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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Sociйtй SAS contre Daniel Fuehrer

Litige n° DFR2008-0017

 

1. Les parties

Le Requйrant est la sociйtй SOCIETE SAS, Paris, France, reprйsentйe en interne.

Le Dйfendeur est Daniel Fuehrer, Linden, Allemagne.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne les noms de domaine <bilan.fr> et <kbis.fr>, tous deux enregistrйs le 5 novembre 2007.

Le prestataire Internet est la sociйtй EDICIEL, Saint-Leu-la-Forкt, France.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 11 avril 2008, par courrier йlectronique et le 16 avril 2008, par courrier postal.

Le 15 avril 2008, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 15 avril 2008, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Par courrier йlectronique en date du 18 avril 2008, le Centre a demandй au Requйrant de lui indiquer si d’йventuelles procйdures judiciaires relatives aux noms de domaine litigieux, йtaient actuellement en cours.

Le Requйrant a confirmй le 23 avril 2008, par courrier йlectronique de retour, l’absence de procйdures judiciaires а l’encontre du Dйfendeur.

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 29 avril 2008. Conformйment а l’article 15(a) du Rиglement, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 19 mai 2008. Le Dйfendeur n’a pas fait parvenir de rйponse.

Une notification de dйfaut de rйponse a йtй adressйe par le Centre au Dйfendeur ainsi qu’au Requйrant par courrier йlectronique le 20 mai 2008.

Le 27 mai 2008, le Centre nommait Christiane Fйral-Schuhl comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant est la sociйtй SOCIETE, S.A.S, qui propose principalement sur le territoire franзais, la communication d’informations liйes aux entreprises. Le Requйrant exerce cette activitй via son site internet “www.societe.com”.

Les termes “kbis.fr”, “bilan” et “bilans”, sont mentionnйs а titre d’enseigne dans l’extrait K-bis du Requйrant, et ce depuis son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociйtйs en 1999, selon le Requйrant.

Le Requйrant йtait йgalement titulaire des noms de domaine <bilan.fr> et <kbis.fr>, respectivement depuis le 14 septembre 2000 et le 25 septembre 2000 et ce jusque fin 2007. Ces noms de domaine redirigeaient les internautes vers le site internet officiel du Requйrant, “www.societe.com”.

Le Dйfendeur, Daniel Fuehrer, a procйdй а l’enregistrement des noms de domaine <bilan.fr> et <kbis.fr> lors de la pйriode de renouvellement, le 5 novembre 2007. Les piиces versйes au dossier par le Requйrant montrent que selon les pйriodes, ces noms de domaines sont soit inactifs, soit renvoient vers des “pages de parking” listant des liens commerciaux divers et variйs.

Le Requйrant, intervenant par l’intermйdiaire de son Directeur gйnйral, a tentй par rиglement amiable d’obtenir le transfert des noms de domaine, objets de la prйsente procйdure, directement auprиs de Monsieur Daniel Fuehrer, par courrier recommandй avec accusй de rйception du 8 fйvrier 2008.

Le Requйrant a йgalement transmis copie de ce courrier au prestataire internet, la sociйtй EDICIEL, par courrier recommandй avec accusй de rйception le 22 fйvrier 2008, ainsi qu’а la sociйtй European internet Agency.

En l’absence de rйponse du Dйfendeur et des sociйtйs tierces prйcitйes, le Requйrant a engagй la prйsente procйdure aux fins de se voir transfйrer les noms de domaine <bilan.fr> et <kbis.fr>.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant soutient qu’il dйtient des droits antйrieurs sur les noms de domaine <kbis.fr> et <bilan.fr> et que le Dйfendeur porte donc atteinte а ses droits pour les raisons suivantes.

Le Requйrant indique avoir inscrit а titre d’enseigne les termes <kbis.fr>, “bilans” et “bilan” lors de son immatriculation au registre du Commerce et des Sociйtйs le 26 novembre 1999 et soutient les utiliser depuis а titre d’enseigne et de nom commercial.

Le Requйrant fait valoir en effet, qu’il a rйservй les noms de domaine <kbis.fr> et <bilan.fr> dиs les 14 et 20 septembre 2000, ce qu’atteste par courrier en date du 7 fйvrier 2008, le prйsident de la sociйtй Online.net qui a procйdй а la rйservation, Monsieur Cyril Poidatz.

Le Requйrant prйcise que ces deux noms de domaine йtaient utilisйs pour rediriger vers le site internet officiel du Requйrant, “www.societe.com”. Le Requйrant produit а l’appui de cette assertion un constat d’huissier qui prйcise que l’adresse IP des noms de domaine <kbis.fr> et <bilan.fr> serait identique а celle du site internet du Requйrant, soit “www.societe.com”.

Le Requйrant affirme йgalement кtre titulaire d’un droit privatif sur les termes “kbis” et “bilan” а titre de nom commercial, conformйment а l’article 8 de la Convention de Paris du 20 mars 1883, qui stipule qu’il n’est pas nйcessaire de procйder а un quelconque dйpфt ou enregistrement.

Le Requйrant considиre donc que Daniel Fuehrer a portй atteinte а ses droits antйrieurs en procйdant а l’enregistrement des noms de domaine <kbis.fr> et <bilan.fr>.

De plus, le Requйrant considиre qu’il appartenait, conformйment а l’article 12 de la Charte de l’Afnic, au Dйfendeur de s’assurer que les noms de domaine nouvellement rйservйs ne portaient pas atteinte aux droits antйrieurs de tiers.

En l’espиce, le Requйrant fait valoir que la rйservation des noms de domaine par le Dйfendeur est frauduleuse, considйrant que ce dernier ne pouvait ignorer l’existence d’une exploitation antйrieure et rйguliиre des noms de domaine correspondants aux noms commerciaux du Requйrant, puisque Daniel Fuehrer, les a utilisйs pour rediriger vers des activitйs concurrentes de la sociйtй SOCIETE.

Le Requйrant estime en consйquence, que cette nouvelle exploitation fait naоtre un risque de confusion dans l’esprit des internautes, lesquels pensent accйder а son site internet officiel.

Par ailleurs, le Requйrant relиve que Daniel Fuehrer, a fourni а l’Afnic, la marque communautaire “Sex”, comme identifiant, sans qu’un lien puisse кtre йtabli avec les noms de domaine rйservйs.

En consйquence, le Requйrant sollicite le transfert des noms de domaine, <kbis.fr> et <bilan.fr> а son profit.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement ou une utilisation de noms de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite en consйquence la transmission de ces noms de domaine а son bйnйfice.

Conformйment au paragraphe 20 (c), l’Expert “fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’atteinte aux droits des tiers dйfinis а l’article 1 du prйsent rиglement, s’entend, au titre de la Charte, comme “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom, ou au pseudonyme d’une personne”.

Il appartient ainsi а l’Expert de vйrifier si l’enregistrement ou l’utilisation des noms de domaine <kbis.fr> et <bilan.fr> portent atteinte aux droits du Requйrant, et si celui-ci justifie de droits lui permettant de solliciter la transmission de ces noms de domaine а son profit.

Toutefois, en raison de l’absence de marque dйposйe par le Requйrant, et au regard du caractиre gйnйrique des termes en cause, l’Expert estime opportun dans ce litige de se prononcer en premier lieu sur les droits du Requйrant.

A – Droits du Requйrant sur les noms de domaine

Le Requйrant invoque des droits а titre de nom de commercial et d’enseigne, sur les termes “kbis.fr” et “bilan”, correspondants aux noms de domaine, objets de la prйsente procйdure.

Le Requйrant affirme avoir exploitй les termes “kbis.fr” et “bilan” а titre de noms de domaine, lorsqu’il йtait titulaire des noms de domaine <kbis.fr> et <bilan.fr>, la dite exploitation consistant en la mise en place d’une redirection vers son site internet officiel “www.societe.com”.

1°) L’existence de droits du Requйrant а titre de nom commercial

L’Expert constate que le Requйrant justifie exclusivement avoir mentionnй а titre d’enseigne les termes “kbis.fr”, “bilan” et “bilans” lors de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociйtйs le 26 novembre 1999, comme en atteste l’extrait k-bis versй au dossier du Requйrant.

L’affirmation de dйtention de droits sur le nom commercial n’est quant а elle, йtayйe par aucun йlйment justificatif.

Or mкme si le nom commercial ne nйcessite aucun dйpфt ni enregistrement, encore faut-il justifier de l’exercice effectif des termes en tant que nom commercial, ce qui n’est pas йtabli par le Requйrant.

L’Expert considиre en consйquence que le Requйrant n’a pas dйmontrй l’existence de droits sur les noms de domaine en cause а titre de nom commercial.

2°) L’existence de droits du Requйrant а titre d’enseigne

La doctrine considиre que la dйclaration de termes а titre d’enseigne, y inclus au Registre du Commerce et des Sociйtйs, ne suffit pas а constituer l’existence d’un droit. Celui-ci s’acquiert par l’usage public.

La doctrine s’accorde ainsi pour considйrer que les noms de domaine peuvent кtre assimilйs а des enseignes sur internet, dиs lors qu’ils ont pour finalitй d’informer et d’attirer une clientиle.

Au vu de l’activitй internet du Requйrant et en l’absence d’information contraire dans le dossier, l’Expert estime que les enseignes dйsignйes dans le k-bis ne sont pas utilisйes en association avec un local physique. C’est donc leur exploitation en tant que nom de domaine qui doit кtre prise en compte.

En l’espиce, le Requйrant justifie avoir йtй titulaire et avoir utilisй pendant prиs de sept ans les noms de domaine litigieux. Nйanmoins, cette utilisation semblait consister avant tout, aux termes mкmes du Requйrant, en un moyen de redirection des internautes vers le site du Requйrant “www.societe.com”. Or, l’Expert doute qu’une telle utilisation suffise а caractйriser la volontй de ce dernier de faire un usage rйellement public de ces noms de domaine, ainsi que d’informer et d’attirer une clientиle sous ces noms de domaines en tant qu’enseignes.

Rien dans les йlйments produits par le Requйrant а l’appui de sa plainte ne permettent en effet а l’Expert de conclure qu’il est йtabli que le Requйrant se soit fait connaоtre auprиs du public sous les enseignes “kbis.fr” et “bilan”. En rйalitй, le mode d’utilisation des noms de domaine mis en place par le Requйrant, а savoir une redirection vers un seul et mкme site, semble plutфt s’apparenter а une utilisation de termes gйnйriques comme mots clйs de recherche, permettant d’augmenter la frйquentation de son site officiel par un moyen de captation des internautes.

L’Expert doute ainsi que l’utilisation de <kbis.fr> et <bilan.fr> caractйrise une utilisation publique au sens de la doctrine, permettant d’assimiler les deux noms de domaine en cause а une enseigne et donc, l’existence mкme d’un droit.

En toute hypothиse, mкme si des droits devaient кtre reconnus au Requйrant, ce dernier n’a pas йtabli, pour les raisons dйtaillйes ci-aprиs que l’enregistrement ou l’utilisation des noms de domaine litigieux par le Dйfendeur porterait atteinte а ses droits.

B – Enregistrement et utilisation de noms de domaine en violation des droits des tiers, en l’occurrence du Requйrant

Le Requйrant invoque une utilisation des noms de domaine par le Dйfendeur, en violation de ses droits.

En premier lieu, l’Expert rappelle que, depuis une rйforme de la Charte en date du 11 mai 2004, toutes les personnes identifiables en ligne sur des bases de donnйes publiques et nationales (entreprises, artisans, associations immatriculйes а l’INSEE, dйtenteurs de marques...), peuvent obtenir le nom de domaine qu’elles souhaitent sans que ce dernier figure sur quelque document que ce soit.

Ainsi, bien que la marque communautaire “Sex” du Dйfendeur n’ait effectivement aucun lien avec les noms de domaine en cause dйposйs par ce dernier comme le relиve le Requйrant dans sa plainte, pour autant, il йtait loisible au Dйfendeur de dйposer ces deux noms de domaine, la seule condition йtant qu’un tel enregistrement ou utilisation ne porte pas atteinte aux droits de tiers, en l’occurrence les droits dont se prйvaut le Requйrant sur les enseignes “kbis.fr”, “bilan” et “bilans”.

L’Expert rappelle que conformйment а l’article 711-4 du Code la propriйtй intellectuelle, la violation du droit antйrieur revendiquй par le Requйrant, nйcessite la rйunion de deux conditions, а savoir une enseigne connue sur l’ensemble du territoire et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

En l’espиce, relativement а la premiиre condition, le Requйrant soutient que les noms de domaine <bilan.fr> et <kbis.fr> renvoyaient vers son site officiel “www.societe.com”.

L’Expert relиve que le Requйrant n’apporte pas d’autres informations, et en particulier de documents marketing ou publicitaires ou autres йlйments qui dйmontreraient que le Requйrant a communiquй auprиs du public franзais sur son activitй, non seulement sous son site “www.societe.com” mais йgalement sous ces enseignes <bilan> et <kbis.fr>.

Par ailleurs, comme йvoquй prйcйdemment, l’usage des noms de domaine litigieux consistait aux dires du Requйrant, а rediriger vers son site officiel, ce qui renforce la conviction de l’Expert que ce dernier est avant tout connu sous son nom de domaine principal <societe.com>.

Concernant la seconde condition, l’Expert constate que le Requйrant n’a pas йtabli que les termes “kbis.fr” et “bilan” йtaient directement associйs dans l’esprit du public franзais aux services proposйs par le Requйrant.

En effet, le terme “ kbis” n’apparait а aucun moment sur le site internet du Requйrant, lequel ne fournit d’ailleurs pas ce type de document. En effet, ces derniers relиvent uniquement de la compйtence des greffes des juridictions.

Le Requйrant fournit en effet des fiches d’identitй comportant des informations issues d’extrait k-bis, mais ne fournit pas en soit de k-bis.

Concernant, le terme “bilan”, bien qu’il soit utilisй pour proposer des bilans de sociйtйs disponibles sur le site du Requйrant, il ne s’agit que de bilans dйjа dйposйs auprиs des greffes des juridictions. Au demeurant, le terme “bilan” est un terme gйnйrique utilisй par tout un chacun dans la vie des affaires.

En consйquence et bien que l’Expert considиre qu’il soit manifeste que le Dйfendeur a profitй d’une dйfaillance du Requйrant dans le renouvellement des noms de domaine litigieux et que le Dйfendeur est apparemment coutumier de ce type de comportement, pour autant, l’Expert conclut pour le prйsent litige, qu’il ne peut relever aucune violation des droits du Requйrant, а supposer que ce dernier en aient, qui justifierait le transfert des noms de domaine sollicitй.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert rejette la demande du Requйrant.


Christiane Fйral-Schuhl
Expert

Date : Le 10 juin 2008

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/dfr2008-0017.html

 

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