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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Compagnie Gervais Danone contre Sarl Biu

Litige n° D2007-1824

1. Les parties

Le Requйrant est la Compagnie Gervais Danone, Paris, France, reprйsentйe par Cabinet Dreyfus & Associйs, France.

Le Dйfendeur est Sarl Biu, Boumerdes, Algйrie.

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <danonecup-dz.com> (ci-aprиs dйsignй le “Nom de Domaine”).

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le Nom de Domaine est enregistrй est OVH.

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par la Compagnie Gervais Danone auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 10 dйcembre 2007.

En date du 13 dйcembre 2007, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 13 dйcembre 2007.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 28 dйcembre 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 17 janvier 2008. Le dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 18 janvier 2008, le Centre notifiait le dйfaut du dйfendeur.

En date du 28 janvier 2008, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Jacques de Werra. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

4. Les faits

Le Requйrant est une sociйtй qui fait partie du groupe DANONE qui est l’un des leaders mondiaux de l’industrie agroalimentaire. Le Requйrant est pour sa part l’un des leaders mondiaux dans le domaine des produits laitiers frais. Il compte plus de 89’000 employйs dans le monde. La marque “DANONE” constitue l’une des premiиres marques mondiales dans le domaine des produits laitiers frais.

Le Requйrant est а l’origine d’une compйtition de football destinйe aux jeunes de moins de 14 ans qui a йtй crййe en 2000 sous le nom de “DANONE NATIONS CUP”. Cette compйtition est devenue un йvйnement de rйfйrence dans le domaine du football pour les jeunes et a rassemblй plus de 12 millions d’enfants. La Finale mondiale de la “DANONE NATIONS CUP” constitue l’aboutissement d’une annйe de compйtition se dйroulant sur le plan national dans les 40 pays participants а cette compйtition parmi lesquels figure l’Algйrie.

Le Requйrant est titulaire de trиs nombreuses marques enregistrйes sur le plan international et national, parmi lesquelles figurent en particulier les marques internationales “DANONE” n° 228,184 enregistrйe le 2 fйvrier 1960 couvrant divers pays, en particulier l’Algйrie, pour divers produits en classes 1,5, 29, 30, 31, 32 et 33 et n° 639,073 enregistrйe le 6 janvier 1995 couvrant divers pays, en particulier l’Algйrie, pour divers produits et services des classes 1 а 42. Le Requйrant est йgalement titulaire d’une marque internationale “DANONE NATIONS CUP” (avec logo) n° 893,131 enregistrйe le 16 juin 2006 couvrant divers pays, en particulier l’Algйrie, pour divers produits et services des classes 16, 29 et 41.

Le Requйrant est en outre titulaire de divers noms de domaine parmi lesquels figurent en particulier <danone.com>, <danone.fr> et <danonecup.com> (ce dernier йtant consacrй а la “DANONE NATIONS CUP”).

Le Dйfendeur a enregistrй le Nom de Domaine le 18 juin 2007. Le Nom de Domaine n’est pas utilisй activement par le Dйfendeur, si ce n’est comme page temporaire et statique indiquant la possibilitй d’y hйberger des sites Internet comme sous-pages du site (par l’indication “This page is a place holder for the home page of your own web site”).

Le Requйrant a intimй le Dйfendeur de radier le Nom de Domaine par courrier rapide datй du 20 aoыt 2007, courrier qui a йtй rйexpйdiй par voie йlectronique le 4 septembre 2007. Le Dйfendeur n’a pas rйpondu а ces courriers.

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant soutient que le Nom de Domaine reproduit sa marque “DANONE” et que l’adjonction “cup-dz”, qui constitue la combinaison de deux termes gйnйriques (“cup” et “dz” ce dernier reprйsentant l’abrйviation de l’Algйrie selon les codes pays des standards internationaux ISO 3166), ne suffit pas а йcarter tout risque de confusion avec la marque “DANONE”. Au contraire, une telle adjonction accroоt le risque de confusion en laissant croire aux utilisateurs que le Nom de Domaine est en lien avec les activitйs du Requйrant, tout particuliиrement avec la “DANONE NATIONS CUP”, йtant notй que l’Algйrie fait partie des 40 pays participants а cette compйtition internationale de football pour jeunes joueurs.

Le Requйrant indique en outre que le Dйfendeur n’a aucun droit ni aucun intйrкt lйgitime sur le Nom de Domaine, le Dйfendeur n’йtant en particulier aucunement affiliй au Requйrant et n’ayant pas йtй autorisй а enregistrer ou а utiliser un nom de domaine comportant des marques du Requйrant.

Le Requйrant soutient enfin que le Nom de Domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi par le Dйfendeur. En effet, le Requйrant considиre que la marque “DANONE” est une marque notoire et que le choix par le Dйfendeur d’enregistrer le Nom de Domaine ne peut s’expliquer que par la connaissance par le Dйfendeur des activitйs du Requйrant dans le cadre de la “DANONE NATIONS CUP” et par sa volontй de profiter indыment de ce rapprochement avec les marques du Requйrant.

Le Requйrant requiert en consйquent la radiation du Nom de Domaine.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a transmis aucune rйponse.

6. Discussion et conclusions

Conformйment au paragraphe 4.a. des Principes directeurs, la Commission administrative doit dйterminer si sont rйunies les trois conditions posйes par celui-ci, а savoir: A) si le Nom de Domaine est identique а une marque de produit ou de service appartenant au Requйrant ou suffisamment proche pour engendrer la confusion, B) si le Dйfendeur n’a pas un droit ou un intйrкt lйgitime а l’utilisation du Nom de Domaine et C) si le Dйfendeur a enregistrй et utilise le Nom de Domaine avec mauvaise foi.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

La Commission administrative constate que le Requйrant est titulaire de diverses marques internationales portant sur le terme “DANONE” et qu’il est titulaire d’une marque internationale (avec logo) comportant les termes “DANONE NATIONS CUP”, ces marques couvrant en particulier l’Algйrie, Etat de domicile du Dйfendeur. Sur cette base, la Commission administrative peut conclure que le Nom de Domaine est trиs fortement similaire aux marques du Requйrant, en considйrant que les adjonctions figurant dans le Nom de Domaine, soit “cup” et “dz”, n’attйnuent pas cette similitude. En effet, pour ce qui concerne la premiиre (“cup”), celle-ci est prйsente dans la marque “DANONE NATIONS CUP” du Requйrant, et, pour ce qui concerne la seconde (“dz”), celle-ci est de nature descriptive, de sorte que ces adjonctions ne suffisent pas а йcarter le risque de confusion.

Dans ces circonstances, la Commission administrative considиre que la premiиre condition est remplie.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

La Commission administrative constate tout d’abord que le Dйfendeur n’a pas contestй les affirmations du Requйrant ni fourni d’informations de nature а dйmontrer un quelconque droit ou intйrкt lйgitime а l’utilisation du Nom de Domaine.

La Commission administrative relиve en outre que:

(i) la marque “DANONE” du Requйrant est une marque largement reconnue sur le plan international, qui fait de surcroоt l’objet de divers enregistrements de marques internationales couvrant l’Algйrie, Etat de domicile du Dйfendeur;

(ii) le Dйfendeur n’est pas affiliй au Requйrant et n’a pas йtй autorisй par ce dernier а enregistrer un nom de domaine comportant une quelconque marque du Requйrant, en particulier les marques “DANONE” ou “DANONE NATIONS CUP”, ou une variation de celles-ci (comme l’est le Nom de Domaine);

(iii) le Requйrant organise depuis plusieurs annйes la “DANONE NATIONS CUP”, compйtition internationale de football destinйe aux joueurs de moins de 14 ans, dont des phases prйliminaires ont lieu notamment en Algйrie et est ainsi connue d’au moins une partie du public dans ce pays ainsi que dans les 39 autres pays dans laquelle cette compйtition est organisйe;

(iv) l’enregistrement par le Dйfendeur du Nom de Domaine, qui comprend deux йlйments verbaux de la marque “DANONE NATIONS CUP”, soit la marque largement connue “DANONE” et le terme “cup”, ainsi que l’abrйviation gйographique “dz” dйsignant l’Algйrie (selon les normes internationales ISO), ne semble pouvoir s’expliquer que par la volontй du Dйfendeur de crйer un rapprochement avec la “DANONE NATIONS CUP” organisйe par le Requйrant sans que le Dйfendeur n’ait dйmontrй une quelconque lйgitimitй d’un tel usage de ces termes.

La Commission administrative estime sur ce fondement que le Dйfendeur n’a pas de droit ni d’intйrкt lйgitime sur le Nom de Domaine et que, partant, la seconde condition figurant dans les Principes directeurs est йgalement remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative constate qu’en raison du caractиre distinctif de la marque “DANONE” et de la large renommйe acquise par cette derniиre sur le plan international (йtant de surcroоt notй que l’enregistrement des marques “DANONE” a йtй effectuй et que la renommйe a йtй acquise avant que le Nom de Domaine ait йtй enregistrй), le Dйfendeur ne pouvait pas l’ignorer au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine dont l’йlйment distinctif essentiel est la marque “DANONE”.

De plus, la Commission administrative considиre que le choix des termes et abrйviations figurant dans le Nom de Domaine, soit “cup” et “dz”, ne peut s’expliquer que par la volontй du Dйfendeur de crйer un rapprochement avec la “DANONE NATIONS CUP” organisйe par le Requйrant, ce qui confirme la volontй du Dйfendeur de profiter de la rйputation des marques et de l’йvйnement sportif “DANONE NATIONS CUP” du Requйrant, ce qui permet de considйrer un tel comportement comme de mauvaise foi. En effet, l’enregistrement sans motifs lйgitimes d’un nom de domaine correspondant а une marque notoire appartenant а un tiers doit кtre considйrй comme ayant йtй effectuй de mauvaise foi. De plus, force est de rappeler que l’usage passif d’un nom de domaine n’empкche pas de considйrer qu’il s’agit d’un usage de mauvaise foi en particulier lorsque la marque du Requйrant est largement connue, lorsque le Dйfendeur n’a pas soumis de rйponse dans la procйdure ou lorsqu’on ne peut pas concevoir un usage de bonne foi du nom de domaine concernй, hypothиses qui sont toutes trois remplies en l’espиce. Voir ch. 3.2 du WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions; voir aussi Jupiters Limited c. Aaron Hall, Litige OMPI No. D2000-0574.

La Commission administrative considиre ainsi que le Dйfendeur a enregistrй et utilise le Nom de Domaine de maniиre а profiter de la reconnaissance large des marque “DANONE” et “DANONE NATIONS CUP” (et de l’йvйnement sportif international qui est associй а cette derniиre marque) qui appartiennent au Requйrant.

La Commission administrative estime dиs lors que le Dйfendeur a enregistrй et utilise de mauvaise foi le Nom de Domaine et que la troisiиme condition figurant dans les Principes directeurs est ainsi remplie.

7. Dйcision

Pour les motifs ci-dessus exposйs, la Commission administrative dйcide que le Nom de Domaine enregistrй par le Dйfendeur prйsente une similaritй propre а crйer une confusion avec diffйrentes marques dont le Requйrant est titulaire, que le Dйfendeur n’a aucun intйrкt lйgitime sur le Nom de Domaine, et que ce dernier a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi par le Dйfendeur.

Conformйment au principe des paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles d’application, la Commission administrative ordonne la radiation du nom de domaine <danonecup-dz.com>.


Jacques de Werra
Expert Unique

Le 11 fйvrier 2008

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/d2007-1824.html

 

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