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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Louis Chevrolet Watch Company S.A. contre Beureux & Partenaires SA, Serge Beureux

Litige nВ° D2008-1811

1. Les parties

Le requГ©rant est Louis Chevrolet Watch Company S.A., Porrentruy, Suisse, reprГ©sentГ© par Anthony Saunier, Suisse.

Le dГ©fendeur est Beureux & Partenaires SA, Serge Beureux, Biel/Bienne, Suisse.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <louischevrolet.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com.

3. Rappel de la procГ©dure

Une plainte a été déposée par Louis Chevrolet Watch Company S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 novembre 2008.

En date du 25 novembre 2008, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 novembre 2008, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 11 décembre 2008, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine concerné telles que communiquées par l’unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement le 19 décembre 2008.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 7 janvier 2009, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 janvier 2009. Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 26 janvier 2009.

En date du 3 février 2009, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christophe Imhoos. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La société requérante est titulaire de la marque LOUIS CHEVROLET, selon certificat d’enregistrement n° 003690153 du 14 septembre 2006 délivré par l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur des marques, dessins et modèles (“OHMI) (Annexe 1 de la Plainte). Elle est titulaire du nom de domaine <louischevrolet.ch>.

Le défendeur a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux auprès de Key-Systems GmbH (dba domaindiscount24.com) en date du 8 mai 2006.

5. Argumentation des parties

A. RequГ©rant

Le requГ©rant expose en droit ce qui suit :

1. Le nom de domaine est identique, ou semblable au point de prГЄter Г  confusion, Г  une marque de produits ou de services sur laquelle le requГ©rant Г  des droits.

2. Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime s’y attache.

Le défendeur n’a aucune raison valable de posséder ce nom de domaine. Son secteur d’activité ne regroupe aucune compétence qui se rapprocherait du personnage Louis Chevrolet ou de la marque qui en découle.

Le nom de domaine n’a jamais été utilisé depuis sa création 2006. Il a été modifié en un site en construction qui ait été modifié peu avant le dépôt de la plainte.

Le nom du défendeur n’a aucun rapport avec le nom Louis Chevrolet et n’a aucun droit sur cette marque qui appartient au requérant.

3. Le nom de domaine doit ГЄtre considГ©rГ© comme ayant Г©tГ© enregistrГ© et Г©tant utilisГ© de mauvaise foi.

Le défendeur a acheté ce nom de domaine dans le seul but de le revendre à un prix onéreux. En effet, le requérant a reçu plusieurs offres de rachat de ce nom de domaine de la part du défendeur. Celles-ci ont toutes été refusées car à cette époque le titulaire de la marque LOUIS CHEVROLET n’exportait pas encore ses produits et ne nécessitait pas encore l’usage du nom de domaine litigieux, se contentant de son site “ www.louischevrolet.ch ”.

Affirmant qu’il abandonnait le nom de domaine litigieux contre remboursement des mensualités des payés jusque-là, le défendeur a redirigé le nom de domaine <louischevrolet.com> sur le site “www.louischevrolet.ch” en attendant de régler les démarches administratives. La société requérante a dès lors fait imprimer toutes ses nouvelles publicités et catalogues sous le nom de domaine <louischevrolet.com> sans qu’elle en obtienne finalement la maîtrise.

B. DГ©fendeur

Le dГ©fendeur a fait valoir ce qui suit :

Le défendeur explique qu’en avril 2006 il avait contacté le requérant en vue de lui proposer la vente du nom de domaine litigieux. Suite à une entrevue avec un dénommé André Saunier, il a été convenu que le nom de domaine <louischevrolet.com> serait mis à disposition du requérant moyennant quelques montres de la marque LOUIS CHEVROLET. C’est à la suite de cela que le nom de domaine <louischevrolet.com> fut redirigé sur <louischevrolet.ch>.

En octobre 2008, il s’est avéré que le nom de domaine <louischevrolet.com> n’avait pas changé de propriétaire et que l’abonnement y relatif était arrivé à échéance sans qu’aucune contre-valeur n’ait été remise au défendeur contrairement à ce qui avait été convenu.

Cela étant, le défendeur a confirmé au requérant sa proposition initiale d’un paiement de CHF 5’000 pour le transfert complet du nom de domaine litigieux, somme devant couvrir ses frais administratifs, de réservation et d’abonnement de <louischevrolet.com>.

Le défendeur conclut en confirmant être disposé à céder le nom de domaine litigieux moyennant les excuses du requérant pour ses insultes d’une part, et le paiement d’une manière non négociable des CHF 5’000 d’autre part.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles prévoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément au Principe directeur aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu’elle juge applicable”.

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requГ©rant de prouver contre le dГ©fendeur cumulativement que :

(i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prГЄter Г  confusion Г  une marque de produit ou de service sur laquelle le requГ©rant a des droits;

(ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) son nom de domaine a Г©tГ© enregistrГ© et est utilisГ© de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. IdentitГ© ou similitude prГЄtant Г  confusion

Le requГ©rant a Г©tabli dГ©tenir des droits Г  titre de marque sur LOUIS CHEVROLET (Annexe 1 Г  la Plainte).

La Commission considère que le nom de domaine <louischevrolet.com> est identique à la marque appartenant au requérant, l’adjonction du suffixe “.com” ne revêtant pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet.

En consГ©quence, il y a lieu de considГ©rer que le nom de domaine <louischevrolet.com> est identique Г  la marque LOUIS CHEVROLET dГ©tenue et exploitГ©e par le requГ©rant.

B. Droits ou intГ©rГЄts lГ©gitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui, si la Commission considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés peuvent constituer, la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine ou de son intérêt légitime qui s’y attache. Ces circonstances sont les suivantes :

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) le dГ©fendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considГ©rГ©, mГЄme sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le dГ©fendeur fait un usage non commercial lГ©gitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de dГ©tourner Г  des fins lucratives les consommateurs en crГ©ant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le requérant invoque que le défendeur n’a aucun rapport avec le nom « Louis Chevrolet » et n’a aucun droit sur cette marque qui appartient au requérant. La commission est satisfaite que le requérant a prouvé prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni intérêts légitimes sur le nom de domaine.

Le dГ©fendeur ne prГ©tend pas avoir utilisГ©, prГ©alablement au dГ©pГґt de la Plainte, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des prГ©paratifs sГ©rieux Г  cet effet.

Pas plus que le défendeur ne prétende être connu sous le nom de domaine litigieux ou même n’avoir acquis de droits sur la marque en question ou les services qui y seraient rattachés.

En outre, le dГ©fendeur ne prГ©tend pas avoir obtenu une quelconque autorisation pour exploiter la marque en question Г  titre de nom de domaine.

En conséquence, la commission considère que l’existence d’un droit ou intérêt légitime du défendeur à la détention du nom de domaine <louischevrolet.com> n’est pas établi.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, établissent la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Une telle preuve est donnée par l’une des circonstances
ci-aprГЁs :

(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;

(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

De l’aveu même du défendeur, ce dernier était et demeure prêt à transférer le nom de domaine <louischevrolet.com> au requérant moyennant le paiement d’une somme “non négociable” de CHF 5’000 pour la “vente et mise à disposition” dudit nom de domaine (cf. Annexe 2 à la Plainte).

Un tel comportement peut être qualifié de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(i) des Principes directeurs dans la mesure où le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre ou de céder à titre onéreux l’enregistrement du nom de domaine en question au requérant qui est le propriétaire de la marque LOUIS CHEVROLET, pour un prix excédant clairement le montant des frais qu’il a déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine. Cela est d’autant plus vrai que les seuls frais supportés par le défendeur, tel qu’il en découle des pièces soumises dans ce dossier, s’élèvent à CHF 49 correspondant aux frais d’enregistrement (Annexe 3 à la Plainte), sans que le défendeur n’apporte une quelconque preuve qui puisse justifier la différence qui existe entre la somme totale réclamée et les frais effectifs (soit CHF 4’951).

7. DГ©cision

Pour les raisons ci-dessus exposées, la Commission administrative décide que le requérant a apporté la démonstration que le nom de domaine <louischevrolet.com> est identique à la marque sur laquelle le requérant a des droits, que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission ordonne que l’enregistrement du nom de domaine <louischevrolet.com> soit transféré au requérant.


Christophe Imhoos
Expert Unique

Le 17 fГ©vrier 2009

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/d2008-1811.html

 

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