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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

DЙCISION DE L’EXPERT

Lausanne Marathon contre Mathieu Perrin

Diffйrend n°DCH006-0014 <lausanne-marathon.ch>

1. Les parties

La requйrante est l’association Lausanne Marathon, Lausanne, Suisse, reprйsentйe par Me Marc-Olivier Buffat, Lausanne, Suisse.

La partie adverse est Monsieur Mathieu Perrin, Gex, France.

2. Le nom de domaine

Le diffйrend concerne le nom de domaine <lausanne-marathon.ch>.

3. Rappel de la procйdure

Une demande a йtй dйposйe par Lausanne Marathon auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 21 juillet 2006 (sur support papier) et 26 juillet 2006 (par e-mail).

En date du 25 juillet 2006, le Centre a adressй une requкte au registre SWITCH, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par la requйrante. Le mкme jour, SWITCH a confirmй que la partie adverse est bien le dйtenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonnйes.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux exigences des Dispositions relatives а la procйdure de rиglement des diffйrends pour les noms de domaine “.c”h et “.li” (ci aprиs les Dispositions) adoptйes par SWITCH, registre du “.ch” et du “.li”, le 1er mars 2004.

Conformйment au paragraphe 14 des Dispositions, le 9 aoыt 2006, une transmission de la demande valant ouverture de la prйsente procйdure a йtй adressйe а la partie adverse. Conformйment au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 29 aoыt 2006.

La partie adverse n’a dйposй aucune rйponse а la demande et n’a exprimй d’aucune autre faзon sa volontй de prendre part а une audience de conciliation conformйment au paragraphe 15(d) des Dispositions.

Le 31 aoыt 2006, le Centre informait la requйrante que la partie adverse n’avait pas produit de rйponse а la demande et lui demandait de dйposer une demande de poursuite de la procйdure de rиglement de diffйrend dans les dix jours dиs rйception de cette notification. Le 13 septembre 2006, le conseil de la requйrante s’est adressй au Centre, par e-mail et courrier, pour l’informer qu’il n’avait pris connaissance de cette communication que le jour mкme; il a requis la poursuite de la procйdure.

En date du 10 octobre 2006, le Centre nommait Fabrizio La Spada comme expert dans le prйsent diffйrend. L’expert constate qu’il a йtй dйsignй conformйment aux Dispositions. L’expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 4 des Dispositions.

4. Les faits

La requйrante est une association suisse dйnommйe “Lausanne Marathon”, qui a йtй inscrite au Registre du Commerce de Lausanne le 16 octobre 1995. Le but social de la requйrante est le suivant : “organiser une йpreuve sportive dйnommйe Lausanne Marathon”. Selon ses statuts, ses membres sont la commune de Lausanne et Lausanne Tourisme. La requйrante est titulaire du nom de domaine <lausanne-marathon.com>, qu’elle a enregistrй le 12 mai 2000.

La partie adverse est un individu qui, selon les informations qu’il a fournies au Registre SWITCH lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, est domiciliй а Gex, en France. Il a enregistrй le nom de domaine <lausanne-marathon.ch> le 7 juin 2006. Ce nom de domaine a йtй activй et est utilisй pour rediriger les utilisateurs d’Internet vers une page web qui contient la mention suivante : “Bienvenue sur notre site www.lausanne-marathon, vous pouvez faire du marathon aussi dans le but de lui courir derriиre, Cliquer ici pour ENTRER”. Le lien figurant sur ce site renvoie vers un site а caractиre йrotique, dont la premiиre page porte le nom “Taylor Little”.

Le 11 aoыt 2006, la partie adverse s’est adressйe а la requйrante en indiquant que plutфt que d’entamer des dйmarches longues et onйreuses, il aurait йtй plus simple de lui envoyer un e-mail en lui proposant de cйder ce nom de domaine. La partie adverse prйcisait qu’elle restait а disposition pour toute proposition а l’amiable et restait ouverte а l’idйe de cйder ce nom de domaine rapidement. La requйrante a rйpondu а cet e-mail par l’intermйdiaire de son conseil le 21 aoыt 2006, en indiquant qu’elle pourrait exceptionnellement renoncer а exiger des dommages et intйrкts, pour autant que la partie adverse cиde immйdiatement tout droit issu du nom de domaine litigieux. Le dossier ne contient pas de rйponse а ce dernier courrier.

5. Argumentation des parties

A. Requйrante

La requйrante fonde sa requкte sur les dispositions du droit suisse rйgissant la protection des raisons de commerce (art. 956 ss. du Code des Obligations, ci-aprиs CO), sur le droit au nom (art. 29 du Code Civil, ci-aprиs CC), ainsi que sur la loi contre la concurrence dйloyale (art. 2 et 3 de la loi contre la concurrence dйloyale, ci-aprиs LCD). Son argumentation peut кtre rйsumйe de la maniиre suivante:

Raison de commerce : la requйrante relиve que sa raison de commerce, Lausanne Marathon, bйnйficie de la protection lйgale attachйe а son inscription au Registre du Commerce. Elle prйcise que cette protection s’йtend а l’ensemble du territoire suisse et que la confusion crййe par la partie adverse est d’autant plus redoutable qu’elle concerne prйcisйment l’utilisation du nom de domaine “.ch”, qui fait rйfйrence au territoire suisse.

Droit au nom : la requйrante indique que le droit au nom est protйgй en droit suisse par l’art. 29 CC et que cette protection peut en particulier кtre invoquйe par une collectivitй publique telle que Lausanne. Ainsi, selon la requйrante, une ville a un droit immatйriel а pouvoir enregistrer sa dйsignation sous le sigle du pays concernй. Elle soutient qu’il doit “logiquement en aller de mкme pour la dйtermination d’un sigle spйcifique, tel que Lausanne Marathon”.

Concurrence dйloyale : la requйrante invoque йgalement les art. 2 et 3 let. d LCD, dans la mesure oщ, selon elle, l’enregistrement du nom de domaine litigieux l’empкche d’acquйrir ce domaine.

De faзon gйnйrale, la requйrante relиve que l’utilisation du nom de domaine litigieux par la partie adverse, qui renvoie а un site а caractиre йrotique, voire pornographique, constitue un parasitage destinй а attirer les intйressйs et les participants au marathon organisй par la requйrante, qui se tromperaient de site en confondant l’appellation “.com” avec l’appellation “.ch”. Selon la requйrante, la partie adverse n’a pas d’intйrкt juridique, йconomique, ou factuel а revendiquer pour continuer а exploiter son site Internet.

La requйrante relиve enfin que les “conditions d’application des dispositions relatives а l’arbitrage et а la mйdiation” sont rйalisйes en l’espиce, dиs lors que :

- le nom de domaine utilisй par la partie adverse est identique ou similaire а celui enregistrй par Lausanne Marathon sous <lausanne-marathon.com>;

- e dйtenteur du nom de domaine n’a manifestement aucun droit ou aucun intйrкt lйgitime sur le nom de domaine;

- le nom de domaine a йtй enregistrй et utilisй d’une parfaite mauvaise foi.

La requйrante relиve а cet йgard que les circonstances suivantes sont rйalisйes :

- les circonstances dйmontrent que le nom de domaine a йtй acquis “dans le but premier de vendre ou de transfйrer de maniиre frauduleuse la clientиle du nom de domaine lausanne-marathon.com”;

- il est hautement probable que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a eu lieu dans le but d’empкcher la requйrante de l’utiliser comme son propre nom de domaine;

- l’enregistrement du nom de domaine litigieux pour des activitйs а caractиre йrotique, voire pornographique, entrave l’activitй йconomique et commerciale de <lausanne-marathon.com>;

- en utilisant le nom de domaine litigieux, la partie adverse a dйlibйrйment cherchй а attirer dans un but lucratif des internautes sur son site, en suscitant un risque de confusion avec la dйnomination de la requйrante.

Pour l’ensemble de ces raisons, la requйrante sollicite le transfert du nom de domaine.

B. Dйfendeur

La partie adverse n’a pas produit de rйponse dans le cadre de la procйdure et n’a pas pris position sur les arguments de la requйrante.

6. Discussion et conclusions

Conformйment а l’article 24(c) des Dispositions, l’expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction а un droit attachй а un signe distinctif attribuй au requйrant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein. Les Dispositions dйfinissent par ailleurs la notion de “droit attachй а un signe distinctif” comme un “droit reconnu par l’ordre juridique qui dйcoule de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui protиge son titulaire contre les atteintes а ses intйrкts gйnйrйes par l’enregistrement ou l’utilisation par des tiers d’un signe identique ou similaire; il s’agit notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif а un nom commercial, а un nom de personne, а une marque ou а une indication gйographique, ainsi que des droits de dйfense rйsultant de la lйgislation sur la concurrence dйloyale”.

Il convient donc en l’espиce de procйder а un examen des faits а la lumiиre du droit suisse des signes distinctifs, en particulier le droit des raisons de commerce, le droit au nom, ainsi que le droit de la concurrence dйloyale, afin de dйterminer si la requйrante dispose d’un droit attachй а un signe distinctif. Il faut ensuite йtablir si l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine par la partie adverse constitue “clairement” une infraction а ce droit.

A ce sujet, l’article 24(d) des Dispositions prйcise qu’il y a “clairement infraction а un droit en matiиre de propriйtй intellectuelle” notamment lorsque :

“i. aussi bien l’existence du droit attachй а un signe distinctif invoquй que son infraction rйsultent clairement du texte de la loi ou d’une interprйtation reconnue de la loi et des faits exposйs, et qu’ils ont йtй prouvйs par les moyens de preuve dйposйs; et que

ii. la partie adverse n’a pas exposй et prouvй des raisons de dйfense importantes de maniиre concluante; et que

iii. l’infraction, selon la demande en justice formulйe, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine.”

Ces trois conditions sont tout а la fois cumulatives et exemplatives.

Йtant donnй l’exigence posйe dans les Dispositions d’une infraction “claire”, une dйcision de transfert ou d’extinction du nom de domaine n’est prise que si elle se justifie d’йvidence. Compte tenu de la nature des rиgles en cause, laquelle limite sйrieusement les moyens d’instruction а disposition de l’expert, cette йvidence doit s’imposer rapidement et non pas suite а un examen laborieux; s’il doute, l’expert devra renoncer а un examen approfondi, limitй qu’il est dans ses moyens d’instruction et cela mкme si son intuition lui suggиre le contraire (cf. Edipresse Publications SA c. Florian Kohli, litige n° DCp005-0026; I-D Media AG c. Id-Mйdia Sаrl, Litige OMPI n° DCp005-0018; Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherung-Gesellschaft c. Roberto Vitalini, Litige OMPI n° DCp005-0012; Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott, Litige OMPI n° DCp004-0010).

A. Le requйrant a-t-il un droit attachй а un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

1. Droit des raisons de commerce

La requйrante invoque la protection de l’article 956 CO, au motif qu’elle est titulaire de la raison de commerce Lausanne Marathon, inscrite au registre du commerce de Lausanne le 16 octobre 1995.

Conformйment а l’article 956 CO, “dиs que la raison de commerce d’un particulier, d’une sociйtй commerciale ou d’une sociйtй coopйrative a йtй inscrite sur le registre et publiйe dans la Feuille officielle suisse du commerce, l’ayant droit en a l’usage exclusif”. Cette disposition ne mentionne pas les raisons sociales d’associations. Le Tribunal fйdйral a d’ailleurs confirmй que les associations ne sont en principe pas soumises au droit des raisons de commerce, mкme lorsqu’elles sont inscrites au registre du commerce (ATF 99 Ib 34; ATF 90 II 461; ATF 83 II 249; voir йgalement M. Altenpohl, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Helbing & Lichtenhahn, Bвle 2002, N 1 ad Art. 956 CO). La requйrante n’a pas exposй de motifs pour lesquels, au vu de cette jurisprudence, la raison sociale de la requйrante devrait malgrй tout кtre protйgйe par l’article 956 CO. L’Expert retient par consйquent que la requйrante ne peut pas se prйvaloir de l’article 956 CO.

2. Droit au nom

Le droit au nom, consacrй а l’article 29 du code civil suisse protиge les personnes morales, notamment les associations, contre toute usurpation susceptible de leur causer un prйjudice.

Le nom de la requйrante, tel qu’inscrit au registre du commerce, est Lausanne Marathon. La requйrante peut par consйquent se prйvaloir de ce nom et des dispositions du droit suisse qui le protиgent.

3. Concurrence dйloyale

Selon le paragraphe 1 des Dispositions, les droits attachйs а un signe distinctif comprennent aussi les droits de dйfense rйsultant de la lйgislation sur la concurrence dйloyale.

L’application de la LCD n’implique pas nйcessairement que les parties soient dans un rapport de concurrence. Elle suppose toutefois un comportement de nature а influer sur la concurrence.

Dans le cas prйsent, la requйrante organise un marathon annuel а Lausanne. Selon ses statuts, elle tire notamment ses ressources d’activitйs de merchandising, de contrats de partenariat et de publicitй, des recettes de cantines ouvertes au public, de subventions publiques, ainsi que de la location de stands. Le dйfendeur utilise quant а lui le nom de domaine pour rediriger les internautes vers un site sur lequel sont offerts des services qui sont sans rapport avec l’activitй de la requйrante. Le comportement du dйfendeur apparaоt а premiиre vue de nature а dйtourner la clientиle de la requйrante et а influer sur la concurrence.

Les dispositions de la loi contre la concurrence dйloyale entrent donc en ligne de compte dans le prйsent litige.

B. L’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction а un droit attachй а un signe distinctif attribuй au requйrant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

Selon la jurisprudence fйdйrale, la fonction d’identification des noms de domaine a pour consйquence qu’ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant а des tiers et protйgйs par un droit absolu, cela afin d’empкcher des confusions. Partant, si le signe utilisй comme nom de domaine est protйgй par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y affйrents peut en principe interdire au tiers non autorisй l’utilisation de ce signe comme nom de domaine (ATF 128 III 353; sic! 2005, p. 390).

Le Tribunal fйdйral a retenu qu’un mode d’utilisation du nom constitutif d’une usurpation indue rйside dans la crйation d’un risque de confusion (ATF 80 II 281; Philippe Gilliйron, Les divers rйgimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques, Berne 2000, p. 148). Ainsi, l’usage du nom d’autrui porte atteinte а un intйrкt digne de protection lorsque l’appropriation du nom entraоne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature а susciter dans l’esprit du public, par une association d’idйes, un rapprochement qui n’existe pas en rйalitй entre le titulaire du nom et le tiers qui l’usurpe sans droit (ATF 128 III 253). La confusion peut donc йgalement rйsider dans le fait que les destinataires parviennent certes а distinguer les signes, mais sont fondйs а croire qu’il existe des liens juridiques ou йconomiques entre les deux personnes concernйes (Hйli-Alpes SA c/ Air-Glaciers SA, Litige OMPI n° DCp006-0006; ATF 131 III 572; ATF 128 III 146; ATF 127 III 160).

En cas d’usage du nom d’autrui comme nom de domaine, il faut selon le Tribunal fйdйral dйterminer quelles sont les attentes йveillйes par le nom de domaine dans l’esprit des utilisateurs moyens d’Internet, sans йgard au contenu du site auquel le nom de domaine permet d’accйder (ATF 128 III 253). En l’espиce, il convient donc de se demander quelles sont les attentes que le nom de domaine <lausanne-marathon.ch> йveille dans l’esprit des internautes.

L’expert observe tout d’abord que le nom de domaine <lausanne-marathon.ch> reprend а l’identique le nom de la requйrante. La seule prйsence d’un trait d’union entre les mots “lausanne” et “marathon”, ainsi que le nom de domaine de premier niveau “.ch”, ne sont en effet pas de nature а distinguer les deux signes.

L’expert relиve cependant qu’il est admis, de jurisprudence constante, que l’usage d’un signe distinctif appartenant au domaine public ne saurait en principe кtre interdit. Chaque concurrent doit en effet avoir la possibilitй de dйsigner ses produits en utilisant des expressions qui en dйfinissent la nature et les propriйtйs. Seules des circonstances particuliиres permettent de retenir une imitation dйloyale. Tel serait le cas, par exemple, si le consommateur devait кtre induit en erreur, de maniиre йvitable, sur la provenance d’un produit ou service, ou si la rйputation dont jouit le produit ou service d’un concurrent devait кtre usurpйe, de maniиre parasitaire (ATF 127 III 33). Tel pourra йgalement кtre le cas si une dйsignation relevant du domaine public est devenue un signe distinctif individuel grвce а long usage (ATF 126 III 239).

On peut par consйquent s’interroger sur la question de savoir si le signe “Lausanne Marathon” appartient au domaine public et, si tel est le cas, s’il existe des circonstances particuliиres permettant au requйrant d’en interdire l’utilisation par la partie adverse.

Le signe “Lausanne Marathon” comprend tout d’abord une indication gйographique, soit le nom de la ville de Lausanne. Le Tribunal fйdйral a jugй que les noms des collectivitйs publiques ou rйgionales ne faisaient pas en soi partie du domaine public (ATF 128 III 353; ATF 126 III 239). L’expert retiendra par consйquent que le signe “Lausanne” ne fait pas partie du domaine public en tant que tel.

La question se pose toutefois de savoir si l’expression “Lausanne Marathon”, utilisйe par une association dont le but, et l’activitй, consistent а organiser un marathon а Lausanne, ne serait pas en soi descriptive. L’expert considиre que tel n’est pas le cas.

Aux yeux de l’expert, et au vu des explications fournies par la requйrante, de l’absence de contestation du dйfendeur, et des documents qui figurent au dossier, il ne fait pas de doute que les internautes qui cherchent а accйder а un site Internet sous le nom de domaine <lausanne-marathon.ch> s’attendent а trouver des informations relatives au marathon organisй а Lausanne par la requйrante, Lausanne Marathon, depuis plus de dix ans. Il n’existe aucun йlйment permettant de considйrer que les internautes auraient une autre attente.

Il convient de souligner en outre que la partie adverse n’utilise pas la dйsignation “Lausanne Marathon” en relation avec une activitй qui aurait un quelconque rapport avec la ville de Lausanne, avec un marathon, ou avec toute autre forme de course а pied. Au contraire, le site auquel le nom de domaine <lausanne-marathon.ch> renvoie contient un lien (accessible en cliquant sur une indication “cliquer ici pour entrer”) vers un site offrant des services йrotiques ou pornographiques. Ces services sont sans aucun rapport avec la fonction йventuellement descriptive de la raison sociale de la requйrante. Ils sont d’ailleurs proposйs sous le nom “Taylor Little”, et non pas “Lausanne Marathon”. Il ne fait pas de doute en l’espиce que le dйfendeur crйe un risque de confusion et exploite la rйputation de la requйrante en attirant sur son site Internet des utilisateurs qui cherchent а obtenir des informations sur le marathon organisй а Lausanne par la requйrante (voir ATF 128 III 353).

Il apparaоt ainsi que la partie adverse, en enregistrant et utilisant le nom de domaine <lausanne-marathon.ch> a cherchй а crйer des confusions йvitables avec les activitйs de la requйrante et a usurpй, de maniиre parasitaire, la rйputation de la requйrante. Ces agissements constituent une violation claire des droits de la requйrante.

Enfin, la partie adverse, qui n’a pas produit de rйponse dans le cadre de la procйdure, n’a fait valoir aucun droit sur la dйnomination “Lausanne Marathon”. De tels droits ne ressortent en outre pas du dossier.

Par consйquent, au vu des principes exposйs dans les Directives, il se justifie d’ordonner le transfert du nom de domaine <lausanne-marathon.ch> а la requйrante.

7. Dйcision

Pour les raisons йnoncйes ci-dessus, et conformйment au paragraphe 24 des Dispositions, l’expert ordonne le transfert du nom de domaine <lausanne-marathon.ch> au profit de la requйrante.


Fabrizio La Spada
Expert

Le 10 novembre 2006

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/dch2006-0014.html

 

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