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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Michel Simond Developpement contre Jack Van Zandt

Litige n° DFR2008-0032

 

1. Les parties

Le Requйrant est la sociйtй Michel Simond Developpement, La Roche sur Foron, France, reprйsentйe par Cabinet Verniau Selarl, France.

Le Dйfendeur est Jack Van Zandt, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <michelsimmond.fr> enregistrй le 21 juin 2007.

Le prestataire Internet est la sociйtй EuroDNS SA.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 24 juin 2008, par courrier йlectronique et le 27 juin 2008, par courrier postal.

Le 25 juin 2008, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige, de gel des opйrations et de levйe de l’anonymat du titulaire du nom de domaine, dont les coordonnйes йtaient en “diffusion restreinte” dans le registre Whois de l’Afnic. Le 26 juin 2008 l’Afnic a confirmй ‘ensemble des donnйes du litige.

Le 3 juillet 2008, le Centre informait le Requйrant de la levйe de l’anonymat du titulaire du nom de domaine litigieux et lui demandait en consйquence d’amender sa demande afin de tenir compte de ces йlйments d’identification tels que transmis par l’Afnic.

Le Centre recevait la demande amendйe du Requйrant le 7 juillet 2008, par courrier йlectronique et le 10 juillet 2008, par courrier postal.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 16 juillet 2008. Le Dйfendeur n’ayant adressй aucune rйponse dans le delai imparti, le Centre a notifiй le dйfaut du Dйfendeur en date du 6 aoыt 2008.

Le 19 aoыt 2008, le Centre nommait Christiane Fйral-Schuhl comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant est une sociйtй qui propose aux acheteurs et vendeurs de fonds de commerce, des services, notamment des conseils juridiques et fiscaux, une aide dans les dйmarches administratives et dans les relations avec les йtablissements bancaires, ainsi que des prestations de formation et d’assistance.

Le Requйrant est titulaire de la marque franзaise semi-figurative n° 06 3 454 751 MICHEL SIMOND, le 1er rйseau national en transactions de commerces, dйposйe le 4 octobre 2006, auprиs de l’INPI, sous les classes 35, 36 et 41.

Le Requйrant a йgalement dйposй les noms de domaine <michelsimond.com>, <michelsimond.fr> et <msimond.fr>, respectivement les 20, 26, et 24 octobre 2000.

Le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine litigieux <michelsimmond.fr>, le 21 juin 2007.

C’est dans ce contexte que le Requйrant a engagй la prйsente procйdure а l’encontre du Dйfendeur.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant invoque tout d’abord que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constituent une atteinte aux droits des tiers.

En effet, le Requйrant indique кtre titulaire de droits sur les signes “michel simond” au titre de :

- sa dйnomination sociale,

- la marque franзaise semi-figurative MICHEL SIMOND, le 1er rйseau national en transactions de commerces qu’il a dйposйe auprиs de l’INPI le 4 octobre 2006, йtant prйcisй que si la marque comprend la phrase “Le 1er rйseau national spйcialisй en transactions de fonds de commerces”, le Requйrant est surtout connu auprиs de la clientиle par le signe “michel simond”,

- des noms de domaine <michelsimond.com>, <michelsimond.fr> et <msimond.fr>, qu’il a dйposйs en octobre 2000.

Le Requйrant considиre ainsi que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur constituent une atteinte aux droits des tiers, а savoir а ses propres droits. En effet, le nom de domaine litigieux reproduit quasiment а l’identique la marque MICHEL SIMOND, la dйnomination sociale “michel simond developpement”, ainsi que les noms de domaine <michelsimond.com> et <michelsimond.fr>, et prкte donc nйcessairement а confusion avec chacun de ces signes distinctifs, et particuliиrement avec la marque. Le Requйrant prйcise а ce titre que la prйsence du suffixe “.fr” dans le nom de domaine litigieux et l’ajout d’un second “m” dans le terme SIMOND n’йcarte pas le risque de confusion entre les deux signes pour l’internaute d’attention moyenne. Il s’agirait ainsi, selon le Requйrant, d’un cas de typosquatting, visant а profiter des erreurs de frappe des internautes.

En outre, le Requйrant considиre que le Dйfendeur utilise йgalement le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. En effet, le nom de domaine litigieux renvoie а une page parking laquelle comprend des liens commerciaux de sites et sociйtйs que le Requйrant considиre comme des concurrents.

Dиs lors, le Dйfendeur utiliserait le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, en s’appropriant indыment la notoriйtй du Requйrant.

Le Requйrant relиve en outre que le Dйfendeur est coutumier de ce type d’activitйs, une dйcision rendue par un expert auprиs du Centre dans une affaire similaire а l’encontre du Dйfendeur en tйmoignant (Groupe Auchan contre Jack Van Zandt, Litige OMPI No. DFR2007-0040).

Le Requйrant se prйvaut enfin de droits sur l’йlйment objet de l’atteinte pour solliciter la transmission du nom de domaine litigieux а son bйnйfice.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et une utilisation des noms de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite en consйquence la transmission de ce nom de domaine а son bйnйfice.

Conformйment aux dispositions de l’article 20(c) du Rиglement, l’Expert “fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

Par consйquent, l’Expert s’est attachй а vйrifier si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine <michelsimmond.fr> portent atteinte aux droits de tiers, et si le Requйrant justifie de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.

Enregistrement du nom de domaine litigieux

En application de l’article 1.1 du Rиglement, l’atteinte au droit de tiers peut notamment кtre constituйe lorsque le nom de domaine litigieux est identique ou susceptible d’кtre confondu avec un nom sur lequel est confйrй un droit de propriйtй intellectuelle franзais ou communautaire (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), sauf si le dйfendeur fait valoir un droit ou un intйrкt lйgitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi.

En l’espиce, le Requйrant justifie de ses droits de marque sur les termes MICHEL SIMOND, le 1er rйseau national en transactions de commerces. Il prouve йgalement avoir enregistrй les noms de domaine <michelsimond.com>, <michelsimond.fr> et <msimond.fr>, et que les termes “michel simond dйveloppement” constituent sa dйnomination sociale. Or, le nom de domaine litigieux reprend la partie essentielle de la marque du Requйrant, y ajoutant le suffixe <.fr> et un <m> muet. Dиs lors l’Expert est amenй а considйrer qu’il existe un risque de confusion avec les termes sur lesquels le Requйrant justifie dйtenir des droits.

Il s’agit lа d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour dйtourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce а titre lucratif.

Enfin, le Dйfendeur ne fait valoir aucun droit ou intйrкt lйgitime sur le nom de domaine litigieux.

Dиs lors, l’Expert considиre que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur porte atteinte aux droits du Requйrant.

Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Le nom de domaine litigieux est utilisй par le Dйfendeur pour renvoyer а une page parking, comprenant des liens commerciaux vers des sites de tiers intervenant dans le mкme domaine d’activitй du Requйrant et pouvant donc entrer en concurrence avec ce dernier.

Or, une telle utilisation du nom de domaine litigieux, dйmontre la volontй du Dйfendeur de tirer profit de la notoriйtй des droits antйrieurs du Requйrant par le trafic gйnйrй et constitue de ce fait une atteinte aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale.

En outre, au regard de la dйcision produite par le Requйrant, il apparaоt que le Dйfendeur est coutumier de ce type de comportements.

En consйquence, l’Expert considиre que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur porte ainsi atteinte aux rиgles de la concurrence et au comportement loyal en matiиre commerciale.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <michelsimmond.fr>.


Christiane Fйral-Schuhl
Expert

Le 3 septembre 2008

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/dfr2008-0032.html

 

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