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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Netlog NV contre Jureko Chevalier Maurice

Litige n° DFR2008-0013

 

1. Les parties

Le Requйrant est Netlog NV, Gand, Belgique, reprйsentй par le cabinet Baker & McKenzie, Anvers, Belgique.

Le Dйfendeur est Jureko Chevalier Maurice, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <netlog.fr> enregistrй le 6 novembre 2007.

Le prestataire Internet est la sociйtй Online SAS, Paris, France.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 12 mars 2008, par courrier йlectronique et le 14 mars 2008, par courrier postal.

Le 12 mars 2008, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 12 mars 2008, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 26 mars 2008. Le Dйfendeur n’ayant adressй aucune rйponse, le Centre a notifiй le dйfaut du Dйfendeur en date du 22 avril 2008.

Le 24 avril 2008, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

La sociйtй de droit belge Netlog NV, auparavant dйnommйe Incrowd BVBA a pour objet la fourniture de services internet de rйseau social qui permet aux internautes d’йchanger entre eux. Le site du requйrant, exploitй sous le nom de domaine <netlog.com>, connaоt un grand succиs dans le monde puisqu’il rassemble 30 millions d’internautes.

Le Requйrant est titulaire de plusieurs marques et notamment d’une marque verbale franзaise NETLOG, dйposйe le 11 juillet 2007 et enregistrйe sous le numйro D 07 – 3513001, ainsi que d’une marque figurative franзaise NETLOG, dйposйe le mкme jour et dont le numйro d’enregistrement est D 07 3513002. Ces marques dйsignent des produits et services dans les classes 35, 38, 41, 42 et 45.

Par ailleurs, le Requйrant a acquis le nom de domaine <netlog.fr> afin d’exploiter un site internet а destination des internautes franзais. Lorsque ce nom de domaine a expirй le 5 novembre 2007, il a йtй, le jour suivant, enregistrй par le Dйfendeur. Ce dernier a alors utilisй le nom de domaine litigieux pour dйsigner un site qui prйsentait des liens vers d’autres sites de rйseau social, mais aussi vers des sites pour adulte а caractиre pornographique. Ayant йtй averti par le Requйrant, le Dйfendeur a alors dйconnectй son site et n’a pas rйpondu а la lettre de mise en demeure envoyйe par le Requйrant.

C’est dans ces circonstances que le Requйrant a dйcidй de saisir le Centre afin d’obtenir la transmission du nom de domaine <netlog.fr>.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant considиre que l’enregistrement du nom de domaine <netlog.fr> par le Dйfendeur porte atteinte а ses droits. Il atteste notamment кtre propriйtaire de plusieurs marques franзaises et du nom de domaine <netlog.com>. Le Requйrant souligne йgalement que le Dйfendeur a utilisй le nom de domaine <netlog.fr> pour dйsigner des produits ou services qu’il a mentionnйs dans ses dйpфts de marques. Il considиre donc que l’enregistrement du nom de domaine <netlog.fr> a йtй rйalisй de mauvaise foi par le Dйfendeur.

Le Requйrant souligne que le nom de domaine litigieux a йtй utilisй par le Dйfendeur afin de dйtourner sciemment les internautes du site du Requйrant vers d’autres sites concurrents, ce qui constitue un comportement dйloyal. Il indique йgalement que le site du Dйfendeur, lorsqu’il utilisait le nom de domaine litigieux, proposait des liens vers des sites а caractиre pornographique, ce qui ne pouvait que porter atteinte а l’image de marque du Requйrant. Le Requйrant indique enfin que le Dйfendeur ne justifiait d’aucun droit ou intйrкt lйgitime pour utiliser l’expression “netlog”. Il en dйduit que l’utilisation du nom de domaine a йtй rйalisйe de mauvaise foi.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite, en consйquence, la transmission du nom de domaine а son profit.

L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement : “Il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que dйfinis а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment, objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte.”

L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et aux droits au nom, au prйnom et au pseudonyme d’une personne”.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requйrant et, le Requйrant sollicitant la transmission des noms de domaine а son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

Enregistrement du nom de domaine litigieux

Le Requйrant prouve кtre titulaire de marques franзaises qui protиgent l’expression “netlog” pour dйsigner divers produits et services dans le domaine des nouvelles technologies, et plus particuliиrement des sites sociaux qui permettent aux internautes d’entrer en relation entre eux.

En enregistrant le nom de domaine <netlog.fr>, identique а l’expression rйservйe en tant que marque par le Requйrant, le Dйfendeur a incontestablement portй atteinte aux droits de propriйtй intellectuelle de ce dernier.

Par ailleurs, en profitant d’une nйgligence manifeste du Requйrant dans le renouvellement du nom de domaine et en procйdant а l’enregistrement du nom de domaine litigieux le lendemain de son expiration, le Dйfendeur a procйdй а un enregistrement en violation du comportement loyal qui s’impose а toute personne qui entend enregistrer un nom de domaine.

Enfin, il convient d’ajouter que le Dйfendeur ne justifie d’aucun droit ou intйrкt lйgitime qui pourrait justifier l’enregistrement du nom de domaine litigieux <netlog.fr>.

L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits du Requйrant sur le signe “netlog” et constitue une violation des usages honnкtes en matiиre commerciale.

Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Le nom de domaine litigieux a йtй utilisй pour dйsigner un site qui prйsentait des liens commerciaux vers des sites internet de rйseau social, ce qui constitue l’objet du cйlиbre site internet du Requйrant. Il apparaоt donc йvident que l’utilisation du nom de domaine litigieux avait pour principal objet de dйtourner sciemment les internautes du site du Requйrant afin d’assurer vraisemblablement une rйmunйration au Dйfendeur.

L’utilisation du nom de domaine litigieux permettait йgalement aux internautes d’accйder а des sites а caractиre pornographique, ce qui ne pouvait que ternir l’image de marque du Requйrant qui n’a jamais associй le signe distinctif “netlog” а de tels produits et services.

L’utilisation du nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits du Requйrant sur le signe “netlog” et constitue une violation des usages honnкtes en matiиre commerciale.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <netlog.fr>.


Christophe Caron
Expert

Date : Le 5 mai 2008

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/dfr2008-0013.html

 

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