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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Brossette contre Fabrice Mangione

Litige n° DFR2008-0023

1. Les parties

Le Requйrant est Brossette, Lyon, France, reprйsentй par Tmark Conseils, France.

Le Dйfendeur est Fabrice Mangione, Lyon, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <brosette.fr> enregistrй le 30 novembre 2006.

Le prestataire Internet est la sociйtй EuroDNS S.A.

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 26 mai 2008, par courrier йlectronique et le 29 mai 2008, par courrier postal.

Le 27 mai 2008, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 27 mai 2008, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 30 mai 2008. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 19 juin 2008. Le dйfendeur n’ayant pas fait parvenir de rйponse, le Centre lui a fait parvenir, le 20 juin 2008, une notification d’un dйfaut du dйfendeur.

Le 27 juin 2008, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

4. Les faits

La sociйtй Brossette est une sociйtй par actions simplifiйe, crййe en 1981. Elle a comme activitй la distribution aux professionnels de produits sanitaires, de matйriels de chauffage et de plomberie.

Elle est, par ailleurs, titulaire du nom de domaine <brossette.fr> depuis le 14 mai 1997 et propriйtaire de plusieurs marques franзaises et communautaires qui incluent le terme ‘brossette’ :

- BROSSETTE BTI : enregistrement franзais n° 92 401 641, dйposйe le 17 janvier 1992 et renouvelйe depuis, en classes 6, 9, 11, 17 et 20 et dйsignant notamment “matйriel pour installations d’йlectricitй, des installations d’йclairage, de chauffage, de cuisson de ventilation, de rйfrigйration, de sйchage, de distribution d’eau et des installations sanitaires”.

- BROSSETTE TP : enregistrement communautaire n° 03 706 496, dйposйe le 3 mars 2004, en classes 6, 7, 17, 19, dйsignant notamment des “tuyaux mйtalliques, matйriaux de construction mйtalliques, tuyaux rigides non mйtalliques”.

- B BROSSETTE : enregistrement franзais n° 141 0 074, dйposйe le 22 mai 1987 et renouvelйe depuis, en classes 6 et 11, dйsignant notamment les “installations sanitaires et de chauffage”.

Le Requйrant a dйcouvert que le Dйfendeur avait enregistrй le nom de domaine litigieux <brosette.fr> et a donc dйcidй de saisir le Centre afin que soit ordonnй le transfert а son profit de ce nom de domaine.

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant considиre que le nom de domaine litigieux est quasiment identique а sa dйnomination sociale Brossette, а son nom de domaine <brossette.fr> et а ses marques qui protиgent le terme ‘Brossette’ puisqu’il n’existe qu’une seule lettre de diffйrence entre les mots ‘Brossette’ et ‘Brosette’.

Le Requйrant constate йgalement que le nom de domaine litigieux dirige l’internaute vers un site internet actif qui affiche des liens commerciaux qui permettent d’accйder а des sites d’entreprises concurrentes. Il souligne donc que le Dйfendeur utilise le nom de domaine <brosette.fr> afin de dйtourner, а des fins lucratives, les internautes au prйjudice de ses intйrкts.

Enfin, le Requйrant produit des dйcisions d’experts en application du Rиglement qui ont impliquй le Dйfendeur dans des circonstances similaires а l’йgard d’autres entreprises.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre.

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite, en consйquence, la transmission des noms de domaine а son profit.

L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement : “Il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que dйfinis а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment, objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte.”

L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et aux droits au nom, au prйnom et au pseudonyme d’une personne”.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requйrant et, le Requйrant sollicitant la transmission du nom de domaine а son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux

Le Requйrant justifie de ses droits de marque sur l’expression ‘brossette’ afin de dйsigner des produits sanitaires, de matйriels de chauffage et de plomberie. Il prouve йgalement avoir enregistrй le nom de domaine <brossette.fr> et que le terme ‘brossette’ constitue sa dйnomination sociale.

En choisissant d’enregistrer le nom de domaine <brosette.fr> pour dйsigner un site proposant des liens commerciaux vers des entreprises directement concurrentes de la sociйtй Brossette, le Dйfendeur a provoquй un risque de confusion avec le site internet du Requйrant et a donc portй atteinte а ses droits.

En outre, il est possible de prйsumer qu’il a sciemment effectuй cet enregistrement en violation des droits du Requйrant puisque des experts ont a dйjа eu а connaоtre de litiges similaires qui impliquaient le Dйfendeur ( Litige OMPI No. DFR2007-0043, SA Natixis Interepargne contre Fabrice Mangione/Anonyme et Litige OMPI No. DFR2007-0023, Phythea contre Fabrice Mangione).

Enfin, il importe de constater que le Dйfendeur ne prouve pas qu’il a une raison lйgitime d’enregistrer le nom de domaine litigieux, ce qui serait par exemple le cas si son patronyme йtait ‘Brosette’ ou s’il exerзait une activitй sous ce nom.

Il en rйsulte que l’enregistrement porte incontestablement atteinte aux droits du Requйrant, ce qui mйconnaоt l’obligation qui incombait au Dйfendeur de ne pas enregistrer un nom de domaine en violation des droits de propriйtй intellectuelle des tiers.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Le Requйrant prouve que le site dйsignй par le nom de domaine litigieux suscite volontairement une confusion chez les internautes qui peuvent aisйment confondre le nom de domaine <brosette.fr> avec celui du Requйrant <brossette.fr>.

De mкme, le Requйrant indique que le site dйsignй par le nom de domaine litigieux propose aux internautes de cliquer sur des liens commerciaux dйdiйs а des activitйs identiques ou similaires aux siennes.

Il apparaоt donc que le Dйfendeur utilise le nom de domaine litigieux afin de dйtourner sciemment des internautes qui ont fait une erreur de frappe sur le clavier de leur ordinateur, ce qui est connu sous l’anglicisme de “typosquatting”. Et ce dйtournement est rйalisй а des fins lucratives puisque le site du Dйfendeur offre des liens commerciaux qui lui assurent une rйmunйration а chaque fois qu’un internaute clique dessus.

L’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur viole donc les droits du Requйrant sur ses marques, son nom de domaine, sa dйnomination sociale et est manifestement contraire au comportement loyal en matiиre commerciale que chaque utilisateur de nom de domaine se doit de respecter.

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <brosette.fr>.


Christophe Caron
Expert

Date: Le 8 juillet 2008

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/dfr2008-0023.html

 

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