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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Auchan contre Bruno Jolly, Event & Go

Litige n° D2007-0886

 

1. Les parties

Le Requйrant est Auchan, Croix, France, reprйsentй par Cabinet Dreyfus & Associйs, France.

Le Dйfendeur est Bruno Jolly, Event & Go, Amiens, France.

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <auchanbox.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Schlund + Partner.

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Auchan auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 15 juin 2007.

En date du 18 juin 2007, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Schlund + Partner, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 20 juin 2007.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 16 juillet 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 5 aoыt 2007. Le dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 7 aoыt 2007, le Centre notifiait le dйfaut du dйfendeur.

En date du 14 aoыt 2007, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

4. Les faits

Le Requйrant expose notamment les faits suivants а l’appui de sa plainte, lesquels n’ont pas йtй contestйs par le Dйfendeur :

“Groupe Auchan a une activitй dans la grande distribution. Le premier magasin AUCHAN est crйй en 1961 а Roubaix dans le quartier des “Hauts Champs”. En 1967, le premier hypermarchй Auchan ouvre а Roncq et le premier centre commercial en 1969 а Englos. Dans les annйes 80, le Groupe Auchan prend une dimension internationale et commence а ouvrir des magasins dans divers pays. Groupe Auchan est aujourd’hui prйsent dans 12 pays et rйgions et intervient dans les 4 domaines d’activitйs suivants : Hypermarchйs, Supermarchйs, Immobilier et Banque.

A prйsent, Groupe AUCHAN est connu principalement pour son activitй de vente au dйtail par hypermarchйs et supermarchйs est l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la vente au dйtail. Groupe AUCHAN emploie environ 165.000 personnes, sur plus de 1000 sites rйpartis dans les 12 pays et rйgions oщ il est prйsent.”

Compte tenu de ses activitйs, le Requйrant est titulaire de nombreux droits de marques en France et dans d’autres pays portant sur le signe AUCHAN, ou comprenant ce terme, et notamment :

- Marque franзaise AUCHAN, n° 05 3386906, en date du 19 octobre 2005, en en classe 03.07.13, 03.07.21, 37.01.01 (classification de Vienne) et en classe 1 а 45 (classification de Nice);

- Marque franзaise AUCHAN, n° 06 3427727 en date du 9 mai 2006, en classe 07.03.21, 29.02.00, 37.01.01 (classification de Vienne) et en classe 01 а 45 (classification de Nice) ;

- Marque franзaise AUCHAN, n° 1258525, en date du 25 janvier 1984, en classe 01 а 42 ;

- Marque franзaise AUCHAN, n° 99768478, en date du 12 janvier 1999, en classe 01.03.01, 03.07013, 26.04.13, 37.01.01 (classification de Vienne) et en classe 29, 30 et 37 (classification de Nice) ;

- Marque franзaise AUCHAN 04 3292297, en date du 17 mai 2004, en classe 01 а 45 ;

- Marque communautaire AUCHAN, n°000283101, en date du 31 mai 1996 en classes 1 а 42;

- Marque communautaire AUCHAN, n° 004510707, en date du 26 juin 2005 en classes 35, 38;

- Marque internationale AUCHAN, n° 284616, en date du 05 juin 1964 en classes 3, 9, 11, 25, 29, 32;

- Marque internationale AUCHAN, n° 332854, en date du 24 janvier 1967, en classes 1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42;

- Marque internationale AUCHAN n° 407814, en date du 22 avril 1974, en classes 1 а 42;

- Marque internationale AUCHAN, n° 531717, en date du 22 novembre 1988, en classes 3, 9, 11, 25, 29,32;

- Marque internationale AUCHAN n° 580995, en date du 29 janvier 1992, en classes 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 25, 29, 30;

- Marque internationale AUCHAN n° 585353, en date du 11 mai 1992, en classes 3, 9, 11, 25, 29, 32;

- Marque internationale AUCHAN n° 625533, en date du 19 octobre 1994, en classes 1 а 42;

- Marque internationale AUCHAN, n° 626147, en date du 31 octobre 1994, en classes 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 32, 36, 37;

- Marque internationale AUCHAN n° 658656, en date du 29 juillet 1996, en classes 1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42;

- Marque internationale AUCHAN n° 673493, en date du 25 mai 1997, en classes 3;

- Marque internationale AUCHAN n° 713595, en date du 03 juin 1999, en classes 29, 30, 31;

- Marque amйricaine AUCHAN, n° 2868275, du 3 aoыt 2004 en classes 3, 9, 11, 25, 29, 32, 35, 36, 37, 38 et42;

- Marque amйricaine A AUCHAN, n° 2873113, du 17 aoыt 2004 en classes 3, 9, 11, 25, 29, 32, 35, 36, 37, 38 et 42.

Le Requйrant a apportй la preuve de l’existence de ces droits de marque par le biais d’extraits de bases de donnйes.

Le Dйfendeur, quant а lui, serait actif dans le domaine de la publicitй.

Le nom de domaine litigieux a йtй rйservй par le Dйfendeur le 2 janvier 2007, en mкme temps que le nom de domaine <auchanbox.fr> (ce second nom de domaine, dont le Requйrant n’a eu connaissance que postйrieurement, fait йgalement et simultanйment l’objet d’une procйdure en application du Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) sous la rйfйrence DFR2007-0026).

Aprиs avoir constatй l’existence du nom de domaine <auchanbox.com>, le Requйrant (lui-mкme ou par l’intermйdiaire de son mandataire) a adressй le 13 mars 2007 un courrier au Dйfendeur, afin de lui en demander le transfert amiable.

Dans sa rйponse du 16 avril 2007, le Dйfendeur indique ce qui suit : “Le nom de domaine <auchanbox.com> n’a selon nous rien а voir avec le groupe Auchan. Si cependant vous souhaitez nous faire une proposition de rachat, nous sommes а votre disposition”.

Le 23 mai 2007, et aprиs avoir pris connaissance de l’existence du nom de domaine <auchanbox.fr> йgalement rйservй par le Dйfendeur, le Requйrant a а nouveau pris contact avec ce dernier afin de demander le transfert des deux noms de domaine litigieux. Le Requйrant n’a effectuй aucune proposition de rachat. Le Dйfendeur n’a apparemment pas rйpondu а cette seconde mise en demeure.

Le nom de domaine <auchanbox.com> n’est pas actif.

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant expose, en substance, les arguments ci-aprиs :

Le nom de domaine litigieux constitue l’imitation des marques AUCHAN du Requйrant: la simple adjonction du terme gйnйrique “box” au terme “Auchan” n’est pas de nature а йcarter un risque de confusion pour le public.

Le Dйfendeur n’a aucun droit ni intйrкt lйgitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Dйfendeur a enregistrй et utilise le nom de domaine <auchanbox.com> de mauvaise fois: de nationalitй franзaise, le Dйfendeur avait nйcessairement connaissance de la marque AUCHAN au moment d’enregistrer le nom de domaine, et la dйtention passive du nom de domaine est un indice d’utilisation de mauvaise foi.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a pas rйpondu а la plainte.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requйrant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont rйunies cumulativement :

- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le Requйrant a des droits,

- Le Dйfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache,

- Le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.

La Commission administrative examine ci-aprиs le bien fondй de l’argumentation du Requйrant sur ces trois points.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Abstraction faite du nom de domaine de premier niveau “.com” qui n’est pas appropriable en tant que tel, l’Expert note que le nom de domaine litigieux consiste en la simple juxtaposition du terme “Auchan”, placй en position d’attaque, et du terme “box”, signifiant boоte en anglais. Le public franзais, et qui plus est le public utilisant l’Internet, a gйnйralement une connaissance а tout le moins basique de l’anglais, lui permettant de connaоtre la signification du terme “box”. Confrontй au signe “Auchanbox”, le public y percevra et y dйtachera immйdiatement la marque AUCHAN.

L’Expert estime en consйquence qu’il existe une similitude prкtant а confusion entre les marques AUCHAN du Requйrant et le nom de domaine <auchanbox.com>.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs йnumиre de maniиre non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature а йtablir les droits ou l’intйrкt lйgitime du dйfendeur sur le nom de domaine telles que :

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le dйfendeur a utilisй le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des prйparatifs sйrieux а cet effet,

(ii) le dйfendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considйrй, mкme sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou

(iii) le dйfendeur fait un usage non commercial lйgitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de dйtourner а des fins lucratives les consommateurs en crйant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Requйrant a indiquй que le Dйfendeur n’est pas affiliй au Groupe Auchan, et n’a pas йtй autorisй а exploiter la marque AUCHAN, seule ou associйe au terme “box”.

Par ailleurs, le Dйfendeur s’est limitй а indiquer, dans le cadre d’un йchange avec le Requйrant, que le nom de domaine litigieux n’avait selon lui “rien а voir avec le groupe Auchan”. Il n’a pas prйcisй s’il disposait de droits ou intйrкts d’une quelconque nature sur celui-ci.

Dans ces conditions, il y a lieu de considйrer que ce dernier n’a aucun droit ou intйrкt lйgitime sur le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la rйalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’йtablir que le nom de domaine a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi :

(i) les faits montrent que le dйfendeur a enregistrй ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de cйder d’une autre maniиre l’enregistrement de ce nom de domaine au requйrant qui est le propriйtaire de la marque de produits ou de services, ou а un concurrent de celui-ci, а titre onйreux et pour un prix excйdant le montant des frais qu’il peut prouver avoir dйboursй en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) le dйfendeur a enregistrй le nom de domaine en vue d’empкcher le propriйtaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,

(iii) le dйfendeur a enregistrй le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opйrations commerciales d’un concurrent, ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le dйfendeur a sciemment tentй d’attirer, а des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en crйant une probabilitй de confusion avec la marque du requйrant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposй.

L’Expert estime que le nom de domaine litigieux a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi par le Dйfendeur.

Ce dernier, de nationalitй franзaise et actif dans le domaine de la publicitй, ne peut raisonnablement ignorer l’existence de la marque notoire AUCHAN, et l’enregistrement de cette marque, associйe au terme descriptif “box”, a trиs vraisemblablement йtй effectuй de mauvaise foi (voir, en ce sens, Sanofi-aventis v. Nevis Domains LLC, Litige OMPI n° D2006-0303, et Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondйe en 1772 v. The Polygenix Group Co., Litige OMPI n° D2000-0163).

Par ailleurs, la dйtention passive d’un nom de domaine incorporant une marque notoire constitue un indice d’utilisation de mauvaise foi (voir, en ce sens, la dйcision Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI n° D2000-0003, souvent citйe par les Experts). En effet, l’Expert ne conзoit pas que le nom de domaine litigieux, qui incorpore une marque notoire placйe en position d’attaque, puisse faire l’objet d’une utilisation de bonne foi. Par ailleurs, l’absence de rйponse а la plainte, et la dйmarche effectuйe par le Dйfendeur afin de revendre le nom de domaine litigieux, confortent l’Expert dans ses opinions.

7. Dйcision

Pour les motifs exposйs ci-dessus, et en application du paragraphe 4(i) des Principes directeurs, et du paragraphe 15 des Rиgles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine <auchanbox.com> au profit du Requйrant.


Martine Dehaut
Expert Unique

Le 31 aoыt 2007

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/d2007-0886.html

 

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