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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

NOVAPRESS contre Monsieur Jean Real

Litige n° D2008-0650

 

1. Les parties

Le requйrant est NOVAPRESS, Paris, France, reprйsentй par le cabinet NeoLex, France.

Le dйfendeur est Monsieur Jean Real, Wasquehal-Lille, France, et Esposende, Portugal.

 

2. Noms de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <nova7.net> et <radio-nova7.com>.

<nova7.net > a йtй enregistrй le 25 octobre 2005.

<radio-nova7.com> a йtй enregistrй le 18 octobre 2006.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle les noms de domaine sont enregistrйs est Schlund + Partner

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par NOVAPRESS auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 25 avril 2008. La plainte a йtй reзue au Centre sur support papier le 30 avril 2008.

En date du 29 avril 2008, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Schlund + Partner aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 29 avril 2008.

Le 7 mai 2008 le requйrant a adressй au Centre un amendement а la plainte portant uniquement sur la mesure de rйparation. Le Centre en a accusй rйception le 8 mai 2008. L’exemplaire sur support papier est parvenu au Centre le 9 mai 2008.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 13 mai 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 2 juin 2008. Le dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 3 juin 2008, le Centre notifiait le dйfaut du dйfendeur.

En date du 13 juin 2008, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

 

4. Les faits

Le Requйrant, la sociйtй Novapress, exploite par l’intermйdiaire de sa filiale, la sociйtй Radio Nova, une radio appelйe “Radio Nova”, parfois communйment dйsignйe par le terme “Nova”.

Novapress est titulaire des marques suivantes :

Marque verbale franзaise NOVA n° 00 3 029 684 dйposйe le 23 mai 2000 en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.

Marque franзaise semi figurative RADIO NOVA n° 00 3 029 691 dйposйe le 23 mai 2000 en classes 9, 38 et 41.

Marque internationale semi figurative NOVA n°756 022 dйposйe le 5 fйvrier 2001 en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.

“Radio Nova” constitue en outre la dйnomination sociale de la sociйtй “Radio Nova”, йgalement filiale du groupe NOVA, crййe en 1988.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le requйrant, “Novapress S. A.”, expose qu’il exploite par l’intermйdiaire de sa filiale “Radio Nova” une radio musicale FM communйment dйsignйe sous le nom de “Nova”. Il ajoute que “Radio Nova”, qui existe depuis 1981, fait partie des radios musicales les plus renommйes grвce а la personnalitй de son fondateur Jean-Franзois Bizot, grвce а la renommйe de ses prйsentateurs et aussi grвce а son action de prйcurseur dans l’йmergence de nouveaux mouvements musicaux.

Le nombre de pages consacrйes а “Radio Nova” sur le site de recherche Google atteste de cette notoriйtй.

Cette notoriйtй s’йtendrait au-delа de la radio, en effet il existe aussi un site “www.novaplanet.com” qui traite de l’actualitй musicale et culturelle ainsi qu’un mensuel de presse Nova Magazine.

Aprиs cette prйsentation gйnйrale, le requйrant expose qu’il est titulaire de marques NOVA et RADIO NOVA antйrieures а l’enregistrement des deux noms de domaine litigieux. Ces marques sont visйes ci-dessus au point 4 sous le titre “Les faits”.

Le requйrant ajoute qu’il dйtient en outre une marque franзaise NOVA 101.5 C’EST NOUVEAU, C’EST NOVA n°1414 209 dйposйe le 16 novembre 1994 en classes 9,16, 35, 38, 41, renouvelйe en 2004.

Enfin il rappelle que “Radio Nova” est la dйnomination sociale de sa filiale “Radio Nova” depuis 1988 et que la sociйtй “Novanet”, filiale de “Novapress”, est titulaire des noms de domaine <novaplanet.fr> et <novaplanet.com>.

Ces prйliminaires йtant posйs, le requйrant s’attache а dйmontrer les trois йlйments prйvus au paragraphe 4(a) des Principes directeurs :

(a) Sur le premier йlйment, le requйrant soutient que les deux noms de domaine <radio-nova7.com> et <nova7.net> sont similaires au point de prкter а confusion avec ses marques RADIO NOVAet NOVA.

Le requйrant allиgue que les marques NOVA et RADIO NOVA sont intйgralement reproduites dans les deux noms de domaine litigieux. De plus, aprиs avoir rappelй qu’il n’y a pas lieu de retenir les extensions “.com” et “.net”, le requйrant estime que l’adjonction du chiffre “7” et du tiret constituent des diffйrences insignifiantes et dйnuйes de tout caractиre distinctif qui n’йliminent pas le risque de confusion.

Bien au contraire le chiffre “7” suggиrerait une dйclinaison des marques appartenant au requйrant.

Il est ajoutй que les deux sites litigieux sont utilisйs pour des activitйs identiques ou similaires а celles йnumйrйes dans les dйpфts de marques.

(b) Concernant le deuxiиme йlйment, le requйrant allиgue qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre “Novapress” et le dйfendeur. En particulier le dйfendeur, Monsieur Jean Real, n’a reзu aucune autorisation pour dйposer ou utiliser des noms de domaine identiques ou similaires aux marques du requйrant.

L’intention du dйfendeur serait bel et bien de dйtourner а des fins lucratives les clients de “Novapress” en crйant une confusion auprиs des consommateurs.

(c) Quant au troisiиme йlйment, le requйrant souhaite que la volontй du dйfendeur de crйer une confusion avec les marques et les activitйs de “Novapress” est patente :

RADIO NOVA et NOVA seraient extrкmement connues dans le domaine de la radio musicale, la production musicale et audiovisuelle. Le dйfendeur, qui a menй ses propres activitйs dans le mкme domaine ne pouvait ignorer raisonnablement l’existence de RADIO NOVA de sorte qu’il a enregistrй et utilisй les deux noms de domaine de parfaite mauvaise foi.

De plus, le dйfendeur aurait ignorй les mises en demeure qui lui ont йtй adressйes par courriel en juin 2007 par Monsieur Bruno Delport, directeur gйnйral de “Novapress”, puis par lettre recommandйe avec avis de rйception en date du 10 juillet 2007 par le Cabinet NeoLex, conseil du requйrant.

Le requйrant soutient qu’il en rйsulte que le dйfendeur a bien enregistrй et utilisй les sites litigieux de mauvaise foi.

En conclusion gйnйrale le requйrant demande, dans son amendement а la plainte, que les deux sites litigieux lui soient transfйrйs.

B. Dйfendeur

Le dйfendeur est dйfaillant et n’a donc prйsentй aucun argument en rйponse.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) de Rиgles indique а la Commission administrative les principes de base а utiliser pour se dйterminer а l’occasion d’une plainte : la Commission doit dйcider sur la base des exposйs et documents soumis selon les Principes directeurs et Rиgles d’application ainsi que toutes les rиgles ou principes lйgaux qui lui semblent applicables.

Appliquй а ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le requйrant doit prouver chacun des points suivants :

(i) Le nom de domaine enregistrй par le dйfendeur est identique ou semblable au point de prкter а confusion а la marque invoquйe par le requйrant; et

(ii) Le dйfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine enregistrй ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache; et

(iii) Le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Les marques du requйrant, la sociйtй “Novapress”, sont les trois marques citйes ci-dessus au point 4, а savoir les deux marques franзaises NOVA et RADIO NOVA ainsi que la marque internationale NOVA.

Nous observons que ces trois marques sont dйposйes dans des classes de produits et services qui concernent, pour rйsumer l’essentiel, la radio, la musique, l’audiovisuel et la culture.

Il n’est pas contestable que “Radio Nova” et “Nova” sont des termes bien connus des consommateurs qui йcoutent la radio FM.

Les deux sites litigieux, а savoir “www.radio-nova7.com” et “www.nova7.net” reproduisent sans ambiguпtй les termes “Nova” et “Radio Nova” qui sont les йlйments distinctifs des marques appartenant au requйrant.

Par ailleurs le chiffre “7” et le tiret ajoutй entre RADIO et NOVA ne nous paraissent pas de nature а faire йchapper а la confusion tant visuellement que phonйtiquement. Nous sommes d’avis, comme le requйrant, que l’adjonction du chiffre “7” fait penser а une dйclinaison des marques appartenant au requйrant.

Nous rappelons qu’il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas кtre tenu compte des extensions “.net” et “.com” pour apprйcier la similaritй.

Dans ces conditions nous estimons que les deux noms de domaine litigieux sont similaires au point de prкter а confusion avec les marques du requйrant.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Le requйrant a йtabli que le dйfendeur n’avait aucun droit ni intйrкt lйgitime sur les deux noms de domaine litigieux. En effet, ce dernier n’a reзu aucune autorisation d’utiliser les marques de NOVAPRESS.

Etant dйfaillant dans la prйsente procйdure le dйfendeur n’apporte aucune preuve contraire.

En consйquence il est йtabli que le dйfendeur n’a aucun droit ou intйrкt lйgitime sur les noms de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il nous parait impensable que le choix des termes “Nova” et “Radio Nova” par le dйfendeur dans les noms de domaine qu’il a enregistrйs soit le fruit du hasard.

Les marques du requйrant йtant bien connues chez les auditeurs de la radio, la commission considиre qu’il est йvident qu’au moment de l’enregistrement, le dйfendeur a choisi ces termes afin de crйer une confusion avec les marques du requйrant et de dйtourner la clientиle а des fins lucratives. L’adjonction du chiffre “7” et du tiret, accentue au contraire le but de confusion recherchй. C’est le premier йlйment de mauvaise foi.

La commission estime que le requйrant a prouvй que l’usage qui est fait de ces noms de domaine est sensiblement le mкme que l’usage qu’il fait de ses marques. Le requйrant a versй au dossier un constat d’huissier du 27 juillet 2007 qui atteste de l’activitй du dйfendeur.

L’usage des deux noms de domaine litigieux par le dйfendeur est donc tout autant de mauvaise foi.

Il en est d’autant plus ainsi que le dйfendeur a refusй de rйpondre positivement aux mises en demeure qui lui ont йtй faites par le directeur gйnйral de “Novapress” puis par le conseil de cette derniиre sociйtй.

 

7. Dйcision

Vu les paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine <nova7.net> et <radio-nova7.com> enregistrйs par Monsieur Jean Real soient transfйrйs au requйrant la sociйtй “Novapress”.


Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique

Le 27 juin 2008

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/d2008-0650.html

 

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