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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Studio Magazine SA contre Synthйtique SAS

Litige n° DFR2007-0003

 

1. Les parties

Le Requйrant est la sociйtй Studio Magazine SA, Saint-Ouen, France, reprйsentй par SELARL Gilbey de Haas, Paris, France.

Le Dйfendeur est la sociйtй Synthйtique SAS, Roncq, France, reprйsentй par Cabinet Fidal, Eurallile, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <studio.fr> enregistrй le 20 mai 2000.

Le prestataire Internet est la sociйtй Amen / Agence des Mйdias Numйriques.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 27 fйvrier 2007, par courrier йlectronique et le 28 fйvrier 2007, par courrier postal.

Le 1er mars 2007, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 2 mars 2007, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 13 mars 2007.

Le 30 mars 2007, le Dйfendeur a sollicitй une prolongation du dйlai de rйponse. Le mкme jour le Centre a prolongй le dйlai de rйponse jusqu’au 6 avril 2007. La rйponse a йtй reзue par le Centre le 6 avril 2007.

Le 24 avril 2007, le Centre nommait Stйphane Lemarchand comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

Le 17 avril 2007, le Requйrant a dйposй une rйponse additionnelle et, par consйquent, le Dйfendeur a sollicitй de pouvoir y rйpliquer.

Par une ordonnance rendue le 2 mai 2007, l’Expert se considйrant suffisamment informй au regard des йlйments exposйs au sein de la demande et de la rйponse a йcartй la rйponse additionnelle formйe par le Requйrant et a par consйquent rejetй la demande du Dйfendeur visant а y rйpliquer, cette demande n’ayant plus d’objet.

 

4. Les faits

Le Requйrant est la sociйtй Studio Magazine qui a pour activitй l’йdition de revues et de pйriodiques.

Le Requйrant est titulaire de nombreux enregistrements de marques semi-figuratives comprenant le terme “Studio”.

Le Requйrant est йgalement titulaire du nom de domaine <studiomag.com> enregistrй le 14 dйcembre 1996.

Le Dйfendeur est la sociйtй Synthйtique, studio d’animation ayant pour activitй la conception, la production d’images de synthиse et d’effets spйciaux, d’images en trois dimensions utilisant notamment la technique de la “motion capture”.

La sociйtй Synthйtique a enregistrй le nom de domaine <studio.fr> le 20 mai 2000.

Les parties ont йtй en contact s’agissant du transfert de ce nom de domaine sans que toutefois un accord intervienne.

C’est dans ces conditions que le Centre a йtй saisi du prйsent litige.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant йdite depuis 1987, un magazine dйnommй “Studio Magazine” consacrй а l’actualitй cinйmatographique.

Ce mensuel selon le Requйrant couramment appelй “Studio”, est tirй а 1.600.000 exemplaires par an, et est particuliиrement connu du public franзais.

Le Requйrant a constatй que la sociйtй Synthйtique, le Dйfendeur, n’exploitait pas le nom de domaine <studio.fr> enregistrй par elle le 20 mai 2000, mais au contraire l’avait mis en vente sur la page d’accueil du site Internet “www.studio.fr”.

Dиs lors, le Requйrant s’est rapprochй du Dйfendeur afin d’obtenir le transfert du nom de domaine <studio.fr> а son profit.

Le Dйfendeur lui a indiquй кtre disposй а cйder le nom de domaine <studio.fr> en contrepartie du versement de la somme de 40.000 euros. Le Requйrant a formй une contre-offre а 10 000 €.

Cette contre-offre a йtй refusйe par le Dйfendeur, celui-ci considйrant le prix trop bas au regard du potentiel du nom de domaine <studio.fr> et a indiquй que le prix de vente ferme et dйfinitif du nom de domaine <studio.fr> йtait de 35.000 euros.

Dиs lors, le Requйrant considиre que l’enregistrement et l’utilisation ainsi faits du nom de domaine <studio.fr> constituent une atteinte а ses droits.

S’agissant de l’enregistrement du nom de domaine <studio.fr>, le Requйrant considиre que le nom de domaine litigieux constitue l’imitation de la dйnomination sociale, du nom de domaine <studiomag.com> ainsi que des marques dont le Requйrant est titulaire.

Le Requйrant fait par ailleurs remarquer que le Dйfendeur ne bйnйficie d’aucun droit de propriйtй intellectuelle sur cette dйnomination et qu’en tant que sociйtй spйcialisйe dans la rйalisation d’images de synthиse et d’effets spйciaux, elle ne pouvait raisonnablement ignorer l’utilisation par le Requйrant du nom “Studio”, en particulier pour dйsigner un magazine consacrй aux productions audiovisuelles.

Selon le Requйrant, l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur crйe le risque que les internautes voient un lien entre le Dйfendeur et le Requйrant.

Par ailleurs, il prive le Requйrant de son droit lйgitime d’exploiter dans la zone “.fr” le nom “Studio” pour dйvelopper sur Internet le magazine йponyme, particuliиrement connu du public franзais.

S’agissant de l’utilisation du nom de domaine <studio.fr>, le Requйrant considиre que l’utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte aux rиgles de concurrence et au comportement loyal en matiиre commerciale.

Le Requйrant considиre ainsi que le Dйfendeur entend faire une exploitation purement lucrative du nom de domaine litigieux; que le prix de vente de 40.000 euros, puis de 35.000 euros dйpasse trиs largement les simples frais d’enregistrement du nom de domaine <studio.fr>.

Le Requйrant sollicite, par consйquent, le transfert du nom de domaine litigieux а son profit.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur est un studio d’animation qui a pour activitй la conception, la production d’images de synthиse et d’effets spйciaux, d’images en trois dimensions utilisant notamment la technique de la “motion capture”.

Il travaille en relation directe avec des rйalisateurs et producteurs intйressйs par les effets spйciaux.

A cet йgard, selon le Dйfendeur, les entreprises d’effets spйciaux sont couramment appelйes “studios”. On parle ainsi des “studios Disney”, des “studios Pixar”.

Le Dйfendeur prйtend avoir rйguliиrement enregistrй le nom de domaine <studio.fr> le 20 mai 2000, ce nom de domaine correspondant а un nom commun de la langue franзaise particuliиrement utilisй dans de trиs nombreux domaines d’activitй, en ce compris pour dйsigner son activitй de studio d’animation.

Selon le Dйfendeur, le nom de domaine <studio.fr> a йtй utilisй pour diriger l’internaute sur son site Internet accessible йgalement par le nom de domaine <synthetique.fr>. Par ailleurs, le Dйfendeur a йgalement une activitй de crйation de sites Internet.

Le Dйfendeur a dйcidй, le 20 avril 2006, de mettre en vente le nom de domaine <studio.fr>.

En l’espиce, le Dйfendeur considиre qu’aucune faute ne peut lui кtre reprochйe s’agissant de l’enregistrement а titre de nom de domaine d’un terme du langage courant, et ce d’autant plus que le terme “Studio” est trиs couramment employй dans plusieurs domaines d’activitй tels que l’immobilier, la publicitй, la photographie, le cinйma et l’animation.

En outre, selon le Dйfendeur, le Requйrant ne caractйriserait ni l’imitation ni le risque de confusion.

A cet йgard, le Dйfendeur considиre qu’il n’a absolument pas la mкme activitй et ne s’adresse pas а la mкme clientиle que le Requйrant de sorte qu’aucune confusion ne peut avoir lieu dans l’esprit du public.

Par ailleurs, le Dйfendeur fait valoir, en rйplique а la revendication par le Requйrant d’un droit de propriйtй intellectuelle sur le titre de la revue qu’il йdite, que si les titres peuvent кtre protйgйs par le droit d’auteur – ce que conteste le Dйfendeur en l’espиce –, cela ne confиre pas а l’auteur ou ses ayant-droits, la possibilitй d’interdire toute forme d’usage.

En l’espиce, le nom de domaine n’est pas le titre d’un magazine et ne peut donc porter atteinte aux droits allйguйs.

S’agissant de la prйtendue atteinte aux marques invoquйes, le Dйfendeur relиve que sur les trois marques invoquйes, seule une a йtй enregistrйe а titre de nom de domaine et que, par ailleurs, deux des trois marques invoquйes sont postйrieures а l’enregistrement du nom de domaine <studio.fr> et ne peuvent donc кtre opposйes au Dйfendeur dans le cadre de la prйsente procйdure.

Enfin et au regard du principe de spйcialitй rйgissant le droit des marques, le Dйfendeur prйcise qu’il convient de justifier d’un usage pour des produits et services identiques ou similaires а ceux visйs dans l’enregistrement.

Or, selon le Dйfendeur, le nom de domaine <studio.fr> a йtй utilisй pour dйsigner le site Internet du Dйfendeur qui exerce une activitй non visйe par les marques du Requйrant.

Cette exploitation n’a d’ailleurs jamais donnй lieu а une quelconque rйaction de la part du Requйrant.

Le Dйfendeur ajoute qu’а ce jour, le nom de domaine n’est plus actif et, а cet йgard, le simple enregistrement d’un nom de domaine comme son utilisation passйe ne constitue pas un acte de contrefaзon au regard du principe de spйcialitй rйgissant le droit des marques.

Le Dйfendeur fait йgalement valoir qu’aucun acte de concurrence dйloyale ne peut lui кtre reprochй et que, par ailleurs, il n’est pas dйmontrй qu’il ait enregistrй et utilisй le nom de domaine litigieux а des fins de “cybersquatting” ou de mauvaise foi.

Ainsi, en vertu de la libertй du commerce et de l’industrie, le Dйfendeur peut offrir а la vente des noms de domaine qu’il a ou non prйalablement exploitйs.

L’activitй de vente de noms de domaine n’a rien d’illicite en soi et ne constitue pas un acte contraire aux rиgles de concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale.

S’agissant plus particuliиrement de la cession йventuelle du nom de domaine au Requйrant, le Dйfendeur a la libre disposition de ses droits et des actifs qu’il a pu constituer lйgitimement.

Le Dйfendeur considиre que le Requйrant qui a engagй des discussions pour nйgocier la cession du nom de domaine, laquelle n’a pas abouti, tente aujourd’hui d’instrumentaliser la procйdure de PARL pour obtenir, de maniиre forcйe, en dehors de tout dйbat judiciaire, ce nom de domaine.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite, en consйquence, la transmission а son profit.

L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement : “Il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que dйfinis а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment, objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et aux droits au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requйrant et, le Requйrant sollicitant la transmission de ce nom de domaine а son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux

En l’espиce, l’Expert constate que le Requйrant est titulaire de droits antйrieurs opposables sur la dйnomination “Studio Magazine”, а titre de marque semi-figurative et de dйnomination sociale ainsi que d’un droit antйrieur sur le nom de domaine <studiomag.com>.

L’Expert constate йgalement que le magazine revendiquй ayant pour titre originel “Studio Magazine” est couramment dйnommй “Studio”.

A cet йgard, les magazines parus rйcemment ne comportent d’ailleurs plus que le nom “Studio”.

Pour autant, il ne saurait кtre contestй que le terme “Studio” est un terme gйnйrique pouvant servir а dйsigner tout а la fois, sans que cette йnumйration soit exhaustive, un studio d’enregistrement, un studio photo, une petite surface habitable.

Cette considйration n’a nullement pour objet de contester le caractиre distinctif des marques invoquйes, et ce d’autant plus qu’il n’appartient pas а l’Expert de se livrer а une telle apprйciation.

Toujours est-il que la protection confйrйe а des droits privatifs portant sur un terme gйnйrique ne peut avoir une portйe absolue, sauf а priver tout concurrent de l’utilisation d’un terme appartenant au langage courant.

A cet йgard, l’activitй du Dйfendeur a trait а l’animation 3D et а la rйalisation d’effets spйciaux, domaine d’activitй oщ il est courant d’utiliser le terme “Studio” pour dйsigner, comme l’indique le Dйfendeur, а titre d’exemple, un studio d’animation.

Dиs lors, il n’est pas dйraisonnable de considйrer que l’enregistrement du nom de domaine <studio.fr> le 20 mai 2000 ne l’a pas йtй par le Dйfendeur dans l’intention de nuire au Requйrant et/ou de profiter indыment des investissements dйjа engagйs et dйveloppйs par le Requйrant sur ce terme, s’agissant de l’exploitation de la revue “Studio Magazine”.

Au contraire, tout laisse а penser que la motivation premiиre du Dйfendeur a йtй de procйder а l’enregistrement d’un mot du langage courant, par ailleurs largement utilisй dans le cadre de son activitй.

Ce seul acte n’est pas rйprйhensible.

D’ailleurs, aucune des piиces communiquйes ne permet de conclure а une volontй dйlibйrйe du Dйfendeur de nuire aux intйrкts du Requйrant ou, а tout le moins, de bйnйficier indirectement des investissements du Requйrant, et ce notamment par un dйtournement des internautes а son profit.

En consйquence, l’Expert considиre que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur n’est pas intervenu en violation des droits du Requйrant.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Le nom de domaine <studio.fr> est aujourd’hui proposй а la vente par le Dйfendeur sur le site Internet accessible а cette adresse.

Le fait de proposer а la vente un nom de domaine constituй d’un terme gйnйrique n’est pas en soi fautif, sauf а dйmontrer la volontй du titulaire du nom de domaine de porter manifestement atteinte aux droits d’un tiers ou aux rиgles de loyautй en matiиre commerciale.

Cette atteinte peut notamment rйsulter d’une volontй patente d’entraver le dйveloppement sur Internet d’un intervenant йconomique ou encore de dйtourner une partie considйrable de sa clientиle Internet, voire de proposer а la vente le nom de domaine а un concurrent direct.

Or, en l’espиce, aucun des йlйments communiquйs а l’Expert ne permet de conclure а une intention malveillante du Dйfendeur au stade de l’utilisation du nom de domaine.

En effet et comme cela vient d’кtre rappelй, le seul fait d’offrir а la vente un nom de domaine constituй d’un terme du langage courant n’est pas constitutif, en soi, d’une atteinte aux droits des tiers ou aux principes de loyautй commerciale.

Et а cet йgard, il ne semble pas que le Requйrant, ait lui-mкme considйrй, dans un premier temps, que cette offre а la vente portait atteinte а ses droits privatifs ou au principe de loyautй commerciale, puisqu’il a fait le choix de proposer la somme de 10.000 euros, somme non nйgligeable, en contrepartie du transfert, а son profit, du nom de domaine <studio.fr>.

Le Requйrant, par son offre, a acceptй, au dйpart, les termes d’une nйgociation.

Cette proposition a йtй rejetйe par le Dйfendeur, ce dernier considйrant que l’achat du nom de domaine ne pouvait se faire en dessous de 35.000 euros.

Si l’activitй spйculative а laquelle s’est livrй le Dйfendeur peut кtre contestable en ce qu’elle est nйcessairement fonction de la considйration de l’intйrкt que peut susciter pour le Requйrant l’acquisition d’un nom de domaine correspondant au titre de la revue qu’il exploite, ce seul йlйment inhйrent au principe du jeu de l’offre et de la demande n’est pas, notamment au regard de la somme proposйe par le Requйrant, suffisant pour caractйriser un comportement fautif ou а tout le moins abusif.

Et cet exercice spйculatif est d’autant moins rйprйhensible qu’il porte sur un terme du langage courant ne faisant pas immйdiatement rйfйrence au Requйrant.

Quoi qu’il en soit, il n’appartient а l’Expert ni de fixer le juste prix d’un nom de domaine constituй d’un terme gйnйrique pouvant susciter l’intйrкt de nombreux acteurs йconomiques, ni par le biais d’une dйcision ordonnant le transfert, d’accorder au Requйrant ce qu’il n’a pu obtenir а titre amiable, et ce dans la mesure oщ aucune faute du Dйfendeur n’est caractйrisйe.

En consйquence, l’Expert considиre que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur n’est pas intervenue en violation des droits du Requйrant sur les droits antйrieurs dont il est titulaire et en violation du principe de loyautй dans les relations commerciales.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert rejette la demande de transmission du Requйrant, а son profit, du nom de domaine <studio.fr>.


Stйphane Lermarchand
Expert

Le 15 mai 2007

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/dfr2007-0003.html

 

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