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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Edipresse Publications SA contre Florian Kohli

Litige n° DCH2005-0026

 

1. Les parties

La requйrante est Edipresse Publications SA, ayant son siиge а Lausanne, Suisse.

L’intimй est Florian Kohli, domiciliй а Genиve, Suisse.

 

2. Le nom de domaine

Le diffйrend concerne le nom de domaine <matin-bleu.ch>.

 

3. Rappel de la procйdure

La requйrante a dйposй une demande auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) sous forme йlectronique le 14 novembre 2005 et par voie postale le 16 novembre 2005. Par cette demande, elle conclut а l’extinction du nom de domaine en cause et qu’un expert soit nommй au cas oщ aucune conciliation ne serait effectuйe ou qu’elle йchouerait.

En date du 15 novembre 2005, le Centre a adressй une requкte au registre SWITCH (ci-aprиs le “registre”) aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par la requйrante. En date du 16 novembre 2005, le registre a confirmй que la partie adverse est bien le titulaire du nom de domaine, a transmis les coordonnйes des contacts administratif, technique et de facturation et a confirmй que les Dispositions relatives а la procйdure de rиglement des diffйrends pour les noms de domaine “.ch” et “.li” (ci-aprиs les “Dispositions”) adoptйes par SWITCH, registre du “.ch” et du “.li”, йtaient applicables au nom de domaine objet du diffйrend.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien aux exigences des Dispositions.

Conformйment au paragraphe 14 des Dispositions, le 23 novembre 2005 une transmission de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure, a йtй adressйe а l’intimй. Conformйment au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier dйlai imparti а l’intimй pour faire parvenir une rйponse йtait le 13 dйcembre 2005.

La rйponse de l’intimй est parvenue au Centre le 12 dйcembre 2005.

Les parties а la prйsente procйdure ne se sont pas accordйes sur la tenue d’une йventuelle audience de conciliation de sorte que, а la demande du Centre, la requйrante a requis la poursuite de la procйdure le 13 dйcembre 2005.

En date du 21 dйcembre 2005, le Centre a nommй comme expert dans le prйsent diffйrend Christophe Imhoos, avocat а Genиve, qui avait adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 4 des Dispositions. L’expert soussignй a rendu sa dйcision dans les dйlais impartis.

 

4. Les faits

Le 26 juillet 2005, la requйrante a enregistrй les noms de domaine <matinbleu.ch> (Annexe 2, requйrante) et <lematinbleu.ch> (Annexe 1, intimй) dans le cadre du projet de lancement de son quotidien gratuit “Le Matin Bleu”.

En date du 14 septembre 2005, la requйrante a dйvoilй, par communiquй de presse, le nom du nouveau quotidien gratuit (Annexe 3, requйrante).

Suite а ce communiquй de presse, la nouvelle est parue dans les mйdias le 15 septembre 2005 (Annexe 4, requйrant).

Le 17 septembre 2005, l’intimй a enregistrй le nom de domaine <matin-bleu.ch> (Annexe 1, requйrante).

Entre cette date et au plus tard le 25 octobre 2005, la requйrante indique avoir dйcouvert l’existence du nom de domaine contestй, l’intimй ayant activй ledit nom de domaine et ayant ainsi fait aboutir les internautes cherchant <matinbleu.ch> sur un site d’avis nйcrologiques appartenant а cette derniиre, а savoir <deces.ch>.

Le 21 septembre 2005, la requйrante a dйposй une demande d’enregistrement de la marque “LE MATIN BLEU”. Le 28 septembre 2005, la division des marques de l’Institut fйdйral de la propriйtй intellectuelle a йmis un certificat de dйpфt pour la demande d’enregistrement en question (Annexe 5, requйrante).

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrante

La requйrante invoque les droits de dйfense rйsultant des articles 2, 3 lit. d et 9 al. 1 de la loi fйdйrale contre la concurrence dйloyale (ci-aprиs “LCD”).

Elle estime qu’il existe un risque manifeste de confusion entre le nom de domaine litigieux <matin-bleu.ch> et celui dont elle est titulaire, <matinbleu.ch>. Au surplus, la dйsignation “Matin Bleu” constitue un йlйment descriptif si bien que son utilisation pour le nom de domaine contestй est propre а provoquer des confusions.

En effet, l’utilisateur moyen d’Internet s’attend а trouver sous le nom de domaine <matin-bleu.ch> des informations relatives а la nouvelle publication йditйe par la requйrante, а savoir le quotidien “Le Matin Bleu”; l’intimй exploite ainsi la rйputation de la requйrante en attirant sur son site web des utilisateurs qui cherchent а obtenir des informations relatives au quotidien en question, de l’avis de la requйrante. Cette derniиre argue, а cet йgard, qu’il est sans importance que le contenu du site crйй par la partie adverse n’ait rien а voir avec la requйrante. Il y a, selon elle, dйtournement manifeste de clientиle par un comportement dйloyal qui contrevient aux rиgles de la bonne foi et qui est propre а influer sur les rapports avec ses clients.

La requйrante entend dиs lors faire cesser l’atteinte subie et demande а ce que le nom de domaine contestй “fasse l’objet d’une extinction” (ch. IV. p. 3 de la demande).

B. Intimй

L’intimй expose prйalablement que la notification du Centre de la demande avec piиces valant ouverture de la prйsente procйdure n’est intervenue de maniиre complиte qu’en date du 25 novembre 2005 par la rйception de la demande signйe. Il constate йgalement que la requйrante se borne а rйclamer l’extinction du nom de domaine contestй, sans en demander le transfert, alors qu’elle aurait du sйcuriser son nom de domaine et en rйserver d’autres similaires, tels <le-matin-bleu.ch>, <le-matinbleu.ch>, <lematin-bleu.ch> ou encore <bleumatin.ch> et <bleu-matin.ch>.

Il souligne que <matinbleu.ch> est subsidiaire а <lematinbleu.ch>, noms de domaine enregistrйs simultanйment par la requйrante, attendu qu’une dйviation automatique a йtй effectuйe de <matinbleu.ch> sur <lematinbleu.ch>, que la requйrante a dйposй une demande d’enregistrement de la marque “LE MATIN BLEU” et non “MATIN BLEU” et qu’elle affiche en premiиre page de son titre (Annexe 2, intimй) la mention “www.lematinbleu.ch”.

L’intimй soutient que si l’annonce publique du nouveau titre “LE MATIN BLEU” a йtй faite en date du 15 septembre 2005, la requйrante ne pouvait toutefois pas imposer cette date comme йtant la premiиre source d’information accessible au public car, jusqu’au 30 octobre 2005, le service WHOIS de SWITCH permettait а toute personne ayant pu avoir le dessein de nuire au nouveau titre de la requйrante d’entrer le mot “edipresse”comme mot-clй dans le moteur de recherche WHOIS de SWITCH, et de deviner parmi le choix proposй quel pouvait кtre le nom de ce nouveau titre, soit dиs l’enregistrement du nom de domaine auprиs de SWITCH, le 26 juillet 2005.

L’intimй dйplore que la requйrante n’ait а aucun moment essayй d’entrer en contact avec elle pour se renseigner sur ses intentions rйelles, contrairement aux rиgles de la bonne foi posйes par la LCD.

L’intimй allиgue qu’а l’origine il avait enregistrй en attente le nom de domaine <robusto.ch> en avril 2005 et dйposй la marque verbale “ROBUSTO”, destinйe а une activitй horlogиre pour les classes 14 et 18, laquelle a йtй ultйrieurement admise а l’enregistrement par les autoritйs compйtentes (Annexes 4 et 5, intimй). De mкme, elle confirme avoir enregistrй, en attente, le nom de domaine contestй, destinй а prйsenter une sйrie de montres de la gamme “Matin-Bleu” de la marque ROBUSTO. L’intimй prйcise que ses deux noms de domaine “en attente” ont йtй dйviйs “sans raison particuliиre” par lui sur l’un de ses sites Internet actif, en l’occurrence <deces.ch>.

L’intimй poursuit en exposant qu’un mandataire de la maison MINERVA AG est entrй en contact avec lui dans le but d’obtenir le nom de domaine <robusto.ch> en vue de la construction d’un nouveau site Internet axй sur une gamme de chaussures “ROBUSTO” (Annexe 6, intimй); vu l’offre infйrieure aux dйpenses dйjа effectuйes pour l’enregistrement du nom de domaine, la recherche de similaritй de marques et le dйpфt de la marque auprиs de l’Institut fйdйral de la propriйtй intellectuelle, le nom de domaine ne lui a pas йtй cйdй et l’intimй prйcise que <robusto.ch> sera dйvolu, comme initialement prйvu, au site Internet d’une nouvelle marque horlogиre.

L’intimй conclut sur ce point, en rйfйrence а l’affaire <robusta.ch>, que la requйrante aurait du adopter la position de la maison MINERVA AG, empreinte de dialogue et comprйhension, et se dйclare prкte, tout en souhaitant conserver le nom de domaine litigieux, а annuler la dйviation faite sur le site <deces.ch>.

L’intimй prйcise encore que si la diffusion massive des deux mots “matin” et “bleu” а partir du 15 septembre 2005 a certainement contribuй а dйclencher l’idйe deux jours plus tard d’une gamme de la marque ROBUSTO, cette contribution aurait tout aussi bien pu se faire а la lecture d’une poйsie de Charles CROS de 1873 йvoquant “le matin bleu”.

L’intimй souligne enfin que le contenu prйvu du site relatif au nom de domaine litigieux et sa dйviation ne traduisent aucunement une intention de nuire au requйrant dont le domaine d’activitй est tout autre.

Au fond, l’intimй conteste l’existence d’un droit attachй а un signe distinctif revendiquй par la requйrante au motif que l’enregistrement de la marque LE MATIN BLEU n’йtait pas rйalisй au moment de l’enregistrement du nom de domaine contestй, les йmoluments d’enregistrement n’ayant pas encore йtй rйglйs (cf. Annexe 5, requйrante) et que la notoriйtй rйelle du titre LE MATIN BLEU n’est ni acquise, ni mкme йtablie, l’annonce d’un nouveau produit ne suffisant pas а elle seule. L’intimй argue par ailleurs que la requйrante aurait du prкter d’avantage d’attention а l’importance d’enregistrer des noms de domaine similaires comme elle l’avait prйcйdemment fait pour son titre LE MATIN (cf. Annexes 8 et 9, intimй). Enfin, le principe du premier arrivй, premier servi commandait aussi de laisser а l’intimй ce que la requйrante n’a pas voulu pour elle.

En n’ayant enregistrй aucun autre nom de domaine similaire au nom de domaine contestй entre le 26 juillet et 1er dйcembre 2005 dans le cadre du lancement de son nouveau titre LE MATIN BLEU, le requйrant n’a pas manifestй l’intention de se protйger en les rйservant comme premier arrivй et premier servi, ce qui lui aurait coыtй moins cher que la prйsente procйdure sans mкme qu’elle ne vise au transfert du nom de domaine incriminй. De l’avis de l’intimй, le requйrant a pris le risque de laisser aux tiers l’accиs aux noms de domaine similaires а celui enregistrй par elle, ainsi qu’а la possibilitй de dйposer la marque LE MATIN BLEU, du moins entre les 15 et 21 septembre 2005. L’intimй nie ainsi que l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine objet du diffйrend constitue une infraction а un droit attachй а un signe distinctif attribuй а la requйrante selon le droit suisse.

Sur la base de ce qui prйcиde, l’intimй conclut au rejet de la demande prйsentйe par la requйrante.

 

6. Discussion et conclusions

A. Questions procйdurales

En ayant arguй que la notification de la demande n’a йtй complиte qu’en date du 25 novembre 2005 (cf. supra), l’intimй ne semble toutefois pas vouloir se plaindre d’un quelconque vice de procйdure.

Il sied de rappeler а ce propos que les paragraphes 14(c) et 6(a) des Dispositions prйvoient que le jour de l’ouverture de la procйdure est le jour oщ l’organe de rиglement des diffйrends (le Centre) transmet la demande а la partie adverse aux coordonnйes postales et de fax, et, si elle existe, а l’adresse e-mail, telles que communiquйes par le registre par rapport au nom du dйtenteur du nom de domaine considйrй. Selon le paragraphe 15(a) des Dispositions, l’intimй doit dйposer sa rйponse а la demande auprиs du Centre dans les vingt jours civils “а compter du jour d’ouverture de la procйdure”. Il n’est dиs lors pas dйterminant que l’intimй ne reзoive qu’ultйrieurement la demande formelle par voie postale.

En tout йtat de cause, l’intimй a rйpondu dans le dйlai qui lui a йtй fixй et ne se plaint pas de ne pas avoir eu le temps suffisant pour rйpondre а la demande.

L’intimй a par ailleurs soulignй avec insistance que la requйrante s’est bornйe а ne rйclamer que l’extinction du nom de domaine en litige.

D’aprиs le paragraphe 24(b) des Dispositions, l’expert peut prononcer uniquement l’extinction ou le transfert du nom de domaine, ou rejeter la demande, selon la demande en justice formulйe. L’expert est liй par les conclusions prises par le requйrant dans la mesure oщ celles-ci sont conformes aux Dispositions.

Tel йtant bien le cas en l’espиce, l’expert prononcera soit l’extinction du nom de domaine <matin-bleu.ch>, soit rejettera la demande aprиs examen des allйguйs de fait et de droit des parties sur la base des documents йcrits dйposйs par elles, conformйment au paragraphe 24(a) des Dispositions.

B. Questions de fond

Conformйment au paragraphe 24(c) desdites dispositions, l’expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine contestй constitue clairement une infraction а un droit attachй а un signe distinctif attribuй au requйrant selon le droit suisse.

Selon le paragraphe 24(d) des Dispositions, il y a clairement infraction а un droit en matiиre de propriйtй intellectuelle notamment lorsque :

i. aussi bien l’existence du droit attachй а un signe distinctif invoquй que son infraction rйsultent clairement du texte de la loi ou d’une interprйtation reconnue de la loi et des faits exposйs, et qu’ils ont йtй prouvйs par les moyens de preuve dйposйs; et que

ii. la partie adverse n’a pas exposй et prouvй des raisons de dйfense importantes de maniиre concluante; et que

iii. l’infraction, selon la demande en justice formulйe, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine.

Une dйcision de transfert ou d’extinction du nom de domaine n’est prise que si elle se justifie d’йvidence; compte tenu de la nature des rиgles en cause, laquelle limite sйrieusement les moyens d’instruction а disposition de l’expert, cette йvidence doit s’imposer rapidement et non pas suite а un examen laborieux; s’il doute, l’expert devra renoncer а un examen approfondi, limitй qu’il est dans ses moyens d’instruction et cela mкme si son intuition lui suggиre le contraire; le doute profite а l’intimй (cf. Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott, litige N° DCH2004-0010; Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherung-Gesellschaft c. Roberto Vitalini, litige N° DCH2005-0012; I-D Media AG c. Id-Mйdia Sаrl, litige N° DCH2005-0018).

a. La requйrante a-t-elle un droit attachй а un signe distinctif selon le droit suisse ?

1. Droit des marques

La requйrante a dйposй une demande d’enregistrement de la marque “LE MATIN BLEU” dont un certificat de dйpфt lui a йtй йtabli en date du 28 septembre 2005 par l’autoritй compйtente, la date du dйpфt retenue йtant celle du 21 septembre 2005 (Annexe 5, requйrante).

L’intimй conteste les effets du dйpфt au motif que les taxes prescrites n’auraient pas йtй payйes.

En effet, l’article 30 alinйa 2 lit. b de la loi fйdйrale sur la protection des marques йnonce que la demande d’enregistrement est notamment rejetйe si les taxes prescrites n’ont pas йtй payйes. Toutefois, l’intimй n’apporte pas de maniиre concluante la preuve que l’enregistrement en question aurait йtй rejetй par l’Institut fйdйral de la propriйtй intellectuelle, en particulier en raison du non-paiement des taxes.

Quant а l’absence allйguйe de notoriйtй de la marque MATIN BLEU, l’expert constate que le journal paraоt quotidiennement depuis le 31 octobre 2005 sous la marque en question de maniиre visible en Suisse romande. L’intimй ne saurait dиs lors prйtendre qu’elle n’est pas acquise, la requйrante ne s’йtant pas limitйe а la simple annonce du lancement du titre en question.

Jusqu’а preuve du contraire, а ce stade de la procйdure d’enregistrement de la marque MATIN BLEU, la requйrante en est le titulaire de droit.

2. Droit des raisons sociales

La requйrante n’est pas en mesure d’invoquer la protection accordйe par le droit des raisons sociales (articles 956 et sv. du Code des Obligations) dans la mesure oщ sa raison sociale n’incorpore pas la marque MATIN BLEU.

3. Droit au nom

Par identitй de motifs а ceux йvoquйs pour le droit des raisons sociales, la requйrante ne peut bйnйficier de la protection accordйe par l’article 29 du Code Civil qui protиge les personnes morales contre toute usurpation de leur nom susceptible de leur causer un prйjudice.

4. Droit de la concurrence dйloyale

La requйrante invoque la protection de la LCD (cf. supra). A juste titre. Le dйtenteur d’une marque valable peut йgalement bйnйficier de la protection de cette loi (cf. ATF 127 III 33, 38 “Brico”).

La requйrante a par consйquent un droit attachй а un signe distinctif selon le droit suisse, conformйment au paragraphe 24(d)(i) des Dispositions.

b. Le nom de domaine de l’intimй bйnйficie-t-il d’une protection par le droit des signes distinctifs ?

Le 17 septembre 2005, soit trois jours - au plus tard s’il est possible d’admettre que le nom du titre йtait disponible dиs le 26 juillet dйjа, comme le soutient l’intimй - aprиs que la requйrante ait lancй sa campagne de presse pour informer le public du lancement de son nouveau titre “LE MATIN BLEU”, l’intimй a enregistrй “en attente” le nom de domaine en cause, tout comme le nom de domaine <robusta.ch> ainsi que la marque “ROBUSTO” attachйe а cette derniиre pour une activitй horlogиre (Annexes 1 et 3, requйrante; Annexes 4 et 5, intimй).

Toutefois, contrairement а <robusta.ch>, l’intimй n’a pas enregistrй de marque sous “MATIN BLEU”, ni mкme d’ailleurs ne prйtend une quelconque antйrioritй sur la marque dйposйe par la requйrante. Pas plus qu’il n’allиguerait avoir pris, pour lui-mкme ou des tiers, des mesures pour crйer l’entreprise imaginйe et la faire connaоtre. Il n’a pas non plus enregistrй de raison sociale. Bien au contraire, l’intimй, de son propre aveu, admet avoir dйviй le nom de domaine litigieux sur un site sans rapport avec ses intentions dйclarйes.

Enfin, s’agissant d’un nom de fantaisie qui ne caractйrise pas l’intimй, celui ci ne peut revendiquer de droit au nom. Il ne bйnйficie d’aucune prioritй d’usage lui permettant йventuellement d’invoquer la LCD (cf. Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott, litige N° DCH2004-0010 prйcitй).

L’expert constate au vu de ce qui prйcиde que l’intimй n’a aucun droit prйfйrable relevant des signes distinctifs sur le nom de domaine en cause.

c. L’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue—t-il clairement une infraction а un droit attachй а un signe distinctif attribuй а la requйrante selon le droit suisse ?

Le titulaire d’un signe distinctif peut en revendiquer l’exclusivitй dans la mesure oщ il y a confusion. D’aprиs le Tribunal fйdйral suisse, le risque de confusion est identique pour tout le droit des signes distinctifs (ATF 126 III 239, 245 “berneroberland.ch”; ATF 128 III 401, 403 “luzern.ch” citйs in Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott, litige N° DCH2004-0010, idem).

De faзon gйnйrale, la partie qui ne dispose d’aucune protection particuliиre au sens du droit des signes distinctifs sur le nom de domaine en cause, se doit de prendre les mesures idoines pour que le nom de domaine qu’il a enregistrй se distingue suffisamment du signe distinctif appartenant а la requйrante, soit d’un signe distinctif protйgй de faзon absolue (ATF 128 III 353, 358 “Montana”; ATF 126 III 239, 244; arrкts citйs in Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott, litige N° DCH2004-0010).

En l’espиce, le risque de confusion est йtabli et mкme admis par l’intimй qui reproche а la requйrante de ne pas avoir pris de prйcaution а cet йgard; l’intimй en inverse l’incombance. Il n’est d’ailleurs pas pertinent а ce propos que la requйrante ne se soit pas entiиrement prйmunie en retenant toutes les variantes “orthographiques” possibles de son nom de domaine, la loi ne le lui imposant pas.

C’est l’intimй lui-mкme qui n’a pris aucune mesure pour se distinguer du signe appartenant а la requйrante, les signes en cause йtant quasi-identiques, abstraction faite de l’article “le” et du tiret sйparant “matin” de “bleu”.

Compte tenu du fonctionnement des noms de domaine, l’utilisation d’un nom de domaine de second niveau confиre а l’utilisateur un monopole de fait, lequel crйe ipso facto un risque de confusion. Le dйtenteur lйgitime du signe protйgй est empкchй de faire le commerce de ses produits par Internet, par le simple fait de l’enregistrement du nom de domaine en cause. Ce n’est en effet pas le contenu du site qui doit кtre considйrй, mais le nom de domaine en cause d’une part et le signe distinctif revendiquй d’autre part (arrкt du Tribunal fйdйral du 19 mai 2003, 4C.377/2002, c.2.2 “T-online, tonline.ch”, sic! 10/2003 p. 822, 823; arrкt du Tribunal fйdйral du 7 novembre 2002, “djbobo.ch”, sic! 5/2003 p. 438, 442; arrкts citйs in Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott, litige N° DCH2004-0010).

L’expert constate кtre non seulement en prйsence d’une violation claire du droit des marques de la requйrante au signe distinctif “LE MATIN BLEU” mais aussi et surtout d’une violation de la LCD.

Selon l’article 3 alinйa 2 lit. d LCD agit de faзon dйloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature а faire naоtre une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. Le comportement dйloyal peut aussi dйcouler de la clause gйnйrale figurant а l’article 2 LCD, mais seulement en prйsence de circonstances particuliиres (ATF 116 II 365; cf. aussi Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherung-Gesellschaft c. Roberto Vitalini, litige N° DCH2005-0012 prйcitй). L’article 2 LCD prйvoit en particulier qu’est dйloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de tout autre maniиre aux rиgles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

En l’espиce, la confusion est йtablie : l’examen du nom de domaine incriminй avec le signe distinctif de la requйrante donne clairement l’impression erronйe qu’il existe un lien entre les deux (cf. ATF 116 II 463). D’autre part, l’expert peine а constater un enregistrement et un usage de bonne foi de <matin-bleu.ch> par l’intimй. De son propre avis, les explications fournies par l’intimй ne sont guиre convaincantes quant а la genиse du nom de domaine en question. De plus, il est troublant de constater, а teneur de l’argumentation dйveloppйe par l’intimй, qu’il est coutumier dans la pratique d’achat de noms de domaine qu’il met ensuite “en attente” sous divers prйtextes. On peut sйrieusement douter de la bonne foi de l’intimй lorsqu’il йvoque la rйfйrence au poиte Charles CROS en guise de justification possible ou mentionne des projets non йtayйs par des йlйments ayant force probante.

Quant au prйtendu manque de bonne foi de la requйrante qui aurait du prendre contact prйalablement avec l’intimй du point de vue de cette derniиre avant d’entamer la prйsente procйdure, l’expert constate que les Dispositions n’imposent pas а la requйrante de telles dйmarches prйalables. D’autre part, celles-ci n’auraient pas йtй vraiment utiles voire nйcessaires dans la mesure oщ l’intimй a clairement fait savoir qu’il entendait conserver le nom de domaine litigieux.

En conclusion, l’expert constate une violation claire des droits au signe distinctif appartenant а la requйrante sans que l’intimй n’ait exposй et prouvй des raisons de dйfense importantes de maniиre concluante selon le paragraphe 24(c) et (d)(i) et (ii) des Dispositions. Une telle violation justifie l’extinction sollicitйe du nom de domaine selon les paragraphes 24(b) et (d)(iii) des Dispositions.

 

7. Dйcision

Pour les raisons йnoncйes ci-dessus et conformйment au paragraphe 24 des Dispositions, l’expert ordonne l’extinction du nom de domaine <matin-bleu.ch>.


Christophe Imhoos
Expert

Le 4 janvier 2006

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/dch2005-0026.html

 

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