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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Sanutri AG contre Lantec Corporation

Litige n° DFR2007-0011

 

1. Les parties

Le Requйrant est Sanutri AG, domiciliй а Berne, Suisse, reprйsentйe par Laurent Hourquet а Castelnaudary, France.

Le Dйfendeur est Lantec Corporation, а Neuilly-sur-Seine, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <soy.fr > enregistrй le 30 juin 2005.

Le prestataire Internet est la sociйtй Safenames Contact.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 25 mars 2007, par courrier йlectronique et le 28 mars 2007, par courrier postal.

Le 27 mars 2007, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 28 mars 2007, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le ”Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur le 13 avril 2007. Le dernier dйlai pour le dйfendeur pour faire parvenir sa rйponse йtait le 3 mai 2007.

Sur demande du requйrant formulйe le 9 mai 2007, le Centre a suspendu la procйdure par notification du 11 mai 2007 jusqu’au 10 juin 2007.

Les parties ayant rencontrйes des complications techniques liйes au transfert volontaire du nom de domaine, le requйrant a donc demandй la reprise de la procйdure en date du 31 mai 2007. Entre temps, l’AFNIC a travaillй а la mise en place d’une nouvelle dйmarche а suivre par les parties lors de la suspension d’une procйdure administrative dans le but d’un transfert volontaire du nom de domaine. Le transfert n’ayant toujours pas abouti, le requйrant a confirmй sa demande а ce que la procйdure soit reprise en date du 3 juillet 2007.

Le Dйfendeur n’ayant adressй aucune rйponse, le Centre a notifiй le dйfaut du Dйfendeur en date du 3 juillet 2007.

Le 13 juillet 2007, le Centre nommait M. Jean-Claude Combaldieu comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le requйrant, Sanutri AG, sociйtй de droit suisse, est titulaire :

- de la marque internationale semi-figurative SOY n° 805 267 enregistrйe le 17 juin 2003 sous prioritй d’une marque suisse n° 511 544 du 21 mai 2003. Elle concerne les classes de produits n° 5, 29, 30 et 32. Les pays dйsignйs sont l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal.

- de la marque communautaire semi figurative SOY dйposйe le 20 janvier 2005 et enregistrйe le 21 mars 2006 dans les classes de produits 5, 29, 30 et 32.

- Il est par ailleurs йtabli que le dйfendeur, Lantec Corporation a enregistrй le nom de domaine litigieux <soy.fr> le 30 juin 2005.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le requйrant expose qu’il a une position de leader dans le domaine de la diйtйtique alimentaire.

Outre les marques visйes dans le chapitre 4 ci-dessus, “Les faits”, il expose aussi :

- qu’il est йgalement titulaire d’une marque nationale franзaise SOY n°93464287 enregistrйe le 8 avril 1993 et renouvelйe le 8 avril 2003 visant les classes de produits n° 5, 29, 30, 31 et 32,

- qu’il a une filiale franзaise dйnommйe “Nutrition et Soja SAS” qui distribue des produits sous la marque SOY,

- qu’il a enregistrй le nom de domaine <soy.tm.fr>.

Le requйrant en dйduit que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le dйfendeur constituent une atteinte aux droits des tiers et tout particuliиrement de ses propres droits.

En effet le nom de domaine contestй <soy.fr> serait la reprise а l’identique de la marque du requйrant sur laquelle il dйtient des droits antйrieurs. Cette situation crйerait incontestablement une confusion dans l’esprit du public.

Le requйrant fait valoir aussi que le dйfendeur n’a aucun droit sur le terme “soy”, qu’il s’agisse d’une marque, d’une dйnomination sociale, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un droit d’origine contractuelle.

Selon le requйrant, les faits montrent que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a йtй fait en vue d’une йventuelle revente puisque ce site “www.soy.fr” se trouve actuellement sur une page parking.

Par ailleurs le requйrant prouve qu’il a adressй le 19 fйvrier 2007 au dйfendeur une lettre recommandйe avec accusй de rйception le mettant en demeure de lui rйtrocйder le nom de domaine litigieux. Cette lettre йtait accompagnйe d’un projet de contrat pour concrйtiser cette cession. Ce pli recommandй n’a pas йtй retirй par le dйfendeur, les services postaux l’ayant retournй le 12 mars 2007 avec la mention “Non rйclamй Retour а l’envoyeur”.

Finalement le requйrant, estimant avoir dйmontrй qu’il dйtient des droits sur l’йlйment objet du litige, demande que le nom de domaine <soy.fr> lui soit transfйrй.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre.

 

6. Discussion

Conformйment aux dispositions de l’article 20 (c) du Rиglement “L’expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de la conformitй avec la Charte”.

(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux

Le requйrant se prйsente dans la lettre recommandйe du 19 juin 2007 qu’il a envoyйe au dйfendeur comme le “leader” sur le marchй de la diйtйtique alimentaire.

Aucune piиce versйe au dossier ne conforte cette affirmation mais il est de fait que le requйrant est titulaire en propre de la marque internationale n° 805267 et de la marque communautaire n° 004248621. Ces deux marques ont йtй dйposйes antйrieurement а la date de l’enregistrement par le dйfendeur du nom de domaine <soy.fr> (30 juin 2005).

Il apparaоt aussi, au vu des piиces produites, que la filiale franзaise du requйrant “Nutrition et Soja SAS”, est titulaire de la marque franзaise SOY dйposйe le 8 avril 1993 ainsi que du nom de domaine <soy.tm.fr> (pour lequel aucune date d’enregistrement n’est fournie).

Les marques SOY appartenant en propre au requйrant sont des marques semi-figuratives comportant dans un carrй le terme “soy”, en lettres majuscules, surmontй d’un йpi de blй. Tant sur le plan visuel que sur le plan phonйtique lorsque l’on veut йvoquer cette marque, il est parfaitement clair que l’йlйment verbal “soy” est l’йlйment distinctif principal.

Il nous parait donc incontestable que le nom de domaine litigieux prкte а confusion dans l’esprit du public et des internautes en particulier avec les marques SOY prйcitйes.

Il est hautement improbable que le choix du nom de domaine <soy.fr> par le dйfendeur soit le fruit d’un simple hasard.

Au demeurant il faut rappeler que l’article 19(1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC demande au dйposant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Une simple consultation des sites de l’INPI (Institut National de la Propriйtй Industrielle franзais), de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle) ou de l’OHMI (Office pour l’Harmonisation du Marchй Intйrieur) aurait permis de voir que le mot “soy” avait dйjа fait l’objet de marques.

Il est par ailleurs йtabli que le dйfendeur n’apparait pas avoir de droit antйrieur, de quelque nature que ce soit, sur le terme “soy”.

Enfin le dйfendeur n’a pas rйpondu а la lettre recommandйe de mise en demeure que lui a adressйe le requйrant le 22 fйvrier 2007 afin de rйsoudre ce litige de maniиre amiable.

Pour cet ensemble de raisons nous estimons que l’enregistrement par le dйfendeur du nom de domaine <soy.fr> porte atteinte aux droits des tiers et singuliиrement aux droits du requйrant.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

L’utilisation du nom de domaine litigieux par le dйfendeur, mкme limitй а une prйsence sur un site parking, constitue une violation des droits des tiers et en particulier des droits du requйrant qui dйtient des marques antйrieures (voir supra). Ce dernier est donc bien fondй а demander la transmission а son profit du nom de domaine <soy.fr>.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <soy.fr>.


Jean-Claude Combaldieu
Expert

Le 23 juillet 2007

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/dfr2007-0011.html

 

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