectroniques et aux lettres envoyйes les 11 et 13 octobre 2006, le mettant en demeure d’avoir a cesser immйdiatement l’utilisation du site <sexe-fnac.net> et de le rйtrocйder sans dйlai au requйrant. C’est un йlйment de preuve de mauvaise foi. L’adresse du dйfendeur mentionnйe sur le WHOIS apparaоt comme erronйe de sorte qu’une lettre recommandйe du 17 octobre 2006 est revenue а l’expйditeur avec la mention “adresse inconnue”. C’est aussi un йlйment de mauvaise foi.

Enfin le dйpфt de la marque litigieuse coпncide avec l’annonce par la FNAC du lancement du projet VOD (Vidйo а la demande). Nul doute que le dйfendeur a voulu en tirer avantage.

Au total le dйfendeur a voulu crйer une confusion avec les marques FNAC a des fins commerciales, dйtourner vers lui frauduleusement une clientиle attachйe aux dites marques. Ce faisant il a aussi terni la rйputation des marques du requйrant.

En conclusion le dйfendeur a fait un enregistrement et un usage de mauvaise foi du nom de domaine <sexe-fnac.net>.

En application de l’article 4(i) des Principes directeurs, le requйrant demande а la Commission administrative de prendre une dйcision lui transfйrant le nom de domaine <sexe-fnac.net>.

B. Dйfendeur

Le dйfendeur n’a pas rйpondu а la plainte dans le dйlai qui lui йtait imparti.

Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls arguments du requйrant.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) de Rиgles indique а la Commission administrative les principes de base а utiliser pour se dйterminer а l’occasion d’une plainte : la Commission doit dйcider sur la base des exposйs et documents soumis selon les Principes directeurs et Rиgles d’application ainsi que toutes les rиgles ou principes lйgaux qui lui semblent applicables.

Appliquй а ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le requйrant doit prouver chacun des points suivants :

(i) Le nom de domaine enregistrй par le dйfendeur est identique ou semblable au point de prкter а confusion avec la marque invoquйe par le requйrant ; et

(ii) Le dйfendeur n’a ni droit ni intйrкt lйgitime sur le nom de domaine enregistrй ; et

(iii) Le nom de domaine a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Le requйrant a dйmontrй qu’il dйtenait les droits sur la marque FNAC.

Il est constant que l’extension gTLD, notamment “.net” n’a pas а кtre prise en considйration pour apprйcier l’identitй ou la similitude entre une marque et un nom de domaine.

La Commission administrative est d’accord avec le requйrant pour estimer que l’addition du mot “sexe” est sans effet sur l’impression d’ensemble que donne le nom de domaine. Cette addition manque de distinctivitй et ne peut donner un sens propre au nom de domaine. Il en est d’autant plus ainsi que le mot FNAC est notoire et focalise l’attention de l’usager.

Sur ces bases nous estimons que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques sur lesquelles le requйrant a des droits et prкte а confusion.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Le dйfendeur n’a jamais utilisй ou enregistrй le mot FNAC prйalablement а l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Il n’a reзu aucune licence ou droit du requйrant concernant l’utilisation du mot FNAC.

En consйquence le dйfendeur fait une utilisation illйgitime du mot FNAC en l’incorporant dans son nom de domaine <sexe-fnac.net>.

La Commission administrative estime, comme le requйrant, que le dйfendeur n’a ni droit ni intйrкt lйgitime sur le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les marques FNAC sont bien connues non seulement en France mais aussi а l’йtranger. Le requйrant a apportй а cet йgard des йlйments chiffrйs qui sont probants. Ces marques sont anciennes et les magasins FNAC sont largement connus dans le public.

Il est donc tout а fait improbable que le dйfendeur qui habite а Paris (а quelques dizaines de mиtres d’un grand magasin FNAC sur les Champs Elysйes) ne connaissait pas le mot FNAC au moment ou il procйdй а l’enregistrement du nom de domaine <sexe-fnac.net> le 7 juin 2006. C’est un premier йlйment de mauvaise foi.

L’usage du mot FNAC dans le nom de domaine du dйfendeur ne peut rйpondre qu’а la volontй de se servir а des fins commerciales de la notoriйtй des marques du requйrant pour attirer une clientиle qui peut imaginer qu’il existe un lien entre la FNAC et le site Internet du dйfendeur. Ce faisant le dйfendeur se livre ainsi а un acte illйgitime qui ternit de surcroоt l’image de la FNAC. Cet usage nous apparaоt de mauvaise foi.

Au demeurant le dйfendeur, Monsieur Gille Pilet, n’a pas rйpondu aux lettres et courriers йlectroniques que lui a adressйs le requйrant les 11 et 13 octobre 2006, pas plus qu’il n’a rйpondu а la plainte dans le cadre de la prйsente procйdure.

Pour l’ensemble de ces raisons la Commission administrative estime que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine <sexe-fnac.net> a йtй fait de mauvaise foi.

 

7. Dйcision

Vu les paragraphes 4)i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles d’application,

La Commission administrative dйcide:

a) que le nom de domaine <sexe-fnac.net> enregistrй par Monsieur Gille Pilet est identique ou du moins similaire au point de prкter а confusion avec les marques du requйrant;

b) que Monsieur Gille Pilet n’a aucun droit ni intйrкt lйgitime а disposer du nom de domaine <sexe-fnac.net>;

c) que ce nom de domaine a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

En consйquence, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine <sexe-fnac.net> soit transfйrй au requйrant.


Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique

Le 27 dйcembre 2006

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/d2006-1344.html

 

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