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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Sociйtй Franзaise du Radiotйlйphone, SFR contre Zeev Arzoine

Litige No. D2007-1505

1. Les parties

Le requйrant est la Sociйtй Franзaise du Radiotйlйphone SFR, Paris, France, reprйsentй par le Cabinet Vidon, Marques & Juridique PI Dpt, France.

Le dйfendeur est Zeev Arzoine, Co Mullenbach, Charenton, France.

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <sfrarnaque.com> crйй le 4 octobre 2007.

L’unitй d’enregistrement, auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй, est Online SAS.

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par la Sociйtй Franзaise du Radiotйlйphone, SFR auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 12 octobre 2007 sous forme йlectronique. La version papier a йtй reзue par le Centre le 15 octobre 2007. Le 17 et le 20 octobre 2007, le Centre en a accusй rйception.

En date du 17 octobre 2007, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Online SAS, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 17 octobre 2007.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 22 octobre 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 11 novembre 2007. Le dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 12 novembre 2007, le Centre notifiait le dйfaut du dйfendeur.

En date du 20 novembre 2007, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

La plainte est en langue franзaise et les deux parties rйsident en France. En consйquence et en application de l’article 11(a) des Rиgles d’application la prйsente dйcision est rйdigйe en langue franзaise.

4. Les faits

Le requйrant, la Sociйtй franзaise du radiotйlйphone SFR, est notoirement connu du grand public sous le sigle SFR comme opйrateur de tйlйphonie mobile.

Le requйrant est propriйtaire de nombreuses marques franзaises, communautaires et internationales. Parmi celles-ci il retient:

- Marque internationale SFR No. 643842 du 2 aoыt 1995, sous prioritй franзaise du 7 fйvrier 1995, dйposйe dans les classes 9, 35 et 38.

- Marque internationale SFR le monde sans fil est а vous No. 635603 du 27 janvier 1995, sous prioritй franзaise du 1er aoыt 1994, dйposйe dans les classes 9, 35 et 38.

- Marque communautaire SFR No. 004648309 du 22 septembre 2005 dйposйe dans les classes 9, 38,41 et 42.

- Marque communautaire SFR, le choix des internationaux No. 001880061 du 27 septembre 2000 dйposйe dans les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.

- Marque franзaise semi-figurative SFR No. 00 3071323 du 15 dйcembre 2000 dйposйe dans les classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.

Le requйrant est йgalement titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le sigle SFR seul ou associй а d’autres mots: <sfr.com>, <sfr.net>, <sfr.fr>, <sfr.mobi>, <sfr-3gplus.fr>, <sfrbox.fr>, <sfr.com> etc.

Il est йtabli que le nom commercial du requйrant est SFR d’aprиs un extrait du Registre du Commerce et des Sociйtйs.

Rappelons que le nom de domaine litigieux <sfrarnaque.com> a йtй crйй le 4 octobre 2007.

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le requйrant articule sa plainte suivant les trois critиres prйvus а l’article 4 (a) des Principes directeurs et rappelйs dans les Rиgles d’application а l’article 3.

1. Le ou les noms de domaine sont identiques ou semblables, au point prкter а confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le requйrant a des droits:

Le requйrant prйsente son activitй d’opйrateur tйlйphonique, et plus gйnйralement d’opйrateur de mobilitй. Il indique qu’il a en France plus de 17,5 millions de clients et 35,8% de part de marchй (octobre 2006), prиs de 700 espaces SFR en France et 5000 points de vente. Toute cette activitй se fait sous le sigle SFR.

Il prйcise en outre qu’il dйtient de trиs nombreuses marques tant en France (environ 430), en Europe et dans divers pays du monde. Sa notoriйtй est mondiale notamment du fait des accords de “roaming”.

Dans le cadre de la prйsente procйdure le requйrant a sйlectionnй quelques unes de ses marques qui sont citйes ci-dessus au point 4.

Le requйrant entend aussi baser sa plainte sur sa dйnomination sociale et sur son nom commercial ce dernier йtant SFR, nom sous lequel il est le plus connu.

A ces droits de propriйtй, il ajoute tous les noms de domaines comportant le signe SFR, noms йgalement visйs au point 4 ci-dessus.

Le requйrant expose ensuite que le nom de domaine <sfrarnaque.com> prкte а confusion avec les nombreuses marques antйrieures SFR sa dйnomination sociale et son nom commercial en ce que ce nom de domaine est composй en attaque des trois lettres distinctives SFR associйes а un terme gйnйrique “arnaque”.

Or le sigle SFR est notoire, notamment en France, ce que ne pouvait ignorer le dйfendeur qui est de nationalitй franзaise et qui habite en France.

De plus, il est constant que l’adjonction d’un terme gйnйrique а une marque enregistrйe pour constituer un nom de domaine n’est pas suffisante pour йcarter tout risque de confusion. Plusieurs dйcisions le confirment: GA Modefine SA v. Riccardo Bin Kara-Mat, Litige OMPI No. D2002-0195; Parfums Christian Dior v. 1 Netpower Inc, Litige OMPI No. D2000-2022.

Le sigle SFR demeure prйdominant dans le nom de domaine contestй de sorte qu’il y a un risque de confusion avec les marques, dйnomination sociale et nom commercial du requйrant.

Circonstance aggravante selon le requйrant, le mot gйnйrique ajoutй “arnaque” est pйjoratif: il est synonyme de tromperie ou d’escrocquerie. Un internaute tapant le nom de domaine <sfrarnaque.com> peut penser qu’il s’agit d’un site accrйditй par le requйrant destinй au recensement des arnaques ou, pire encore, а des arnaques du requйrant ce qui est un acte de parasitisme portant atteinte а la notoriйtй et а l’image de SFR vis-а-vis des consommateurs.

2. Le dйfendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache:

Le requйrant certifie que le dйfendeur n’a aucun droit ni intйrкt lйgitime а utiliser la marque SFR. Il n’a reзu aucune licence et n’a reзu aucune autorisation.

3. Le ou les noms de domaine ont йtй enregistrйs et sont utilisйs de mauvaise foi:

Le nom de domaine contestй a vraisemblablement йtй enregistrй en vue de perturber les opйrations commerciales du requйrant, de dйnigrer son image de marque ainsi que les produits et services qu’il propose а sa clientиle.

En effet le dйfendeur, qui est de nationalitй franзaise et habite en France, ne pouvait ignorer l’existence du requйrant qui propose ses services sous la marque SFR qui est notoirement connue. Ce faisant il ne pouvait ignorer qu’il allait crйer une confusion dans l’esprit des internautes.

Plusieurs dйcisions ont dйjа reconnu la notoriйtй du requйrant notamment dans des procйdures UDRP. (Sociйtй franзaise du radiotйlйphone SFR contre Sylvain Andrieu-Guitrancourt, Litige OMPI No. D2007-0084; SFR contre Modern Limited-Cayman Web Development, Litige OMPI No. D2004-0385; SFR contre DLI Dale Miller, Litige OMPI No. D2002-0425).

Enfin, le nom de domaine litigieux renvoie а un site manifestement en construction avec une seule page versйe aux dйbats. Or il existe une jurisprudence constante (citйe par le requйrant) selon laquelle la passivitй du dйfendeur peut кtre considйrйe comme une preuve de mauvaise foi.

En conclusion gйnйrale, le requйrant demande que le nom de domaine <sfrarnaque.com> lui soit transfйrй.

B. Dйfendeur

Le dйfendeur n’a formulй aucune observation ou rйponse pendant la durйe de la procйdure administrative.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Rиgles indique а la Commission administrative les principes de base а utiliser pour se dйterminer а l’occasion d’une plainte: la Commission doit dйcider sur la base des exposйs et documents soumis selon les Principes directeurs et Rиgles d’application ainsi que toutes les rиgles ou principes lйgaux qui lui semblent applicables.

Appliquй а ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le requйrant doit prouver chacun des points suivants :

(i) Le nom de domaine enregistrй par le dйfendeur est identique ou semblable au point de prкter а confusion а la marque invoquйe par le requйrant ; et

(ii) Le dйfendeur n’a ni droit ni intйrкt lйgitime sur le nom de domaine enregistrй ; et

(iii) Le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Il n’est pas douteux pour la Commission administrative que le requйrant dispose d’un sigle, d’un nom commercial et de marques qui sont trиs connus sinon notoires. Nul n’ignore en France, et certainement dans d’autres pays, que SFR est un serveur de tйlйphonie mobile.

Le nom de domaine litigieux <sfrarnaque.com> est composй de ce sigle SFR utilisй en attaque du nom de domaine et du mot “arnaque” qui est un mot gйnйrique figurant au dictionnaire comme йtant le synonyme de tromperie ou escroquerie.

Or, il est exact, comme l’exprime le requйrant, qu’il existe une jurisprudence constante UDRP selon laquelle l’adjonction d’un mot gйnйrique а une marque ne permet pas d’йchapper а la similitude prкtant а confusion et, a fortiori, si cette marque est notoire.

L’internaute peut lйgitimement se demander d’oщ vient ce site et s’il s’agit effectivement d’un site de SFR destinй au recensement des arnaques qui pourraient кtre effectuйes а l’encontre de la marque SFR.

Sur cette base, la premiиre condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Le dйfendeur йtant dйfaillant ne justifie pas d’un droit ou d’un intйrкt lйgitime sur ce nom de domaine.

Par ailleurs le requйrant indique qu’il n’a concйdй aucun droit au dйfendeur sur l’utilisation de la marque SFR.

La Commission administrative constate que les documents versйs aux dйbats dйmontrent que le nom de domaine n’йtait pas exploitй au moment du dйpфt de la plainte. Ce n’est qu’aprиs la notification de la plainte que le dйfendeur semble avoir crйй un site web critiquant les activitйs du requйrant.

Au regard des circonstances de ce dossier, et notamment de l’absence d’une rйponse de la part du dйfendeur, а qui la plainte a йtй correctement notifiйe, la Commission administrative considиre que l’utilisation ultйrieure faite du nom de domaine semble plutфt relever du prйtexte que de l’usage lйgitime.

En consйquence nous estimons que la deuxiиme condition, а savoir l’absence de droit ou d’intйrкt lйgitime sur le nom de domaine litigieux, est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

L’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont йvidemment de mauvaise foi.

En effet le dйfendeur semblait parfaitement connaitre l’existence de SFR puisque son site a йtй crйй pour dйnoncer, selon son apprйciation, les “arnaques” du requйrant comme cela apparait clairement aujourd’hui. A coup sыr il connaissait le nom commercial, l’enseigne sur les magasins et pouvait bien se douter qu’une sociйtй de la taille de SFR avait dйposй des marques. Il lui appartenait au demeurant de le vйrifier avant le dйpфt de son site.

Comme dйjа constatй, il apparait que le site n’йtait pas exploitй ce qui, apparemment, n’est plus le cas aujourd’hui. Mais ceci n’a pas d’incidence sur notre opinion. L’usage du site litigieux reste une atteinte aux droits de propriйtй industrielle du requйrant commise en toute connaissance de cause.

Le but du dйfendeur est de dйnigrer systйmatiquement le requйrant en le traitant d’arnaqueur ce qui constitue un abus du droit а la libertй d’expression.

7. Dйcision

Vu les paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles d’application,

La Commission administrative dйcide:

a) que le nom de domaine <sfrarnaque.com> enregistrй par Monsieur Zeev Arzoine est similaire au point de prкter а confusion avec les marques du requйrant;

b) que Monsieur Zeev Arzoine n’a aucun droit ni intйrкt lйgitime а disposer du nom de domaine <sfrarnaque.com>;

c) que le nom de domaine <sfrarnaque.com> a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

En consйquence, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine <sfrarnaque.com> soit transfйrй au requйrant.


Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique

Date : Le 4 dйcembre 2007

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/d2007-1505.html

 

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