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Centre d'arbitrage et de mйdiation

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Redcats SA contre Eric Vaudon

Litige n° D2007-1126

1. Les parties

Le requйrant est Redcats SA, Roubaix, France, reprйsentй par le Cabinet Andrй R. Bertrand & Associйs, France.

Le dйfendeur est Eric Vaudon, Leguevin, France, reprйsentй par SCP Corone & Barassi, France.

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <soredoute.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Schlund + Partner.

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Redcats SA auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 1er aoыt 2007.

En date du 3 aoыt 2007, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Schlund + Partner, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 7 aoыt 2007.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Le Centre a constatй la non-conformitй de la plainte au paragraphe 4(b) des Rиgles d’application, au motif que la plainte indique que “le requйrant choisit de faire statuer sur le litige une commission administrative composйe de trois membres parmi lesquels : …”, en versant toutefois la taxe requise pour faire statuer le litige par un expert unique. Le 8 aoыt 2007, le Centre a donc notifiй au requйrant l’irrйgularitй de forme de la plainte, demandant au requйrant de confirmer son choix entre un expert unique ou une commission composйe de trois membres. Le 10 aoыt 2007, le requйrant adressait un correctif а la plainte indiquant qu’il dйcidait, en adйquation avec le montant de la taxe versйe, de soumettre la plainte а l’apprйciation d’un expert unique.

Par ailleurs, conformйment au paragraphe 11 des Rиgles d’application, sauf convention contraire entre les parties ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement du nom de domaine, la langue de la procйdure est la langue du contrat d’enregistrement. Or, d’aprиs les informations reзues par le Centre de l’unitй d’enregistrement, la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine en conflit est l’anglais, alors que la plainte a йtй dйposйe en franзais. Le Centre a donc notifiй au requйrant le 8 aoыt 2007, qu’il lui appartenait de lui adresser avant le 13 aoыt 2007 (a) un accord avec le dйfendeur prйvoyant que la procйdure se dйroule en franзais, ou (b) une demande afin que le franзais soit la langue de la procйdure, faute de quoi la plainte serait considйrйe comme retirйe. Le 13 aoыt 2007, le requйrant confirmait sa requкte que la procйdure et l’йchange des fins, moyens et arguments des parties se dйroulent en langue franзaise et transmettait йgalement l’accord du reprйsentant du dйfendeur pour que la procйdure se dйroule en langue franзaise.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 14 aoыt 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 3 septembre 2007. Le dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 31 aoыt 2007.

En date du 14 septembre 2007, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert unique Christiane Fйral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

Le 14 septembre 2007, le requйrant adressait au Centre et au dйfendeur une rйplique additionnelle а la rйponse du dйfendeur. Le 24 septembre 2007, le dйfendeur adressait а son tour une rйponse au Centre et au requйrant. La Commission tient а rappeler que la facultй de dйposer des rйpliques additionnelles n’est pas expressйment ouverte aux parties, sauf demande spйcifique en ce sens de la Commission et ce, afin de ne pas conduire а un rallongement des dйlais de la procйdure administrative mise en place par les Rиgles d’application, lequel nuirait а la finalitй premiиre de cette procйdure. Dans le cadre de son pouvoir d’apprйciation de la recevabilitй des йlйments de preuve, la Commission a dйcidй de ne pas prendre en compte les rйpliques additionnelles des deux parties afin de respecter l’objectif de cйlйritй qui s’attache а la prйsente procйdure. Les mйmoires additionnels ont ainsi йtй rejetйs.

4. Les faits

Le requйrant, la sociйtй Redcats SA, est un groupe multimarques et multicanaux dans le domaine de la mode et de la dйcoration.

Le requйrant est titulaire de nombreuses marques franзaises et communautaires dont :

- au niveau communautaire : la marque LA REDOUTE depuis le 3 avril 1997, pour viser les produits et services des classes 1 а 42, ainsi que la marque REDOUTE depuis le 16 octobre 2006 pour viser les produits et services des classes 16, 25 et 38;

- en France : la marque LA REDOUTE depuis le 6 avril 1987, pour viser les produits et services des classes 1 а 34, ainsi que la marque REDOUTE depuis le 6 octobre 2006 pour viser les produits et services des classes 16, 25 et 38.

Le dйfendeur, Monsieur Eric Vaudon, photographe professionnel, a enregistrй le nom de domaine <soredoute.com> le 4 octobre 2006 et l’exploite en tant que portail, le site <soredoute.com> renvoyant vers les autres sites internet du dйfendeur via lesquels il exploite ses diffйrentes activitйs de photographe.

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le requйrant soutient que le nom de domaine <soredoute.com> constitue une imitation illicite au point de prкter а confusion avec le signe LA REDOUTE utilisй а titre de marque par le requйrant. Le requйrant indique que la marque LA REDOUTE est une marque notoire faisant l’objet d’un usage de longue durйe, d’une activitй publicitaire importante, ainsi que d’une exploitation constante et massive.

Le requйrant soutient йgalement que le dйfendeur n’a aucun droit ni aucun intйrкt lйgitime dans l’enregistrement du nom de domaine <soredoute.com>.

Le requйrant considиre enfin que le nom de domaine a йtй enregistrй de mauvaise foi par le dйfendeur. Selon le requйrant, le dйfendeur, en tant que rйsident franзais, ne pouvait ignorer l’existence de la dйnomination/marque LA REDOUTE compte tenu de sa trиs forte notoriйtй sur le territoire franзais. Le requйrant ajoute que le dйfendeur a pris connaissance de l’ouverture d’enseignes SO REDOUTE par la filiale LA REDOUTE du requйrant, antйrieures а l’enregistrement du nom de domaine litigieux et ainsi enregistrй ledit nom de domaine en vue d’empкcher le propriйtaire lйgitime de cette marque d’y procйder.

Par consйquent, le requйrant sollicite le transfert du nom de domaine <soredoute.com> а son profit.

B. Dйfendeur

Le dйfendeur indique tout d’abord que les marques franзaise et communautaire REDOUTE ont йtй dйposйes respectivement les 6 et 16 octobre 2006 par le requйrant, soit postйrieurement а l’enregistrement du nom de domaine <soredoute.com> et sont donc inopposables au dйfendeur. Le dйfendeur ajoute que le requйrant n’apporte la preuve d’aucun droit sur la dйnomination SO REDOUTE а titre de nom commercial ou d’enseigne.

Le dйfendeur soutient que le requйrant ne prouve pas que le nom de domaine <soredoute.com> est identique ou semblable а une marque sur laquelle il aurait des droits au point de prкter а confusion avec celle-ci. En effet, le dйfendeur indique qu’il n’existe aucun rapport entre les sonoritйs “so” et “la”, que le terme “so” n’a aucune signification en franзais et enfin que le terme “so” donne une connotation anglo-saxone globale а la dйnomination SO REDOUTE alors que la marque LA REDOUTE a une forte connotation franзaise. Le dйfendeur met йgalement en exergue l’absence de similitude entre les produits vendus par la filiale du requйrant et l’activitй de photographe professionnel du dйfendeur.

Le dйfendeur soutient encore que le requйrant ne rapporte pas la preuve de l’absence d’intйrкt lйgitime du dйfendeur sur le nom de domaine <soredoute.com>, le requйrant ne dйmontrant aucunement la volontй du dйfendeur d’entretenir dans l’esprit du public une confusion avec la marque notoire LA REDOUTE.

Le dйfendeur invoque йgalement la signification du terme “so” en anglais, ainsi qu’un texte sur le thиme du “doute permanent de l’artiste” apparaissant sur le site rйfйrencй sous le nom de domaine litigieux:

“So, so, and so…

So Velvet, So muXe, …

Doutes, des doutes, encore des doutes, toujours des doutes, re-doutes…

Parce que la crйation photographique est violente, йpuisante mais tellement excitante.

Bienvenue sur le portail de mon travail…

je suis а votre disposition.

Merci.”

Enfin, le dйfendeur expose que le requйrant ne rapporte pas la preuve que le nom de domaine <soredoute.com> a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi. En effet, le requйrant explique que le requйrant ne dйmontre aucun des faits tels que ceux mentionnйs а l’article 4(b) des Principes directeurs, а savoir que :

- le dйfendeur ait eu l’intention de vendre, louer ou cйder l’enregistrement du nom de domaine litigieux au requйrant ou а un concurrent de celui-ci;

- le dйpфt du nom de domaine <soredoute.com> aurait йtй effectuй en vue d’empкcher le requйrant de dйposer la marque SO REDOUTE;

- le dйfendeur ait cherchй а perturber les opйrations commerciales du requйrant;

- l’utilisation du nom de domaine litigieux ait eu pour but ou pour effet d’attirer des utilisateurs de l’internet sur son site web а des fins lucratives ou aux fins d’opйrer une confusion avec la marque LA REDOUTE ou avec les sites internet exploitйs par la filiale LA REDOUTE du requйrant.

Par consйquence, le dйfendeur sollicite le rejet de la plainte du requйrant.

6. Discussion et conclusions

L’Expert constate que le requйrant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine <soredoute.com> par le dйfendeur en violation de ses droits et sollicite en consйquence le transfert dudit nom de domaine.

Conformйment au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, l’Expert s’est attachй а rechercher si les trois conditions cumulatives posйes par celui-ci sont rйunies, а savoir :

A) Si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion, а une marque de produit ou de services sur laquelle le requйrant a des droits ;

B) Si le dйfendeur n’a aucun droit ou sur le nom de domaine, ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache ; et

C) Si le dйfendeur a enregistrй et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Il est rappelй que l’identitй ou la similitude pouvant engendrer un risque de confusion doit porter sur une marque de produits ou services sur laquelle le requйrant a des droits.

En l’espиce, le requйrant rapporte la preuve qu’il est titulaire de la marque LA REDOUTE que ce soit en France ou au niveau communautaire. Mкme si cela est plus pertinent au regard du deuxiиme et troisiиme йlйment, l’Expert constate que l’enregistrement de la marque LA REDOUTE a eu lieu avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La marque REDOUTE a toutefois йtй dйposйe postйrieurement а l’enregistrement du nom de domaine litigieux et les termes “so redoute” n’ont pas йtй dйposйs а titre de marque par le requйrant.

Le nom de domaine <soredoute.com> n’йtant pas identique а la marque LA REDOUTE du requйrant, l’Expert s’est attachй а dйterminer s’il existe une similitude prкtant а confusion entre ledit nom de domaine et la marque du requйrant.

Dans la dйcision Hachette Filipacchi Presse v. Shi Cheng, Litige OMPI N° D2005-1240, relative au nom de domaine <elleilove.com>, l’Expert a estimй que la combinaison de la marque ELLE avec les termes gйnйriques de langue anglaise “i” et “love” entraоnait une confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque ELLE. Il rappelle а cet йgard qu’un nom de domaine composй d’une marque et de termes gйnйriques peut toujours кtre considйrй comme crйant une similaritй de nature а engendrer une confusion avec la marque.

L’Expert constate en l’espиce que l’ajout du terme “so” – “tellement” en langue anglaise – et la suppression de l’article “la”, ne permettent pas de distinguer significativement le nom de domaine en cause de la marque LA REDOUTE et ce, d’autant que cette marque est une marque notoire, et que le requйrant dйmontre utiliser а titre d’enseigne les termes SO REDOUTE.

Par consйquent, et au regard des circonstances de la prйsente espиce, l’Expert considиre que le nom de domaine <soredoute.com> est similaire а la marque LA REDOUTE dйtenue par le requйrant, au point de crйer une confusion avec cette derniиre dans l’esprit du public, conformйment au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Il appartient au requйrant d’йtablir que le dйfendeur n’a pas de droit ni d’intйrкt lйgitime sur le nom de domaine litigieux.

Conscients de la difficultй pour le requйrant de rapporter la preuve nйgative du dйfaut de droits ou d’intйrкt lйgitime du dйfendeur sur le nom de domaine, les experts admettent communйment que l’obligation de prouver а la charge du requйrant est allйgйe. Ainsi, il est seulement demandй au requйrant de dйmontrer qu’а premiиre vue, le dйfendeur n’a pas de droit ou d’intйrкt lйgitime sur le nom de domaine. Ce faisant, la charge de la preuve est alors transmise au dйfendeur et ce dernier doit prouver qu’il dйtient des droits ou qu’il a un intйrкt lйgitime sur le nom de domaine objet du litige (dйcisions The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, Litige OMPI N° D2002-1064, et Hachette Filipacchi Presse contre Henri Wichlacz, Litige OMPI N° D2006-1614).

En l’espиce, le requйrant a apportй la preuve de sa titularitй sur la marque LA REDOUTE et indique que le dйfendeur ne dispose d’aucun intйrкt lйgitime dans l’enregistrement du nom de domaine <soredoute.com>, sa seule motivation йtant d’entretenir dans l’esprit du public, une confusion avec la marque notoire LA REDOUTE. En effet, les explications fournies par le dйfendeur pour justifier du choix de ce nom de domaine ne sont pas convaincantes. Contrairement aux autres noms de domaine enregistrйs par le dйfendeur, celui-ci est le seul а utiliser des termes anglais et franзais. Ainsi, les termes qui composent le nom de domaine litigieux n’ont aucune signification sauf а se rйfйrer а la marque notoire du requйrant. Il n’existe d’ailleurs aucune indication au dossier permettant d’йtablir que le dйfendeur dispose d’un droit de marque sur la dйnomination litigieuse, ni que le dйfendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux, d’autant qu’il a enregistrй de nombreux autres noms de domaines pour prйsenter ses diffйrentes activitйs. Enfin, la marque du requйrant йtant notoire, notamment en France, pays d’origine du dйfendeur, l’utilisation de cette marque par le dйfendeur ne peut кtre considйrйe comme une utilisation lйgitime du nom de domaine.

L’Expert considиre donc que le requйrant a dйmontrй qu’а premiиre vue, le dйfendeur ne dispose pas de droits et n’a pas d’intйrкt lйgitime а l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine <soredoute.com>.

En rйponse, le dйfendeur avait la possibilitй d’йtablir, l’une des circonstances prйvues par le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, afin de faire la preuve de son droit ou intйrкt lйgitime, а savoir :

i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le dйfendeur a utilisй le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des prйparatifs sйrieux а cet effet ;

ii) le dйfendeur est connu sous le nom de domaine considйrй, mкme sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services ; ou

iii) le dйfendeur fait un usage non commercial lйgitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de dйtourner а des fins lucratives les consommateurs en crйant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le dйfendeur a notamment invoquй la signification du terme “so” en anglais, ainsi que le texte apparaissant sur le site rйfйrencй sous le nom de domaine litigieux qui exprimerait le “doute permanent de l’artiste”. Or, l’Expert considиre, au regard notamment de la notoriйtй de la marque du requйrant, qu’il parait plus probable que le dйfendeur a enregistrй nom de domaine dans le but d’attirer des internautes sur son site et en consйquence d’en retirer un avantage commercial. L’Expert estime alors que le dйfendeur ne peut se prйvaloir d’aucun droit ou intйrкt lйgitime sur le nom de domaine litigieux.

Dиs lors, l’Expert considиre que le requйrant a satisfait au critиre posй par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

L’Expert rappelle que la mauvaise foi du dйfendeur doit кtre йtablie concernant l’enregistrement du nom de domaine ainsi que son usage.

L’Expert constate tout d’abord que du fait de la renommйe de la marque LA REDOUTE, le dйfendeur ne pouvait ignorer qu’il violait les droits du requйrant au moment de l’enregistrement du nom de domaine. En outre, le requйrant indique que l’ouverture des magasins “SO REDOUTE” par la filiale LA REDOUTE du requйrant a fait l’objet de publications nationales faisant йtat de la rйorganisation du groupe. Les piиces produites au dossier par le requйrant dйmontrent que les premiиres publications nationales relatant l’adoption des enseignes “so redoute” destinйes а remplacer l’ensemble des enseignes des magasins LA REDOUTE en France, sont datйes des 2 et 3 octobre 2006, le nom de domaine <soredoute.com> ayant йtй enregistrй par le dйfendeur le 4 octobre 2006.

Par consйquent, l’Expert estime que le dйfendeur, en enregistrant et en utilisant le nom de domaine <soredoute.com>, a sciemment tentй de crйer une confusion dans l’esprit des utilisateurs de l’internet avec la marque LA REDOUTE et avec les nouvelles enseignes SO REDOUTE du groupe du requйrant afin de les attirer sur les sites qu’il exploite, sans qu’il soit nйcessaire pour l’Expert d’analyser s’il existe un risque de confusion entre l’activitй du dйfendeur et celle du requйrant.

Par consйquent, l’Expert dйcide que le dйfendeur a enregistrй et qu’il utilise le nom de domaine <soredoute.com> de mauvaise foi.

7. Dйcision

Conformйment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles d’application, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine <soredoute.com> au Requйrant.


Christiane Fйral-Schuhl
Expert Unique

Le 28 septembre 2007

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/d2007-1126.html

 

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