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Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

France Telecom contre KLTE Limited

Litige n°DFR2005-0019

 

1. Les parties

Le requйrant est la sociйtй France Telecom, Paris, France reprйsentй par DS Avocats, France.

Le dйfendeur est la sociйtй KLTE Limited, Paris, France.

 

2. Noms de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <voiala.fr>, <voilasport.fr>, <voisa.fr>, et <volila.fr>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Die Webagentur.at, Baden, Autriche.

 

3. Rappel de la procйdure

Conformйment au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution de litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs dйsignй le “Rиglement”), le Requйrant a dйposй une plainte auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) reзue par le Centre par courrier postal le 16 novembre 2005, et sous forme йlectronique le 28 novembre 2005.

Le Centre a accusй rйception de la plainte le 18 novembre 2005, et a adressй le mкme jour une requкte а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (“l’AFNIC”) aux fins de vйrification des йlйments du litige et le gel des opйrations. L’AFNIC a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 22 novembre 2005.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le ”Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, le Centre a adressй en date du 29 novembre 2005 une notification de la plainte au Dйfendeur, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative. Le Dйfendeur a adressй deux rйponses trиs brиves par courrier йlectronique en date du 30 novembre et du 14 dйcembre 2005; la seconde rйitйrant en langue franзaise le contenu du 1er courrier йlectronique adressй en langue anglaise. Le Centre accusa rйception de ces 2 courriers en date du 1er et 15 dйcembre en recommandant au Dйfendeur de rйpondre officiellement а la plainte selon les formes prescrites par le Rиglement.

Faute de recevoir une rйponse officielle du Dйfendeur dans les formes requises et le dйlai imparti par le Rиglement fixй en l’espиce au 19 dйcembre 2005, le Centre a adressй le 20 dйcembre 2005 une notification d’un dйfaut du Dйfendeur.

Le Dйfendeur adressa en rйponse au Centre le jour mкme un courrier йlectronique indiquant avoir rйpondu а la plainte en date du 14 dйcembre 2005. Le Centre a accusй rйception de la derniиre rйponse du Dйfendeur et indiquй а celui-ci la transmission de sa rйponse avec les autres piиces du dossier а l’expert qui sera nommй pour le prйsent litige.

Le 27 dйcembre 2005, le Requйrant a demandй au Centre l’autorisation de transmettre des piиces et observations complйmentaires а sa plainte. Le Centre accusa rйception de la requкte du Requйrant le 28 dйcembre 2005. L’expert a dйcidй d’admettre les observations complйmentaires du Requйrant en vertu de ses pouvoirs au titre de l’article 17 du Rиglement.

En date du 17 janvier 2006, le Centre a nommй Dina Founes comme expert unique dans le prйsent litige. L’expert constatant qu’il a йtй dйsignй conformйment au Rиglement, a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation, et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant, la sociйtй France Telecom, est l’un des principaux opйrateurs mondiaux de tйlйcommunications et de tйlйphonie mobile et est aujourd’hui prйsent dans plus de 50 pays. Second opйrateur mobile et fournisseur d’accиs Internet en Europe, France Telecom dйveloppe rйguliиrement ses lignes de produits et de services en relation avec la communication et de l’Internet. C’est ainsi que France Telecom a lancй en juillet 1998 un nouveau site portail gйnйraliste “www.voila.fr” contenant des rubriques diverses et variйes comme les pages jaunes, le shopping on-line, les spectacles ou les voyages et agrйmentй d’un outil de recherche performant par le biais du site de recherche “www.voila.com”.

Pour protйger sa marque VOILA en France, le Requйrant a pris la prйcaution de l’enregistrer а titre de marque pour designer, entre autres, les services de telecommunication (classe 38), et exploite extensivement cette marque pour designer son site portail а contenu gйnйral au point que celle-ci constitue aujourd’hui une marque bien connue du public internaute а tous le moins en France.

L’AFNIC, ayant reзu de nombreuses plaintes а l’encontre de la sociйtй KLTE Limited (le Dйfendeur) concernant le dйpфt de plus de 1,200 noms de domaines en “.fr” reproduisant des marques existantes pour certaines cйlиbres, a ordonnй en Juillet 2005 le blocage de ces noms de domaine rйservйs par le Dйfendeur, et a publiй sur son site la liste de ces noms afin d’informer les titulaires des marques antйrieures qui pourraient s’estimer lйsйs par ces enregistrements.

C’est ainsi que le Requйrant a dйcouvert sur cette liste l’enregistrement par le Dйfendeur des noms de domaine suivants : <voiala.fr>, <voilasport.fr>, <voisa.fr>, et <volila.fr> qu’il estime identique et/ou trиs proches de son nom de domaine et marque notoire VOILA.

Ces noms de domaine litigieux ont йtй enregistrйs comme suit :

- <volila.fr> : le 25 avril 2005

- <voiala.fr> : le 19 mai 2005

- <voilasport.fr> : le 23 mai 2005

- <voisa.fr> : le 30 mai 2005

Suite а cette dйcouverte, Le Requйrant adressa au Dйfendeur deux lettres de mise en demeure en date du 23 aoыt et du 7 septembre 2005 l’informant de ses droits privatifs sur la marque VOILA, et lui demandant d’annuler en consйquence les rйservations des noms de domaines prйcitйs. Le Dйfendeur n’ayant pas rйpondu favorablement а ces lettres, le Requйrant dйcida de soumettre le prйsent litige au Centre.

 

5. Argumentation des parties

L’argumentation des parties est comme suit :

A. Le Requйrant

A l’appui de sa plainte, le Requйrant a remis la copie des enregistrements franзais suivants de la marque VOILA justifiant ainsi de ses droits sur la marque susvisйe :

(1) Marque franзaise VOILA n° 98730957, enregistrйe le 4 mai 1998 et couvrant les produits et services en classes 9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42;

(2) Marque franзaise VOILA n° 1256418, enregistrйe le 6 janvier 1984 et renouvelйe le 15 Avril 2004, couvrant les produits et services en classes 9, 16, 28, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, et 45;

Le Requйrant indique йgalement avoir enregistrй les deux noms de domaine suivants incluant le vocable “Voila” :

- <voila.fr> le 28 mai 1998.

- <voila.com> le 25 juillet 1998.

Et que ces 2 noms de domaine sont largement exploitйs par le Requйrant pour designer son site portail а contenu gйnйral “www.voila.fr”.

Le Requйrant fait valoir а l’appui de sa plainte а l’encontre du Dйfendeur que :

- Les noms de domaine litigieux prйsentent une grande similaritй avec la marque notoire VOILA du Requйrant entraоnant ainsi un risque de confusion certain dans l’esprit du public dиs lors que le Dйfendeur a (1) reproduit et imitй la marque VOILA du Requйrant en utilisant la technique connue de “typosquatting” pour les noms de domaine <voisa.fr>, <volila.fr> et <voiala.fr> et (2) a reproduit servilement la marque VOILA au sein du nom de domaine contestй <voilasport.fr> faisant croire ainsi au public internaute que le site apparaissant sous “www.voilasport.fr” est en l’espиce une dйclinaison du site Internet “www.voila.fr” du Requйrant.

- Le Requйrant justifie кtre titulaire de droits privatifs sur la dйnomination Voila en France а titre de marque, et la rйservation illicite par le Dйfendeur des noms de domaine litigieux constitue une atteinte aux droits de propriйtй intellectuelle du Requйrant au titre des articles L713-2 et L713-3 du CPI.

- La mauvaise foi du Dйfendeur doit кtre retenue en l’espиce dиs lors que le Dйfendeur est domiciliй en France et qu’il ne peut de ce fait ignorer l’existence du site Internet notoire “www.voila.fr” du Requйrant. En outre, le nombre considйrable et rйcent de rйservations (un peu plus de 1200) par le Dйfendeur de noms de domaine en .fr correspondants а des marques existantes, pour certaines notoires tel que cela a йtй mis en йvidence par l’AFNIC en juillet 2005, est de nature a renforcer la mauvaise foi du Dйfendeur.

- En rйservant illйgitimement les noms de domaine litigieux а son profit, le Dйfendeur a cherchй а tirer indыment profit de la notoriйtй du site Internet du Requйrant “www.voila.fr” et а dйtourner ainsi la clientиle internaute du Requйrant vers ses propres sites, dйmontrant ainsi un comportement dйloyal et contraire aux bonnes pratique du commerce.

Compte tenu de l’ensemble des arguments dйveloppйs ci-dessus, le Requйrant s’estime fondй а demander la transmission des noms de domaine litigieux <voisa.fr>, <volila.fr>, <voiala.fr> et <voilasport.fr> а son profit.

B. Le Dйfendeur

Le Dйfendeur a rйpondu succinctement par courrier йlectronique а la plainte du Requйrant sans rйpondre prйcisйment aux arguments du Requйrant, et sans respecter les formes requises par l’article 15 du Rиglement.

Bien que n’йtant pas conforme aux conditions prescrites par l’article 15 du Rиglement, l’expert, en vertu de ses pouvoirs tirйs de l’article 17 du Rиglement, prendra nйanmoins en considйration la brиve rйponse du Dйfendeur qui sera donc admise au dossier.

Dans sa brиve rйponse, le Dйfendeur indique que l’enregistrement des noms de domaines <voiala.fr> et <voisa.fr> ont йtй acquis de bonne foi et qu’ils ne sont pas similaires а la marque VOILA et au nom de domaine <voila.fr> du Requйrant. S’agissant des 2 autres noms de domaine litigieux <volila.fr> et <voilasport.fr>, le Dйfendeur soutient avoir proposй au Requйrant de lui transmettre ces 2 noms de domaine moyennant le remboursement de ses frais d’enregistrement ou de procйder а leur radiation et qu’il n’a pas reзu de rйponse du Requйrant concernant cette offre. L’expert note que, hormis sa rйponse йlectronique du 14 dйcembre 2005, le Dйfendeur ne verse aucune piиce en ce sens confirmant ses allйgations.

 

6. Discussion

Conformйment а l’article 20(c) du Rиglement, “l’expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’article 1 du Rиglement dйfinit l’atteinte aux droits comme : “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.

Considйrant les arguments dйveloppйs par le Requйrant, l’expert doit s’attacher en l’espиce а rechercher si les conditions posйes dans ces dispositions sont remplies; а savoir si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur constitue bien en l’espиce une violation des droits de propriйtй intellectuelle du Requйrant, ainsi qu’une atteinte aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale.

Enfin, pour ordonner la transmission du nom de domaine litigieux au Requйrant, l’expert devra rechercher si le Requйrant a bien justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte; en l’occurrence la dйnomination VOILA.

A. L’atteinte aux droits du Requйrant

(1) Atteinte aux droits de propriйtй intellectuelle

Aprиs comparaison des noms de domaine litigieux <voiala.fr>, <voilasport.fr>, <voisa.fr>, et <volila.fr> avec les marques verbales du Requйrant VOILA n° 98730957 et n° 1256418, l’expert relиve que ces noms de domaine constituent bien la reproduction et l’imitation de la marque VOILA.

En effet, le nom de domaine contestй <voilasport.fr> reproduit intйgralement la dйnomination Voila qui constitue indйniablement la partie caractйristique et essentielle au sein de ce nom, et le fait d’y adjoindre, sans espace, un second йlйment verbal descriptif comme le mot “sport” et l’extension .fr n’est pas suffisant pour йcarter la similitude et le risque de confusion dans l’esprit du public entre ces 2 signes. C’est ainsi que l’internaute recherchant une information sportive sur le site “www.voila.fr” du Requйrant confondra aisйment le nom de domaine litigieux <voilasport.fr> avec la page sportive appartenant au site gйnйraliste du Requйrant apparaissant sur le Web sous l’URL “http://sports.voila.fr/”.

S’agissant des noms de domaine suivants <voisa.fr>, <volila.fr>, et <voiala.fr>, l’expert relиve que ces signes ne diffиrent de la marque VOILA du Requйrant que par l’addition de la lettre “l” ou “a” dans les noms <volila.fr> et <voiala.fr>, ou par le remplacement de la lettre “l” par la lettre “s” dans le nom de domaine <voisa.fr>. L’expert en dйduit que le Dйfendeur a eu recourt en l’espиce а la pratique illicite de “typosquatting” (qui consiste pour le rйservataire usurpateur а se rapprocher d’une marque connue existante en modifiant de maniиre mineure l’orthographe de celle-ci dans son nom de domaine espйrant ainsi attirer les internautes maladroits qui, suite а une faute de frappe, seront dirigйs vers les sites du rйservataire usurpateur permettant а ce dernier de parasiter ainsi la marque existante). En l’espиce, le Dйfendeur a manifestement appliquй cette technique dans un but spйculatif pour dйtourner les internautes commettant ces fautes de frappe vers les sites du Dйfendeur ainsi que vers des sites proposant des liens sponsorisйs comme les pages de parking.

L’expert prйcise en outre que les йlйments de rйponse, trиs succins, invoquйs par le Dйfendeur pour йcarter la similitude des noms de domaine <voisa.fr> et <voiala.fr> avec la marque VOILA manquent de pertinence et de conviction; en effet la rйfйrence au terme “visa” pour le nom de domaine <voisa.fr> et le renvoi а la langue italienne pour le nom de domaine <voiala.fr> sont sans portйe pour justifier la rйservation des noms de domaine en cause. Cette rйponse constitue plutфt une manœuvre dйguisйe du Dйfendeur pour tenter de couvrir sa mauvaise foi et de justifier ainsi sa rйservation illйgitime de ces noms de domaine. De plus, l’expert relиve que le Dйfendeur ne conteste pas dans sa brиve rйponse les droits privatifs du Requйrant sur la marque VOILA et ne dйmontre pas non plus dйtenir des droits antйrieurs sur ces noms susceptible de justifier un intйrкt lйgitime а rйserver et utiliser ces noms.

Il rйsulte de ce qui prйcиde que les noms de domaine litigieux constituent bien la contrefaзon et l’imitation de la marque VOILA du Requйrant au titre des articles L713-2 CPI et L713-3 CPI, et leur enregistrement par le Dйfendeur est bien intervenu en violation des droits du Requйrant sur ses marques VOILA et ses noms de domaine antйrieurs <voila.fr> et <voila.com>.

(2) Atteinte aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale

Pour apprйcier si l’atteinte portйe aux droits du Requйrant a йtй effectuйe au mйpris des rиgles loyales de la concurrence et du commerce, il convient de vйrifier si l’utilisation des noms de domaine litigieux constitue une exploitation injustifiйe de la marque notoire VOILA.

Il ressort des recherches effectuйes par l’expert que les sites correspondant aux noms de domaine litigieux sont selon le pays d’accиs :

(i) soit exploitйs directement par le Dйfendeur sous la forme de sites contenant un moteur de recherche et de nombreux liens hypertextes pointant vers d’autres sites, dont des sites portails, offrant а la vente des produits et services variйes relatifs aux tourisme et voyages, finances, santй, assurances, etc. L’expert relиve en outre que le Dйfendeur mentionne dans la partie supйrieure de chaque page d’accueil de ces sites la phrase suivante “this Domain is for sale”.

(ii) soit maintenus par un site de “domain parking” “www.landingdomainsponsor.com” plaзant sur les pages d’accueil de chaque site litigieux un grand nombre de liens hypertextes offrant des produits et services variйes allant des sites de rencontres, de voyages, ou de finances, jusqu’aux sites porno, ou de jeux d’argent, etc.

Au vu de ce qui prйcиde, les sites exploitйs sous les noms de domaine litigieux ne proposent donc pas des produits et/ou services en relation avec les activitйs du Dйfendeur, mais sont utilisйs par le Dйfendeur dans un but purement lucratif pour tirer indыment profit de la notoriйtй de la marque VOILA du Requйrant en se plaзant dans son sillage pour dйtourner ensuite la clientиle potentielle du Requйrant vers des sites sponsors offrant des produits et services variйs et rйmunйrant le Dйfendeur en contrepartie de chaque click provenant des sites litigieux.

L’expert estime en outre que la mauvaise foi du Dйfendeur est clairement йtablie en l’espиce pour les raisons suivantes : (1) le Dйfendeur йtant domiciliй en France, il ne pouvait raisonnablement ignorer les droits antйrieurs privatifs du Requйrant sur la marque VOILA qui constitue indйniablement une marque notoire en France pour designer le portail “www.voila.fr” lequel reprйsente le second site portail franзais de France Telecom aprиs le portail “www.wanadoo.fr”, (2) le Dйfendeur a йtй officiellement informй des droits privatifs du Requйrant suite aux 2 lettres de mise en demeure qui lui ont йtй adressйes, mais n’a pas rйtabli les droits du Requйrant sur sa marque en souscrivant а la demande de ce dernier par l’annulation immйdiate des noms litigieux, (3) la mention de la phrase “This Domain is for sale” sur les pages d’accueil des sites litigieux dйmontrent l’intention spйculative du Dйfendeur qui a manifestement rйservй les noms de domaine en cause pour en tirer indыment profit non seulement au travers d’une exploitation illйgitime, mais aussi en les revendant йventuellement au Requйrant ou а des tiers, (4) la rйservation massive par le Dйfendeur d’environ 1,200 noms de domaine en .fr dont un grand nombre sont des reproductions ou des imitations (typosquatting) de marques cйlиbres existantes, et (5) le Dйfendeur semble coutumier des procйdures PARL dиs lors qu’il a dйjа йtй condamnй rйcemment pour des rйservations illicites de noms de domaine reproduisant des marques existantes. Voir en ce sens Application des Gaz, Sociйtй par Actions Simplifiйe contre KLTE Limited, Litige OMPI n° DFR2005-0004 (9 juin 2005), et Les Echos contre KLTE Limited, Litige OMPI n° DFR2005-0012 (21 octobre 2005).

L’expert retient en consйquence que le Dйfendeur a de toute йvidence agit sciemment en fraude des droits du Requйrant sur la marque VOILA et qu’il n’a jamais eu l’intention d’exploiter lйgitimement les noms de domaine contestйs. L’intention vйritable du Dйfendeur tel que cela ressort des йlйments du dossier est de se placer dans le sillage de la notoriйtй de la marque VOILA pour dйtourner les internautes du site du Requйrant et les rediriger vers ses propres sites ou vers des sites listant des liens sponsorisйs lui permettant de gйnйrer ainsi sans effort des revenus illйgitimes. Une telle exploitation des noms de domaine litigieux par le Dйfendeur est en violation des droits du Requйrant sur sa marque VOILA et constitue par consйquent un comportement dйloyal et parasitaire au sens de l’article 1382 du Code Civil.

Au vu de ce qui prйcиde, l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux <voiala.fr>, <voilasport.fr>, <voisa.fr>, et <volila.fr> dйmontrent а l’йvidence un comportement fautif de la part du Dйfendeur contraire aux bonnes pratiques commerciales et portant ainsi atteinte aux droits du Requйrant sur sa marque VOILA et sur les noms de domaine antйrieurs <voila.fr>, et <voila.com>.

B. Justification des droits du Requйrant sur le nom de domaine litigieux

Au vu des piиces versйes au dossier, l’expert considиre que le Requйrant justifie de ses droits exclusifs sur la dйnomination VOILA а titre de marque, ainsi qu’a titre de noms de domaine.

Le Requйrant est donc manifestement bien fondй а demander la transmission а son profit des noms de domaine litigieux <voiala.fr>, <voilasport.fr>, <voisa.fr>, et <volila.fr>.

 

7. Dйcision

Pour les motifs exposйes ci-dessus, et conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’expert ordonne le transfert des noms de domaine <voiala.fr>, <voilasport.fr>, <voisa.fr>, et <volila.fr> au profit du Requйrant.


Dina Founes
Expert Unique

Le 31 janvier 2006

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/dfr2005-0019.html

 

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