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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Supermarchйs Match contre Paul Taylor et X.

Litige n° DFR2007-0031

 

1. Les parties

Le Requйrant est la sociйtй Supermarchйs Match, La Madeleine, France, reprйsentйe par Herbert Smith LLP, Paris, France.

Les Dйfendeur sont un anonyme et Paul Taylor, Lyon, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <supermarchematch.fr> enregistrй le 3 janvier 2007.

Le prestataire Internet est la sociйtй EURODNS S.A.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le ”Centre”) a йtй reзue le 24 juillet 2007, par courrier йlectronique et le 25 juillet 2007, par courrier postal.

Le 27 juillet 2007, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 27 juillet 2007, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la plainte, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 12 septembre 2007. Le Dйfendeur n’ayant adressй aucune rйponse, le Centre a adressй le 3 octobre 2007 aux parties une notification de dйfaut du Dйfendeur.

Le 16 octobre 2007, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant est la sociйtй Supermarchйs Match, qui est une sociйtй par actions simplifiйe franзaise, immatriculйe au RCS de Lille. Le Requйrant appartient au groupe Delhaize, spйcialisй dans la grande distribution, qui comprend notamment les sociйtйs Cora, Truffaut ou Hourra.fr.

Elle exploite une chaоne de supermarchйs dans le nord et l’est de la France. Pour le public, son enseigne reprйsente un gage de qualitй et de prix dйcents.

A ce titre, la sociйtй dйtient une pluralitй de noms de domaine et de marques.

Parmi ces noms de domaine, il est possible de citer :

- le nom de domaine <supermarchesmatch.fr>, enregistrй le 24 juillet 1996 par la sociйtй Supermarchйs Match Nord, sociйtй qui a fusionnй avec Supermarchйs Match en 1998.

- le nom de domaine <supermarchesmatch.com>, enregistrй le 11 octobre 1999.

- le nom de domaine <supermarchesmatch.be>, enregistrй le 11 avril 2001.

Parmi ces marques, il est possible de citer:

- la marque franзaise SUPERMARCHESMATCH du 12 fйvrier 2002 n°023142679.

En outre, les termes “Supermarchйs Match” sont la dйnomination sociale et le nom commercial de Supermarchйs Match depuis 1998.

Le 3 janvier 2007, le Dйfendeur a procйdй а l’enregistrement du nom de domaine <supermarchematch.fr> qui permet d’accйder а un site qui ne comporte que des liens hypertextes publicitaires.

Le Requйrant a donc mis le Dйfendeur en demeure de cesser toute utilisation du nom de domaine litigieux et de le lui transfйrer.

Devant l’absence de rйaction du Dйfendeur, le Requйrant a dйcidй de dйposer une plainte auprиs du Centre.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant йnonce tout d’abord qu’il appartient au groupe Delhaize, dont la rйputation n’est plus а faire dans le monde de la grande distribution. Il expose йgalement que le nom de cette sociйtй reprйsente, pour les professionnels, comme pour les particuliers, une assurance de qualitй et de sйrieux et un bon rapport qualitй-prix.

Le Requйrant souligne que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte gravement atteinte а ses droits. Cet enregistrement porte en effet atteinte aux droits antйrieurs relatifs du Requйrant, qu’il dйtient sur sa dйnomination sociale, son nom commercial, ses marques et ses noms de domaine.

Le Requйrant rйclame donc que le nom de domaine <supermarchematch.fr> lui soit transmis.

B. Dйfendeur

Si, dans un courrier йlectronique en date du 3 aoыt 2007, le Dйfendeur a indiquй ne pas savoir comment il se trouvait en possession du nom de domaine litigieux, tout en proposant de le transfйrer, cette proposition, qui a mкme entraоnй une suspension de la procйdure, n’a pas йtй suivie d’effets. Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite, en consйquence, la transmission du nom de domaine litigieux а son profit.

L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement, il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que dйfinis а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment, objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte.

L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et aux droits au nom, au prйnom et au pseudonyme d’une personne.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requйrant et, le Requйrant sollicitant la transmission des noms de domaine а son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

Enregistrement du nom de domaine litigieux

Le Requйrant est propriйtaire de plusieurs marques reprenant les termes Supermarchйs Match ainsi que du nom de domaine, du nom commercial et de la dйnomination sociale correspondants.

Par consйquent, le Requйrant justifie indйniablement de droits de propriйtй intellectuelle sur la dйnomination Supermarchйs Match.

L’article 19 (1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC demande au dйposant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

Il est incontestable que, lorsque le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine litigieux, soit prиs de cinq ans aprиs le dйpфt de la marque du Requйrant et plus de dix ans aprиs l’enregistrement de son nom de domaine, il ne pouvait pas ignorer les droits antйrieurs attachйs а la dйnomination. On dйnombre, en effet, plus de 155 Supermarchйs Match en France et le chiffre d’affaire de la sociйtй s’йlиve а prиs de 1,4 milliards d’euros. Il a donc ignorй la prudence minimale qui s’impose а toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine et qui exige de vйrifier que l’enregistrement ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

Etant donnй que seul un “s” distingue le nom de domaine litigieux (<supermarchematch.fr>) des noms de domaine du Requйrant (par exemple <supermarchesmatch.fr>), il convient de prйsumer un comportement s’apparentant au “typosquatting” qui consiste а enregistrer un nom de domaine en retranchant ou en ajoutant une lettre par rapport а un nom de domaine notoire dans l’espoir d’attirer des internautes ayant fait une erreur de frappe sur leur clavier.

L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits antйrieurs de la Requйrante. La proximitй entre les signes et les produits ou services concernйs, suscite un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Celui-ci pourrait en effet penser que les produits alimentaires ou les services de distribution alimentaires proposйs par le Dйfendeur, ont pour origine les Supermarchйs Match. En outre, la dйnomination revкt un indicatif de qualitй qu’il convient de prendre en considйration afin de caractйriser le risque de confusion avec le nom de domaine litigieux.

En outre, il apparaоt avйrй que, compte tenu de la rйputation de la dйnomination, cette confusion a volontairement йtй recherchйe par le Dйfendeur afin de dйtourner la clientиle de la sociйtй Supermarchйs Match vers son site, ce qui constitue un acte d’usurpation de dйnomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine et de dйtournement de clientиle, comportements dйloyaux contraire а l’йthique qui devrait gouverner la vie des affaires.

L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc incontestablement atteinte aux droits antйrieurs du Requйrant.

Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

L’Expert constate que l’utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits sociйtй Requйrante sur le signe “Supermarchйs Match” qui est volontairement imitй afin d’encourager un risque de confusion dans l’esprit des internautes et de dйtourner а son profit une partie de la clientиle de la Requйrante. En effet le site litigieux “www.supermarchematch.fr” propose des produits similaires au site “www.supermarchesmatch.fr”, propriйtй de la Requйrante.

Le Dйfendeur n’a en outre, aucun droit ou intйrкt lйgitime а choisir le nom de domaine <supermarchematch.fr>. Au contraire, le Dйfendeur a souhaitй dйtourner sur son site des internautes voulant se connecter sur le site officiel de la sociйtй Supermarchйs March. Il espйrait bйnйficier ainsi de recettes publicitaires engendrйes grвce aux liens sur lesquels les internautes pouvaient cliquer sur son site.

Il convient donc de considйrer que le Dйfendeur a souhaitй tirer profit et de faзon malhonnкte du degrй de frйquentation du site du Requйrant, en crйant une confusion dans l’esprit des internautes. Ce comportement doit кtre qualifiй de dйloyal et de parasitaire en ce qu’il profite indыment de la notoriйtй attachйe aux signes Supermarchйs Match.

L’utilisation du nom de domaine litigieux porte donc indйniablement atteinte aux droits antйrieurs de la sociйtй Supermarchйs Match, tout en constituant une violation des bonnes pratiques commerciales.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <supermarchematch.fr>.


Christophe CARON
Expert

Le 30 octobre 2007

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/dfr2007-0031.html

 

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