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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Denios Sarl contre Telemediatique France

Litige n° D2007-0698

 

1. Les parties

Le Requйrant est Denios Sarl, Nassandres, France, reprйsentй en interne.

Le Dйfendeur est Telemediatique France, Paris, France.

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <deniosfrance.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Network Solutions, LLC.

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Denios Sarl auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 10 mai 2007.

En date du 24 mai 2007, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Network Solutions, LLC, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 24 mai 2007.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

En rйponse а une notification d’irrйgularitй en date du 30 mai 2007 le Requйrant a prйsentй une plainte rйgularisйe, en langue franзaise, et a sollicitй en mкme temps que le franзais soit retenu comme langue de procйdure.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 14 juin 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 4 juillet 2007. Le Dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 5 juillet 2007, le Centre notifiait le dйfaut du Dйfendeur.

En date du 16 juillet 2007, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert unique William Lobelson. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

4. Les faits

Le Requйrant est une sociйtй franзaise immatriculйe depuis le 12 janvier 2000 sous la raison sociale Denios. Elle est filiale de la sociйtй allemande Denios AG, laquelle est propriйtaire d’une marque communautaire de la marque DENIOS dйposйe le 9 juin 2000 et enregistrйe sous le n° 1 695 774.

Le Requйrant avait confiй а un prestataire informatique, la sociйtй Telemediatique France, la tвche d’enregistrer pour son compte le nom de domaine <deniosfrance.com>.

Le nom de domaine a bien йtй enregistrй auprиs de Network Solutions Inc. en date du 21 janvier 2000 mais au nom de Telemediatique France, et non pas au nom de Denios.

La sociйtй Denios entend donc se voir rйtrocйder la propriйtй du nom de domaine <deniosfrance.com> au moyen de la prйsente procйdure.

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant fait valoir que :

- le nom de domaine contestй est identique et similaire d’une part а sa raison sociale Denios et d’autre part а la marque communautaire DENIOS dont est propriйtaire sa maison mиre ;

- le Dйfendeur n’a aucun intйrкt lйgitime dans le nom de domaine contestй dans la mesure oщ sa raison sociale ne coпncide pas avec le nom de domaine, qu’il n’a pas fait usage du nom de domaine contestй et que son domaine d’activitй est sans rapport avec celui du Requйrant;

- le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine en son nom propre sans y avoir йtй autorisй par le Requйrant;

- le Dйfendeur n’ayant plus aujourd’hui d’existence lйgale, la prйsente plainte est le seul moyen pour le Requйrant de se voir rйtrocйder le nom de domaine.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a prйsentй aucune observation ni argument en rйponse а la Plainte, et a йtй dйclarй en dйfaut par une notification du Centre en date du 5 juillet 2007.

6. Discussion et conclusions

A. Sur la langue de procйdure

En application du paragraphe 11(a) des Rиgles d’application, la langue de procйdure est la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine sauf convention contraire entre les parties.

Dans la prйsente espиce, il apparaоt que le contrat d’enregistrement auprиs de l’unitй d’enregistrement Network Solution, LLC est rйdigй en langue anglaise.

Toutefois, ce mкme paragraphe 11(a) prйcise in fine que la commission administrative peut dйcider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procйdure administrative.

De prйcйdentes dйcisions en application des Principes directeurs ont admis que la langue commune aux deux parties pouvait кtre prйfйrйe а la langue du contrat d’enregistrement Groupe Industriel Marcel Dassault, Dassault Aviation v. Mr. Minwoo Park, Litige OMPI n° D2003-0989.

Au cas particulier, il doit кtre soulignй que le Requйrant et le Dйfendeur sont des sociйtйs franзaises.

En outre, le site attachй au nom de domaine litigieux est rйdigй en franзais et n’est pas prйsentй dans une langue йtrangиre.

Dans ces conditions, au vu des circonstances de l’espиce, la Commission administrative accepte que la langue de procйdure soit le franзais.

B. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Le nom de domaine contestй est <deniosfrance.com>.

Le Requйrant invoque а l’appui de sa plainte une marque communautaire DENIOS dйtenue par sa maison mиre Denios AG, dont la Commission administrative peut prйsumer, au regard des circonstances de l’espиce, qu’elle est exploitйe en France par le Requйrant avec l’autorisation tacite de sa maison mиre.

Mкme si cela est plus pertinent au regard du deuxiиme et troisiиme йlйment des Principes directeurs, la Commission administrative observe toutefois que cette marque communautaire a йtй dйposйe postйrieurement au nom de domaine contestй.

Cette circonstance n’est toutefois pas de nature а motiver un rejet de la plainte. De prйcйdentes dйcisions en application des Principes directeurs ont admis qu’une marque mкme postйrieure au nom de domaine contestй pouvait servir de fondement а une plainte dиs lors que des droits existent au moment de la soumission de la plainte Voir notamment “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questionsparagraphe 1.4.

La Commission administrative constate йgalement, ainsi qu’il sera exposй ci-aprиs sous la Section D, il ne fait aucun doute que le Dйfendeur ne pouvait ignorer les droits du Requйrant sur le nom “Denios” - acquis antйrieurement au dйpфt de marque communautaire prйcitй - lors de l’enregistrement du nom de domaine contestй.

Le Requйrant justifie en effet de ses droits antйrieurs sur la raison sociale Denios.

Il a йtй jugй а plusieurs reprises que le droit sur une raison sociale, c’est-а-dire une dйnomination commerciale utilisйe dans la vie des affaires, peut s’assimiler а un droit de marque dans le cadre d’une procйdure UDRP dиs lors que cette dйnomination commerciale a йtй utilisйe а la faзon d’une marque Jeanette Winterson v. Mark Hogarth, Litige OMPI n° D2000-0235; Citicorp, Citibank Na. y Citibank Espaсa, S.A v D. Patricio Moralo Rueda, Litige OMPI n° D2001-1377.

La Commission administrative estime que le nom de domaine <deniosfrance.com> est de nature а prкter а confusion avec le nom “Denios” sur lequel le Requйrant a des droits, dans la mesure oщ la seule adjonction du nom gйographique “France” aprиs le nom “Denios” n’a pas pour effet de faire perdre а ce dernier son individualitй ni son pouvoir attractif propre. Au contraire, la prйsence du nom gйographique “France” aprиs “Denios” accrйdite la thиse selon laquelle le nom de domaine contestй sert а permettre l’accиs au site web de la filiale franзaise du Groupe Denios.

L’extension “.com” йtant tout aussi inopйrante et ne permettant pas non plus de conjurer tout risque de confusion ou de rapprochement entre le nom de domaine contestй et la marque DENIOS du Requйrant Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI n° D2000-1525; Phenomedia AG v. Meta Verzeichnis Com, Litige OMPI n° D2001-0374], la Commission administrative conclut que les conditions posйes au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs sont satisfaites.

C. Droits ou lйgitimes intйrкts

Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intйrкts lйgitimes du dйfendeur incombe au requйrant, les commissions administratives considиrent qu’il est difficile de prouver un fait nйgatif. Il est donc gйnйralement admis que le requйrant doit йtablir prima facie que le dйfendeur n’a pas de droit ni d’intйrкt lйgitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au dйfendeur d’йtablir le contraire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requйrant sont rйputйes exactes. Voir par exemple Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI n° D2003-0455; Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., Litige OMPI n° D2004-0110.

Le Requйrant affirme que le Dйfendeur n’a ni droit ni intйrкt lйgitime dans le nom de domaine contestй. En l’absence de rйponse du Dйfendeur а ces allйgations, la Commission Administrative est en droit de considйrer que les affirmations du Requйrant sont fondйes.

Au surplus, force est de constater que le nom de domaine contestй pointe vers le site web actif du Requйrant, ce qui ne peut que confirmer si besoin йtait que le Dйfendeur n’a eu aucun intйrкt propre dans le nom de domaine.

La Commission administrative conclut que les conditions posйes au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs sont satisfaites.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requйrant affirme qu’il avait chargй le Dйfendeur d’enregistrer le nom de domaine contestй en son nom, mais que le Dйfendeur s’est dйclarй propriйtaire du nom de domaine de sa propre initiative et sans l’accord du Requйrant.

Le Dйfendeur n’ayant prйsentй aucune observation en rйponse а ces allйgations, la Commission administrative est fondйe, dans le contexte du prйsent litige, а leur accorder tout crйdit et ce d’autant que les faits de l’espиce tendent а confirmer les assertions du Requйrant.

Il est constatй en effet que le nom de domaine litigieux pointe bien vers le site web du Requйrant.

La Commission administrative juge donc que le Dйfendeur, qui agissait en qualitй de mandataire du Requйrant - c’est-а-dire pour le compte de ce dernier - lors de l’enregistrement du nom de domaine devait rйserver celui-ci de bonne foi, c’est-а-dire en dйclarant le Requйrant comme propriйtaire du nom de domaine.

En faisant enregistrer le nom de domaine en son nom propre, alors que du fait de ses relations d’affaires avec le Requйrant il ne pouvait ignorer les droits de ce dernier sur le nom “Denios”, le Dйfendeur a agit de mauvaise foi.

Par la suite, en s’abstenant d’informer le Requйrant du fait que le nom de domaine ne lui appartenait pas et n’engageant aucune dйmarche dans le but de rйtablir le Requйrant dans ses droits, et alors mкme qu’en sa qualitй de contact administratif et technique du nom de domaine incriminй le Dйfendeur organisait la redirection du nom de domaine vers le site web du Requйrant et ne pouvait donc ignorer les droits privatifs de ce dernier sur le nom “Denios”, le Dйfendeur s’est rendu coupable de rйtention injustifiйe du nom de domaine, c’est-а-dire d’un usage passif de mauvaise foi de ce dernier.

Pour toutes ces raisons, la Commission administrative a la conviction que le Dйfendeur a enregistrй et utilisй le nom de domaine de mauvaise foi, selon les termes des paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs.

7. Dйcision

Au vu de l’analyse des faits et de l’examen des piиces et arguments des parties, la Commission administrative estime que les conditions posйes aux paragraphes 4(a)(i), (ii) et (iii) des Principes directeurs sont satisfaites, а savoir que le nom de domaine contestй est susceptibles de prкter а confusion avec la marque sur laquelle le Requйrant dйtient des droits, que le Dйfendeur ne justifie d’aucun droit ou intйrкt lйgitime dans le nom de domaine contestй et que celui-ci a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

En consйquence, et conformйment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine <deniosfrance.com> au profit du Requйrant.


William Lobelson
Expert Unique

Le 23 juillet 2007

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/d2007-0698.html

 

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