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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

ArtNet Worlwide Corporation contre Galerie Michel Estades

Litige n° DFR 2006-0013

 

1. Les parties

Le Requйrant est ArtNet Worldwide Corporation, New York, Йtats-Unis d’Amйrique, reprйsentй par la SELAS Casalonga Avocats, Paris, France.

Le Dйfendeur est M. Michel Jean-Luc Estades, Toulon, France, reprйsentй par Me. Serge Pichard, Avocat, Toulon, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <artnet.fr> enregistrй le 18 dйcembre 2000.

Le prestataire Internet est la sociйtй Oxianet Service Informatique.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 4 dйcembre 2006, par courrier йlectronique et le 7 dйcembre 2006, par courrier postal.

Le 7 dйcembre 2006, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le mкme jour, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 20 dйcembre 2006. Le 5 janvier 2007, le Centre recevait, par voie йlectronique, la rйponse du Dйfendeur.

Le 12 janvier 2007, le Requйrant a communiquй au Centre, par courrier йlectronique, des remarques complйmentaires en rйponse aux observations du Dйfendeur. Il est rappelй que conformйment aux dispositions de l’article 17 du Rиglement, la recevabilitй de ces observations relиve du pouvoir discrйtionnaire de l’Expert qui a, en l’occurrence, dйcidй de prendre en considйration ces йlйments.

Le 19 janvier 2007, le Centre nommait Christiane Fйral-Schuhl comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

Par ordonnance de la Commission Administrative en date du 30 janvier 2007, sur demande de l’Expert en application de l’article 17(c) du Rиglement, il a йtй demandй au Dйfendeur “d’apporter sous cinq jours maximum а compter de la prйsente requкte, toutes piиces ou documents permettant de justifier du nom commercial sous lequel M. Michel Estades exerзait son activitй au jour de la rйservation du nom de domaine litigieux, soit le 18 dйcembre 2000”.

Le 5 fйvrier 2007 le Dйfendeur rйpondait а l’ordonnance de la Commission Administrative par la transmission d’un extrait Kbis en date du 1er fйvrier 2007.

Le 6 fйvrier 2007, le Requйrant adressait en rйponse des observations complйmentaires. Bien que l’Expert ne soit pas tenu de prendre en compte ces йlйments, celui-ci a considйrй que les informations transmises par le Requйrant, en relation directe avec l’objet de l’ordonnance de la Commission Administrative, prйsentaient un intйrкt certain et a donc dйcidй de les prendre en considйration.

 

4. Les faits

Le Requйrant est la sociйtй ArtNet Worldwide Corporation, sociйtй organisйe sous les lois de l’Йtat de New York, Йtats-Unis d’Amйrique. La sociйtй ArtNet Worldwide Corporation a pour activitй la prestation de services dans le domaine de l’art, tels que la fourniture d’informations sur les artistes, les galeries, les ventes aux enchиres ou les tendances du marchй de l’art.

Le Requйrant justifie кtre titulaire d’une marque franзaise ARTNET enregistrйe auprиs de l’INPI sous le n° 95 570 977, dйposйe le 10 mai 1995 et renouvelйe le 25 octobre 2005 pour les services suivants en classes 35, 41 et 42 : “fourniture d’informations relatives а l’art, au commerce et а la vente aux enchиres par des moyens йlectroniques, informatiques et assistй par des ordinateurs. Organisations de confйrences et d’expositions relatives а l’art. Vente aux enchиres.”

Le Requйrant justifie кtre titulaire depuis le 21 mai 1995 du nom de domaine <artnet.com> qui renvoie vers le site Internet “www.artnet.com” au moyen duquel la sociйtй ArtNet Worldwide Corporation exerce son activitй.

Le Dйfendeur est M. Michel Estades immatriculй au registre du commerce et des sociйtйs de Toulon, pour les activitйs suivantes : “achat, vente dйpфt d’objets anciens, brocante, antiquitйs, articles cadeaux, meubles, cadres et livres neufs, йdition d’ouvrages d’art, organisation de ventes, salons, promotions d’artistes, expertise, conseil en placement artistique.”

Le Dйfendeur exploite notamment deux galeries d’art situйes l’une а Toulon et l’autre а Lyon.

Au jour de la requкte, le Dйfendeur exerce son activitй sous l’enseigne Antiquitйs Art Conseil Galerie Michel Estades et sous le nom commercial Antiquitйs Art Conseil Galerie Michel Estades Artnet. Il ressort des piиces complйmentaires produites par le Requйrant en rйponse а l’ordonnance du 30 janvier 2007, que suivant publication d’une annonce au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (ci-aprиs le “Bodacc”) en date du 14 janvier 2001, le terme Artnet a йtй adjoint au nom commercial du Dйfendeur а cette date.

Le 18 dйcembre 2000, le Dйfendeur a rйservй le nom de domaine litigieux <artnet.fr>. Ce nom de domaine renvoie vers le site “www.artnet.fr” effectivement exploitй par le Dйfendeur.

Le 27 octobre 2005, le Requйrant a adressй au Dйfendeur, par l’intermйdiaire de son avocat, une lettre de mise en demeure pour lui demander de procйder au transfert а son profit du nom de domaine <artnet.fr>. Cette mise en demeure n’a pas йtй suivie d’effet.

C’est dans ces conditions que le Centre a йtй saisi du prйsent litige.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant fait valoir en premier lieu que la rйservation et l’usage du nom de domaine <artnet.fr> pour dйsigner un site Internet de prйsentation d’une galerie d’art, d’artistes et d’expositions constituent des actes de contrefaзon de sa marque franзaise ARTNET n° 95 570 977.

Le Requйrant constate en effet :

- la reproduction а l’identique ou а tout le moins l’imitation illicite de sa marque par le nom de domaine litigieux;

- que les services proposйs sur le site “www.artnet.fr” sont identiques ou а tout le moins trиs similaires а ceux visйs par sa marque ARTNET, dans la mesure oщ ce site prйsente deux galeries d’art, fournit des informations relatives а l’art et propose aux internautes d’accйder aux œuvres de plus de soixante artistes peintres, sculpteurs ou verriers;

- qu’il en rйsulte un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.

En second lieu, le Requйrant considиre que l’atteinte а ses droits de propriйtй intellectuelle est renforcйe par le fait que le Dйfendeur ne pouvait ignorer l’existence de ces droits au moment de la rйservation du nom de domaine litigieux, compte tenu du fait que les parties travaillent dans le mкme secteur d’activitй.

Le Requйrant soulиve qu’en application de l’article 12 de la Charte, le Dйfendeur avait l’obligation de s’assurer que le terme Artnet qu’il a rйservй а titre de nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits de tiers.

Le Requйrant estime que la mauvaise foi du Dйfendeur est caractйrisйe par le fait que celui-ci a procйdй le 19 juin 2006 au dйpфt de la marque franзaise @rtnet enregistrйe sous le n° 06 3 436 064 pour les classes 6, 16 et 20.

Enfin, le Requйrant entend dйmontrer qu’il dispose de droits sur le terme Artnet. Il produit pour cela le certificat d’enregistrement de la marque franзaise ARTNET n° 95 570 977, dйposйe le 10 mai 1995 et renouvelйe le 25 octobre 2005 pour les services suivants en classes 35, 41 et 42 : “fourniture d’informations relatives а l’art, au commerce et а la vente aux enchиres par des moyens йlectroniques, informatiques et assistй par des ordinateurs. Organisations de confйrences et d’expositions relatives а l’art. Vente aux enchиres.”

En consйquence, le Requйrant sollicite le transfert du nom de domaine <artnet.fr> а son profit.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur entend dans un premier temps dйmontrer que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <artnet.fr> ne constituent pas une atteinte aux droits des tiers.

Il fait valoir а cette fin que le Requйrant n’est pas en mesure de justifier d’une exploitation йtablie de son activitй commerciale sur le territoire franзais.

Le Dйfendeur soutient йgalement que les produits et services fournis par les Parties ne sont ni identiques ni similaires. Alors que son activitй consiste а vendre des tableaux, l’activitй du Requйrant consisterait а [vendre] de l’information par la crйation et l’hйbergement de sites Internet”.

Dans un second temps, le Dйfendeur considиre qu’il bйnйficie d’une antйrioritй dans la mesure oщ le site “www.artnet.fr” existerait depuis 1999.

Enfin le Dйfendeur estime que le Requйrant ne pourrait bйnйficier de la transmission du nom de domaine litigieux s’agissant d’une sociйtй qui n’est pas immatriculйe en France.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine <artnet.fr> par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite en consйquence sa transmission а son profit.

L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement, il “fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les Parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de tiers et si le Requйrant, sollicitant la transmission de ce nom de domaine а son profit, justifie de droits sur ce nom de domaine.

A. Enregistrement et/ou utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

L’Expert constate que le nom de domaine litigieux <artnet.fr> a йtй enregistrй par le Dйfendeur le 18 dйcembre 2000 et qu’il constitue la reproduction exacte de la marque franзaise ARTNET n° 95 570 977 dont le Requйrant est titulaire depuis le 10 mai 1995.

Les piиces initialement transmises а l’Expert ne lui permettant pas de dйterminer si, а la date de l’enregistrement du nom de domaine, le Dйfendeur disposait ou non de droits antйrieurs sur le terme Artnet, en l’occurrence au titre de son nom commercial, celui-ci a formulй une demande de communication de piиces complйmentaires.

C’est ainsi que par ordonnance de la Commission Administrative du 30 janvier 2007, il a йtй demandй au Dйfendeur “d’apporter (…) toutes piиces ou documents permettant de justifier du nom commercial sous lequel M. Michel Estades exerзait son activitй au jour de la rйservation du nom de domaine litigieux, soit le 18 dйcembre 2000”.

En rйponse а cette demande, le Dйfendeur a communiquй а l’Expert un extrait Kbis datй du 1er fйvrier 2007 et a indiquй que ce document ne faisant apparaоtre aucune modification depuis le 18 avril 1986, date de l’immatriculation au registre du commerce et des sociйtйs, il convenait d’en dйduire que le Dйfendeur avait toujours, et a fortiori а la date d’enregistrement du nom de domaine, exercй son activitй sous le nom commercial Antiquitйs Art Conseil Galerie Michel Estades Artnet.

Cependant, dans sa rйponse du 6 fйvrier 2007, le Requйrant a communiquй а l’Expert deux publications du Bodacc, dont il ressort qu’une modification sur le nom commercial est survenue le 14 janvier 2001 et que cette modification a consistй en l’adjonction du terme Artnet au nom commercial antйrieurement utilisй par le Dйfendeur, а savoir Antiquitйs Art Conseil Galerie Michel Estades.

Dиs lors, l’Expert relиve que le 18 dйcembre 2000, jour de la rйservation du nom de domaine litigieux, le Dйfendeur ne disposait d’aucun droit particulier sur le terme Artnet alors mкme que ce terme йtait dйposй а titre de marque franзaise par le Requйrant depuis le 10 mai 1995 et qu’il appartenait au Dйfendeur, en application de l’article 12 de la Charte, de s’assurer que le terme qu’il souhaitait utiliser а titre de nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

L’Expert observe par ailleurs que le Dйfendeur utilise le nom de domaine <artnet.fr> pour fournir des services qui ne peuvent qu’кtre considйrйs comme similaires а ceux fournis par le Requйrant sur son site “www.artnet.com”.

En effet, si le Dйfendeur estime que ses activitйs et celles du Requйrant ne sont ni similaires ni identiques, il n’est pourtant pas contestable que les Parties interviennent bien dans le mкme secteur d’activitй, а savoir le domaine de l’art, et que leurs sites Internet respectifs ont bien vocation а fournir le mкme type d’informations (c’est-а-dire des informations telles que des prйsentations d’artistes ou d’expositions), destinйes au mкme public.

De mкme si le site du Requйrant est accessible en langue anglaise, celui-ci justifie d’une activitй importante а destination de galeries d’art franзaises.

Le Requйrant justifie йgalement que depuis plus de dix ans son site Internet “www.artnet.com” met а la disposition des internautes une base de donnйes d’informations relatives а l’art trиs importante, de sorte qu’il est difficile de concevoir qu’un professionnel du secteur, comme l’est le Dйfendeur, puisse en ignorer l’existence.

Par ailleurs, l’Expert constate que la seule utilisation faite par le Dйfendeur du terme Artnet rйside dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux et, postйrieurement, en l’adjonction du terme Artnet а son nom commercial. En effet, le terme Artnet ne figure nulle part dans le contenu du site Internet “www.artnet.fr” et le Dйfendeur ne justifie aucunement dans ses piиces d’une utilisation de ce terme pour dйsigner son activitй ou se faire connaоtre auprиs du public. Au demeurant, il sera rappelй que le nom commercial du Dйfendeur n’est pas Artnet mais Antiquitйs Art Conseil Galerie Michel Estades Artnet. De surcroоt, les йlйments du dossier dйmontrent que le Dйfendeur se prйsente et communique uniquement sous les termes “Galeries Michel Estades”. L’Expert a йgalement constatй que l’adresse de contact figurant sur le site Internet du Dйfendeur est contact@estades.com et que ce site Internet est non seulement accessible а l’adresse “www.artnet.fr” mais йgalement а l’adresse “www.estades.com”.

L’Expert considиre en consйquence que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <artnet.fr> par le Dйfendeur portent atteinte aux droits du Requйrant sur le terme Artnet, et en particulier а ses droits de marque.

B. Droits du Requйrant sur le nom de domaine litigieux

Le Requйrant ayant justifiй кtre titulaire de la marque franзaise ARTNET, l’Expert considиre que celui-ci est fondй а solliciter la transmission а son profit du nom de domaine litigieux.

L’argument du Dйfendeur consistant а contester le droit pour une sociйtй non immatriculйe en France d’enregistrer un nom de domaine en “.fr” ne saurait кtre retenu en l’йtat des dispositions de la Charte de nommage de l’Afnic. L’article 10.2 de la Charte reconnaоt en effet aux titulaires de marques dйposйes auprиs de l’Institut National de la Propriйtй Industrielle le droit d’enregistrer un nom de domaine en “.fr”.

De mкme l’argument du Dйfendeur tendant а reprocher au Requйrant de n’avoir pas procйdй а la rйservation du nom de domaine <artnet.fr> lorsque celui-ci йtait disponible ne saurait кtre accueilli. D’une part, la possibilitй de rйserver des noms de domaine en “.fr” n’est offerte aux titulaires de marques franзaises que depuis novembre 2001. D’autre part, et tel qu’il a notamment йtй retenu dans Artcurial contre Kangaroo, Litige OMPI No. DFR2004-0004, l’absence d’enregistrement en “.fr” d’un signe ne peut кtre assimilйe а une renonciation, mкme tacite, de son titulaire а ses droits.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <artnet.fr>.


Christiane Fйral-Schuhl
Expert

Le 8 fйvrier 2007

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/dfr2006-0013.html

 

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