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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Groupe Auchan contre Jack Van Zandt

Litige n° DFR2007-0040

 

1. Les parties

Le Requйrant est le Groupe Auchan, Croix, France reprйsentй par le cabinet Dreyfus et associйs, Paris, France.

Le Dйfendeur est Jack Van Zandt, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <scoopsauchan.fr> enregistrй le 21 juin 2007.

Le prestataire internet est EDNS ROLE, Leudelange, Luxembourg.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 29 aoыt 2007, par courrier йlectronique, et le 4 septembre 2007, par courrier postal.

Le 31 aoыt 2007, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 3 septembre 2007, l’Afnic a communiquй au Centre l’identitй du titulaire du nom de domaine et a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Suite а une notification du Centre concernant l’identitй du titulaire du nom de domaine, le Requйrant a soumis un amendement а la demande le 13 septembre 2007.

Le Centre a ensuite vйrifiй que la demande et l’amendement rйpondent bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 25 septembre 2007. Le Dйfendeur n’ayant adressй aucune rйponse, le Centre a adressй, le 19 octobre 2007, aux parties une notification de dйfaut du Dйfendeur.

Le 26 octobre 2007, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant est le groupe Auchan. L’activitй de ce groupe mondialement connu est la grande distribution. Ce groupe est prйsent dans 12 pays. Il intervient dans diffйrents domaines d’activitй, hypermarchйs et supermarchйs, en passant par l’immobilier et la banque.

Le Groupe Auchan est l’un des leaders mondiaux en ce qui concerne la vente au dйtail par supermarchйs et hypermarchйs. Il dйtient, а ce titre, une pluralitй de marques et est titulaire de nombreux noms de domaine.

Le Requйrant, dans le cadre de ses opйrations de marketing promotionnel, a organisй en fйvrier et mars 2007, un “grand jeu scoops”.

Le 6 juillet 2007, le Requйrant a pu observer que le nom de domaine <scoopsauchan.fr> avait йtй enregistrй et qu’il redirigeait vers une page proposant des liens commerciaux dans le domaine des supermarchйs.

Le Requйrant, voulant faire cesser cette atteinte а ses droits, a envoyй une lettre de mise en demeure а l’unitй d’enregistrement du Dйfendeur, afin que celui-ci la lui transmette.

EDNS Role, unitй d’enregistrement du Dйfendeur, a refusй de rйvйler l’identitй du Dйfendeur.

Le Requйrant a alors dйposй une demande auprиs du Centre afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.

L’AFNIC a ensuite levй l’anonymat du titulaire du nom de domaine.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant rapporte tout d’abord qu’il est mondialement connu dans le secteur de la grande distribution. En employant prиs de 165 000 personnes, sur plus de 1000 sites dans 12 pays ou rйgions du monde, sa notoriйtй n’est plus а dйmontrer.

Le Requйrant souligne qu’il est titulaire de droits sur de nombreuses marques dйnominatives ou semi-figuratives qui reproduisent le terme “Auchan”, ainsi que sur la dйnomination sociale, l’enseigne et plusieurs noms de domaine correspondants (notamment le nom de domaine <auchan.fr>).

Dиs lors, le Requйrant considиre que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte gravement atteinte а ses droits antйrieurs.

Le Requйrant rйclame donc le transfert du nom de domaine litigieux а son profit.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite, en consйquence, la transmission du nom de domaine litigieux а son profit.

L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement, il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que dйfinis а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment, objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte.

L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et aux droits au nom, au prйnom et au pseudonyme d’une personne.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requйrant et, le Requйrant sollicitant la transmission des noms de domaine а son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux

Le Requйrant est propriйtaire de nombreux signes distinctifs qui reprennent la dйnomination Auchan. Parmi la vingtaine de marques qu’il porte а la connaissance de l’Expert, il convient, par exemple, de signaler l’existence de la marque franзaise n° 05 3386906 AUCHAN.

Ces signes distinctifs jouissent d’une notoriйtй mondiale dans le secteur de la grande distribution. Il est donc indйniable que le Requйrant est titulaire de droits de propriйtй intellectuelle sur la dйnomination “Auchan” et que ses droits de marque portent sur un signe notoire.

Le Dйfendeur a enregistrй un nom de domaine reprenant le terme “Auchan” prйcйdй de l’anglicisme “scoops”. Ce dernier mot reprend le terme utilisй par le groupe Auchan pour dйsigner le jeu qui a йtй lancй au cours des mois de fйvrier et mars 2007.

L’article 19(1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC demande au dйposant d’un nom de domaine de s’assurer, avant l’enregistrement, que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

Il est indiscutable que, lorsque le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine litigieux, il ne pouvait pas ignorer la notoriйtй du groupe Auchan, ni l’existence du jeu promotionnel que celui-ci avait mis en place.

En outre, le choix d’un nom de domaine, composй de la marque notoire AUCHAN et de la dйnomination d’un jeu proposй par le propriйtaire de cette marque, ne peut que susciter un risque de confusion de la part du consommateur d’attention moyenne. Ce dernier va croire, а tort, que l’expression <scoopsauchan.fr> dйsigne un site officiel du groupe Auchan. En outre, la marque du Requйrant a acquis une notoriйtй qu’il importe de prendre en considйration afin de caractйriser le risque de confusion avec le nom de domaine litigieux et la volontй de parasitisme du Dйfendeur.

L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits de propriйtй intellectuelle antйrieurs du Requйrant et entretient sciemment une confusion, recherchйe par le Dйfendeur, afin de dйtourner les internautes а son profit, ce qui constitue un comportement dйloyal contraire а l’йthique qui devrait gouverner la vie des affaires.

L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc incontestablement atteinte aux droits du Requйrant sur ses signes distinctifs.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

En utilisant un nom de domaine, dont la deuxiиme partie comporte la dйnomination “Auchan”, le Dйfendeur a volontairement fait naоtre un risque de confusion dans l’esprit des internautes afin de dйtourner, а son profit, une partie de la clientиle de la marque Auchan. En effet, le site du Dйfendeur propose des liens qui dirigent l’internaute vers des sites relatifs aux supermarchйs qui proposent des produits concurrents et similaires de ceux qui sont offerts par le groupe Auchan. Or, il est vraisemblable que le Dйfendeur soit rйmunйrй grвce aux liens publicitaires.

En outre, le Dйfendeur n’est en aucune maniиre affiliй au groupe Auchan et n’a pas йtй autorisй par ce dernier а utiliser cette dйnomination pour son site internet. Il n’a donc aucun intйrкt lйgitime а utiliser le nom de domaine <scoopsauchan.fr>.

Il convient donc de constater que le Dйfendeur a souhaitй tirer profit, de faзon malhonnкte, de la renommйe du Requйrant, en crйant une confusion dans l’esprit des internautes. Ce comportement doit кtre qualifiй de dйloyal et de parasitaire.

L’utilisation du nom de domaine <scoopsauchan.fr> porte donc indйniablement prйjudice aux droits de la sociйtй Requйrant.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <scoopsauchan.fr>.


Christophe Caron
Expert

Date : Le 8 novembre 2007

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/dfr2007-0040.html

 

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