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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Jeunesse TV contre Karim Benrezzag

Litige n° DFR2007-0025

 

1. Les parties

Le Requйrant est la Sociйtй Jeunesse TV, Paris, France, reprйsentй par Markplus International, Paris, France.

Le Dйfendeur est Karim Benrezzag, Bourget, France, reprйsentй par Mabrouk  Sassi, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <gulli.fr> enregistrй le 28 novembre 2006 selon la base de donnйes officielle AFNIC.

Le prestataire Internet est la sociйtй OVH а Roubaix, France.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 30 mai 2007, par courrier йlectronique et le 4 juin 2007, par courrier postal.

Le Centre a accusй rйception de la demande le 1er juin 2007.

Le 1er juin 2007, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 4 juin 2007, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur le 13 juin 2007.

Le 3 juillet 2007 le Centre a reзu une rйponse du dйfendeur dont il a accusй rйception le mкme jour.

Le 16 juillet 2007, le Centre nommait M. Jean-Claude Combaldieu comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le requйrant, Jeunesse TV, qui exploite une chaine de tйlйvision pour enfants dйnommйe “Gulli”, notamment sur la TNT (tйlйvision numйrique terrestre), est titulaire des droits antйrieurs suivants :

- Marque franзaise GULLI semi-figurative n° 05 3 385 478 dйposйe le 12 octobre 2005 dйposйe dans les classes de produits et services n° 9, 14, 16,18, 25, 28, 35, 38 et 41.

- Marque internationale GULLI semi-figurative n° 898 808 enregistrйe le 10 avril 2006, sous prioritй unioniste du 12 octobre 2005. Les classes de produits et services sont 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38 et 41. Les pays dйsignйs sont le Bйnйlux et la Suisse.

Le requйrant a aussi enregistrй de nombreux noms de domaine :

- Le 25 aoыt 2005 : <gullitv.com>, <gulli-tv.com>, gullitv.net>, gulli-tv.net>, <gullitv.tv>, <gulli-tv.tv>, <gulitv.com>, <guli-tv.com>, <gulitv.net>, <guli-tv.net>, <gulitv.tv>, <guli-tv.tv>;

- Le 26 aoыt 2005 : <gullitv.fr>, <gulli-tv.fr>, <gulitv.fr>, <guli-tv.fr>;

- Le 26 septembre 2006 : <gullitv.mobi>, <gulli-tv.mobi>.

Il est par ailleurs йtabli que le dйfendeur a enregistrй le nom de domaine <gulli.fr> le 28 novembre 2006.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Aprиs avoir prйcisй les droits antйrieurs qu’il dйtient, le requйrant expose qu’il exploite une chaine de tйlйvision pour jeunes enfants dйnommйe “Gulli”. Cette chaine, qui connaоt un franc succиs, est nйe le 18 novembre 2005 sur la TNT en partenariat avec Lagardиre Active, Canal J et France Tйlйvisions avec les programmes jeunesse de FR3.

Le requйrant expose йgalement que la marque antйrieure GULLI est distinctive s’agissant d’un nom tout а fait arbitraire pour dйsigner une chaine de tйlйvision pour enfants. Il ajoute que cette marque jouit d’une renommйe certaine car elle est diffusйe non seulement sur la TNT mais aussi sur les bouquets satellites de tйlйvision, le cвble et mкme l’ADSL.

A l’appui de cette renommйe le requйrant fournit des documents qui montrent que la chaоne “Gulli” est en position de leader et est regardйe chaque semaine par prиs de 2 millions d’enfants de la tranche d’вge 4-14 ans.

Le requйrant soutient que le nom de domaine contestй <gulli.fr> reprend а l’identique la marque antйrieure GULLI du requйrant.

Selon le requйrant, le dйfendeur ne pouvait ignorer les droits antйrieurs lorsqu’il a enregistrй le nom de domaine litigieux eu йgard а la notoriйtй de la chaine de tйlйvision “Gulli”. Au demeurant le dйfendeur n’aurait pas respectй l’article 19 de la Charte de l’AFNIC lui faisant obligation de vйrifier au prйalable qu’il ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

Le requйrant fait aussi observer que le dйfendeur n’a aucun droit ni intйrкt lйgitime sur le nom “Gulli”.

Le requйrant allиgue йgalement que l’enregistrement du nom de domaine litigieux crйe un risque de confusion pour les internautes qui pensent nйcessairement qu’il y a un lien avec la chaine “Gulli”. Il priverait de surcroit le requйrant de la possibilitй lйgitime d’utiliser le nom de “Gulli” dans la zone .FR.

Contactй par l’intermйdiaire de son Conseil afin de parvenir а un йventuel arrangement, le dйfendeur aurait proposй une somme excessive de 25.000 euros. Le requйrant est convaincu que le dйfendeur a enregistrй <gulli.fr> a des fins strictement spйculatives d’autant plus que le site Internet correspondant n’est pas actif comme le montre le rapport d’une recherche conduite sur le moteur de recherche Web Archive.

En conclusion le requйrant, estimant avoir des droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte, sollicite le transfert du nom de domaine а son profit.

Dans un courrier йlectronique du vendredi 20 juillet 2007 adressй au Centre, le requйrant a formulй des observations sur la rйponse du dйfendeur. Ce courrier, de pur commentaire, n’apporte aucun йlйment nouveau. L’expert dйcide alors de ne pas en tenir compte dans sa discussion.

B. Dйfendeur

Pour sa part le dйfendeur expose qu’il est l’associй d’une sociйtй de conseils en informatique et de conception de logiciels.

Cette sociйtй dйnommйe OD 8, dont les statuts ont йtй signйs le 14 fйvrier 2006, a йtй inscrite au registre du commerce et des sociйtйs le 24 mars 2006.

Le dйfendeur, M. Benrezzag, et la sociйtй OD 8 ont envisagй la crйation d’un logiciel dйnommй “Gulli” (par contraction de Gulliver). Le dйfendeur allиgue qu’aprиs une recherche d’antйrioritй auprиs de l’INPI (Institut National de la Propriйtй Industrielle) il a йtй constatй que le mot “gulli” n’avait pas йtй dйposй dans la classe relative aux logiciels, c’est-а-dire la classe 42.

Au lieu de dйposer une marque dans la classe 42, le dйfendeur a prйfйrй enregistrer en un premier temps le nom de domaine <gulli.fr> par souci d’йconomie, ce qui aurait йtй fait le 21 novembre 2005. Le dйfendeur a soumis une facture acquittйe de la mкme date qui aurait йtй adressйe par la sociйtй OVH а la sociйtй OD 8 et а l’associйe du dйfendeur, Madame Djemili.

Le dйfendeur ajoute que le requйrant a enregistrй abusivement de nombreux noms de domaines non exploitйs dans leur intйgralitй et que de plus il ne peut prйtendre а un droit illimitй sur la dйnomination “Gulli” dans la mesure oщ il s’est contentй de procйder а un dйpфt de marque dans 9 classes seulement sur les 42 existantes, а l’exclusion notamment de la classe 42 qui est le domaine d’activitй du dйfendeur.

Le dйfendeur insiste sur le fait que lors de la crйation du nom de domaine <gulli.fr> le 25 novembre 2005, la chaine de tйlйvision “Gulli” nйe le 18 novembre 2005 ne pouvait prйtendre а la “qualitй juridique prйcise et dйfinie de marque notoire” qui seule aurait pu interdire une exploitation de la dйnomination “Gulli” dans une classe non dйposйe.

Le dйfendeur entend faire observer qu’il exploite son site depuis l’origine et que d’ailleurs le nombre de connexions est trиs faible. De plus, la page d’accueil ne contient aucun signe distinctif (logo, police de caractиre, couleurs particuliиres) qui puisse йvoquer un lien de parentй avec la chaine de tйlйvision enfantine Gulli. Il n’y a donc aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Il n’y a pas davantage de prйjudice dont pourrait arguer le requйrant.

Le dйfendeur indique йgalement qu’au cours de la tentative de conciliation, le requйrant a proposй le rachat du site pour 3000 euros. Mais considйrant l’йtat d’avancement du dйveloppement du logiciel Gulli, le Conseil du dйfendeur a fait une contreproposition а 25.000 euros. Ayant estimй cette somme excessive le requйrant a engagй la prйsente procйdure bien qu’il ne puisse arguer d’un prйjudice et qu’il n’a jamais estimй nйcessaire de dйposer le nom de domaine <gulli.fr> alors qu’il en a dйposй 18 diffйrents.

Dans un courrier йlectronique du 27 juillet 2007 adressй au Centre, le dйfendeur rйpond aux observations complйmentaires du requйrant en date du 20 juillet 2007. Cette rйponse, qui n'apporte pas d'йlйments dйterminants, ne sera pas prise en compte dans notre discussion, comme nous l'avons fait pour les observations du requйrant.

 

6. Discussion

Conformйment aux dispositions de l’article 20(c) du Rиglement “L’expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de la conformitй avec la Charte”.

(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux

Sur le problиme de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, se pose en premier lieu la question de la date exacte de rйservation auprиs du prestataire Internet OVH.

La prйsente procйdure engagйe par le requйrant est formulйe sur la base du nom de domaine <gulli.fr> dont le serveur Whois de l’AFNIC dit qu’il a йtй crйй le 28 novembre 2006. A la demande du Centre, l’AFNIC a indiquй que la personne qui a enregistrй ce nom de domaine est M. Karim Benrezzag qui est donc le dйfendeur.

Or ce dernier, dans son mйmoire en rйponse affirme qu’il a rйservй le nom de domaine <gulli.fr> le 21 novembre 2005. La seule piиce datйe qu’il fournit est une facture du mкme jour sur du papier а en-tкte de la sociйtй OVH ayant pour objet “dom.fr.creation.depot.gulli.fr”. Cette facture est libellйe а l’ordre de “OD 8 Ouarda Djemili …”.

Cette facture, dont on observera qu’elle est antйrieure а la date de crйation de la sociйtй OD 8, ne prouve en rien que le nom de domaine <gulli.fr> a bien йtй enregistrй а cette date du 21 novembre 2005. Le seul document officiel en notre possession est celui de l’AFNIC qui fixe la date de crйation au 28 novembre 2006.

C’est donc sur cette derniиre date de crйation du nom de domaine litigieux que nous baserons notre dйcision. C’est d’ailleurs la base de la prйsente procйdure а laquelle nous ne pouvons dйroger.

Le requйrant est titulaire des droits antйrieurs йnoncйs dans le point 4 susvisй : “Les faits”. Ces droits portent d’une part sur des marques (franзaise et internationale) remontant au 12 octobre 2005 d’autre part sur des noms de domaine.

Par ailleurs le requйrant exploite depuis novembre 2005, en liaison avec d’autres opйrateurs, une chaine de tйlйvision dйnommйe “Gulli” qui a connu un vif succиs auprиs des jeunes enfants depuis qu’elle est diffusйe gratuitement sur la TNT. Son succиs l’a conduite а кtre reprise sur des bouquets satellites, sur le cвble et sur l’ADSL.

Selon les Instituts de sondage spйcialisйs, “Gulli” obtenait au 1er trimestre 2007 la meilleure part d’audience des 17 chaines gratuites TNT. “Gulli” est regardй chaque semaine (fйvrier 2007) par prиs de 2 millions d’enfants (de 4 а 14 ans).

Ces faits et ces chiffres montrent que la chaine “Gulli” a atteint une notoriйtй certaine.

Cette notoriйtй a nйcessairement une incidence sur la notoriйtй des marques du requйrant, qui mкme s’il n’a pas effectuй un dйpфt dans toutes les classes, voit ainsi la protection de ses marques se conforter.

Dans ces conditions il ne nous parait pas douteux que l’existence d’un nom de domaine tel que celui du dйfendeur, qui reprend trиs exactement le mot “gulli”, prкte nйcessairement а confusion dans l’esprit du public avec les marques antйrieures du requйrant qui est aussi l’un des exploitants de la chaine de tйlйvision “Gulli”. Les internautes peuvent lйgitimement penser que le site correspondant а <gulli.fr> est le site de cette chaine de tйlйvision. Beaucoup de chaines de tйlйvision ont des sites qui portent exactement leur nom.

Qu’elle que puisse кtre l’intention qu’avait le dйfendeur pour l’utilisation du mot “gulli”, le nom de domaine <gulli.fr> ne fait rйfйrence а aucune utilisation particuliиre et entretient la confusion.

Il est peu probable que le choix du nom de domaine litigieux par le dйfendeur soit le seul fait du hasard а une йpoque oщ la chaine de tйlйvision “Gulli” йtait dйjа trиs connue.

Le requйrant fait valoir que l’article 19 de la Charte AFNIC fait obligation de vйrifier qu’il ne risque pas d’y avoir atteinte aux droits des tiers avant d’enregistrer un nom de domaine. Le dйfendeur allиgue avoir effectuй une recherche d’antйrioritй de marques auprиs de l’INPI. L’Expert constate cependant que la seule piиce fournie par le dйfendeur dйmontrant la recherche d’antйrioritй, limitйe а la seule classe 42, date du 15 juin 2007, une date bien postйrieure а l’enregistrement du nom de domaine par le dйfendeur.

D’autre part les piиces fournies ne montrent pas une utilisation rйelle du nom de domaine litigieux puisque qu’il renvoie sur un site de l’unitй d’enregistrement OVH “lmp.ovh.net”. On peut donc se poser la question des intentions rйelles du dйfendeur surtout au vu d’une proposition de vente pour la somme de 25.000 euros.

A part des allйgations, le dйfendeur n’apporte aucune preuve attestant qu’il dйtenait un droit quelconque ou un intйrкt lйgitime sur le mot “gulli”.

Nous estimons donc que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine <gulli.fr> porte atteinte а des droits antйrieurs de tiers, а savoir ceux du requйrant.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Comme nous l’avons dйjа vu, l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux est en violation des droits antйrieurs dйtenus par le requйrant. Ce dernier est donc parfaitement fondй а demander que ce nom de domaine lui soit transfйrй.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du requйrant du nom de domaine <gulli.fr>.


Jean-Claude Combaldieu
Expert

Le 29 juillet 2007

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/dfr2007-0025.html

 

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