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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

SNCF contre Jean-Yves Creusot

Litige n° DFR2007-0062

 

1. Les parties

Le Requйrant est la SNCF, Paris, France, reprйsentйe par le Cabinet Santarelli, Paris, France, et par Ordipat, Paris, France.

Le Dйfendeur est Jean-Yves Creusot, Le Thillot, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <tgv-est.fr> enregistrй le 6 juin 2005.

Le prestataire Internet est la sociйtй Namebay, Monaco.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 3 janvier 2008, par courrier postal et le 16 janvier 2008, par courrier йlectronique.

Le 3 janvier 2008, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 3 janvier 2008, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 16 janvier 2008. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 6 fйvrier 2008. Le dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 1er fйvrier 2008.

Le 12 fйvrier 2008, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant est la Sociйtй Nationale des Chemins de Fer Franзais (ci-aprиs la “SNCF”), йtablissement public а caractиre industriel ou commercial. Le Requйrant exploite les chemins de fer franзais et jouit donc d’une trиs grande notoriйtй parmi le public.

Le Requйrant a rйcemment ouvert une ligne de train а grande vitesse (TGV), vers l’est de la France, afin notamment de relier Paris а Strasbourg par ce type de train.

A ce titre, il est titulaire de plusieurs marques constituйes des dйnominations “TGV” et “TGV Esteuropйen”.

Parmi ces marques, il est possible de citer les titres suivants :

- Marque franзaise n° 1 566 899 TGV du 17 aoыt 1978, dыment renouvelйe;

- Marque franзaise n° 1 704 927 T.G.V. du 12 novembre 1991, dыment renouvelйe;

- Marque franзaise n° 94 506 076 TGV du 11 fйvrier 1994, dыment renouvelйe;

- Marque franзaise n° 06 3 405 710 TGV Esteuropйen du 25 janvier 2006;

- Marque internationale n° 908 267 TGV Esteuropйen du 21 juillet 2006.

Le Requйrant exploite йgalement les sites Internet dйsignйs par les noms de domaine <tgv.com> et <tgesteuropeen.com>.

Le Requйrant a dйcouvert que le Dйfendeur avait enregistrй le nom de domaine <tgv-est.fr>. Il a йgalement constatй que le Dйfendeur exploite а cette adresse un site qui reproduit une plaquette commerciale du Requйrant indiquant les temps de trajet du TGV Est tout en renvoyant vers ses sites officiels.

C’est alors que le Requйrant a dйcidй de dйposer une demande auprиs du Centre afin d’obtenir la transmission du nom de domaine <tgv-est.fr>.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant considиre que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte а ses droits. Il prouve qu’il est titulaire de plusieurs marques constituйes des expressions “TGV Esteuropйen” et “TGV”.

Il estime donc que le nom de domaine litigieux reproduit intйgralement ses marques TGV, ainsi que la partie principale des marques TGV ESTEUROPEEN, ce qui engendre un risque de confusion pour l’internaute.

Le Requйrant souligne йgalement que le Dйfendeur n’a aucun droit de propriйtй intellectuelle sur le signe “TGV Est” et n’a obtenu davantage une autorisation pour l’exploiter en tant que nom de domaine. Il n’a donc pas d’intйrкt lйgitime pour rйserver et utiliser le nom de domaine litigieux. En revanche, le Requйrant considиre que le Dйfendeur a enregistrй et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

Le Requйrant rйclame donc que le nom de domaine <tgv-est.fr> lui sont transfйrй.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur estime que le nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux droits de propriйtй intellectuelle du Requйrant. Il souligne que l’expression “TGV Est” n’a pas fait l’objet d’un dйpфt de marque par le Requйrant et que l’activitй de son site ne concerne que des services d’information. Le Requйrant ajoute que son nom de domaine a йtй dйposй conformйment а la Charte. Il prйcise йgalement qu’il a un intйrкt lйgitime а utiliser le nom de domaine litigieux car il habite dans une rйgion dessertie par le TGV- Est et qu’il souhaite promouvoir le tourisme dans sa rйgion. Par ailleurs, le Requйrant rappelle qu’il n’a pas voulu vendre le nom de domaine litigieux, ni exploiter commercialement le nom de domaine et que les visiteurs de son site sont dirigйs vers les sites officiels dйdiйs au TGV.

Il en conclut qu’il est victime d’une tentative d’intimidation avec un objectif de recapture illicite du nom de domaine, que le litige est inexistant et que les arguments du Requйrant sont sans fondement rйel.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite, en consйquence, la transmission des noms de domaine а son profit.

L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement: “Il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que dйfinis а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment, objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et aux droits au nom, au prйnom et au pseudonyme d’une personne”.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requйrant et, le Requйrant sollicitant la transmission des noms de domaine а son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux

L’article 19 (1) de la Charte de nommage de l’AFNIC demande au dйposant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

Lors de l’enregistrement, qui a йtй effectuй en 2005, le Dйfendeur ne pouvait pas porter atteinte aux marques du Requйrant qui reproduisent l’expression “TGV Esteuropйen” car elles ont йtй dйposйes postйrieurement en 2006 (marque franзaise n° 06 3 405 710 TGV ESTEUROPEEN du 25 janvier 2006; marque internationale n° 908 267 TGV ESTEUROPEEN du 21 juillet 2006).

Mais, lors de l’enregistrement, le Dйfendeur ne pouvait pas ignorer qu’il portait atteinte aux droits du Requйrant sur ses marques notoires, dйposйes antйrieurement, qui protиgent le sigle “TGV” (marque franзaise n° 1 566 899 TGV du 17 aoыt 1978, dыment renouvelйe; marque franзaise n° 1 704 927 T.G.V. du 12 novembre 1991, dыment renouvelйe; marque franзaise n° 94 506 076 TGV du 11 fйvrier 1994, dыment renouvelйe). Ces marques йtant notoires, elles bйnйficient d’une protection йlargie. Or, en l’espиce, le nom de domaine litigieux reproduit, en tant qu’йlйment premier et dominant, l’intйgralitй des marques du Requйrant, ce qui ne peut qu’entraоner un risque de confusion pour l’internaute d’attention moyenne. Par ailleurs, le site dйsignй par le nom de domaine litigieux a une activitй identique et similaire а celle des sites officiels exploitйs par le Requйrant car il consiste а livrer des informations sur le TGV Est.

Par ailleurs, le Dйfendeur n’avait aucun intйrкt lйgitime а enregistrer le nom de domaine litigieux car il ne disposait pas de droits de propriйtй intellectuelle sur l’expression “TGV Est” et n’a pas davantage obtenu une autorisation d’utilisation de la part du Requйrant. Le fait d’habiter dans la rйgion traversйe par le TGV Est et de souhaiter promouvoir le tourisme dans cette rйgion ne constitue pas un intйrкt lйgitime susceptible de permettre l’enregistrement du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers.

Enfin, le fait de vouloir sauvegarder les intйrкts du Requйrant en enregistrant un nom de domaine ne constitue nullement un intйrкt lйgitime, d’autant plus que cette attention louable ne s’est jamais concrйtisйe par une offre gracieuse de transfert а son profit.

L’enregistrement du nom de domaine <tgv-est.fr> porte donc incontestablement atteinte aux droits de propriйtй intellectuelle du Requйrant.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

En utilisant le nom de domaine <tgv-est.fr> dont la premiиre partie comporte l’expression “TGV” et la seconde dйsigne la rйgion emblйmatique de l’expansion rйcente du TGV, annoncйe depuis plusieurs annйes, le Dйfendeur a provoquй un risque de confusion chez les internautes d’attention moyenne qui pouvaient avoir lйgitimement le sentiment d’entrer en relation avec un site officiel de la SNCF ou avec un site partenaire de cette derniиre. Ce risque de confusion est d’autant plus avйrй que le site offre des liens hypertextes vers d’autres sites de la SNCF, ce qui peut laisser croire que le site dйsignй par le nom de domaine litigieux est l’un des sites de la SNCF offrant des informations sur le TGV Est. Or, il apparaоt que le Dйfendeur n’a fait aucun effort pour distinguer clairement son site de ceux de la SNCF, entraоnant sciemment ou par nйgligence une confusion prйjudiciable pour la SNCF.

Si l’intention lucrative dans l’utilisation d’un nom de domaine en violation des droits des tiers constitue un facteur aggravant, force est de constater que l’absence de recherche de lucre ne rend pas pour autant l’utilisation du nom de domaine licite dиs lors qu’elle porte atteinte aux droits des tiers.

L’utilisation du nom de domaine <tgv-est.fr> porte donc incontestablement atteinte aux droits de propriйtй intellectuelle du Requйrant.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <tgv-est.fr>.


Christophe Caron
Expert

Date : Le 26 fйvrier 2008

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/dfr2007-0062.html

 

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