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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

SAFI – Salons Français et Internationaux contre Monsieur Olivier Maillet

Litige nВ° D2008-1511

1. Les parties

La Requérante est la société SAFI – Salons Français et Internationaux, Paris, France, représentée par le Cabinet Markplus International, France.

Le DГ©fendeur est Monsieur Olivier Maillet, Fontaines Saint Martin, France, reprГ©sentГ© par la SociГ©tГ© Legi Consultants, Lyon, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <maisonobjets.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est la société Gandi SAS, Paris, France.

3. Rappel de la procГ©dure

Une plainte déposée par la Requérante auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 3 octobre 2008, par courrier électronique et le 6 octobre 2008, par courrier postal.

Le 6 octobre 2008, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SAS, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante et de gel des opérations.

En date du 6 octobre 2008, l’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige sauf pour ce qui concerne la réception d’une copie de la plainte déposée par la Requérante comme l’exige le paragraphe 4(b) des Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées, les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés, les “Principes directeurs”). Copie de cette plainte lui a été transmise par le Centre en date du 9 octobre 2008.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs, aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 9 octobre 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 octobre 2008. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 28 octobre 2008 par courriel et le 4 novembre 2008 par courrier postal.

Le 10 novembre 2008, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme Expert-unique dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante, la société SAFI – Salons Français et Internationaux, est spécialisée dans l’organisation de salons dédiés à la décoration, à la création, aux tissus et au design. Elle est notamment à l’origine du salon “Maison & Objet”, manifestation internationale qui a lieu deux fois par an et qui s’adresse à tous les professionnels des marchés de la maison.

La Requérante est ainsi titulaire des marques suivantes qu’elle exploite dans le cadre de son activité :

- la marque française semi-figurative MAISON&OBJET M&O, n° 94 534 701, déposée le 2 septembre 1994, auprès de l’INPI, sous les classes 16, 35 et 41, régulièrement renouvelée le 31 août 2004

- la marque française semi-figurative MAISON&OBJET, n° 98 723 489, déposée le 18 mars 1998, auprès de l’INPI, sous les classes 16, 35, 38 et 41, en cours de renouvellement

- la marque française verbale MAISON & OBJET, n° 06 3 418 822, déposée le 24 mars 2006, auprès de l’INPI, sous les classes 16, 35, 38 et 41, régulièrement renouvelée le 31 août

- la marque communautaire verbale MAISON & OBJET, n° 005768643, déposée le 19 mars 2007, auprès de l’OMPI, sous les classes 16, 35, 38 et 41.

La Requérante exploite également le nom de domaine <maison-objet.com> pour présenter son activité aux professionnels et notamment les salons dont elle est l’organisatrice.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <maisonobjets.com> le 5 mars 2007 et l’utilise pour son activité de vente en ligne de produits de décoration.

C’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.

5. Argumentation des parties

A. RequГ©rante

La Requérante considère que le nom de domaine litigieux est identique, au point de prêter à confusion, aux marques sur lesquelles elle justifie avoir des droits. Et elle souligne que l’ajout de la lettre “S” au nom de domaine ne dissipe nullement le risque de confusion.

La Requérante indique également que le Défendeur ne porte pas de nom correspondant à “maison et objet” et n’est titulaire d’aucun droit sur cette expression. Elle précise que le Défendeur n’est lié en aucune manière avec les produits ou services de la Requérante, contrairement à ce que l’utilisation commerciale du nom de domaine litigieux laisse aujourd’hui supposer.

Elle estime enfin que le Défendeur, qui se consacre à une activité commerciale en relation directe avec celle de la Requérante, ne pouvait ignorer son existence, ni celle de ses droits sur ce terme, et elle en déduit ainsi la mauvaise foi du Défendeur dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Requérante sollicite le transfert du nom de domaine <maisonobjets.com> au titre des droits légitimes qu’elle détient sur le signe MAISON & OBJET.

B. DГ©fendeur

En premier lieu, le Défendeur soutient que son activité commerciale de vente en ligne destinée à des particuliers ne peut en aucun cas être confondue avec l’activité de la Requérante qui s’adresse à des professionnels. Il souhaite ainsi démontrer l’absence de confusion possible dans l’esprit des internautes qui constituent deux clientèles distinctes.

En second lieu, le Défendeur conteste la légitimité de la Requérante sur les termes “MAISON & OBJET” qui représentent, selon lui, l’association de deux noms communs et courants de la langue française. Le Défendeur ajoute que ces termes sont insusceptibles de protection au regard du droit des marques ce qu’il entend faire valoir auprès des instances judiciaires.

Enfin, le Défendeur détaille ses motivations pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux et indique notamment qu’il décrit simplement son activité commerciale.

En conséquence, le Défendeur appelle l’Expert à ne pas faire droit à la demande de la Requérante et de surcroit à surseoir à statuer dans l’attente du résultat de l’action judiciaire qu’il entend mener à fin d’annulation des marques de la Requérante.

6. Discussion

L’Expert constate que la Requérante invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine <maisonobjets.com> par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence sa transmission à son profit.

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu’elle juge applicable”.

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose Г  la RequГ©rante de prouver contre le DГ©fendeur cumulativement que :

(i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prГЄter Г  confusion Г  une marque de produit ou de service sur laquelle la RequГ©rante a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache; et

(iii) le nom de domaine a Г©tГ© enregistrГ© et est utilisГ© de mauvaise foi par le DГ©fendeur.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à vérifier que chacune de ces conditions est bien remplie par la Requérante.

A. IdentitГ© ou similitude prГЄtant Г  confusion

L’Expert constate que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 5 mars 2007 et qu’il constitue la reproduction quasi-identique :

- des marques françaises MAISON&OBJET M&O et MAISON&OBJET pour des produits en classes 16, 35 et 41.

- de la marque française MAISON & OBJET et de la marque communautaire MAISON & OBJET pour des produits en classes 16, 35, 38 et 41.

Le Défendeur fait valoir que les signes seraient insusceptibles de protection au regard du droit des marques. Néanmoins, il n’appartient pas à l’Expert de juger du caractère distinctif de marques enregistrées par l’autorité compétente. Il existe incontestablement une similarité entre le nom de domaine litigieux qui comporte les termes “Maison” et “Objet” et les marques de la Requérante, en ce qu’il reproduit les deux éléments essentiels desdites marques.

En effet, l’inclusion de la lettre “S” au nom de domaine litigieux et l’absence de reproduction du sigle “&” ne dissipent pas le risque de confusion chez un internaute d’attention moyenne qui aura le sentiment d’accéder au site officiel de la Requérante. A tout le moins, l’Expert considère qu’un internaute pourra aisément croire à un partenariat entre la Requérante et le Défendeur qui œuvrent tous deux dans un secteur d’activité identique, à savoir les objets de la maison.

La Requérante produit par ailleurs une revue de presse sur dix ans qui fait état de la renommée du salon professionnel “Maison & Objet”. Cette revue de presse mentionne notamment à de nombreuses reprises les termes “Maison & Objet” en rattachant de manière indiscutable les marques attachées à ces termes à l’activité de la Requérante. L’Expert estime ainsi incontestable que les marques de la Requérante jouissent d’une notoriété certaine, et bénéficient ainsi d’une protection élargie.

Le nom de domaine litigieux <maisonobjets.com> ne peut donc que susciter un risque de confusion avec les marques qui appartiennent Г  la RequГ©rante.

Pour ces raisons, l’Expert considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou lГ©gitimes intГ©rГЄts du DГ©fendeur

L’Expert constate que le Défendeur ne prétend pas être titulaire de droits sur l’expression “maisonobjets” et qu’il ne démontre pas en quoi il détiendrait un intérêt légitime à exploiter le nom de domaine litigieux. En outre, le Défendeur n’a pas été autorisé par la Requérante à enregistrer le nom de domaine litigieux.

L’Expert constate a fortiori que le Défendeur ne témoigne pas, sur son site Internet, d’un intérêt particulier à l’exploitation du nom de domaine litigieux qu’il semble au contraire pouvoir substituer à tout autre nom pour exercer son activité de vente en ligne d’articles de décoration d’intérieur.

Le Défendeur semble ainsi avoir opéré une simple utilisation opportune d’un nom de domaine qui apparaissait disponible. Le Défendeur soutient que les termes “maison” et “objet” seraient des noms communs et courants de la langue française.

L’Expert admet que dans certaines circonstances l’enregistrement d’un nom de domaine composé de mots du dictionnaire peut être légitime s’il est utilisé dans un sens descriptif. Or, en l’espèce, et notamment au regard des développements sur la mauvaise foi à la Section C, l’Expert considère que le Défendeur n’avait pas de droit ou d’intérêt légitime à utiliser un nom de domaine très similaire aux marques détenues par la Requérante pour des services similaires dans le même domaine d’activité, afin de bénéficier de la notoriété de cette dernière, laissant ainsi courir le risque que son site soit assimilé à un site officiel de l’activité de la Requérante, et qu’il y ait de ce fait risque de confusion et détournement de clientèle. En outre, l’ordre des mots, à savoir, “maison”, suivi par “objets” ne s’impose pas impérativement dans la langue française.

L’Expert considère ainsi que le second critère posé à l’article 4(a) des Principes directeurs est rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

L’expert considère que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi car il lui était absolument impossible d’ignorer la très grande notoriété et la teneur du salon “Maison & Objet” organisé par la Requérante.

Ainsi le Défendeur qui se présente comme un professionnel dans la vente d’objets pour la maison, intervient exactement dans le même milieu d’activité que la Requérante et avait nécessairement connaissance de l’existence et de l’usage de l’expression “Maison et Objet”, ne serait-ce que par la très grande renommée du salon “Maison & Objet” auprès de tout professionnel du domaine.

Dès lors, il lui appartenait de s’assurer de l’absence de droits de tiers sur cette expression préalablement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

En conséquence de quoi, l’Expert retient que le Défendeur a bien procédé de mauvaise foi à l’enregistrement du nom de domaine litigieux en souhaitant bénéficier de la renommée de la Requérante dans un secteur d’activité qu’ils partagent.

L’Expert considère donc que le troisième et dernier critère posé à l’article 4(a) des Principes directeurs est rempli.

7. DГ©cision

A l’heure actuelle, l’Expert n’a reçu aucune allégation ou preuve de l’introduction d’une action en justice. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine <maisonobjets.com> au profit de la Requérante.


Christiane FГ©ral-Schuhl
Expert Unique

Date : Le 24 novembre 2008

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/d2008-1511.html

 

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