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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

La Poste contre Anges Masta

Litige n° D2007-0235

 

1. Les parties

La Requйrante est La Poste, Paris, France, reprйsentйe par le Cabinet Regimbeau, Paris, France.

Le Dйfendeur est Monsieur Anges Masta, Cotonou, Bйnin.

 

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <colis-post.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est eNom, Inc.

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par La Poste auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 16 fйvrier 2007.

En date du 20 fйvrier 2007, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, eNom, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par la Requйrante. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 20 fйvrier 2007.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 26 fйvrier 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 18 mars 2007. Le Dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 20 mars 2007, le Centre notifiait le dйfaut du Dйfendeur.

Le 26 fйvrier 2007, le Centre a notifiй aux parties que la langue de la procйdure sera le franзais, йtant prйcisй que la Commission administrative pouvait statuer diffйremment en tenant compte des circonstances du dossier (voir ci-dessous, 6.).

En date du 29 mars 2007, le Centre nommait dans le prйsent litige comme Expert unique M. Thomas Legler. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

4. Les faits

La Poste est titulaire des marques franзaises suivantes :

- COLIPOST n° 05 3 374 436 dйposйe le 5 aoыt 2005 et dыment enregistrйe;

- COLIPOSTE n° 05 3 370 659 dйposйe le 18 juillet 2005 et dыment enregistrйe;

- COLIPOSTE n° 98 767 036 dйposйe le 30 dйcembre 1998 et renouvelйe par anticipation le 18 juillet 2005;

- COLIPOST + logo en couleurs n° 07 3 478 613 dйposйe le 1er fйvrier 2007 et en cours d’enregistrement.

La Requйrante a soumis а cet effet les copies des certificats d’enregistrement des marques franзaises prйcitйes.

Toutes ces marques sont utilisйes par la Requйrante pour dйsigner des services de livraison de colis.

La Requйrante a enregistrй, afin de prйsenter ses services а un public large, les noms de domaine suivants auprиs de l’unitй d’enregistrement :

- <colipost.com>, enregistrй le 21 juillet 2005 auprиs de NAMESHIELD

- <coliposte.com>, enregistrй le 15 juillet 2003 auprиs de NAMESHIELD

- <coliposte.net>, enregistrй le 6 juin 2001 auprиs de NAMEBAY

- <colipost.fr>, enregistrй le 7 mai 2004, auprиs de NAMESHIELD

Le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine litigieux <colis-post.com> auprиs de l’unitй d’enregistrement eNom, Inc, le 10 novembre 2006.

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

La Requйrante demande а la Commission administrative de rendre une dйcision ordonnant que le nom de domaine <colis-post.com> lui soit transfйrй (paragraphe 3(b)(x) des Rиgles).

Au soutien de sa plainte sur le fondement du paragraphe 4(a)(b)(c) des Principes directeurs et du paragraphe 3 des Rиgles, elle avance les arguments suivants :

- Le nom de domaine <colis-post.com> prйsente avec les marques de la Requйrante des similitudes susceptibles de gйnйrer un risque de confusion dans l’esprit du public. La Requйrante demande que ne soit pas pris en compte l’extension “.com”, dans la mesure oщ elle ne constitue pas un йlйment distinctif et protйgeable.

- COLIS-POST prйsente des similitudes visuelles et phonйtiques avec COLIPOST et COLIPOSTE. La seule diffйrence rйside dans une lйgиre altйration orthographique (adjonction du “s” а colis).

- Le site du Dйfendeur propose des services de transport express de marchandises et de colis, c’est-а-dire des services identiques ou а tout le moins similaires а ceux protйgйs par les marques de la Requйrante.

- Les services offerts sont proposйs entre autre en Europe et donc en France.

- La Requйrante indique que le Dйfendeur n’a aucun droit ou intйrкt lйgitime sur le nom de domaine; la seule motivation de sa rйservation йtant d’entretenir dans l’esprit du public une confusion entre ses services et ceux de la Requйrante.

- Le Dйfendeur est sans aucun doute de mauvaise fois, dans la mesure oщ il a rйservй et utilisй le nom de domaine de la Requйrante et qu’il a induit volontairement le public en erreur sur l’origine des services fournis. En effet le Dйfendeur indique sous le nom du domaine litigieux qu’il est une “filiale de La Poste” et le rйaffirme dans ses “conditions gйnйrales” ou il insиre pour le surplus le logo du Dйfendeur (annexes 21 et 22). Or ces affirmations sont totalement fausses : le Dйfendeur ou son йventuelle sociйtй ne sont en aucun cas des filiales ou des partenaires de la Requйrante.

- Le Dйfendeur, en sus, utilise ce nom de domaine pour sciemment attirer, а des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur son site Web en crйant une probabilitй de confusion avec la Requйrante en ce qui concerne la provenance des services proposйs.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur a fait dйfaut dans la procйdure et n’a par consйquent pas pris position sur les arguments de la Requйrante.

 

6. Langue de la procйdure

Selon le paragraphe 11(a) des Rиgles d’application, la langue de la procйdure est, sauf convention contraire entre les parties, la langue du contrat d’enregistrement. En l’espиce, le 20 fйvrier 2007, l’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine a йtй enregistrй a informй le Centre que la langue du contrat d’enregistrement йtait l’anglais.

La Requйrante a toutefois dйposй sa plainte en franзais. En outre, elle a requis dans sa plainte que le franзais soit la langue de la procйdure, pour les raisons suivantes :

- le Dйfendeur s’est adressй pour la rйservation du nom de domaine litigieux а un prestataire Internet franзais (annexe 3);

- ce prestataire Internet est localisй en France et passe ses contrats en franзais (annexes 4 et 5);

- le Dйfendeur est localisй au Bйnin, pays africain dont le franзais est la langue officielle (annexes 6, 7 et 8);

- le site Internet accessible sous le nom de domaine litigieux est intйgralement rйdigй en franзais.

Le Dйfendeur, qui n’est pas apparu dans la procйdure, ne s’est pas prononcй sur la question de la langue de la procйdure.

Au vu des circonstances de l’espиce, l’Expert retient que la procйdure peut se dйrouler en franзais, langue dans laquelle tous les actes de la Requйrante et notifications du Centre ont йtй effectuйs. L’Expert considиre que le domicile du Dйfendeur dans un pays dont le franзais est une langue officielle, ainsi que le fait que le site Internet auquel le nom de domaine renvoie a йtй rйdigй en franзais, sont des йlйments qui permettent de retenir, en l’absence de contestation du Dйfendeur, que la procйdure peut кtre conduite en franзais (cf. SIC contre Pierre Guynot, Litige OMPI n° D2006-0944).

 

7. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requйrant de prouver cumulativement que :

1. son nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le requйrant a des droits; et

2. le dйfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache; et

3. le nom de domaine a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise fois.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

La Requйrante dispose depuis 1998 de la marque verbale franзaise COLIPOSTE. Elle a procйdй en 2005 а d’autres dйpфts en France pour les dйnominations COLIPOSTE et COLIPOST. Le 1er fйvrier 2007, elle a йgalement dйposй sa marque COLIPOST sous forme de logo (en cours d’enregistrement).

Les marques prйcitйes ont toutes йtй dйposйes en classe 39.

Au vu de ce qui prйcиde, l’Expert conclut que le nom de domaine <colis-post.com> est similaire aux diffйrentes marques de la Requйrante, йtant prйcisй que l’adjonction du “s” а colis et du trait d’union entre colis et post, est nйgligeable dans la comparaison visuelle des deux signes distinctifs. Par ailleurs, la phonйtique entre les deux signes est exactement pareille.

Par consйquent, l’Expert retient que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle la Requйrante a des droits, conformйment au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

La Requйrante affirme que le Dйfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni d’intйrкt lйgitime s’y rapportant. Le Dйfendeur, qui a fait dйfaut, ne s’est pas prononcй.

Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, un dйfendeur peut prouver ses droits sur un nom de domaine et les intйrкts lйgitimes qui s’y attachent en dйmontrant l’une des circonstances exposйes ci-aprиs :

“(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous [dйfendeur] avez utilisй le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des prйparatifs sйrieux а cet effet;

(ii) vous [dйfendeur] (individu, entreprise ou autre organisation) кtes connu sous le nom de domaine considйrй, mкme sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) vous [dйfendeur] faites un usage non commercial lйgitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de dйtourner а des fins lucratives les consommateurs en crйant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”

Dans le cas d’espиce, le Dйfendeur n’a pas pris position dans le cadre de la procйdure et n’a par consйquent pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intйrкts lйgitimes s’y rapportant.

Il n’existe par ailleurs aucune indication au dossier indiquant que le Dйfendeur aurait des droits l’autorisant а utiliser le nom de domaine. En particulier, le nom de domaine ne correspond pas а son nom (ou, le cas йchйant, а sa raison individuelle) et il n’a pas йtй йtabli que le Dйfendeur йtait titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine.

Comme la Requйrante l’a exposй, le Dйfendeur n’a pas йtй autorisй par la Requйrante а faire usage d’une de ses marques. Il ne rйsulte par ailleurs pas du dossier que le Dйfendeur aurait йtй connu sous le nom de domaine.

Enfin, l’usage que le Dйfendeur a fait du nom de domaine ne peut кtre qualifiй d’une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage non commercial lйgitime ou un usage loyal. En effet, en reprenant dans le nom de domaine les termes “colis-post” et en utilisant sur son site les combinaisons “colipost” et “coliposte” (versions identiques aux marques dйposйes par la Requйrante) et, pour le surplus, en reproduisant un hexagone, symbole de la France, une carte de la France et les couleurs bleu et jaune de la Poste franзaise ainsi que son logo tout en se qualifiant de “filiale de La Poste”, le Dйfendeur ne fait aucune offre de bonne foi. Cela dit, la question de savoir si des services sont effectivement offerts par le Dйfendeur ou s’il s’agit d’un site fictif peut rester ouverte. La Requйrante n’a d’ailleurs pas offert de preuves а cet йgard.

En tout йtat de cause, il ressort du site Web du Dйfendeur, que celui-ci ne pouvait pas ignorer la place de la Requйrante dans le domaine des services de colis. En se positionnant lui mкme comme service “annexe” de la Requйrante, dans le mкme secteur d’activitй, tout en utilisant les marques et les rйfйrences de la Requйrante, qui sont bien antйrieures а l’enregistrement du nom de domaine du Dйfendeur, ce dernier ne peut prйtendre faire une offre de bonne foi.

Par consйquent, l’Expert retient que le Dйfendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine, ni d’intйrкts lйgitimes s’y rapportant, conformйment au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les faits йnoncйs ci-dessus, а la Section B., et les documents communiquйs par la Requйrante а l’appui de sa plainte dйmontrent que le Dйfendeur, en utilisant le nom de domaine litigieux, a sciemment tentй d’attirer, а des fins lucratives, les consommateurs de l’Internet sur un site Web lui appartenant, en crйant une probabilitй de confusion avec la marque de la Requйrante en ce qui concerne l’affiliation et l’approbation de son site Web en rapport avec les services et produits qui y sont proposйs (paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs).

En outre, le Dйfendeur enfreint йgalement le paragraphe 4(b)(iii) des Principes directeurs (enregistrement du nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opйrations commerciales d’un concurrent).

Par ailleurs, le Dйfendeur, dans l’hypothиse oщ il s’agirait d’un site fictif, n’йchappe pas au reproche d’avoir enregistrй et utilisй le nom de domaine de mauvaise foi. En effet, un tel usage fictif ne doit pas permettre de lever le grief de mauvaise foi. Pour le surplus, l’usage des marques de la Requйrante sur le site du Dйfendeur dйmontre qu’il connaissait les marques de la Requйrante lorsqu’il a enregistrй le nom de domaine.

 

8. Dйcision

Pour les raisons exposйes ci-dessus, l’Expert estime que les divers йlйments prйvus au paragraphe 4(a), (i), (ii) et (iii), des Principes directeurs sont cumulativement rйunis.

En consйquence, conformйment au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles, l’Expert ordonne que le nom de domaine <colis-post.com> soit transfйrй а la Requйrante.


Thomas Legler
Expert Unique

Le 12 avril 2007

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/d2007-0235.html

 

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