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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Troisgros contre Société Web Partenaire

Litige n° D2002-0497

 

1. Les parties

Le Requérant est la Société Troisgros SA, société française, 1, Place Jean Troisgros, 42300 Roanne, France.

Le mandataire du Requérant est Maître Jean-Marie Moiroux, avocat, 3 rue de Logelbach, 75017, Paris, France

Le Défendeur est la Société Web Partenaire , Le David, 69170, Dieme, France .

Le Défendeur n’a pas institué de mandataire dans la présente procédure.

 

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <troisgros.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est GANDI, 38 rue Notre Dame de Nazareth, 75003 Paris, France.

 

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (le «Centre»), le 28 mai 2002, par courrier électronique, et reçue sur support papier le 31 mai 2002.

Il a été accusé réception de la plainte le 30 mai 2002.

Le 30 mai 2002, une demande de vérification d’enregistrement a été envoyée et la réponse à cette demande a été reçue de l’unité d’enregistrement GANDI le 31 mai 2002.

Le 11 juin 2002, le respect des conditions de forme de la plainte a été vérifié et ladite plainte a été notifiée au Défendeur.

Le 19 juin 2002, le Défendeur a fait parvenir sa réponse par courrier électronique.

L’Expert unique a accepté sa mission le 1er juillet 2002, et remis une déclaration d’impartialité et d’indépendance.

Le 17 juillet 2002, la nomination de la Commission administrative (la "Commission") a été notifiée aux parties et l’Expert a reçu le dossier le même jour par voie électronique.

Le 18 juillet 2003, l’Expert a reçu du Centre la copie papier du dossier.

Par application du paragraphe 15)a) des Règles d’application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les "Règles"), la Commission statue sur la plainte, au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises (dossier électronique et dossier papier).

Le litige entre dans le champ d’application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les "Principes directeurs") et la Commission est compétente pour arrêter une décision. L’acte d’enregistrement par lequel le nom de domaine, objet de la plainte, a été enregistré implique l’acceptation des Principes directeurs.

Le nom de domaine a été enregistré le 15 décembre 2000.

Dans la mesure où les parties sont toutes deux domiciliées en France, où le Requérant a rédigé sa plainte en français et où le Défendeur a exprimé sa réponse en français, la Commission, bien que l’on ne sache pas si le contrat d’enregistrement a été conclu en Français ou en Anglais, l’unité d’enregistrement, située en France, usant ensemble des deux langues, décide, par application du paragraphe 11 des Règles, que la procédure doit être conduite en français.

La décision est rendue dans le délai expirant le 31 juillet 2002.

 

4. Les faits

La Société Troisgros est titulaire de la marque française:

"TROISGROS" , N° 1 712 354 déposée le 28 janvier 1982, renouvelée le 17 décembre 1991, et renouvelée encore le 7 décembre 2001, pour désigner divers produits ou services des classes 29, 30, 33, 42 et notamment des produits alimentaires, boissons et des services de cafés, bars, restaurants, hôtels.

La société Troisgros exploite sous le nom Troisgros un restaurant gastronomique, à Roanne (France). Elle est par ailleurs titulaire du nom de domaine <troisgros.fr> enregistré le 18 décembre 1998.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <troisgros.com> le 15 décembre 2000.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

La Société Troisgros, Requérant, demande à la Commission administrative de rendre une décision ordonnant que le nom de domaine <troisgros.com> lui soit transféré (paragraphe 3)b)x) des Règles).

Au soutien de sa plainte sur le fondement des paragraphes 4)a), 4)b) et 4)c) des Principes directeurs et paragraphe 3 des Règles, elle avance succinctement les arguments suivants.

Le nom de domaine enregistré par le Défendeur, <troisgros.com>, reprenant la marque dont le Requérant est titulaire crée la confusion avec le nom de domaine du Requérant <troisgros.fr> et a par ailleurs «pointé» un temps vers le site «officiel» du requérant: <troisgros.fr>.

Le Défendeur s’est rapproché du Requérant et lui a proposé le transfert amiable du nom litigieux en contrepartie de l’engagement de la société Troisgros d’inviter chaque année, à la date anniversaire du transfert, pour un repas, quatre personnes représentant la société Web Partenaire, Défendeur.

Face au refus du Requérant, le Défendeur a retiré sa proposition de cession du nom <troisgros.com>.

Dès lors, selon le Requérant, le nom de domaine litigieux a été enregistré ou acquis par le Défendeur essentiellement aux fins de le vendre, pour un prix excédant les frais d’enregistrement, à la Société Troisgros, propriétaire de la marque, ou à un de ses concurrents, fait révélateur d’une particulière mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur, pour sa part, dans sa Réponse du 19 juin 2002, reconnaît avoir déposé le nom litigieux «dans le but de le céder au restaurateur» dont il était fidèle client et indique qu’à cette annonce ledit restaurateur l’aurait remercié de son intention et qu’aurait été convenu le principe d’une contrepartie en repas.

Le défendeur ajoute qu’après le changement d’avis de la Société Troisgros et son refus d’accepter de fournir cette contrepartie, il considère qu’en tant que déposant, il est le propriétaire légitime du nom de domaine en cause, en ce que «la société Troisgros ne l’a nullement protégé par l’INPI dans les classes de produits ou services concernant Internet» et qu’il ne porte en rien atteinte à l’image de Troisgros SA puisque, à l’appel de ce nom, désormais «seule la mention ‘nom de domaine à vendre’ s’affiche».

 

6. Discussion et conclusions

Le Requérant demande le transfert à son profit du nom de domaine <troisgros.com>.

Le paragraphe 4)a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que:

(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

(b) Il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(c) Son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Identité ou similarité

Le Requérant est titulaire depuis 1982 de la marque nominale "TROISGROS", en France, pour désigner des produits ou services des classes 29, 30, 33 et 42 , notamment des produits alimentaires, des boissons et des services de restaurants et d’hôtellerie

Le Défendeur a enregistré, le 15 décembre 2000, le nom de domaine <troisgros.com>. Ce nom a pointé pendant un certain temps sur le site <troisgros.fr>, site de promotion du restaurant Troisgros.

En ce qui concerne l’identité ou la similitude des signes eux-mêmes, (Troisgros / <troisgros.com>), il sera estimé, conformément à nombre de décisions déjà rendues, que l’adjonction à un signe nominal de la séquence générique ".com" est inopérante et n’altère nullement la perception du signe objet dudit ajout. Il sera observé pour le surplus que les signes en litige sont strictement identiques.

En ce qui concerne les produits ou services désignés, certes, comme le relève le Défendeur, le Requérant n’a pas visé dans son dépôt les services de communications de la classe 38 de la classification internationale des marques, mais ce point n’importe guère dans le présent débat.

En effet, d’une part, est désormais discuté notamment en droit français l’efficacité de la désignation dans un dépôt de marque des services de communications à l’encontre du déposant d’un nom de domaine identique ou semblable au motif que le nom de domaine serait un élément «neutre» ne désignant pas «per se» un «service» de communications, mais simplement apte à permettre une «activité» de communication et au motif qu’importerait davantage la comparaison entre les produits ou services revendiqués par la marque avec ceux promus dans un site actif ouvert sous le nom de domaine en cause.

Dans cette perspective, il convient de souligner, aux dires mêmes du Défendeur, que le nom de domaine <troisgros.com> a pointé pendant un certain temps à l’initiative du Défendeur vers le site <troisgros.fr> du Requérant qui y promeut son activité de restauration et d’hôtellerie. Ce fait, assurément peu dommageable pour le Requérant, ne paraît pas avoir reçu son accord exprès.

D’autre part et surtout, comme l’avance le Requérant sans guère le justifier, mais ce dont le Défendeur ne disconvient pas, le terme «Troisgros» est notoire en France et ailleurs, évoquant immédiatement pour un large public l’activité de restauration gastronomique exploitée sous ce nom en sorte que, par application, par exemple, de l’article L. 713-5 du Code français de la propriété intellectuelle, la Commission estime que le nom de domaine <troisgros.com> porte atteinte à la marque «Troisgros» dont dispose le Requérant en ce que le nom de domaine déposé par le Défendeur est identique, et en toute hypothèse semblable au point de prêter à confusion, à la marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

Droit ou intérêt légitime du Défendeur quant au nom de domaine litigieux

Les éléments du dossier ne révèlent pas qu’avant d’avoir eu connaissance du litige le Défendeur ait utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou fait des préparatifs sérieux à cet effet. Les éléments du dossier révèlent, au contraire, que le Défendeur connaissait parfaitement l’existence du restaurant Troisgros. Au moment où le nom de domaine a été déposé, le Défendeur ne détenait aucune autorisation de la part du titulaire de la marque de déposer à titre de nom de domaine un nom identique ou d’en user de quelque manière.

Par ailleurs, il n’apparaît pas que le défendeur ait été connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque identique ou semblable.

Il n’apparaît pas davantage, comme cela sera revu ci-après, au titre de la notion de mauvaise foi, que le Défendeur ait fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives des consommateurs en créant une confusion.

Dans ces conditions, la Commission estime que le Défendeur n’avait aucun droit sur le nom de domaine en cause, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache en ce que ce Défendeur ne bénéficie pas des circonstances, notamment indiquées paragraphe 4)c)i) à iii) des Principes directeurs.

Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

Les faits rappelés ci-dessus établissent que le Défendeur connaissait l’existence du restaurant exploité sous le nom notoirement connu «Troisgros».

En effet, en annexe à un courrier du 19 juin 2001, la société Web Partenaire, Défendeur, faisait parvenir au Requérant un projet de protocole d’accord indiquant: «La société Web Partenaire (…) a fait l’acquisition du nom de domaine internet http://www.troisgros.com au mois de décembre 2000, ce dernier appartenant à un ressortissant des pays de l’Est n’ayant pas renouvelé la cotisation de ce domaine. Jugeant que ce nom de domaine devait revenir à son propriétaire légitime, grand représentant de la haute gastronomie française, la société Web Partenaire se propose de céder contre l’euro symbolique , ce nom de domaine à la Maison Troisgros (…). En remerciement et dans un esprit de bonnes relations il est convenu que la maison Troisgros invitera annuellement à date anniversaire de la restitution du nom de domaine Monsieur et Madame Dufaud, Monsieur et Madame Panhaleux, représentant la société Web Partenaire. Il a été convenu que lors de ces repas, l’ensemble des boissons seraient à la charge de la société Web Partenaire».

Par ailleurs, dans sa Réponse à la Plainte, Réponse du 19 juin 2002, le Défendeur écrit: «Pour résumer cette affaire, nous avons déposé le nom de domaine http://www.troisgros.com dans le but de le céder au restaurateur du même nom – dont nous étions par ailleurs des clients fidèles-. A cette annonce, M. Troisgros nous a vivement remercié, demandé comment nous remercier et nous avons convenu la fameuse invitation dont il est question dans la plainte (…). Monsieur Troisgros (mal avisé par des tiers?) après avoir eu la jouissance de la redirection de http://www.troisgros.com sur son site http://www.troisgros.fr durant un an a finalement changé d’avis, et même de ton pour en venir à une procédure (…). Surpris et déçu par cette attitude (et non le fait de ‘perdre’ cette invitation, car à la base ce n’était nullement notre demande) nous avons retiré notre offre de cession gracieuse du nom de domaine (…). J’estime que nous sommes les déposants et donc propriétaires légitimes de ce nom de domaine car la Société Troisgros ne l’a nullement protégé par l’INPI dans les classes de produits et services concernant internet. D’après notre avocat rien dans ce cas ne lui donne un droit sur ce nom. S’il fallait le céder uniquement car la Société Troisgros porte le même nom… 50% des noms de domaine en .com devraient être cédés alors??!!! De plus, nous ne portons en rien atteinte à l’image de Troisgros SA par l’utilisation de ce nom, puisque seule la mention ‘nom de domaine à vendre’ s’affiche».

La Commission estime donc qu’au jour du dépôt du nom de domaine par le Défendeur, ledit Défendeur n’était pas de bonne foi en ce qu’il connaissait l’existence du terme Troisgros, ce qu’il a reconnu, terme approprié par le Requérant et en ce que les éléments exposés ci-dessus établissent clairement que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de céder l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant propriétaire de la marque , ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés en rapport direct avec le nom de domaine.

En effet, lorsque le Défendeur s’est vu refuser la prestation en nature qui était sollicitée dans le projet de protocole d’accord présenté par le Défendeur au Requérant, le Défendeur a refusé de transférer aimablement le nom en cause et a affecté le nom de domaine litigieux de la mention ‘nom de domaine à vendre’.

Il n’est guère contestable par ailleurs que la rémunération en nature attendue par le Défendeur – un repas annuel pour quatre personnes au restaurant gastronomique Troisgros –( même sans les boissons qui devaient rester à la charge du Défendeur), excède passablement le coût direct de l’enregistrement d’un nom de domaine ( voir une Décision analogue : Litige OMPI No. D2001-0007).

En conséquence, la Commission constate, au vu de la teneur de la plainte, de la réponse du Défendeur et des documents produits, que l’enregistrement du nom de domaine <troisgros.com> a été effectué de mauvaise foi au sens du paragraphe 4 des Principes directeurs et que l’usage dudit nom ( ayant pointé pendant un temps sur le site du Requérant puis simplement affecté désormais de la mention ‘nom de domaine à vendre’ a traduit et traduit également la même mauvaise foi.

La Commission administrative conclut que les divers éléments prévus au paragraphe 4a)i) à iii) des Principes directeurs sont cumulativement réunis.

 

7. Décision

Pour les raisons ci-dessus exposées, la Commission administrative décide que le Requérant a apporté la démonstration que le nom de domaine <troisgros.com> est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à la marque sur laquelle le Requérant a des droits; que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine en cause ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et qu’il a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, conformément aux paragraphes 4i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission ordonne que l’enregistrement du nom de domaine <troisgros.com> soit transféré au Requérant, la société Troisgros.

 


 

Professeur Christian Le Stanc
Expert Unique

Date: Le 24 juillet 2002

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2002/d2002-0497.html

 

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