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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Sociйtй Nationale des Chemins de Fer Franзais (SNCF) contre Christophe Lagocki

Litige n° D2007-1949

1. Les parties

Le Requйrant est Sociйtй Nationale des Chemins de Fer Franзais (SNCF), Paris, France, reprйsentй par le Cabinet Santarelli, France.

Le Dйfendeur est Christophe Lagocki, Noveant, France.

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <tgv-est.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Gandi SARL.

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Sociйtй Nationale des Chemins de Fer Franзais (SNCF) (le Requйrant) auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 31 dйcembre 2007.

En date du 31 dйcembre 2007, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 2 janvier 2008.

Une notification d’irrйgularitй a йtй adressйe au Requйrant le 9 janvier 2008 concernant les juridictions compйtentes en cas de contestation de la dйcision а venir par le Dйfendeur. Le Requйrant a remйdiй а cette irrйgularitй le 15 janvier 2008 en acceptant la compйtence des tribunaux du domicile du Dйfendeur.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 29 janvier 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 18 fйvrier 2008. Le Dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 20 fйvrier 2008.

En date du 29 fйvrier 2008, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert unique Nathalie Dreyfus. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

4. Les faits

Le Requйrant est un йtablissement public industriel et commercial franзais ayant une activitй s’exerзant quasi exclusivement sur le territoire franзais.

Le Requйrant a constatй que le Dйfendeur avait enregistrй le nom de domaine <tgv-est.com> via l’unitй d’enregistrement franзaise GANDI SARL.

Le Requйrant met en exergue le fait que le site litigieux est rйdigй en franзais et s’adresse aux internautes franзais.

Le nom de domaine contestй pointait vers une page d’accueil reprenant intйgralement le logo TGV ESTEUROPEEN et donnant des informations dans le domaine des chemins de fer et plus prйcisйment concernant les diffйrents TGV de l’Est de la France. Ceci correspond prйcisйment а l’activitй principale du Requйrant.

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant est l’йtablissement public industriel et commercial franзais SNCF. Il exerce son activitй dans le domaine des chemins de fer quasi exclusivement sur le territoire franзais.

A l’appui de sa plainte, le Requйrant verse au dossier de nombreuses marques telles que :

- marque franзaise TGV n° 1 566 899 enregistrйe le 17 aoыt 1978 renouvelйe, en classes internationales 3, 4, 8, 11, 12, 16, 18, 21, 24, 25, 35, 39, 41 et 42;

- marque franзaise T.G.V. n°1 704 927 enregistrйe le 12 novembre 1991 renouvelйe, en classes 1 а 42;

- marque franзaise TGV n°94 506 076 enregistrйe le 11 fйvrier 1994 renouvelйe, en classes 9, 14, 28;

- marque franзaise TGV ESTEUROPEEN n°06 3 405 710 enregistrйe le 25 janvier 2006 en classes internationales 12, 16, 35, 39 et 43;

- marque internationale TGV ESTEUROPEEN n° 908 267 enregistrйe le 21 juillet 2006 en classes internationales 12, 16, 35, 39 et 43;

- marque franзaise TGV ESTEUROPEEN n° 06 3 405 712 enregistrйe le 25 janvier 2006 en classes internationales 12, 16, 35, 39 et 43;

- marque internationale TGV ESTEUROPEEN n° 908 265 enregistrйe le 21 juillet 2006 en classes internationales 12, 16, 35, 39 et 43.

Le Requйrant indique кtre йgalement titulaire des noms de domaine <tgvesteuropeen.com> et <tgv.com>.

Le Requйrant indique que les similitudes visuelles et phonйtiques entre <tgv-est.com> et les marques TGV et TGV EST EUROPEEN peuvent prкter а confusion pour les internautes.

En outre, il argue que le Dйfendeur n’a ni droit de propriйtй intellectuelle ou autre sur le signe TGV EST ni autorisation pour l’exploiter а titre de nom de domaine. Le Requйrant estime donc que la raison d’кtre de l’enregistrement du nom de domaine litigieux est de profiter de la confusion qui pourrait naоtre dans l’esprit de l’internaute, du fait de la proximitй de l’orthographe du nom de domaine litigieux et des marques et noms de domaine appartenant au Requйrant. En outre, ce comportement viserait а capter le trafic des internautes cherchant а se connecter sur le site du Requйrant.

Enfin, le Requйrant estime que le nom de domaine litigieux a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.

Selon lui, le Dйfendeur ne pouvait ignorer, au vu de la notoriйtй de la SNCF et de ses marques telles que TGV, de l’existence des droits de propriйtй intellectuelle dйtenus par le Requйrant, exploitant les noms de domaine <tgv.com> et <tgvesteuropeen.com>.

Le Requйrant note en outre que, sur le site du nom de domaine litigieux, la confusion avec l’identitй du Requйrant est recherchйe par la reproduction du logo TGV ESTEUROPEEN, par l’affichage de la phrase d’accueil “Bienvenue sur le site du TGV ESTEUROPEEN” et par la reproduction des plaquettes commerciales du Requйrant.

Le Requйrant ajoute ne pas avoir confйrй au Dйfendeur de droits d’utilisation de ses marques ou de ses noms de domaine.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a pas rйpondu а l’argumentation dans les dйlais lui йtant impartis. Il est en consйquence en dйfaut.

La Commission administrative note que le Dйfendeur a soumis une Rйponse tardive le 20 fйvrier 2008 sans pour autant expliquer des circonstances exceptionnelles pour ce retard.

Selon paragraphe 10(b) des Rиgles d’application, il revient а la commission administrative de veiller “ а ce que les parties soient traitйes de faзon йgale et а ce que chacune ait une possibilitй йquitable de faire valoir ses arguments”. Les arguments du Dйfendeur sont ainsi pris en compte par la Commission administrative dans la discussion qui suit.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative statue sur la requкte au regard de la plainte soumise par le Requйrant, la Rйponse tardive du Dйfendeur, des Rиgles d’application, des Rиgles supplйmentaires en application du paragraphe 15(a) des Rиgles.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prйvoit que “Vous кtes tenu de vous soumettre а une procйdure administrative obligatoire au cas oщ un tiers (le Requйrant) fait valoir auprиs de l’institution de rиglement compйtente que :

(i) votre nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le Requйrant a des droits;

(ii) vous n’avez aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache;

(iii) votre nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.

En consйquence, la Commission administrative s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumises par les Parties que ces trois conditions йtaient remplies.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

La Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est la reproduction intйgrale а l’identique de la marque TGV sur laquelle le Requйrant justifie avoir des droits privatifs antйrieurs.

Le Requйrant justifie dйtenir en outre des enregistrements de la marque semi-figurative TGV ESTEUROPEEN dont le logo est repris intйgralement sur le site du nom de domaine litigieux.

Peu importe sous cet йlйment de l’UDRP que la marque TGV ESTEUROPEEN ait йtй enregistrйe postйrieurement а l’enregistrement du nom de domaine litigieux. De plus, la Commission administrative constate que le Requйrant bйnйficiait de droits antйrieurs sur la marque TGV depuis de nombreuses annйes.

Au vu de ces йlйments, la Commission administrative retient que la marque TGV est bien connue en France, lieu oщ rйside le Dйfendeur.

Bien que l’apprйciation de la renommйe d’une marque appartient au juge, la Commission administrative peut estimer que les marques appartenant au Requйrant telles que TGV peuvent prйtendre bйnйficier du rйgime des marques de renommйe.

Dиs lors, l’йvocation du mot “est” porte prйjudice au Requйrant dans la mesure oщ il crйe une confusion dans l’esprit du public.

Plus prйcisйment, le nom de domaine <tgv-est.com> laisse penser aux internautes qu’il s’agit d’un site appartenant а la SNCF pour la rйgion Est de la France.

Conformйment aux dйcisions antйrieures telles que Six Continents Hotels, Inc. v. Domain Park Limited, Litige OMPI No. D2007-0313 (<holidayinnniagrafalls.com) ou La Poste v. Sociйtй L et Cie, Litige OMPI No. D2001-1253 (<la-poste-versailles.com>) ou PepsiCo Inc v. Kieran McGarry, Litige OMPI No. D2005-0629 (<pepsiusa.com>), l’adjonction d’une indication gйographique а une marque ne suffit pas а faire disparaоtre tout risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requйrant.

Il est clair que l’adjonction du mot “est” а la marque TGV non seulement ne suffit pas а йcarter tout risque de confusion mais en outre maintient la similaritй entre les marques ou noms de domaine appartenant au Requйrant et le nom de domaine litigieux au point de prкter а confusion avec les marques TGV de la SNCF.

Par consйquent, la condition d’identitй, ou а tout le moins de similitude prкtant а confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requйrant a des droits parait parfaitement йtablie.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Au vu des piиces annexйes а la plainte par le Requйrant, la Commission administrative a pu constater que le nom de domaine litigieux redirige l’internaute vers l’adresse URL “www.tgvest.free.fr”.

En outre, le nom de domaine litigieux reproduit intйgralement les marques TGV et TGV ESTEUROPEEN.

Le Requйrant invoque l’absence de droit de propriйtй intellectuelle ou autre du Dйfendeur sur le signe TGV EST et d’une quelconque autorisation pour l’exploitation а titre de nom de domaine.

La Commission administrative note que le Dйfendeur n’est pas connu sous le nom de domaine en question. Par ailleurs, il ne fournit pas de services sous ce nom. Il n’a pas non plus de relations commerciales avec le Requйrant.

La Commission administrative peut par consйquent constater que l’enregistrement dudit nom a pour but de tirer profit d’une confusion pouvant naоtre dans l’esprit des internautes. Notamment, la Commission administrative constate qu’il relиve du dossier que des bandes publicitaires apparaissaient sur le site en question avant le dйpфt de la plainte.

Contrairement au Requйrant, qui dйtient des droits sur le terme TGV, le Dйfendeur ne dйtient aucun droit sur cette marque mкme si elle est accompagnйe du terme “est”. Le Dйfendeur fait valoir qu’il “a publiй des articles de presse, des informations, un calendrier des travaux, ainsi que des photographies de cette entreprise humaine” et qu’[il] n’a de ce fait tirй aucun profit de l’utilisation de ce site qu’il a mis а jour depuis des annйes dans un unique but d’information”. La Commission administrative a dйjа constatй la prйsence de bandes publicitaires sur le site du Dйfendeur, ainsi la Commission administrative considиre que le Dйfendeur a utilisй le site dans un but au moins partiellement commercial. Par ailleurs, mкme si le site ne contenait que des informations sur le Requйrant, la Commission administrative trouve que le Dйfendeur n’a pas de droit de se prйsenter comme le Requйrant, а cet effet la Commission administrative constate que le site du Dйfendeur contient les plaquettes commerciales du Requйrant et que le site ne se diffйrencie pas clairement de celui du Requйrant. Voir а ce sens, Synthиse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, section 2.5, et, par exemple, David Gilmour, David Gilmour Music Limited and David Gilmour Music Overseas Limited v. Ermanno CenicollaLitige OMPI No. D2000-1459 et Galatasaray Spor Kulubu Dernegi, Galatasaray Pazarlama A.S. and Galatasaray Sportif Sinai Ve Ticari Yatirimlar A.S. v. Maksimum Iletisim A.S.,  Litige OMPI No. D2002-0726.

Il est donc йtabli que le Dйfendeur n’a pas de droit ou intйrкt lйgitime а utiliser le nom de domaine contestй et ce en application du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prйvoit que “Aux fins du paragraphe 4(a)(iii), la preuve de ce que le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi peut кtre constituйe, en particulier, pour autant que leur rйalitй soit constatйe par la commission administrative, par les circonstances ci-aprиs :

(i) les faits montrent que vous avez enregistrй ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de cйder d’une autre maniиre l’enregistrement de ce nom de domaine au requйrant qui est le propriйtaire de la marque de produits ou de services, ou а un concurrent de celui-ci, а titre onйreux et pour un prix excйdant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir dйboursй en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) vous avez enregistrй le nom de domaine en vue d’empкcher le propriйtaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous кtes coutumier d’une telle pratique,

(iii) vous avez enregistrй le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opйrations commerciales d’un concurrent ou,

(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tentй d’attirer, а des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en crйant une probabilitй de confusion avec la marque du requйrant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposй.”

La Commission administrative examine si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine contestй ont йtй effectuйs de mauvaise foi.

Enregistrement de mauvaise foi

La Commission administrative note que, au vu de la notoriйtй des marques du Requйrant, le Dйfendeur n’a pu qu’enregistrer de mauvaise foi le nom de domaine litigieux; d’autant plus que le Dйfendeur rйside en France, lieu d’activitй principale du Requйrant.

En outre, le Requйrant exploite depuis de nombreuses annйes le nom de domaine <tgv.com> (10 aoыt 1988) alors que le nom <tgv-est.com> a йtй enregistrй le 19 mai 2004.

Le Dйfendeur, en rйservant un nom de domaine correspondant а une marque enregistrйe, n’a pas satisfait aux exigences du paragraphe 2(b) des Principes directeurs qui dispose “En demandant l’enregistrement d’un nom de domaine, ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que a) ce que vous avez dйclarй dans votre contrat d’enregistrement est complet et exact, b) а votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune maniиre atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie, c) vous n’enregistrez pas le nom de domaine а des fins illicites et d) vous n’utiliserez pas sciemment le nom de domaine en violation des lois ou rиglements pertinents. Il vous incombe de dйterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque maniиre que ce soit atteinte aux droits d’autrui.”

La Commission administrative retient que le terme TGV bйnйficie d’une importante notoriйtй. Cette marque est particuliиrement connue en France, lieu principal d’activitй du Requйrant et lieu de rйsidence du Dйfendeur.

Le Dйfendeur ne pouvait ainsi pas ignorer cette marque lors de l’enregistrement du nom de domaine.

Le Dйfendeur a par consйquent rйservй le nom de domaine <tgv-est.com> de mauvaise foi.

Utilisation de mauvaise foi

Le logo TGV ESTEUROPEEN est repris intйgralement sur le site en question. Il en va de mкme des plaquettes commerciales du Requйrant, informations relatives aux liaisons de TGV dans l’Est de la France et informations sur les diffйrentes gares.

En outre, la phrase d’accueil “Bienvenue sur le site du TGV Est Europeen” apparaоt sur le site.

Ainsi, le Dйfendeur tente de crйer une confusion dans l’esprit de l’internaute croyant se trouver sur un site appartenant au Requйrant. Ce comportement dilue l’activitй du Requйrant. En utilisant ce nom de domaine, le Dйfendeur a sciemment tentй d’attirer les internautes, souhaitant visiter le site du Requйrant, en crйant une confusion avec les droits de marques appartenant au Requйrant.

Le Dйfendeur a utilisй le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

En consйquence, en application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs et au vu de ce qui prйcиde, le Dйfendeur a rйservй et utilisй le nom de domaine de mauvaise foi.

7. Dйcision

Au vu de ce qui prйcиde et en application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine <tgv-est.com> au Requйrant.


Nathalie Dreyfus
Expert Unique

Date : Le 12 mars 2008

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/d2007-1949.html

 

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