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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Compagnie Gervais Danone contre Joseph Leblanc/Anonimous

Litige n° DFR2007-0047

 

1. Les parties

Le Requйrant est la Compagnie Gervais Danone, Paris, France, reprйsentй par le Cabinet Dreyfus & Associйs, France.

Le Dйfendeur est Joseph Leblanc/Anonimous, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <actimelle.fr> enregistrй le 21 juin 2007.

Le prestataire Internet est la sociйtй EURODNS S.A.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est l’AFNIC.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 25 septembre 2007, par courrier йlectronique et le 3 octobre 2007, par courrier postal.

Le 28 septembre 2007, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 1er octobre 2007, l’Afnic a levй l’anonymat du titulaire du nom de domaine et en consйquence, le 4 octobre 2007 le Centre a demandй au Requйrant de dйposer un amendement а la demande prйcisant l’identitй du Dйfendeur telle que rйvйlйe par l’Afnic. Cet amendement a йtй envoyй au Centre par courrier йlectronique le 5 octobre 2007 et reзu par courrier postal le 12 octobre 2007.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la ”Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 8 octobre 2007. Le Dйfendeur n’ayant adressй aucune rйponse, le Centre a adressй le 30 octobre 2007 aux parties une notification de dйfaut du Dйfendeur.

Le 7 novembre 2007, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

La Compagnie Gervais Danone, filiale du groupe Danone, est trиs connue comme une sociйtй leader dans le domaine des produits laitiers. Parmi ces produits elle fabrique et vend un lait fermentй а boire appelй « Actimel ».

Elle a dйposй cette dйnomination en tant que marque :

- Marque franзaise ACTIMEL verbale, n° 94525168 en date du 17 juin 1994 dont le renouvellement a йtй publiй le 3 septembre 2004, en classes 29, 30 et 32.

- Marque franзaise ACTIMEL verbale, n° 98763476 en date du 9 dйcembre 1998 en classes 5, 29, 30 et 32.

- Marque franзaise ACTIMEL verbale, n° 003064068 en date du 13 novembre 2000 en classe 38.

- Marque internationale ACTIMEL verbale, n° 628856 en date du 20 octobre 1994 en classes 29, 30 et 32.

- Marque internationale ACTIMEL verbale, n° 693141 en date du 23 avril 1998 en classes 29, 30 et 32.

- Marque internationale ACTIMEL verbale, n° 716731 en date du 4 juin 1999 en classe 5.

- Marque internationale ACTIMEL semi-figurative, n° 652476 en date du 28 mars 1996 en classes 29, 30 et 32.

- Marque internationale ACTIMEL semi-figurative, n° 652477 en date du 28 mars 1996 en classes 29, 30 et 32.

De plus le Requйrant est йgalement titulaire de plusieurs noms de domaine notamment <actimel.fr>, <actimel.com>, <actimel.co.uk>, <actimel.pt> etc.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant, la Compagnie Gervais Danone, fait valoir qu’il reprйsente aujourd’hui un des leaders mondiaux dans le domaine des produits laitiers frais.

Il a lancй en France le produit ACTIMEL en 1997 avec un grand succиs. Ce produit, qui est un lait fermentй а boire destinй а renforcer les dйfenses naturelles de l’organisme, est aujourd’hui commercialisй dans 35 pays. Il a donnй lieu а des investissements publicitaires importants et а de nombreux articles de presse qui ont confйrй une notoriйtй а la marque ACTIMEL.

Le Requйrant a toujours eu une politique de protection de ses marques importante et c’est ainsi qu’il a protйgй la marque ACTIMEL. La liste de ses marques figure au point 4 ci-dessus sous le titre “Les faits”.

Il dйtient aussi les sites Internet visйs au point 4.

Le Requйrant expose ensuite que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers et plus particuliиrement а ses propres droits.

Aprиs avoir rappelй que, selon une jurisprudence constante, le prйfixe www. (world wide web) ainsi que le suffixe .fr ne sauraient participer а l’apprйciation de la similaritй entre sa marque et le nom de domaine du dйfendeur, le Requйrant expose qu’il y a une confusion totale entre sa marque ACTIMEL et le nom de domaine du Dйfendeur <actimelle.fr>.

Selon le Requйrant l’ajout de la syllabe “le” а la fin du mot “actimel” ne change en rien le risque de confusion avec les marques ACTIMEL et avec les noms de domaine du Requйrant.

La raison d’кtre de l’enregistrement du nom de domaine litigieux est de profiter de la proximitй des orthographes, de cette confusion et de la notoriйtй de la marque ACTIMEL pour tromper les internautes et les attirer vers un site qui n’est pas celui du Requйrant.

Le Requйrant rappelle aussi que le Dйfendeur ne justifie d’aucun droit antйrieur ni d’intйrкt lйgitime sur le nom de domaine litigieux, qu’il n’a reзu aucun droit ou autorisation sur l’usage ou l’enregistrement du mot ACTIMEL.

En consйquence il apparait que le nom de domaine <actimelle.fr> a йtй enregistrй en violation des diffйrents droits de marque appartenant au Requйrant, en application des dispositions des articles L713-3 et L713-5 du CPI (Code de la propriйtй intellectuelle).

Le Requйrant invoque aussi une usurpation des dйnominations sociales et des noms de domaine lui appartenant, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 1382 et suivants du Code Civil.

Le Requйrant ajoute enfin que les agissements du Dйfendeur, et tout particuliиrement l’enregistrement du nom de domaine litigieux constituent une atteinte aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale.

En effet l’imitation de la marque notoire ACTIMEL dans le nom de domaine litigieux, marque qui a fait l’objet d’une large campagne de publicitй, relиve de la mauvaise foi de la part du Dйfendeur qui, en trompant les internautes, peut laisser penser que GERVAIS DANONE sponsorise, propose ou conseille des services immobiliers.

En conclusion gйnйrale le Requйrant demande la suppression du nom de domaine.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre.

 

6. Discussion

Conformйment aux dispositions de l’article 20 (c) du Rиglement “L’Expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Chartre et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte.”

L’article 20 (b) dudit Rиglement prйcise que selon la mesure de rйparation demandйe, l’expert peut prononcer uniquement la suppression ou la transmission du nom de domaine, ou rejeter la demande.

En l’espиce le Requйrant a demandй la suppression du nom de domaine.

Enregistrement du nom de domaine litigieux

Il est йtabli que le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine <actimelle.fr> le 21 juin 2007.

Le Requйrant justifie de plusieurs marques ACTIMEL en vigueur et d’une large utilisation de cette marque pour un produit laitier au point que ladite marque est devenue notoire. Toutes ces marques sont antйrieures а l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

L’Expert doit constater que le mot «ACTIMELLE» est une imitation des marques ACTIMEL susceptible de prкter а confusion. Tant sur le plan verbal que sur le plan visuel l’imitation nous parait flagrante.

L’Expert pense que le choix du mot «ACTIMELLE » dans le nom de domaine litigieux ne peut кtre le fruit du hasard et dйnote une volontй dйlibйrйe de crйer une confusion avec les marques et les noms de domaine du Requйrant.

En consйquence le nom de domaine <actimelle.fr> constitue certainement une atteinte aux marques du Requйrant selon les articles L713-3 et L713-5 du Code de la Propriйtй Intellectuelle.

Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Sur ce point, c’est-а-dire l’utilisation du nom de domaine, le Requйrant ne donne pas beaucoup d’informations et ne verse pas au dossier de documents de sorte qu’il ne nous est pas possible d’en discuter. En particulier nous ne pouvons traiter de l’atteinte aux rиgles de concurrence dans la mesure oщ, а notre connaissance, il n’y a pas eu de concurrence.

Toutefois l’article 20 (c) du Rиglement susvisй est trиs clair: “L’Expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers....”

Or nous avons vu que l’enregistrement du nom de domaine <actimelle.fr> porte atteinte aux droits de propriйtй industrielle du Requйrant et en particulier а ses marques. Ceci nous permet de rйpondre favorablement а la demande.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la suppression du nom de domaine <actimelle.fr>.


Jean-Claude Combaldieu
Expert

Date : Le 21 novembre 2007

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/dfr2007-0047.html

 

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